RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, 25 février 1848.
Le Gouvernement provisoire de la République française s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail ; il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens;
Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice légitime de leur travail.
Le Gouvernement provisoire rend aux ouvriers, auxquels il appartient, le million qui va échoir de la liste civile.
(Cette pièce n'est pas signée au Moniteur. Sur les murs de Paris, elle était signée par M. Garnier-Pagès , membre du Gouver»' ment provisoire, maire de Paris, et par M. Louis Blanc, un des secrétaires du Gouvernement provisoire.)
II. Lettre de M. Proudhon , publiée dans le journal /'Union (13 juillet 1848), et expliquant la formule du droit au travail.
( Cette lettre a eu beaucoup de ret( ntissement. L'auteur y exprime nettement ce qu'il y a pour les esprits logiques dans la formule du droit au travail. C'est à pai tir de la publication de cette lettre que la majorité de l'Assemblée a pris la résolution de ne plus proclamer ouvertement ce droit dangereux dans le préambule de la Constitution. Cette lettre était adressée au Représentant du Peuple, qui n'a pu l'insérer parce qu'il venait d'être suspendu, en vertu des pouvoirs attribués au chef du Pouvoir exécutif par le décret sur l'état de siège.)
A M. le Rédacteur du Représentant du Peuple. Monsieur le Rédacteur ,
Dans son numéro du 6 courant, le journal VUnion reproduit la lettre que j'avais eu l'honneur de vous écrire, le jour précédent, lettre qui avait pour but l'excusabilité de l'insurrection des 23, 24, 25 et 26 juin.
Mais, tout en s'assoclant à ma douleur, VUnion répudie ma doctrine. Voici 8CS paroles :
t Non, la situation de l'ouvrier, la plus mauvaise et la plus désespérée, ne sau- » rail jamais cire ime excuse de révtdtc.de coups de fusil. La doctrine de M. Proiiu dlion n'est aulrc chose qu'une dédaralion permanente de ^-ucrro sociale. En des » questions de celle nalure, le plusou le moins de mirèreou de bien-cire ne saurnit » être une rè;^le de conduite morale. En définilive, c'est le libre arbitre qui pro- » nonce; et si la mi^ère est par t-lle-mème un droit de tuer, celui qui souffre » esl juge du moment où il peut en sûreté de conscienct^ exercer ce droit. Faites » une société quelconque, république ou monarchie, avec ce principe !... »
Certes, si j'avais exprimé des idées pareilles à celles que m'impute le journal auquel je répimds, je serais un abominable homme. Ilcureusemenl il ne m'en coule rien pour désavouer de si horribles pensées. Le critique est tout à fait hors de la quesliun.
Je disais , dans la lettre reproduite par VUnion : Si le droit était aussi de ce côld-ci des barricades, il était aussi de ce côté-lù. Kl tout entier h la douleur que m'inspirent les maux de la pairie , je me suis arrêté là. J'ai négligé de dire quel était ce droit, qui, à mes yeux, rendait l'insurrection, sinon justifiable, du moins excusable. C'est celle omission de ma part qui fait toute la valeur des arguments de mon antagoniste.
Sans doute, il ne m'en coûte rien de l'avouer, la doctrine que je professe sur les tristes événements de juin esl une déclaration permanente de guerre sociale, comme le dit mon critique; mais cette doctrine, quelle est-elle? où l'ai-je trouvée.'* qui l'a le premier proclamée? quel en est l'auteur? qui s'en est fait l'éditeur responsable?
J'appelle sur tout ceci l'attention du lecteur : je ne redoute pas son jugement.
N'esl-il pas vrai que, depuis le 24 février, le droit au Irarail est devenu un droit constitutionnel, au même titre que la liberté de la presse, le vote de l'impôt, le droit de se réunir sans armes , le suffrage universel ; au même titre que la liberté et la proiiriélé?
Le Gouvernement provisoire l'a formellement reconnu : il n'a pu se constituer , se soutenir, faire un peu d'ordre, préparer les élections, proléger r.\ssemblée nationale, demeurer conservateur , en dépit de son origine révolutionnaire, qu'à «e prix.
Ce qu'a fait le Gouvernement provisoire , le pays l'a ratifié ; l'Assemblée nationale le proclame.
L'article 2 du projet de Constitution soumis en ce moment aux délibérations de l'Assemblée porte expressément : « La Constitution garantit à lous bs citoyens la «liberté, l'égalité, la sûreté, l'instruclion, le travail, la propriété, l'assis- > tance. »
Remarquez l'ordre dans lequel sont énumérées ces garanties : la proprie'/^ arrive après le travail, où elle a sa source et sa légitimité.
L'article 7 confirme l'article 2 :
« Le DROIT AU TRAVAIL cst cclui qu'a tout homme de vivre en travaillant. — La » société doit, par les moyens productifs et généraux dont elle dispose, et qui se- » ronl ORGANISÉS ultéricuiemenl, fournir du travail aux hommes valides qui ne » peuvent s'en procurer autrement. »
Quels sont , après le Gouvernement provisoire , après le pays, après la Révolu-
-- /j33 — lion de février, les auteurs de ces deux articles? Sont-ce des socialistes ? Sonl-cc les citoyens Pierre Leroux, Louis Blanc, Proudhon ou Caussidière?
En aucune façon; les auteurs de ces articles sont : MM. Cormenin, A. Marrast, Lamennais, Vivien, de Tocqueville, Dufaure, Martin (de Strasbourg), Cocquerel, r,orbou,Tourret, Voirhayi!,Dupin aîné, Gustave de Beaumont, Vaulabelle, 0. Barrot, Pages (de l'Ariége), Dornè;;, Considérant.
Certes, depuis M. d»; Cormenin, l'anlisocialiste, l'antidéraocrate, l'antiuniversitaire, l'antigallican, jusqu'à M. Considérant, le défenseur éternel, le défenseur quand même du capital et de la propriété, il est impossible de former une réunion d'hommes animés de sentiments plus pacifiques, plus conservateurs, plus en garde contre le progrès, plus timorés en matière de révolution.
Et pourtant c'est cette Commission, organe de IWssemblée nationale, organe de la pensée de févTier, qui a fait passer, dans la nouvelle déclaration des droits et des devoirs, le droit au travail ; c'est même uniquement en vue de ce droit qu'a été faite la déclaration ; et je défie rAssemblée nationale, avec ses 400,000 baïonnettes, de la supprimer.
Il ne s'agit donc plus aujourd'hui, comme paraît le croire VUnion, desavoir si le pauvre qui demande l'aumône a le droit de tuer le riche qui la refuse ; une pareille proposition est si monstrueuse que toute protestation à cet égard est superflue. 11 s'agit de savoir si cent mille citoyens, dont vous avez reconnu conshtij- TiONNELLEMEXT le dioit au travail , sont excusables d'avoir pris les armes pour I e maintien de ce droit , violé ou travesti. A cet égard, je n'ai que l'embarras des exemples.
Lorsque, sous le dernier Gouvernement, M. de Genoude refusait l'impôt, se laissait saisir , excitait les citoyens à faire comme lui , sur ce motif que l'impôt n'étant pas voté librement par tous les citoyens, l'impôt était illégal. M. de Genoude organisait l'insurrection , et cela en toute sécurité de conscience. 11 se peut que M. de Genoude fut dans l'erreur; mais on conviendra que si ses raisons eussent été vraies ; si, comme il le prétendait, la Constitution était violée, on conviendra, dis-je, que le refus de l'impôt eût été de droit , et , si le Gouvernement avait envoyé 100,000 hommes pour contraindre les citoyens, que l'insurrection eût été excusable.
Pourtant, il ne s'agissait là que de l'impôt.
Lorsque , le 22 février, M. Barrot convoqua la garde nationale de Paris, cette douzième légion qu'aujourd'hui l'on désarme, à une réunion que le minisire déclarait illicite, et que lui, Barrot, soutenait être légale, il organisait l'insurrection. La garde nationale s'est insurgée à la voix de M. Barrot ; de cette insurrection est sortie la République : quelqu'un oserait-il soutenir que l'insurrection était condamnable?
Et pourtant , le droit de réunion, revendiqué par M. Barrot , n'était pas même un droit constitutionnel ; c'était un simple droit de nature, limité par la police, et sur lequel planaient les doutes les plus sérieux.
Lorsqu'en I8d0 MM. Thiers , Guizot , Laflitle, Dupont (de l'Eure) et leurs amis protestèrent contre les ordonnances qui suspendaient les libertés publiques, garanties par la Charte, ils préparaient, l'événement l'a démontré, une insurrection. De cette insurrection est sortie la Révolution de juillet : dira-t-on que celte Révolution était illégitime?
Kl pourtant, l'article 14 de la Charte, sur lequel se fundalt Charles X, était douteux, à tel point que cet article a été depuis réformé.
Toutes ces insurrections ont été tour à tour justifiées, glorifiées, applaudies : la victoire a fait leur légitimité.
Je suis moins absolu, moins enthousiaste dans mes jugements.
Je crois qu'en février, comme en ISUO, la patience d'un excès de pouvoir eiit été pour notre pays tout aussi méritoire, et surtout d'une meilleure politique. Je crois qu'en supportant quelques années de plus M. de Polis^nac d'abord, et plus tard M. Guizot, la France n'aurait rien perdu dans le développement de sa richesse et de ses libertés; je crois, dis-jc, que les avantages de la Révolution de Juillet no valent pas ce que le Gouvernement de Juillet nous a fait perdre; cl je ne suis pas éloigné de penser aussi qu'un peu plus de longanimité de la part de M. Rarrot n'eût mieux valu pour nous que le brusque éclat du 24 février. Je ne justifie donc pas les deux Révolutions ; je les excuse. Mais une fois accomplies , je me range à leur principe; c'est pour cela que je suis républicain, et républicain socialiste, entendez-vous, inflexible et ititraitable.
Eh bien! je raisonne absolument de même sur l'insurrection de juin. Je ne l'eusse point approuvée, nicnic victorieuse : je ne suis pas sûr que dans le tumulte qui en eùl été la suite, le bien qu'e>péraient les insurgés n'eût pas été balancé par des maux plus grands encore. — Mais aussi je ne condamne pas plus cette insurrection, que je ne condamne l'insurrection de février et de juillet : je l'excuse.
Je l'txcuse, dis-je, et pouniuoi? Parce que le droit au travail, droit constitutionnel, garanti par le Gouvernement provisoire, posé par l'Assemblée nationale, est depuis quatre mois indignement violé.
Etait-ce respecter le droit au travail que de faire remuer de la boue par cent mille hommes , d'en enrégimenter vingt-cinq mille autres , sous ce prétexte que l'Etat n'étant, ne pouvant cl ne voulant être ni agriculteur, ni voiturier, ni industriel, ni commerçant, n'avait pas de travail à donner aux ouvriers ?
Etait-ce respecter le droit au travnil que d'appeler une aumône déguisée le salaire de cent mille ouvriers employés aux ateliers nationaux, alors que ce salaire , d'après le tixlc formel de la Constitution qui garantit le travail , n'éuût en réalité qu'une juste indemnité?
Oui, je l'affirme hardiment, et malheur à qui pourrait le méconnaiire , le droit au travail, conquis par la Révolution de Février, reconnu par tout le peuple, promis par le Gouvernement et la Constitution, est violé depuis quatre mois.
Ou rayez-le du pacte social, ou plaignez ceux que vous avez réduits à le revendiquer les arm s à la main , et, après les avoir fusillés, ne les calomniez pas.
Oh ! je le sais aussi bien que vous : il est difficile de conduire une société, république ou monarchie, à qui l'on reconnaît des droits comme ceux-ci :
Libeilédt conscience,
Liberté d'examen.
Liberté de la presse,
Sufl'rage universel,
Vote de l'impôt.
Egalité devant la loi.
Participation à tous les emplois.
Droit de réunion,
Droit à l'instruction.
— hZ5 —
Droit au travail,
Droit à la propriété.
Droit à l'assistance.
La garantie de tous ces droits est, comme leur conciliation, un immense problème, qui fera mourir à la peine plus d'un législateur. Et quand on songe que chacun de ces droits implique, comme sanction pénale, le droit d'insurrection, on est tenté de désespérer du salut de notre pauvre humanité.
Mais , je vous le déclare : contre la philosophie, contre la liberté et l'égalité , contre les Constitutions et les insurrections, vous n'avez de refuge que dans l'absolutisme de l'Église et de l'État : si vous, rédacteur de l'G'juo/i, vous aviez tiré cette conséquence et posé cette alternative, votre argument aurait valu contre la société, mais non pas contre moi.
Moi ! je ne suis qu'un raisonneur qui pèse chaque jour, au tréhuchet de la dialectique, les idées et les événements. Je vous le dis en vérité: Vous venez d'ici, et vous allez là ; vous ne pouvez ni vous arrêter, ni rétrograder , et votre droit, votre morale, changent et se modifient à chaque pas que vous fuites dans votre inévitable route. Il est étrange que vous me rendiez responsable des décrets de la Providence que vous confessez et que j'adore. Je suis, etc., P. -J. Proudhos.
III. Interprétation de La formule du droit au travail jjar des ouvriers cultivateurs.
(On lisait dans la Gazette des Tribunaux du 16 septembre le compte-rendu suivant d'une affaire curieuse qui a été jugée par le Tribunal correctionnel de Montpellier, dans les séances des 18 et 19 août].
Voici une nouvelle interprétation du droit au travail : nous la recommandons au\ orateurs qui depuis plusieurs jours sont à la recherche de tous les secrets de cette redoutable formule. Des ouvriers se sont tout simplement imaginé qu'en vertu du droit au travail dont les théories se développaient si pompeusement autour d'eux, qu'ils avaient le droit de travailler où bon leur semblait, malgré l'opposition du propriétaire, et qu'après avoir ainsi fait de leur pleine autorité la besogne d'autrui , ils pouvaient en exiger violemment le salaire.
Voici comment les faits sont exposés devant le Tribunal :
Dans le courant du mois d'avril et des premiers jours du mois de mai dernier, un certain nombre d'ouvriers journaliers de la commune de Lungl se transportèrent par bandes sur diverses pièces de terre de cette commune, et se mirent à les cultiver sans en avoir demandé l'autorisation des propriétaires, et même malgré le refus de ces derniers. Ce travail ainsi fait, sans direction ni surveillance aucune, ces mêmes ouvriers se présentaient chez les propriétaires, et leur demandaient le paiement de leurs journées. Ceux-ci, comme on le pense bien , n'admettant pas cette conséquence du droit au travail, se refusaient au paiement demandé . delà, injures, menaces et violences de la part des ouvriers. Plusieurs
plaintes ayant été portées à l'autorité par les propriétaires, et ce système d'organisation du travail étant de nature, dans son application , à amener des conflits dangereux, la justice dut intervenir, et des mandats d'amener furent décernés contre six des principaux moteurs de ces scènes de désordre, l.e bruit s'étant répandu le G mai au matin dans la ville de Lunel que la gendarmerie s'apprêtait à mettre ces mandats à exécution, un certain nombre de travailleurs de terre empêchèrent les autres de partir pour les champs, et se transportèrent en masse chez le maire, de qui ils voulurent exiger que les mandats fussent déchirés. A cet effet, le poste de la garde nationale de la Mairie fut envahi : on s'empara des fusils des gardes nationaux, et le maire, bloqué pour ainsi dire dans l'Hôlel-de- Ville, se vit obligé, dans le but d'éviter les fatales conséquences de cette exaspération de la multitude, de répondre par écrit aux gendarmes que les individus arrêtés se rendraient le lendemain volontairement auprès des magistrats, et d'obtenir ainsi, par la garantie de sa parole, que ces individus ne seraient pas conduits ti Montpellier.
Non contents de cette première concession de la part de l'autorité, le jour même, plusieurs de ces travailleurs se transportèrent dans les vignes d'un propriétaire de Lunel, malgré les défenses de celui-ci; et les gardes champélrcs ayant voulu les en faire sortir, ils s'y refusèrent et se répandirent en outrages et en menaces contre ces agents de !a force publique.
Le lendemain , 7 mai , certains des mêmes travailleurs se rendirent à Saint- Just, chez un sieur Lambremont, propriétaire de cette commune, pour exiger de lui le salaire d'un travail qu'il n'avait pas commandé. Celui-ci ayant résisté, ces ouvriers se livrèrent à des menaces de mort et d'incendie et à des violences même sur sa personne; deux d'entre eux tentèrent d'emporter deux agneaux pris dans sa bergerie et qui ne furent rendus qu'à la sortie du village, grâce à l'intervention du maire.
Enfin, le soir du même jour, le procureur de la République et le premier avocat général près la Cour d'appel de Montpellier s'étant transportés à Lunel, et une instruction ayant été commencée à raison des troubles de la veille, sept individus furent arrêtés. Cette arrestation fut le signal d'une rébellion nouvelle de la part des travailleurs qui se portèrent en foule soit sur la place de la Mairie, soit dans les rues de Lunel, pour empêcher la translation à Montpellier des individus arrêtés et pour les arracher à la force armée qui les conduisait. Aidés par les efforts de leurs camarades et par le dérangement apporté à la marche de la troupe au moyen d'une charrette lancée au milieu du chemin, quatre des individus mis en état d'arrestation parvinrent à s'évader. Enfin , le rassemblement se porta sur le chemin de fer, et cinq individus, qui n'ont pu être reconnus depuis, furent vus tâchant avec des pioches d'en déranger les rails pour empêcher le passage du convoi qui portail les individus arrêtés. Cette tentative resta cependant sans succès et le convoi n'éprouva aucun obstacle dans son trajet de Lunel à Montpellier.
C'est à raison des faits ci-dessus et à la suite d'une minutieuse information , que dix-huit individus, parmi lesquels une femme, avaient été renvoyés par ordonnance de la chambre du conseil devant le Tribunal correctionnel de Montpellier, sous la prévention : !• de rébellion dans les journées des 6 et 7 mai dernier à Lunel; 2° quant à deux d'entre eux, d'outrages et de menaces envers les gardes champêtres, le 6 mai dans l'après-midi ; 3" en ce qui concerne trois autres, de menaces
— kil —
de mort et d'incendie envers le sieur Lambrcmont à Lunel-Viel , le 7 mai , et de tentative de vol de deux agneaux au préjudice du même propriétaire, faits prévus par les articles 209, 211, 224, 307 et 401 du Code pénal.
Parmi ces dix-huit inculpés, plusieurs ont été détenus préventivement, d'autres se sont soustraits jusqu'au jour du jugement à toutes les recherches de la justice en se réfugiant dans des lieux marécageux, inaccessibles aux excursions de la gendarmerie. Aujourd'hui tous les accusés comparaissent devant le Tribunal.
Deux audiences ont été consacrées aux débats de cette atfaire. Plus de soixante témoins ont été entendus. Leurs dépositions, en reproduisant l'ensemble des faits que nous avons rapportés plus haut, ont assigné aux divers inculpés le rôle qu'ils avaient joué dans ces scènes de désordre. M. Lacroix, procureur de la République, a porté la parole et soutenu la prévention à l'égard de tous les inculpés. La défense a été présentée par MM. Estor, Poujol et Gervais, avocats.
Le Tribunal, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, a rendu un jugement par lequel reconnaissant tous les prévenus coupables, mais prenant en considération la durée de la détention préventive qui, pour certains des inculpés, a été de trois mois, il en a condamné trois à un emprisonnement de 3 mois, trois autres de 2 mois, deux de 1 mois, quatre de ving» jours et six de 15 jours.