‹ Le Droit Augural Et La Divination Officielle Des RomainsChapitre 41 sur 102 · Bouché-Leclercq, 02. cit., IV, p. 214 et suiv · texte numérisé non relu

Bouché-Leclercq, 02. cit., IV, p. 214 et suiv

cher le tribunat du peuple. Ils lui manquent au même degré. Il se peut, à la vérité, qu'au temps où la docwine des auspices était vivante, et tant qu'il v à eu des auspicia privata à côté des publica, la plèbe ait pris des auspices propres d’après lanalogie des seconds ; et en ce sens on appelle aussi templum le lieu où les tribuns président l'assemblée de la plèbe. (Tite-Live, 2, 56, 10, 3, 17, £. Cicéron, Pro Sest., 29, 62, 35, 75. De ino., 2, 17, 52.) Mais les ausmaa populi Romani n'appartenaient pas à l’origine aux tribuns et ils est difficile qu'ils leur aient été étendus par la suite. Tandis que les magistrats élus par le peuple le sont tous auspicato, ©'est le contraire pour ceux de la plèbe (Tite-Live, 6, #1, 5.), au moms depuis qu'ils sont élus par elle. »

Et plus lom il ajoute : « Il en à été autrement des auspiciæ oblativa. La Ssurvenance d’un orage interrompt dès l'origine le concilium plebis comme les comices, et il n’y à aucun doute qu'en ce sens le wibun qui présidait une assemblée de la plèbe, à toujours eu le droit et le devoir de constater les auspices » (2).

Cette théorie du droit d’auspices joua dans lhistoire de Rome un rôle très important.

1. Manuel des Ant. rom., t. WI. Ze Droit public romain, par Mommsen, trad. de P.-F, Girard (1893), p. 325.

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