Mite-Bive, XXII
ment du tonnerre : dès lors, ce grondement étant de mauvais augure, le consul Marcellus pouvait-il faire
autrement que d'abdiquer ?
On aaussi des exemples de votes législatifs annulés par simple sénatus-consulte, fondé sur un décret du collège des augures. Les lois Livia furent amsi abolies (4); la loi Titia qui date de 99 et la loi Apuleia qui remonte à lan 100 furent annulées de même (2).
Mais dans quels cas, les formalités divinatoires éaient-elles frappées de nullité légale? Cette nullité avait pour cause soit le fait des dieux, soit le fait des augures, soit encore celui des magistrats. Le fait des dieux : lorsqu'ils ne répondaient que par de mauvais présages, ou lorsqu'après des auspices favorables ils reliraint leur autorisation, par l'envoi de signes lunestes (dir): le fait des augures et des magistrats lorsqu'ils omettaient par mégarde une règle du cérémonial exigé, où encore lorsqu'ils faisaient usage de la muntiatio où de l'obnuntiatio dont nous parlerons tout à l'heure.
Disons d'abord que le droit augural recélait assez de finesses pour qu'on fût assuré, en cherchant bien de trouver des irrégularités dans l'opération la mieux conduite. Et l’on invoquait cette casuistique chaque
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lois qu'on avait besoin de le faire. On se souvient que le moindre filet d’eau vive, traversé sans les formalités voulues, viciait les auspices, dans les premiers siècles de Rome; la rivière Petronia ne conserva son rôle d’obstacle augural, que par des raisons toutes politiques.
Pour vériier si les règles de Part augural étaient bien suivies, l'assistance d’un augure où d'un pullaire élait toujours requise, soit pendant l’auspication, soit durant la tenue des comices. Si pendant cette tenue des comices, l’augure apercevait un signe funeste, 1l avait le devoir ou plutôt le droit de l’annoncer au président. Cette nuntiatio, juste où non, était une mjonction de dissoudre lassemblée à laquelle le magistrat devait se conformer (1). On conçoit dès lors la grande influence que les augures pouvaient avoir sur la direction des affaires publiques.
€ Rien dans la République, écrit Cicéron, avec son abondance oratoire, de plus grand ni de plus beau que le droit des augures ; 11 fait partie du gouvernement. Je pense ainsi, non parce que Je suis moi-même augure, mais parce qu'il Y a-pour moi nécessité de le reconnaître. Quoi de plus grand, en effet, si nous regardons au droit, que de pouvoir dissoudre ou annuler les comices, où les conseils convoqués ou tenus par les premières autorités et les
L-Cf. Cie, 4 legibus, HW, 4. — Robiou et Delaunay, 04. c., I, 159-160. : :
premières magistratures ! Quelle puissance que cette faculté de tout interrompre par cette seule parole augurale : à un autre jour! Quel droit magnifique que celui d’ordonner que les consuls abdiquent ! Quel pouvoir plus saint que celui d'accorder ou de refuser la permission de traiter soit avec la nation, soit avec le peuple ; que celui d'abolir la loi si elle n’a pas té régulièrement proposée, comme fut abolie la lot Titia par un décret du collège ; les lois Livia par le conseil de Philippus augure et consul : si bien que dans lintérieur ou au dehors, nul des actes du magistrat ne peut être approuvé sans leur autorisation » (1).
Si le président des comices se fût avisé de résister à l'injonction de l’augure, l'affaire eût été portée devant le Sénat, renvoyée au collège augural et réglée par un sénatus-consulte conforme au décret du collève.
Les augures étaient parois d'une complaisance incroyable envers les magistrats (2) et ne méritaient ordinairement pas la confiance et la considération dont ils étaient entourés. Mais comme ils n'en étaient pas toujours maitres, les magistrats en vinrent à S’altribuer aussi le droit de reconnaitre les signes funestes permettant de dissoudre où. d'ajouiner les assemblées. Leur droit fut désigné sous le nom