‹ Le droit civil canadien: basé sur les "Répétitions écrites sur le code civil" de FrédéricChapitre 17 sur 66 · SECTION III. — DE LA GARANTIE · texte numérisé non relu

SECTION III. — DE LA GARANTIE

Définition. — La garantie est, en général, l'obligation de procurer à une personne la jouissance paisible et utile des droits que nous lui avons cédés, ou de l'indemniser si nous n'y réussissons pas (a) En matière de vente, c'est l'obligation de procurer à 1 acheteur une possession paisible et utile.

La possession n'est pas paisible lorsque l'acheteur est évincé ou même simplement troublé dans sa jouissance: le vendeur est donc garant de Vêciction, La possession n'est pas utile sî la chose vendue est infectée de certains vices: le vendeur est donc garant des défauts cachés de la chose vendue ou de ses vices rcdhtbitotres.

[[Ces deux obligations du vendeur existent de droit, sans stipulation: c'est ce qu'on appelle la garantie légale. Mais les parties peuvent par leurs convaitions modifier ces obligations, et même les exclure: c'est ce qu'on appelle la garantie

(a) Cette obliïçation e«t indivi«;îblc • cour de revi-^ion. AUard v. PcUand. R. J. Q.. 8 C S . u. ■\^2. Il y a cenendant une ancienne cause dans laquelle il a été décidé que cette oblisration est divisible même entre co-vendeur*^ qui vendent ensemble des parts indivises, sans stipulation de sojidar'te : Marteau v. Tcticau. i L. C. J.. p. 245.

conventionnelle (a). Voici d'ailleurs comment s'expriment les articles 1506 et 1507, qui sont conformes à l'ancien droit, et qui contiennent des dispositions générales relatives à la section que nous allons traiter:

1506. " La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, est " ou légale ou conventionnelle. Elle a deux objets :

" i* réviction de la chose en tout ou en partie: "2** les défauts cachés de la chose (&)."

1507. "La garantie légale est suppléée de droit sans sti- *"pulation dans le contrat de vente:

"Les parties peuvent néanmoins par des conventions *' particulières ajouter aux obligations de la garantie légale^ "en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement (c)."]]

§ L — De la garantie contre l'éviction.

I. — Si LA GARANTIE EST DE LA NATURE OU DE l'eSSENCE- DU- CONTRAT DE VENTE.

En principe, elle est de sa nature : car, d'une part^ aux termes de l'article 1508, le vendeur en est tenu de droit, c'est-àdire lors même qu'il ne s'y est pas soumis par une clause expresse (rf) ; et, d'autre part, l'article 1507 (2eme alinéa) per-

(a) La garantie conventionnelle fait cesser la garantie légale; conseil privé, Chaudière Gold Mining Co. v. Desbarats, 4 R. L., p..

(b) L'article 1625 du code Napoléon est semblaUe en substance sauf qu'il ne dit point que la garantie est ou légale ou conventionnelle, mais la même distinction existe en droit français.

(c) Le commencement de l'article 1626 du code Napoléon, et l'article 1627 du même code, expriment la même chose que notre article 1507, mais ils n'ont rapport qu'à la garantie en cas d'éviction. Il était préférable de placer ces dispositions en tête de la section qui traite de la garantie en général, car elles s'appliquent aussi bien à la garantie des défauts cachés.

(d) L'article 1508 se lit comme suit:

1508. ** Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acheteur de "l'éviction de la totalité ou de partie de la chose vendue, à raison '* de quelque acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps *' de la vente, et aussi à raison des charges non déclarées ni appa- " rentes au temps de la vente."

Cet article correspond en substance à l'article 1626 du code Napoléon; il y a cependant l'addition des mots: "à raison de quelque* " acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps de la ven- "te." et des mots: "ni apparentes," qui rend notre article plus: complet.

met aux parties, non seulement d'en modifier T^yplicatioD, mais encore de stipuler que le vendeur n'en sera point tenu. Il existe cependant une garantie qui est de Vessence du contrat et qui, par conséquent, produit son effet nonobstant toute clause contraire: c'est celle qui est relative aux évictions provenant d'un fait personnel au vendeur^ c'est-à-dire résultant de l'exercice d'un droit par lui consenti (a). Exemple: Je vous vends ma maison, que j'ai déjà vendue à une autre personne, ou que j'ai h>pothéquée à l'acquittement d'une obligation, et je stipule que je vous la vends sans garantie: cette stipulation est nulle, et, si vous êtes évincé par le premier acheteur ou par le créancier hypothécaire, vous avez droit à me demander garantie. La loi annule cette clause de non-garantie, parce qu elle est entachée de fraude, parce que le vendeur qui l'a stipulée n'a eu d'autre but que (le s enrichir sciemment aux dépens de lacheteur (fc).

IL — Des clauses modificatives du principe de garantie

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