‹ Le droit civil canadien: basé sur les "Répétitions écrites sur le code civil" de FrédéricChapitre 18 sur 66 · ET DE LEURS EFFETS · texte numérisé non relu

ET DE LEURS EFFETS

Les parties peuvent, soit ajouter à l'obligation de garantie en attribuant plus d'étendue aux effets que la loi y attache, soit la restreindre en diminuant l'étendue de ses effets légaux, soit même l'anéantir complètement (art. 1507),

La clause portant que la vente est faite sans garantie (c) affranchit le vendeur de l'obligation de payer à l'acheteur évincé des dommages et intérêts, mais ne l'autorise pas à con-

(a) L'article 1509, semblable en substance à Tarticle 1628 du code Napoléon, contient la disposition suivante:

1509. " Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n'est soumis à au- ** cune garantie, il demeure cependant obligé à la garantie de ses ** faits personnels. Toute convention contraire est nulle. "

(b) Tel serait aussi le cas de celui qui vendrait sachant qu'il n'a pas de titre : conseil privé. Macfarlanc & Leclaire, 12 L C. R., p. 374. et I Moore's P. C. Rep. (N. S.) p. i. Il est à peine nécessaire d'ajouter que le vendeur, qui avait hypothéqué l'immeuble vendu, peut par une clause expresse imposer à l'acheteur l'obligation d'acquitter l'hypothèque.

{c) Ou avec garantie contre les faits et promesses seulement du vendeur, ce qui veut dire la même chose.

server le prix (a). Quoique non garant, il est tenu de le rendre (&) car, l'ayant reçu comme l'équivalent du droit de propriété qu'il a promis et qu'il n'a point procuré, il le retiendrait sans cause, s'il était autorisé à le conserver.

L'article 1510 lui permet cependant de le retenir, dans deux cas:

I** Lorsqu'à la clause de non-garantie se joint la circonstance que l'acheteur connaissait le danger de l'éviction (c). — Ainsi, le vendeur n'est autorisé à conserver le prix qu'autant que ces deux conditions concourent: clause de non-garantie, connaissance par l'acheteur du danger d'éviction. Mais l'une ou l'autre de ces deux conditions suffit seule pour le dispenser de payer des dommages-intérêts.

[[Lorsque l'acheteur connaissait le danger de l'éviction,, mais que le vendeur n'a pas stipulé la clause de nongarantie, ce dernier doit à la vérité restituer le prix, en cas d'éviction (d), mais sa responsabilité est limitée à cette restitution, à moins de stipulation contraire (e). C'est ce que nous dit l'article 15 12, qui contient une exception à la règle générale énoncée dans l'article 151 1, quant à la responsabilité du vendeur en cas d'éviction. Voici la disposition de l'article 1512:

1512. "Dans le cas de garantie, si l'acheteur avait con- " naissance, lors du contrat, des causes d'éviction, et qu'il n'y

(0) En effet Tarticle 1510 s'exprime dans les termes qui suivent: 1510. " Dans le même cas de stipulation de non garantie, le ven- " deur, au cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix de la " chose vendue, à moins que Tacheteur n'ait connu, lors de la vente, " le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses risques et pé- " rils. " L'article 1629 du code Napoléon est semblable en substance.

(b) Juge Jette, Lovcjoy v. Phillips, R. J. Q., 9 C S., p. 114.

(r) Il en est de même cependant si l'acheteur est présumé avoir connu la cause d'éviction: cour de revision, Guérin v. Craig, R. J. Q., 2 C. S., p. 267.

(d) Cour de revision, Fortes v. Burns, 21 R. L., p. 203.

(c) Il est tenu de payer tout le dommage que l'acheteur à éprouvé s'il a spécialement garanti ce dernier contre cette cause particulière d'éviction: cour de revision, Allard v. Pclland, R. J. Q., 8 C. Si, p. 332.

''ait eu aucune stipulation à cet égaird, il ne peut alors ré- *' damer que le prix de la chose vendue (a)."J]

2"* Lorsqu'à la clause de non-garantie se joint la clause accessoire que la vente est faite aux risques et périls de fâcheleur. — Que décider si la vente porte seulement qu'elle est faite aux risques et périls de l'acheteuri Cette clause suffitelle pour autoriser le vendeur à conserver le prix? L'article 15 lo semble répondre négativement, puisqu'il ne dispense le vendeur de la restitution du prix qu'autant qi.i' Tune de ces deux conditions, la connaissance par l'acheteur ua danger de l'éviction ou la clause portant qu'il achète à ses risques et périls, se joint à la clause expresse de non-garantie.

Cependant, quoi de plus énergique que la clause portant que la vente est faite aux risques et périls de l'acheteuri Qu'est-ce que la clause de non-garantie peut y ajouter? Et dès lors à quoi bon l'exiger? Si je vous ai vendu une maison en vous disant: "Peut-être suis-je, peut-être ne suis-je point propriétaire ; ce que je vous vends, c'est ma prétention à cette maison plutôt que la maison. . . ", n'ai- je point le droit de conserver le prix, nonobstant l'éviction? Evidemment: car on ne peut pas dire que je le retiens sans cause, puisque je l'ai reçu, non pas comme l'équivalent de la maison, mais comme l'équivalent de ma prétention à la maison: je le conserve, parce que j'ai procuré à l'acheteur ce que je lui avais promis, un droit problématique, la chance d'être propriétaire. Autrement, l'acheteur n'aurait qu'à gagner, puisque, sans courir le danger de perdre, il recevrait pour un prix très- modique la chance d'avoir la propriété d'un immeuble d'une grande valeur. Or, dire: je vous vends ma maison à vos risques et périls, n'est-ce pas absolument la même chose que si je vous disais: je vous vends ma prétention à cette malson? N'est-il pas vrai que le prix a été d'autant moins considérable que l'acheteur était exposé aux risques de l'éviction, que la vente, en un mot, est aléatoire (b) ?

(a) Cette disposition ne se trouve pas au code Napoléon, mais on fait ^n France, tn ce cas, l'application de Tarticlc 1599 C. N.. qui correspond à notre article 1487, et qui dit, par à contrario, que le vendeur ne doit pas de dommaf^es-intérèts si l'acheteur savait qiib la chose vendue n'appartenait pas au vendeur.

(b) Lorsque la vente est faite de droits incertains ou de prétentions, que le vendeur n'a pas l'inteMion de garantir comme incontestables, la vente» est aléatoire et ne donne lieu à aucune garantie: cour d'appel, Deniers & Duhaime, 16 R. L. p. 31, et 14 Q. L. R., p. 16 (ce jugement a été confirmé en cour suprême, 12 L. N..

Aussi quelques personnes séparent l'article 1 510 en deux parties, et le lisent ainsi : Le vendeur est autorisé à conserver le prix: i* Lorsqu'à la clause de non-garantie se joint la circonstance que l'acheteur connaissait le danger de l'éviction;. ^ Lorsque la vente porte qu'elle est faite aux risques et périls de l'acheteur (i).

in. — Comment s^exerce l^ action en garantie.

Elle s'exerce ou par une demande incidente ou par une demande principale. L'acheteur est assigné par un tiers qui se prétend propriétaire ou créancier hypothécaire; que peut faire l'acheteur? Il a le choix entre ces deux partis:

I* Il peut appeler en cause son vendeur, afin qu'il le défende contre les prétentions du demandeur, ou l'indemnise s'il n'y réussit pas (a). Le tribunal alors statue en même temps, et sur l'action principale dirigée contre l'acheteur, et sur la demande en garantie formée par l'acheteur contre le vendeur. L'acheteur pourrait même demander sa riiise hors de cause et laisser le procès se débattre entre le demandeur et le vendeur, qui est la véritable partie intéressée (art. 188, C P. C).

2** Il peut, s'il le préfère, plaider seul, sauf, s'il succombe, à intenter contre le vendeur une action principale en dommages et intérêts.

Mais le premier parti est bien plus prudent: car, lorsque le vendeur est appelé en cause, le procès est complètement à ses risques et périls : c'est lui qui supportera les frais du procès et les erreurs du juge. Lors, au contraire, que l'ache-

p. 179, et 16 Suprfm^ Court R^pts., p. 366, mais sur d'autres motifs). Voy. la décision du conseil privé, Ducondu & Dupuy, 9 App. Cas., p. 150. et 7 L. N., p. 46; voy. aussi la décision de la cour suprême, Dorion & Morrissette, 31 Suprême Court Repts., p. 563.

(i) Bugf.; M. Laurent, t. 24. n" 258. sur l'article 1629 C. N.

(a) Si cependant Tacheteur peut opposer une réponse péremptoire à l'action principale, il n'a aucun motif pour faire un appel en garantie, qui doit en conséquence être écarté: cour de revision. Moore v. Mitchell, R. J. Q., s C. S., p. 156. (Voy., toutefois, en sens contraire, la décision de la cour d'appel dans la cause de Walker & Pease, R. J. Q., 8 B. R., p. 218, et celle de la cour de revision, dans la cause de Lamarche v. La Banque Ville-Marie, i M. L. R., p. 203.) Le juge Madore, Fontaine v. Ryder, 10 R. de Jf., p. 439, a jugé que l'appelé en garantie ne peut repousser l'action qu'en alléguant et prouvant qu'il n'est pas garant du cas dont il s'agit.

teur plaide seul, le vendeur peut lui dire: "Vous avez eu tort de plaider, car la prétention du demandeur était telle qu'il était évident qu'elle devait réussir. Si vous m'eussiez appelé en cause, j'aurais, en acquiesçant à sa demande, évité Jes frais du procès que vous avez imprudemment soutenu: c'est donc à vous de les supporter (a). " Si le jugement n'est pas ou n'est plus susceptible d'appel, le vendeur peut élever une prétention bien plus grave encore, [[basée sur Tarticle 1520 qui comporte ce qui suit:

1520. "La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque

" l'acheteur n'appelle pas en garantie son vendeur dans les

*• délais prescrits au code de procédure civile, si celui-ci

* prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejc-

^* ter la demande en éviction (fc)."]]

Il peut dire: "Que ne m'avez- vous appelé en cause? Si le tribunal a prononcé l'éviction, c'est qu'il a été induit en erreur : et, s'il a été trompé, c'est qu'il n'a pas connu tel moyen de défense que vous n'avez pas invoqué et que j'aurais fait valoir, si j'eusse été partie. C'est par votre faute que vous avez été évincé: supportez donc les conséquences de votre •négligence. "

Mais il y a présomption légale que le procès a été régulièrement suivi par l'acheteur et que les juges ont bien jugé ; c'est, par conséquent, au vendeur à prouver le contraire (c). — L'acheteur ne pourrait pas dire: "Vous n'êtes pas admis à faire cette preuve : car il y a chose jugée, et on ne peut prouver contre elle. " Le vendeur répondrait : "il n'y a pas de chose jugée contre moi, puisque je n'ai pas été partie au procès. "

(a) Cour d'appel, Carreau & McGinnis, 1 D. C. A., p. 12, et 3 L. N., p. 362; même cour, Gagné & Hall, 15 Q. L. R., p. 179, et 20 R. L., p. 149.

(b) L'article 1640 du code Napoléon, correspondant, s'exprime différemment. Il dit que la garantie cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement qui n'est pas susceptible d'appel. Mais les deux articles expriment la même idée, car si l'acheteur n'appelle pas le vendeur en cause, il ne peut intenter contre lui l'ac- Ifon en restitution du prix et en dommages-intérêts qu'après avoir été évincé.

(c) Juge Cimon, Drapeau v. Marion, M. L. R., 2 S. C, p. 99; cour •de revision, Allard v. Pelland, R. J. Q., 8 C. S., p. 332.

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