‹ Le droit civil canadien: basé sur les "Répétitions écrites sur le code civil" de FrédéricChapitre 19 sur 66 · IV. — Des DIFFERENTS CAS d'eviction · texte numérisé non relu

IV. — Des DIFFERENTS CAS d'eviction

L'éviction est, dans un sens strict, la dépossession de la chose prononcée par jugement C'est à ce sens strict qu'on s'attachait, à Rome, quand il s'agissait de la stipulation du double, stiptUatio duplae, qu'on était dans l'usage de joindre à la vente pour le cas d'éviction. Mais Vivictian, considérée comme le cas général qui donne lieu à l'exercice de l'action en garantie, se prend dans un sens beaucoup plus large: elle comprend alors, ncHi seulement le cas où l'acheteur* est dépossédé par jugement, mais encore celui où l'acheteur, sans attendre la condamnation, restitue la chose à son véritable propriétaire ou la conserve à un autre titre que celui d'acheteur. — Examinons maintenant les cas d'éviction.

L'acheteur est évincé et peut agir en garantie :

i^ Lorsqu'il succombe, soit comme demandeur, soit comme défendeur en revendication de la chose 'vendue ;

2*" Lorsqu'il est exproprié sur la poursuite de créanciers hypothécaires, ou qu'actionné par eux il délaisse l'immeuble, ou le conserve en les désintéressant de ses deniers (a) ;

3® Lorsque, pour ne pas soutenir un procès injuste, il abandonne la chose au demandeur dont le droit est incontestable. [[C'est ce qu'exprime dans les termes suivants l'article 1521:

1521. " L'acheteur peut se prévaloir de l'obligation de ga- "rantie lorsque, sans l'intervention d'un jugement, il dé- " laisse la chose vendue ou admet les charges sur cette chose, *' s'il établit que ce délaissement ou cette admission est faite " à raison d'un droit qui existait au temps de la vente (6). "]] Exemple: J'ai acheté un immeuble d'une personne qui était propriétaire en vertu d'une donation; le donateur, qui n'avait pas d'enfant vivant au moment de la donation et [[qui avait stipulé la résolution de la donation, au cas de survenance d'enfant, revendique l'immeuble contre moi, parce qu'il lui

(a) Dans ce dernier cas, rachctcur peut opooser en compensation au vendeur sur le prix de vente, tout ce quMl a payé pour conserver l'immeuble ou pour rendre son titre parfait: juge Tcllicr, Gingras v. Gu^rtin, 8 R. de J., p. 143; j"«fe Mailhot, Thompson v. Hurdman, R. J. Q., 4 G. S., p. 219, confirmé en appel, R. J. Q., 4 B.

(b) Cet article ne se trouve pas au code Napoléon, mais on en retrouve le principe dans Pothier. et il constitue une récrie commode et oropre à éviter des contestations inutiles. La doctrine y supplée d'ailleurs en France.

92 DE LA VENTE [ f

en est survenu un;]] son droit étant incontestable (art. 812), j'acquiesce à sa demande et je délaisse l'immeuble.. Le vendeur ne peut pas se plaindre: car, à ma place, il etit fait ce que j'ai fait moi-même.

4* Lorsqu'il conserve la chose vendue, à tout autre titre que celui d'acheteur, par exemple comme héritier ou donataire du véritable propriétaire: en réalité, le vendeur n'a pas rempli son obligation, puisque ce n'est pas la vente qui a transféré la propriété à l'acheteur.

Enfin -il y a éviction par cela même que l'acheteur est irçublé soit par une action en revendication, soit par une action hypothécaire. L'acheteur troublé est évincé, non pas en ce sens qu^ puisse demander dès à présent la restitution de son prix et des dommages-intérêts, car rien ne prouve qu'il sera dépossédé, mais en ce sens qu'il peut appeler en cause son vendeur, afin qu'il le défende et empêche la dépossession ou l'indemnise s'il n'y réussit point (a).

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