‹ Le droit civil canadien: basé sur les "Répétitions écrites sur le code civil" de FrédéricChapitre 21 sur 66 · SECTION III. — DE LA GAPANTIE · texte numérisé non relu

SECTION III. — DE LA GAPANTIE

Définition. — La garantie est, en général, l'obligation de procurer à une personne la jouissance paisible et utile des droits que nous lui avons cédés, ou de l'indemniser si nous n'y réussissons pas (a) En matière de vente, c'est l'obligation de procurer à 1 acheteur une possession paisible et utile.

La possession n'est pas paisible lorsque l'acheteur est évincé ou même simplement troublé dans sa jouissance: le vendeur est donc garant de Vécnction. La possession n'est pas utile sî la chose vendue est infectée de certains vices : le vendeur est donc garant des défauts cachés de la chose vendue ou de ses vices rcdhibitotres.

[[Ces deux obligations du vendeur existent de droit, sans stipulation : c'est ce qu'on appelle la garantie légale. Mais les parties peuvent par leurs conventions modifier ces obligations, et même les exclure: c'est ce qu'on appelle 1?. garantie

(a) Cette ohltc^ation e«t indivi«iil)le • cour de revi*^ion. AUard v. PcUand. R. J. Q.. 8 C S . m. 1.^2. 11 va ccoend:int une ancienne cause dans laquelle il a été décidé que cette obligation est divisible même entre co-vendeurs qui vendent ensemble des parts indivises, sans stipulation de <>olidar'tc : Marteau v. Tcficau, i L. C. J.. p. 245.

conventionnelle (a). Voîci d'ailleurs comment s'expriment les articles 1506 et 1507, qui sont conformes à l'ancien droit, et qui contiennent des dispositions générales relatives à la section que nous allons traiter:

1506. " La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, est " ou légale ou conventionnelle. Elle a deux objets :

" I** l'éviction de la chose en tout ou en partie: "2** les défauts cachés de la chose (&)."

1507. "La garantie légale est suppléée de droit sans sti- '"' pulation dans le contrat de vente :

*'Les parties peuvent néanmoins par des conventions *' particulières ajouter aux obligations de la garantie légale,, "en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement (c)."]]

§ L — De la garantie contre l'éviction.

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