CONTRAT DE VENTE
En principe, elle est de sa nature : car, d'une part^ aux termes de l'article 1508, le vendeur en est tenu de droit, c'est-àdire lors même qu'il ne s'y est pas soumis par une dause expresse (d) ; et, d'autre part, l'article 1507 (2eme alinéa) per-
(a) La garantie conventionnelle fait cesser la garantie légale: conseil privé. Chaudière Gold Mining Co. v. Desbarats, 4 R. L., p..
(b) L'article 1625 du code Napoléon est semblaUe en substance sauf qu'il ne dit point que la garantie est ou légale ou conventionnelle, mais la même distinction existe en droit français.
(c) Le commencement de l'article 1626 du code Napoléon, et l'article 1627 du même code, expriment la même chose que notre article 1507, mais ils n'ont rapport qu'à la garantie en cas d'évic** tion. II était préférable de placer ces dispositions en tête de la section qui traite de la garantie en général, car elles s'appliquent aussi bien î la garantie des défauts cachés.
(d) L'article 1508 se lit comme suit:
1508. *' Le vendeur est obligé de droit à garantir l'acheteur de " l'éviction de la totalité ou de partie de la chose vendue, à raison '' de quelque acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps ** de la vente, et aussi à raison des charges non déclarées ni appa- " rentes au temps de la vente."
Cet article correspond en substance à l'article 1626 du code Napoléon; il y a cependant l'addition des mots: "à raison de quelque* " acte du vendeur, ou de quelque droit existant au temps de la ven- "te." et des mots: "ni apparentes," qui rend notre article plus: complet.
met aux parties, non seulement d'en modifier l'application, mais encore de stipuler que le vendeur n'en sera point tenu. Il existe cependant une garantie qui est de Vessence du contrat et qui, par conséquent, produit son effet nonobstant toute clause contraire: c'est celle qui est relative aux évictions provenant d'un fait personnel au vetideur, c'est-à-dire résultant de l'exercice d'un droit par lui consenti (a). Exemple: Je vous vends ma maison, que j'ai déjà vendue à une autre personne, ou que j'ai hypothéquée à l'acquittement d'une obligation, et je stipule que je vous la vends sans garantie: cette stipulation est nulle, et, si vous êtes évincé par le premier acheteur ou par le créancier hypothécaire, vous avez droit à me demander garantie. La loi annule cette clause de non-garantie, parce qu'elle est entachée de fraude, parce que le vendeur qui l'a stipulée n'a eu d'autre but que de s'enrichir sciemment aux dépens de l'acheteur (b).
IL — Des clauses modificatives du principe de garantie
ET de leurs effets.
Les parties peuvent, soit ajouter à l'obligation de garantie en attribuant plus d'étendue aux effets que la loi y attache, soit la restreindre en diminuant l'étendue de ses effets légaux, soit même l'anéantir complètement (art. .1507).
La clause portant que la vente est faite sans garantie (c) affranchit le vendeur de l'obligation de payer à l'acheteur évincé des dommages et intérêts, mais ne l'autorise pas à con-
(a) L'article 1509, semblable en substance à Tarticle 1628 du code Napoléon, contient la disposition suivante:
1509- " Quoiqu'il soit stipulé que le vendeur n'est soumis à au- " cune garantie, il demeure cependant obligé à la garantie de ses " faits personnels. Toute convention contraire est nulle. "
(b) Tel serait aussi le cas de celui qui vendrait sachant qu'il n'a pas de titre : conseil privé, Macfarlanc & Leclairc, 12 L. C R., p. 374, et I Moore's P. C. Rep. (N. S.) p. i. Il est à peine nécessaire d'ajouter que le vendeur, qui avait hypothéqué l'immeuble vendu, peut par une clause expresse imposer à l'acheteur l'obligation d'acquitter l'hypothèque.
(f) Ou avec garantie contre les faits et promesses seulement du vendeur, ce qaii veut dire la même chose.
server le prix (a). Quoique non garant, il est tenu de le rendre (b) car, Tayant reçu comme l'équivalent du droit de propriété qu'il a promis et qu'il n'a point procuré, il le retiendrait sans cause, s'il était autorisé à le conserver.
L'article 1510 lui permet cependant de le retenir, dans deux cas:
I** Lorsqu'à la clause de non-garantie se joint la circonstance que l'acheteur connaissait le danger de l'éviction {c), — Ainsi, le vendeur n'est autorisé à conserver le prix qu'autant que ces deux conditions concourent: clause de non-garantie^ connaissance par l'acheteur du danger d'éviction. Mais l'une ou lautre de ces deux conditions suffit seule pour le dispenser de payer des dommages-intérêts.
[[Lorsque l'acheteur connaissait le danger de l'éviction,, mais que le vendeur n'a pas stipulé la clause de nongarantie, ce dernier doit à la vérité restituer le prix, en cas d'éviction (d), mais sa responsabilité est limitée à cette restitution, à moins de stipulation contraire (e). C'est ce que nous dit l'article 15 12, qui contient une exception à la règle générale énoncée dans l'article 151 1, quant à la responsabilité du vendeur en cas d'éviction. Voici la disposition de l'article 15 12:
15 12. "Dans le cas de garantie, si l'acheteur avait con- " naissance, lors du contrat, des causes d'éviction, et qu'il n'y
(a) En effet Tarticle 1510 s'exprime dans les termes qui suivent: 1510. " Dans le même cas de stipulation de non garantie, le ven- " deur, au cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix de la " chose vendue, à moins que l'acheteur n'ait connu, lors de la vente, " le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses risques et pé- " rils. " L'article 1629 du code Napoléon est semblable en substance.
(6) Juge Jette, Lovcjoy v. Phillips, R. J. Q., 9 C. S., p. 114.
(f) Il en est de même cependant si Tachcteur est présumé avoir connu la cause d'éviction: cour de revision, Guérin v. Craig, R. J. Q.. 2 C. S., p. 267.
{d) Cour de revision, Fortes v. Burns, 21 R. L., p. 203.
(e) Il est tenu de payer tout le dommage que l'acheteur à éprouvé s'il a spécialement garanti ce dernier contre cette cause particulière d'éviction: cour de revision, Allard v. Pelland, R. J. Q., 8 C. Si, p. 332.
du contrat s'élèvent à la somme de 68 francs ; au moment de révictîon, la chose vendue vaut 1,200 francs: que doit le vendeur, en outre de ce qui est compris dans les nos i, 2 et 3 de l'article 151 1? 100 francs pour la plus-value, 68 francs pour les frais et loyaux coûts déboursés par l'acheteur, enfin une somme représentative des frais et loyaux coûts qu'occasionnera l'achat d'un autre immeuble valant 1,200 francs (a). Ce n'est qu'à cette condition que l'acheteur sera réellement indemnisé de la perte qu'il éprouve par suite de l'éviction. ([C'est d'ailleurs ce que décrète en ces termes l'article 1514, conforme en substance à l'article 1633 du code Napoléon:
15 14. " Si la chose vendue se trouve augmentée de va- " leur lors de l'éviction, indépendamment même du fait de " l'acheteur, le vendeur est obligé de lui payer ce qu'elle vaut ** audessus du prix de la vente. "
Mais il est possible que la chose ait augmenté de valeur d'un côté et se trouve détériorée d'un autre côté. Ainsi une partie d'un fonds riverain a été endevée par les eaux, mais d'autre part ce fonds a été considérablement augmenté par Talluvion. On enseigne dans ce cas qu'il y a lieu d'établir une compensation entre la plus-value d'un côté et la détérioration de l'autre, de telle sorte que le vendeur n'est tenu d'indemniser l'acheteur que de la perte qu'il éprouve eu égard à la valeur de la chose tout entière (&).]]
On fait donc la part belle à l'acheteur! La chose a-t-elle diminué de valeur au moment de l'éviction: le contrat est considéré comme non avenu, et l'acheteur recouvre intégralement son prix. A-t-elle augmenté de valeur: on maintient en quelque sorte le contrat contre le vendeur, qui est obligé de donner en argent tout le bénéfice que l'acheteur aurait en nature sans l'éviction. L'acheteur court donc la chance de gagner, sans courir la chance de perdre.
Il est encore favorisé sous un autre rapport. D'après le droit commun, le débiteur de bonne foi ne doit que les dommages-intérêts sur lesquels la pensée des parties a pu raisonnablement se porter en prévision de l'éviction (art. 1074). Or, si les parties ont pu raisonnablement prévoir que la chose
(a) Cette décision de Mourlon, à VéfçsLTÔ des frais qu'entraîne l'achat d'un autre immeuble, me parait trop absolue, car aux termes de Tart. 1479 les frais d'acte sont à la charge de l'acheteur. Je ne l'admettrais que pour Texcédent de ces frais sur ceux de la première vente.
(b) M. Baudry-Lnc?.ntinerie, Précis, t. 3, n*55i.
vendue pourrait augmenter de valeur, il n'en est pas toujours de même du quantum de l'augmentation de valeur. Ainsi, je vous ai vendu des terrains qui valaient 4,000 francs au moment de la vente. Ces terrains ont reçu, par suite d'événements extraordinaires, par exemple, de l'établissement d'un chemin de fer, une plus-value de 40,000 francs: le vendeur^ quoique de bonne foi, devra 44,000 francs à l'acheteur évincé, et cependant les parties n'avaient certainement pas pu prévoir une augmentation de valeur si extraordinaire, si en dehors de toute prévision (i). — Pothier, au contraire, disait que le vendeur n'était tenu de la plus-value que dans une limite ordinaire, celle que les parties avaient pu raisonnablement prévoir au moment du contrat
Si le vendeur est comptable envers l'acheteur de la plusvalue résultant des cas fortuits, à plus forte raison Test-il de celle qui résulte des réparations ou améliorations faites par l'acheteur. [[C'est ce qui résulte de l'article 1515, qui se lit ainsi:
151 5. "Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire "rembourser à l'acheteur toutes les réparations et améliora- "tions utiles qu'il a faites sur la chose vendue, suivant leur "valeur (a)."]]
Il est bien évident aussi qu'il doit la plus-value, lors même qu'elle est supérieure au montant des dépenses: l'acheteur, en effet, doit être indemnisé, non seulement de la perte qu'il éprouve, mais encore du gain qu'il manque de faire.
Mais quid si la plus-value est inférieure à la dépense? Le vendeur doit-il alors la dépense ou seulement la plus-value? On distingue. Il doit toute la dépense, s'il est de mauvaise foi: car, dans ce cas, il est tenu même des dépenses voluptuaires, lesquelles ordinairement ne donnent pas de plus- Ci) MM. Aubry et Rau, t 4, I 355, p. 378, note 33; Laurent, t. 24, n* 246.
(a) Cet article est conforme en substance à l'article 1634 du code Napoléon, sauf les derniers mots " suivant leur valeur, " que ce dernier ne contient pas, mais la doctrine en France, y supplée. Les codiikateurs font observer, quant à l'article I5i5f Qtie l'opinion de Domat diffère de celle de Pothier et des commentateurs modernes sur la question.
value (a). Il doit la plus-value seulement, s'il est de bonne foi (art. 1515) : alors, il ne doit à l'acheteur que ce que l'éviction lui enlève, et l'éviction ne lui enlève que la plus-value : car l'excédent de la dépense sur la plus-value eût été à sa charge, lors même qu'il n'eût pas été évincé (2). [[Cette solution est rendue certaine par les derniers mots .de l'article 1515: "suivant leur valeur."]]
Uacheteur sera souvent indemnisé, en tout ou en partie, de ses dépenses, par le propriétaire qui l'évincé (art. 417). Ainsi, les dépenses nécessaires lui seront intégralement remboursées par le propriétaire qui revendique. [[Il jouit même d'un droit de rétention pour se les faire payer (art. 419), sans préjudice à son recours personnel, sauf le cas de délaissement sur poursuite hypothécaire (art. 2072).]]
Mais il est possible qu'il ne reçoive du propriétaire qui l'evince qu'une indemnité incomplète: dans ce cas, le déficit pourra être comblé par le vendeur. Exemple: L'acheteur a fait une dépense de 1,000 francs, qui a produit une plusvalue de 1,100 francs: le propriétaire qui l'évincé ne lui dgit que la dépense, 1,000 francs. Quant aux autres 100 francs, il peut les réclamer de son vendeur: car, à son égard, il a droit à toute la plus-value, quoique supérieure à la dépense. Si la plus-value n'est que de 900 francs, il ne recevra du propriétaire qui l'évincé que la plus-value, 900 francs ; mais il se fera rendre par son vendeur, [[si ce dernier a été de mauvaise foi, et dans ce cas seulement,]] les 100 francs dont il sera en perte: car, à son égard, il a droit à toute la dépense, quoique supérieure à la plus-value (art. 1516).
Le propriétaire qui revendique n'est point tenu des dépenses voluptaires qu'a faites l'acheteur, même de bonne foi; mais le vendeur n'en est-il point tenu? Non, s'il est de bonne foi : car alors il n'est tenu que des dommages qui ont pu être raisonnablement prévus au moment de la vente, et le vendeur n'a pas dû prévoir que l'acheteur ferait des dépenses
42) MM. Aubry et Rau, t. 4, I 355, p. 379 et 380; Laurent, t. 24, noK^ et 249-
(a) Je tire cette solution de Tarticle 15 16, qui est semblable quant au fond à Tarticle 1635 du code Napoléon, lequel fait cependant une mention spéciale des dépenses voluptuaires ou d'agrrément, tandis que notre article se contente de dire " toutes les dépenses. " Notre article s'exprime comme suit:
1516. '* Si le vendeur a vendu de mauvaise foi la propriété d'au- "trui, il est obligé de rembourser à l'acheteur toutes les dépenses " que ce dernier y a faites. "
folles, ridicules, qu'un bon père de famille ne fait pas. Oui, s'il est de mauvaise foi: car alors il est tenu des dommages et intérêts prévus et imprévus (art 1074, 1516).
Ainsi l'indemnité due par le vendeur à l'acheteur n'est pas régie de la même manière que celle qui est due par le propriétaire revendiquant. Il se peut, en effet, que l'acheteur n'ait aucune indemnité à réclamer contre ce dernier, et que néanmoins il ait droit à des dommages et intérêts contre son vendeur. Il se peut aussi que l'indemnité qu'il reçoit du propriétaire soit inférieure à celle qui lui est due par son vendeur, auquel cas celui-ci est obligé de la compléter.
Autre remarque importante. L'acheteur n'est pas traité, à l'égard des créanciers hypothécaires qui l'évincent, comme il l'est à l'égard du vendeur:
Ainsi l'adheteur peut réclamer à celui qui lui a vendu sciemment une chose hypothéquée, toute la dépense qu'il a faite, quoique supérieure à la plus-value. Les créanciers hypothécaires ne lui doivent, au contraire, que la plus-value (art. 417, 2072, 1516) (a).
Ainsi, les créanciers hypothécaires étant étrangers au contrat de vente, l'acheteur n'est pour eux qu'un tiers. Augmente-t-il leur gage: ils lui doivent la plus-value, parce qu'autrement ils s'enrichiraient à ses dépens: mais là s'arrêtent leurs obligations, car ils n'en ont contracté aucune autre envers lui. [[S'il le diminue sans intention de frauder, cependant, il n'en répond pas.]]
Nous avons toujours raisonné dans l'hypothèse d'une d'une éviction totale. Les articles 15 17 et 15 18 règlent Téviction partielle [[Voici d'abord comment s'exprime l'article 1517:
1517. ''Si l'acheteur n'est évincé que d'une partie de la "chose, ou de deux ou plusieurs choses vendues en bloc, et "que cette partie soit néanmoins de telle conséquence rela- " tivement au tout qu'il n'eût point acheté sans cette partie, "il peut faire rescinder la vente (&)."]!
L'acheteur peut être évincé, soit d'une portion indivise,
(a) Le tiers détenteur ne doit compte au créancier hypothécaire des détériorations qu'il a faites à Timmeuble hypothéqué qu'autant qu'il les a faites dans la vue de frauder ce créancier (art. 2054. 2055). On le rend responsable indistinctement de toutes les détériorations dans le droit français moderne. ^ ^ . .
(h) Cet article est semblable en substance à 1 article 1636 du code Napoléon.
par exemple, du tiers, du quart de la chose vendue, soit d'une partie matériellement déterminée [[de la chose, ou des choses vendues en bloc,]] certi loci, par exemple, de tel champ compris dans le domaine qui a fait l'objet de la vente. Au premier cas, il y a éviction pro indiviso; au second, éviction pro diviso.
L'éviction partielle donne lieu d'abord à cette question de fait: la portion dont l'acheteur a été évincé est-elle ou non d'une importance telle qu'il n'eiït pas acheté sans cette partie?
Supposons la question résolue affirmativement: il peut, à son choix, faire résilier le contrat ou le maintenir.
S'il demande la résiliation, les choses se passent comme s'il y avait éviction totale, et l'article 151 1 reçoit son application ordinaire: son prix lui est rendu intégralement, quoique la chose ait diminué de valeur, et, si, au contraire, il y a plus-value, le vendeur lui tient compte de cette plus-value, en outre de la restitution du prix.
S'il maintient le contrat, il obtient une indemnité dont le quantum est fixé par l'article 151Ô; nous Tétudierons tout à l'heure.
Supposons maintenant la question résolue négativement: le contrat est maintenu, sauf au vendeur à indemniser l'ache* teur.
Le contrat est donc maintenu, sauf indemnité, dans deux cas: I* lorsque l'acheteur, pouvant le faire résilier, préfère conserver la chose; 2^ lorsque l'éviction n'est pas assez importante pour amener la résiliation.
Mais quel est, dans l'un et dans l'autre cas, le quantum de l'indemnité? Il est fixé, [[dans les termes suivants, par l'article 1518:
1518. " Si, dans le cas d'éviction de partie de la chose, ou *'des choses vendues en bloc, la vente n'est pas rescindée, " l'acheteur a droit de réclamer du vendeur la valeur de la '• partie dont il est évincé proportionnellement au prix total, "et aussi les dommages-intérêts à être évalués suivant l'ac- " croissement de valeur de la chose à l'époque de l'évic- "tion (a).''
(a) Cet article est conforme à rancicn droit, mais difFcrc de l'article 1637 du code Napoléon, qui a introduit une innovation que Troplong et d'autres commentateurs regardent comme peu judicieuse. En effet l'article 1637 C. N. fixe le quantum de l'indemnité suivant la valeur qu'avait au moment de V éviction la portion dont l'acheteur a été évince, et non proportionnellement au prix total de la vente.
Ainsi» en cas d'éviction partielle, le tarif de l'indemnité est le même que celui qui est suivi en cas d'éviction totale. L'acheteur évincé ne souffre pas des détériorations, mais il profite de la plus-value.
Si maintenant nous supposons une éviction partielle pro iNDLViso, par exemple, l'éviction du quart du champ qui a été vendu, nous appliquerons les mêmes règles que pour l'éviction partielle pro diviso, c'est-à-dire les règles de l'éviction totale. L'acheteur est-il évincé d'un quart, c'est le quart du prix qui devra lui être rendu, avec dommages-intérêts suivant l'accroissement de valeur s'il y a lieu.]]
VIL — De la garantie des servitudes actives et passives.
La découverte d'une servitude passive constitue une espèce d'éviction partielle. Elle peut donner lieu à la résiliation du contrat, lorsque les quatre conditions suivantes concourent (a). Il faut:
i® Que la servitude n'ait pas été déclarée par le vendeur (b) ;
2^ Qu'elle soit non apparente: si elle est apparente, le ven-
yO) La troisième de ces conditions résulte de ce que nous avons déjà dit, au titre Des servitudes réelles. Les autres sont mentionnées dans l'article 1519, qui s'exprime ainsi:
1519. " Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait "été fait déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient " de telle inmportance qu'il y ait lieu de présumer que l'acheteur "n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander l'an- " nulation de la vente ou une indemnité à son choix, et dans l'un et "l'autre cas. il peut intenter son action aussitôt qu'il est informé " de l'existence de la servitude. "
Cet article est semblable en substance à l'article 1638 du code Napoléon, sauf l'addition des mots *' et dans l'un et l'autre cas, il peut " intenter son action aussitôt qu'il est informé de l'existence de la " servitude. " Cette addition a été faite dans notre article afin d'introduire une règle qui n'était pas admise auparavant dans notre droit, et qui est reconnue dans le droit français moderne. Ce changement coïncide en principe avec le droit qui était donné, avant le code, pnr statut (S. R. B. C. ch. ^6, s. 31). à l'acquéreur d'un héritage de retenir le paiement du prix en semblable circonstance; on en trouve renonciation à l'article 1535, semblable à l'article 1653 C. N.
(b) Si la servitude à laquelle est assujetti l'immeuble se trouve plus onéreuse que ne l'avait déclaré le vendeur, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente ou une indemnité, lors même que la vente av^it été f^ite sans garantie Juge Monk, Christic v. Mailhiof, 10 L. C. J., p. 7B.
deur n'est pas tenu de la déclarer, car il doit présumer que 1 acheteur la connaît (a) ;
a"* Qu'eUe résulte d'un fait de l'homme, c'est-à-dire qu'elle soit une dérogation au droit ordinaire de propriété: lorsqu'elle résulte de la situation des lieux ou qu'elle est établie par la loi. l'acheteur a dû la connaître, puisqu'elle constitue le droit commun de la propriété;
4* Qu'elle soit de telle importance, que l'acheteur n'eût pas acheté s'il avait été instruit de son existence. J'achète un terrain pour construire une maison: si ce terrain est grevé d'une servitude de passage qui rend impossible la construction, ou. mieux encore, s'il est grevé de la servitude de ne pas bâtir, je puis demander la résiliation de la vente avec dommages et intérêts.
Lorsque la servitude non apparente et non déclarée par le vendeur qui en avait connaissance n'est pas assez importante pour faire présumer que l'acheteur n'eût pas acheté s'il en avait été instruit, l'acheteur n'a droit qu'à une indemnité (b).
Si le vendeur a déclaré que le fonds jouissait de telle ser- /itude active, la fausseté de cette déclaration donne lieu aux mêmes résultats que la découverte d'une servitude passive.
Nous terminerons cette matière par l'examen de deux questions :
I* Des créanciers ont saisi un immeuble dont leur débiteur était possesseur, et l'ont fait vendre en justice ; l'adjudicataire en est évincé [ [à raison de quelque douaire coutumier, substitution ou autre droit non purgé par le décret;]] a-t-îl droit à garantie, et, en cas d'affirmative, dans quelque mesure et contre qui?
ffDeux opinions sont en présence.
D'après la première (c), l'adjudicataire évincé n'a pas droit
(a) La clause disant que " racquéreur déclare connaître l'empla- "cernent vendu et ses accessoires, et n'en pas exiger plus ample dé- " signation. " est de pur style, et ne porte pas sur des servitudes aui ne sont pas apparentes lors de la vente: Juge Cimon, Lebel v. Bélanger, R. J. Q., 2 C. S., p. 331 (confirmé en révision).
(b) Maïs, dans tous les cas. si une servitude se trouve consignée dans le titre du vendeur, sous forme de réserve en faveur d'un tiers, propriétaire du terrain voisin, c'est au vendeur à faire disparaître cette servitude, si le tiers n'y a pas droit, et non à l'acheteur à plaider à ce sujet avec le tiers: Juge Cimon. Lebel v. Bélanger, R. J. Q.. 2 C. S., p. 331 (confirmé en re vision).
(f) Troplong. Vente t. icr. n* 43^; Agen, 19 août, 1867. Sircy, 68L 67.
â garantie (a). Le débiteur ne peut pas être garant, puisque ce n'est pas lui qui a vendu ; on a vendu contre lui et malgré lui. Quelle faute, dès lors, lui peut-on reprocher? — ^Les créanciers ne sont pas, non plus, en faute, car ils ont dû croire que l'immeuble possédé par leur débiteur lui appartenait.
[[Mais la plupart des auteurs enseignent la doctrine contraire. La vente sur saisie, disent-ils, est une vente comme une autre, où le saisi joue le rôle de vendeur. Il est vrai qu'il n'y a pas consenti au moment de la vente, mais, en .devenant débiteur du créancier saisissant, il a donné à celui-ci, comme à ses autres créanciers, un gage général sur ses biens, et, partant, il a consenti à la vente de ces biens si la dette n'était pas payée. Et qu'on ne dise pas que le saisi joue un rôle purement passif dans la vente sur exécution. Aux termes de l'article 705 du code de procédure civile, l'officier qui procède à la vente interpelle le défendeur de lui indiquer et désigner ses biens, et, à défaut par lui de faire cette indication, ajoute l'article, l'officier peut procéder à saisir les biens qui sont en la possession du débiteur, aux risques et périls de ce dernier. D'ailleurs le saisi peut faire insérer au procès-verbal les charges foncières et les rentes dont sont grevés les immeubles saisis (art. 709 C. P. C), et il pourrait exercer ce droit par opposition, comme il pourrait, par opposition afin d'annuler, demander l'annulation de la saisie, parce qu'on aurait saisi sur lui une chose qui ne lui appartient pas (arg. art. 645 et 722 C. P. C). L'article 1586 du code civil, tout en n'étant pas bien formel, favorise cette solution, puisqu'il donne à l'adjudicataire évincé un recours contre le saisi pour les frais du titre, ce qui est une partie de ses dommages (fc). Du reste, l'exception de l'article 1531, quant à la garantie contre les
(a) La cour d'appel a cependant jugé dans une cause de Soulard & Létourncau, 19 L. C. J., p. 40, que l'acheteur d'un immeuble, qui en devenait ensuite l'adjudicataire, avait encore droit à garantie contre son vendeur à raison d'une charge qui n'avait pas été purgée par le décret.
(6) Cet article s'exprime ainsi:
1586. "Dans les ventes judiciaires sur exécution, l'acheteur, au "cas d'éviction, peut recouvrer du débiteur le prix qu'il a payé, avec "les intérêts et les frais du titre; il peut aussi recouvrer ce prix avec "intérêt des créanciers qui l'ont touché, sauf leur exception aux fins "de discuter les biens du débiteur."
Cet article ne se trouve pas au code Napoléon. Il existait une variété d'opinions sur la règle émise, mais le poids des autorités et des raisonnements justifiaient le point de vue que nos codificateurs ont adopté dans cet article.
vices cachés, n a pas été répétée par le code à l'égard de la garantie contre l'éviction. Je conclus donc que la vente forcée étant une vente, donne lieu à garantie comme toute autre vente (a).
On admet, en France, une exception, ou un tempérament â cette règle, lorsque le saisi, sur l'interpellation de l'huissier, a déclaré que Timmeuble qu'on voulait saisir sur lui ne lui appartenait pas. Ce tempérament me parait raisonnable.
L'obligation du créancier saisissant ou du créancier colloque, de rembourser le prix à l'adjudicataire (art. 1586), ne découle pas de la garantie, car le créancier n'est pas vendeur. Mais il a reçu sans cause, et l'adjudicataire aurait contre lui une action en répétition, même en l'absence d'une disposition comme celle de l'article 1586. Tout ce que le créancier peut exiger, c'est que l'adjudicataire discute préalablement les biens du débiteur (fc).
Ce que je viens de dire n'empêche pas l'adjudicataire évincé de recourir en dommages contre le créancier poursuivant à raison des informalités de la saisie, ou de ce qu'il a fait vendre une chose qui n'appartenait pas ostensiblement au débiteur. C'est ce que l'article 1587 exprime dans les termes suivants :
1587. " Le dernier article qui précède est sans préjudice "au recours que l'adjudicataire peut avoir contre le créan- "cier poursuivant à raison des informalités de la saisie, ou "de ce qu'elle a été faite d'une chose qui n'appartenait pas "ostensiblement au débiteur (c)."]]
2° Un second acheteur peut-il exercer son action en garantie, omisso medio, contre le vendeur primitif? Ainsi, Pri-
(a) Voir M. Baudry-Lacantinerie, Vente et échange, n** 355, et renvois.
La cour d'appel a jugé, dans une cause de Soulard & Létoumeau 19 L. C. J., p. 40, que Tacheteur d'un immeuble, qui en devient ensuite radjudicatatre, à encore droit à garantie contre son vendeur à raison d'une charge qui n'avait pas été purgée par le décret.
Le juge McCord, Lachance v. Sewell, M. C. R., p. gs, a jugé que le shérif n'est pas garant, car il ne vend pas pour lui-même.
(b) Avant de demander la nullité du décret et avant de procéder contre les créanciers, l'adjudicataire doit avoir été évincé; la seule crainte d'éviction ne suffit pas pour lui donner ce droit: cour d'appel, Trust and Loan Co. & Quintal, 2 D. C. A., p. 199; cour de revision, Deschamps v. Bury, 3 R. de J., p. SoS- (Voy., en sens contraire, cour d'appel, Jobin & Shuter, 21 L. C J., p. Ù?)
(c) Cet article ne se trouve pas au code Napoléon. Il n'est qu'une application du principe général de l'article 1053.
mus vend à Secundus, celui-ci à Tertius, qui est évincé : Tertius peut-il agir directement contre Primus?
Voici l'intérêt de la question: Tertius peut évidenmient agir contre Primus, en exerçant, conformément à l'article 1031, l'action en garantie qui appartient à Secundus; mais, si Secundus est insolvable, ce que Tertius obtiendra de Primus devra être réparti entre lui et les autres créanciers de Secundus. — Que si, au contraire, Tertius a contre Primus une action directe qu'il puisse exercer en son propre nom, ce qu'il obtiendra de Primus lui appartiendra exclusivement
Rigoureusement on pourrait dire: "Tertius n'a pas contracté avec Primus: donc il n'a pu acquérir aucune créance contre lui, donc il ne peut l'atteindre qu'en exerçant le droit de Secundus. "
L'opinion contraire a cependant prévalu, [[et l'article 187 du code de procédure le consacre en disant: "en matière de "garantie formelle, l'acquéreur troublé ou évincé n'est pas "tenu d'assigner immédiatement son garant direct, mais il "a droit d'assigner en garantie tout arrière-garant qui peut "éventuellement être tenu d'intervenir dans la cause (c)."]] Secundus en effet a entendu, en vendant la chose, céder à son acheteur tous les moyens qu'il avait, soit pour obtenir la possession, soit pour la conserver, soit pour se faire défendre contre le danger d'éviction, — par conséquent, son action en garantie contre Primus, aussi bien que l'action en délivrance ou toute autre action. En un mot, vendre une chose, c'est céder tous les droits qu'on a sur elle ou qui se rapportent à elle; c'est subroger l'acheteur en son lieu et place contre le vendeur primitif (i) (b).
Si Secundus, au lieu de vendre à Tertius la chose que lui a vendue Primus, la lui donne, Tertius aura-t-il droit à garantie contre Primus? L'affirmative est généralement admise. Secundus, en donnant à Tertius, aurait pu lui dire expressé-
(i) MM. Aubry et Rau. t. 4. 8 355. P- 376; Laurent, t. 24. n* 229.
(o) L'article 2062 du code civil fait application de cette règle en «n matière d'action hypothécaire.
(b) Dans une ancienne cause de Peltier & Puize, 2 R. de L., p. 207, il a été décidé que celui qui s'engageait solidairement avec un vendeur à garantir l'acheteur contre tous troubles était un garant formel. Celui qui s'est engagé avec le vendeur, par une clause de garantie spéciale, peut être, au cas de trouble, appelé en garantie par l'acheteur, lors même que ce dernier a connu, lors de la vente, les causes de trouble: ainsi jugé par le juge Lemieux, dans une cause de Andrews v. Larocque, 10 R. de J., p. 18 (ce jugement a été confirmé en revision).
ment: "Je vous donne cette chose et tous les droits que je puis avoir à son occasion, notamment mon action en garantie contre Primus. " Dans ce cas, Tertius aurait certainement une action contre Primus. Or, dire: Je vous donne cette chose, n'est-ce pas dire implicitement: Je vous la donne avec tous les droits qui s'y rattachent, que je puis avoir à son occasion? Donner, c'est mettre le donataire en son lieu et place, quant à la chose donnée.
On fait une objection. Primus dira à Tertius: "Je n'ai pas traité avec vous, mais avec Secundus. Vous êtes son avant-cause, son cessionnaire : vous ne pouvez donc obtenir de moi que ce que je lui dois. Or, je ne lui dois rien, puisqu'il ne souffre pas de l'éviction. Il n'en souffre pas : car elle ne donne lieu à aucun recours contre lui, les donateurs n'étant pas garants. "
Il faut répondre: Le donateur souffre réellement, non pas dans ses biens, mais dans son affection. La vente ne lui a pas procuré le bénéfice qu'il en attendait, puisque, s'il eût été propriétaire, il aurait eu la satisfaction de faire une libéralité. Par conséquent, il peut dire au vendeur : " Le bonheur que j'aurais retiré du contrat de vente, si vous eussiez été propriétaire, procurez-le-moi en fournissant en argent, à mon donataire, ce qu'il ne peut pas conserver en nature (i). "^
§ II. — De la garantie des défauts de la chose vendue.
I. Des vices dont le vendeur est garant. — [ [L'article 1522 nous dit de quels vices le vendeur est garant:
1522. " Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison " des défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires, " qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou " qui diminuent tellement son utilité que l'acquéreur ne l'au- " rait pas achetée, ou n'en aurait pas donné un si haut prix, "s'ils les avait connus (a)."]]
Le vendeur répond donc: i" des vices qui rendent la chose impropre à l'usage auquel l'acheteur la destinait ; 2^ des vices qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'eût pas acquise s'il les avait connus; 3"* des vices qui sont tels, que,
(i) Voy. aussi M. Laurent, t. 24, n" 230.
(a) Cet article est conforme à Tarticle 1641 du code Napoléon, sauf qu'on y a ajouté les mots " et de ses accessoires, " pour le rendre conforme à la règle telle qu'exprimée par Pothicr.
si l'acheteur les eût connus, il n'eût acheté la chose que pour un prix inférieur à celu* qu'il a payé.
Il importe peu que la chose soit mobilière ou immobilière» L'article 1522 emploie, en effet, le mot général chose, qui s'applique aux immeubles comme aux meubles. Ainsi, je vous ai vendu une prairie dont certaines herbes sont vénéneuses, une maison dont les poutres sont pourries et impuissantés à la soutenir longtemps: la garantie, pour vices rédhibitoires, vous est due.
II Des vices dont le vendeur n'est pas garant. — Il ne
répond point:
i*" Des vices qui n'appartiennent à aucune des trois catégories ci-dessus désignées;
2" Des vices ci-dessus désignés, lorsqu'ils sont apparents, et que la vente s'est faite en présence de la chose vendue (art. 1523) (^) • l'acheteur est alors présumé les avoir connus, et avoir fixé son prix en conséquence. Ainsi, l'acheteur d'un cheval borgne n'a pas droit à garantie, lorsque la vente a été conclue après que le cheval a été examiné. Mais, si les parties n'étaient pas en présence de la chose vendue, le vendeur répondrait des vices apparents: car alors, en réalité, ils ne l'étaient pas pour l'acheteur.
3** Des vices ci-dessus désignés, quoique non apparents,, lorsqu'avant la vente l'acheteur a obtenu, par une voie quelconque, connaissance positive des vices de la chose. Cela résulte de ces mots de l'article 1522: "S'il les avait connus. '^
4^ Des vices ci-dessus désignés, quoique non apparents et ignorés de l'acheteur, lorsque la chose a été vendue sans garantie.
[[Cela résulte de l'article 1524 qui s'exprime ainsi:
1524. " Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même " il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il "ne serait obligé à aucune garantie (fc)."]]
Mais cette clause de non-garantie serait frauduleuse, entachée de dol, et, par conséquent, nulle, si le vendeur a>nnaissait les vices (c).
(a) Cet article est semblable en substance à l'article 1642 du code Napoléon, et se lit ainsi:
1523. " Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont Ta- " chetcur a pu lui-même connaître l'existence. "
(b) L'article 1643 du code Napoléon, correspondant, est semblable.
(c) En ce sens, cour de revision, Ducharme v. Charest, R. J. Q., 23 C. S., p. 82.
III. Des actions données a Tacheteur qui a droit a garantie, et de retendue de cette garantie. — [[L'article 1526, qui nous dit quels sont les droits de Tacheteur, s'exprime comme Miit:
1526. " Lacheteur a le choix de rendre la chose et de se " faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire " rendre une partie du prix suivant évaluation (a). "
L'article 1526 ne parle que de "la chose" vendue. Mais quid si plusieurs choses principales sont vendues ensemble comme un tout? Quelle action a l'acheteur, si les défauts a»' chés n'affectent que l'une des choses? L'article 1525 répond à cette question:
1525. "Lorsque plusieurs choses principales sont ven- "dues ensemble comme un tout, de manière que l'acquéreur "r'en aurait pas acheté une sans les autres, les défauts ca- "ciés de l'une lui donnent droit de demander l'annulation "d.: la vente pour le tout (fc)."
L'acheteur qui a droit à garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue a donc, lorsqu'une seule chose a été vendue,]] deux actions: 1° l'action rédhibitoire, 2* l'action quanti minaris. Il peut choisir l'une ou l'autre. Par la première, il obtient la résolution du contrat; il rend la chose achetée et obtient la restitution de son prix, avec ou sans dommages et intérêts, suivant la distinction que nous ferons bientôt. La seconde laisse subsister le contrat, mais force le vendeur à restituer à l'acheteur une portion du prix, [[suivant évaluation.
Lorsque plusieurs choses ont été vendues ensemble l'acheteur peut n'avoir droit qu'à l'une de ces actions, l'action quanti minoris, s'il ne peut pas démontrer que sans la chose qui est affectée de vices il n'aurait pas acheté les autres.]]
Quant à l'étendue de l'action rédhibitoire, une distinction est nécessaire: le vendeur peut, en effet, être de bonne foi, ou coupable de dol, ou en faute seulement.
i^ Le vendeur était de bonne foi, U ignorait les vices [[ou " n'était pas légalement présumé les avoir connus.
(a) Cet article ne diffère en substance de l'article 1644 du code Napoléon, que parce qu'il ne spécifie pas le mode d'évaluation de la chose vendue, tandis que l'article 1644 C. N. dit que la partie du prix que le vendeitr devra rendre sera arbitrée par experts. Nos codificateurs ont préféré laisser le mode d'évaluation sous l'empire des règles générales.
(b) Cet article ne se trouve pas au code Napoléon, mais il renferme une règle utile basée sur l'enseignement des auteurs.
Il ne doit que la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente (art. 1528) (a).]] Celui qui vend, quoique de bonne foi^ la chose d'autrui doit, outre la restituti(xi du prix, des dommages et intérêts; celui qui vend de bonne foi une chose atteinte d'un vice rédhibitoire n'en doit pas. — D'où vient cette diflFérence? On l'explique ainsi: "Il est, dit-on, facile de savoir si une chose nous appartient ou non. Lorsque le vendeur ne le sait pas, son ignorance est une faute, et toute faute dommageable oblige à payer des dommages et intérêts. Mais une chose peut être atteinte de tant de vices, et quelquefois dans un temps si court, qu'un bon père de famille, quoique intelligent, peut très bien ne pas les connaître. Le vendeur qui les ignore n'est donc pas en faute. Sans doute, il doit rendre le prix: car il ne doit pas profiter de l'erreur de l'acheteur pour s'enrichir à ses dépens; mais là doit s'arrêter son obligation, puisqu'on ne peut lui reprocher aucune faute sérieuse. "
2** Le vendeur était coupable de dol, il connaissait les vices, — Il doit, outre la restitution du prix, payer à l'acheteur une indemnité pour les dommages résultant directement des vices de la chose, quand même ces dommages n'auraient pas pu être raisonnablement prévus au moment du contrat (art. 1527) (&). Exemple. Je vous vends un tonneau ordinaire,
(a) Voici le texte de cet article:
1528. " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, ou n'est pas "légalement présumé les avoir connus, il n'est tenu envers l'achc- "teur qu'au remboursement du prix et des frais occasionnés par "U vente."
L'article 1646 du code Napoléon est semblable en substance, sauf qu'il ne contient pas les mots "ou n'est pas légalement orésumé les avoir connus.' Ces mots sont plutôt une addition à l'expression qu'à l'interprétation de la règle contenue dans l'article 1646 C. N. Ainsi, par exemple, les ouvriers sont présumés connaître le» défectuosités des matériaux qu'ils emploient dans leur métiers; et les auteurs, en France, sont d'avis qaen ce cas le vendeur est en faute, même s'il ignorait les vices, et doit, outre la restitution du prix, les dommages-intérêts qui pouvaient être prévus au moment du contrat. Dans notre droit, le cas est assimilé à celui où le vendeur connaissait les vices et tous les dommaees-intérèts, même ceux qui n'ont pas été prévus, doivent être payés, (art 1537) •
(b) Voici le texte de cet article:
1527. " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est "tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts "soufferts paf l'acheteur.
" Il est tenu de la même manière dans tous les cas ot!i il est légale- " ment présumé connaître les vices de la chose. "
Le premier alinéa est semblable à l'article 1645 du code Napoléon; mais le deuxième alinéa ne se trouve pas au code Napoléon. D'ailleurs l'interprétation, en France, y supplée jusqu'à un certain point. Voy. la note précédente.
que je sais vicié ; vous y mettez une liqueur d'une très grande valeur, de Teau de G)logne, par exemple; elle est perdue par suite du vice du tonneau: je vous dois le prix de cette liqueur, quoique je n'aie pas pu prévoir que vous mettriez dans ce tonneau une liqueur d'une valeur extraordinaire.
[ [La même règle s'applique au cas où le vendeur est légalement présumé avoir connu les vices de la chose. Le mot " légalement présumé '* de l'article 1527 peut cependant donner lieu à difficulté, car d'une part la présomption légale est une présomption qui est spécialement attachée par la loi à certains faits (art. 1239), ^^ d'autre part, nous n'avons pas de texte qui précise les cas où le vendeur est légalement présumé connaître les vices de la chose qu'il vend.
Mais toute difficulté disparait si nous remontons aux sources dont le législateur s'est inspiré en rédigeant l'article 1527. Pothier, Vente, n®" 212 et suiv., et Obligations, n* 163), en effet, s'exprime sur cette question avec sa clarté habituelle. Il enseigne qu'il y a un cas où le vendeur, même lorsqu'il ignorait absolument le vice de la chose vendue, est néanmoins tenu de la réparation du préjudice que ce vice a causé à l'acheteur dans ses autres biens ; c'est le cas, dit-il, où le vendeur est un ouvrier ou un marchand qui vend des ouvrages de son art, ou du commerce dont il fait profession. La raison en est que l'ouvrier, par la profession de son art, spondet peritiam artis. Son impéritie ou défaut de connaissances, loin d'être une excuse, est une faute: imperitia culpae annumeratur.
Cependant, Pothier enseignait que l'ouvrier qui vend une chose défectueuse pour un usage déterminé, n'est responsable, lorsque l'acheteur l'emploie à une autre fin, que des dommages que l'acheteur aurait soufferts s'il s'était servi de la chose suivant sa destination, car c'est là le seul risque dont il se soit chargé.
A ne consulter que les termes de l'article 1527, cette décision ne pourrait être suivie, car cet article porte que le vendeur qui connaît ou est légalement présumé connaître le vice de la chose vendue est tenu de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. Mais, lorsqu'il n'y a que présomption de la connaissance des vices par le vendeur, il me paraîtrait raisonnable d'adopter le tempérament de Pothier, car la garantie du vendeur, dans la pensée des contractants, a été restreinte à l'usage pour lequel la chose a été vendue. Il s'agît au fond d'interpréter le contrat et de déterminer l'étendue de la garantie qui est entrée dans les prévisions des parties.
Donc, quand l'article 1527 parle des personnes qui sont légalement présumées avoir connu les vices de la chose qu'elles vendent, il a en vue les ouvriers ou marchands qui vendent des objets de leur art, métier ou commerce. Nous trouverons plus loin une application très rigoureuse de cette règle dans le cas des architectes et entrepreneurs.
En France, en l'absence d'une disposition comme celle de notre article 1527, on enseigne que le marchand, contre qui il existe une présomption de faute, pourra néanmoins échapper à la responsabilité des dommages-intérêts en démontrant ^ue la nature des vices cachés était telle qu'il lui a été impossible de les connaître (a). Pouvons-nous accueillir cette décision ici? Pothier, nous l'avons vu, suppose précisément que l'ouvrier ou le marchand a absolument ignoré l'existence du vice. D'autre part, les présomptions légales peuvent être repoussées par la preuve contraire, lorsqu'elles ne sont pas juris et de jure. Je refuserais de libérer le marchand qui ne ferait que prouver son ignorance du vice, car, précisément, cette ignorance est une faute. Mais si le marchand (je ne parle pas ici du fabricant) démontrait qu'il lui a été absolument impossible de connaître ce vice, malgré les précautions minutieuses qu'il avait adoptées, il me semble que ce serait raisonner trop rigoureusement des termes de notre article — et cet article, ne précisant pas les cas où il y a présomption légale de la connaissance des vices, ne peut s'entendre qu'à l'aide de l'interprétation doctrinale— que de soutenir que le marchand n'en devra pas moins tous les dommages prévus ou imprévus que l'acheteur a soufferts. Nous ne sommes en présence ici que d'une présomption, et l'obligation de payer tous les dommages prévus ou imprévus ne repose que sur le dol qu'on présume avoir existé chez le vendeur, et non pas sur le motif qu'il serait, comme vendeur, garant de la qualité de la chose vendue. S'il démontrait, non pas seulement son ignorance du vice, mais que ce vice était tel qu'il ne pouvait être connu, même par l'ouvrier le plus habile, je crois qu'on devrait le traiter comme un vendeur de bonne foi, et, partant, je lui appliquerais l'article 1528 (fr).
(a) M. Baudry-Lacantincric, Vente, n* 436.
{b) Je n'adopterais pas cette solution dans le cas des architectes et entrepreneurs, car l'article 1688 leur impose une obligation légale et d'ordre public, ce qui nous éloigne de l'hypothèse que j'envisage en ce moment, celui du marchand qui veut des objets fabriqués par autrui. Le cas du vendeur-fabricant me paraît devoir être assimilé à celui de l'entrepreneur.
3*^ Le vendeur était en faute seulement. — Il n'est pas question de cette hypothèse aux articles 1527 et 1528, mais elle se distingue clairement des deux autres. Elle doit donc être régie par l'article 1074, et partant, le vendeur qui était en faute, sans s'être rendu coupable de dol, ne devra que les dommages qui ont pu être prévus.]]
IV. Du délai dans lequel doit être intentée soit Taction redhibitoire, soit l'action quanti minoris. — L'une ou l'autre doit être intentée dans le délai fixé par l'usage du lieu où la vente a été faite. [[C'est l'article 1530 qui nous le dit dans les termes qui suivent:
1530. "L'action rédhîbitoire résultant de l'obligation de " garantie à raison des vices cachés, doit être intentée avec "diligence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant "l'usage du lieu où la vente s'est faite (a),"]]
A défaut d'usage constant, elle doit être formée dans un court délai, afin de prévenir une foule de procès qui naitraient de la difficulté de constater, à une époque reculée, si les vices existaient au moment de la vente ou s'ils sont posteneurs.
Ce délai est déterminé par les tribunaux; il doit être suffisant pour que les- vices puissent, pendant qu'il court, se révéler à l'acheteur. Les juges doivent donc le fixer d'après la nature des vices.
V. Si l'action redhibitoire est la même que l'action en nullité qui a pour cause l'erreur sur la substance de la chose vendue (art. 992). — Ces deux actions ne doivent pas être confondues.
Il y a erreur sur la substance et, par suite, action en nullité, lorsque la chose manque d'une qualité principale et consti-
(a) Cet article reproduit en substance rarticle 1648 du code Napoléon. Il est vrai que ce dernier emploie les mots: ** l'action résultant des vices rédhibitoires. " tandis que notre article dit: " l'action rédhib toire résultant de l'obligation de garantie. " Mais il est bien entendu que ces termes de notre article comprennent aussi bien l'action quanti minoris que Faction redhibitoire proprement dite.
L'article 1648 C. N. se sert des mots '* dans une bref délai, " au lieu des mots "avec diligence raisonnable" de notre article; mais le sens est le même.
En France, une loi spéciale adoptée le 20 mai 1838, et remplacée plus tard par la loi du 2 août 1884, définit quels sont les vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques, et fixe le délai dans lequel doit être intentée l'action qui en résulte. On pourrait désirer qirune loi semblable fût adoptée ici, mais comme matière de commodité dans la pratique, il vaut peut-être mieux que le délai soit laissé aux usages locaux et à la discrétion des tribunaux.
lutive, ainsi lorsque je vous ai présenté comme peint par Rubens un tableau qui est d'un peintre inconnu ou d'un I>eintre quelconque autre que Rubens.
La chose est vicieuse quand elle a toutes ses qualités principales et constitutives, mais qu'elle est atteinte d'une maladie, d'un défaut accidentel.
Quand il a erreur sur la substance, l'acheteur a dix ans pour intenter son action en nullité (art. 2258).
Quand il y a erreur sur les vices, l'acheteur doit intenter son action rédhibitoire [[avec diligence raisonnable (art. 1530).]]
La raison de cette différence se conçoit facilement On peut toujours s'assurer si la chose vendue n'avait pas, au moment du contrat, ses qualités principales et constitutives: car, si elle ne les avait pas, elle n'a pas pu les acquérir, et, si elle les avait, elle n'a pas pu les perdre. Ainsi, le tableau qui n'est pas de Rubens ne deviendra pas tableau de Rubens, et le tableau qu'il a peint ne cessera pas d'être de lui.
Un vice, au contraire, peut survenir après la vente; et, comme il serait difficile, au bout d'un temps trop long, de reconnaître s'il est antérieur ou postérieur à la vente, la loi a dû renfermer l'action rédhibitoire dans un bref délai.
VI. Ce qui arrive lorsque la chose périt pendant le delai dans lequel doit être intentée l'action rédhibitoire. —
Si elle périt par suite du vice dont elle est atteinte, l'acheteur conserve ses actions; [[lorsqu'elle périt par cas fortuit, et, à fortiori, lorsqu'elle périt par sa faute, l'acheteur doit déduire sur sa réclamation la valeur de la chose dans l'état où elle se trouvait lors de la perte (art. 1529) (a). On sup-
(o) Voici comment s'exprime cet article:
1529. *' Si la chose périt par suite de vices cachés qui existaient "lors de la vente, la perte tombe sur le vendeur qui est tenu envers "l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements, "tel que déglé dans les deux articles qui précèdent.
" Si elle périt par la faute de l'acheteur, ou par cas fortuit, l'acheteur "doit en déduire la valeur, dans Tétat où elle se trouvait lors de la "perte, sur sa réclamation contre le vendeur."
Le premier alinéa de l'article 1647 du code Napoléon, correspondant, est semblable en substance au premier alinéa de notre article; mais le deuxième alinéa de l'article 1647 exprime une règle différente de celle qui est énoncée dans l'alinéa correspondant de notre article, en faisant tomber entièrement sur l'acheteur la pert^ arrivée par cas fortuit (à fortiori, la perte arrivée par la faute de l'acheteur) et en enlevant en ce cas à l'acheteur toute action; tandis que notre article conserve à l'acheteur sa réclamation contre le vendeur, déduction faite de la valeur de la chose au temps de la perte.
pose que la chose aurait péri, lors même qu'elle n'aurait pasété atteinte du vice. Mais comme il ne faut pas que le vendeur s'enrichisse aux dépens de l'acheteur, on conserve à ce dernier son action quanti minoris.]]