VII. Si cette garantie est due dans toutes les ventes
Elle ne Test pas dans celles qui se font en justice. [[L'article 1531 le dit en termes exprès:
1531. "L'obligation de garantie à raison des vices ca- "chés n'a pas lieu dans les ventes sur exécution for- "cée (a)."]]
Cette exception se justifie par trois motifs, qui, bien que peu satisfaisants, ont déterminé le législateur:
i"" Les acheteurs seront rarement trompés: car l'achat se fait publiquement, en présence d'un grand concours de personnes qui s'éclairent par leurs réflexions réciproques;
2* Le prix de vente est souvent fort bas, presque toujours au-dessous de la valeur réelle de là chose;
3* Ces ventes entraînent des frais considérables, qui seraient perdus si elles étaient annulées pour être ensuite recommencées.
[[VIII. Jurisprudence. — Nos tribunaux ont rendu tm bon nombre de décisions sur la question des vices rédhibitoires. Nous allons les analyser succinctement.
Disons d'abord que la preuve des défauts cachés en matière de vente incombe à celui qui allègue leur existence: juge Bélanger, McPherson v. Chatigny, 6 R. de J.> p. 544.
Dans deux causes le juge Tellier a décidé qu'en l'absence de preuve d'un usage contraire on doit recourir à l'ancien usage de Paris, d'après lequel il n'y avait que la pousse, la morve et la courbature qui passaient pour vices rédhibitoires à l'égard des chevaux: Blain v. Vincelette, 4 R. de J., p. 225; Têtreault v. Duffy\ R. J. Q., 16 C. S., p. 89 (fc). Cependant le tic ou rot a été jugé un vice rédhibitoire (cour d'appel, Drolet & Laferrière, 12 R. L., p. 359; juge Berthelot, Durocher v. Bone, 8 L. C. J., p. 68; juge Gill, Chaussé V. Mallette, R. J. Q., 3 C. S., p, 402; cour de révision. Du-
(a) L'article 1649 dd code Napoléon dit la même chose.
(b) Ce dernier jugement a été confirmé en revision, mais sans adjudication sur ce point. Le code civil n'ayant pas déterminé d'une manière limitative les vices rédhibitoires, il ne semble que le juge n'a qu'une chose à examiner, c'est à dire si le vice, quel qu'il soit, a les caractères prévus par l'article 1522.
charme v. Charest, R. J. Q., 23 C. S., p. 82). Quant à la boiterie intermittente, le juge Olivier {Lenoir v. Mandeville, 12 R. L., p. 369) a décidé qu elle n'était pas un vice rédhibitoire ; mais la cour d'appel, dans une cause de Houle & Côté, 13 Q. L. R., p. 80, et 19 R. L., p. 566, en a décidé autrement dans le cas d'un cheval vendu comme étalon reproducteur avec garantie expresse contre tous défauts; le juge Langelier en a aussi décidé autrement, dans la cause de Baker v. Provanchtr, R. J. Q., 24 C. S., p. 137. La maladie appelée tactisse constitue un vice rédhibitoire (juge Rainville, Gosselin v. Bfisebois, 12 R. L., p. 366), ainsi que les dents limées et dérangées chez un cheval, dans le but Se le faire paraître plus jeune (juge Gill, Chaussé v. Mallette, R. J. Q., 3 C. S., p. 402).
La vente du droit de se servir d'une invention comprend une garantie que l'invention est nouvelle et utile: cour d'appel, Déry & Hamel, 11 Q. L. R., p. 24, et 13 R. L., p. 50. Le vendeur n'est garant que des vices qui sont inhérents à la chose vendue; ainsi le vendeur d'une maison n'est pas garant contre les mauvaises odeurs qui proviennent d'une écurie voisine (juge Routhier, Fortin v. Nadeau, R. J. Q., 13 C S., p. 340), mais il est garant contre les défauts d'un tuyau d'égoût faisant partie de l'immeuble (cour d'appel, Ibbotson & Ouimet, 21 L. C. J., p. 53). Dans une cause de Guy v. Chenet te, 33 L. C. J., p. 151, la cour de revision a émis des doutes sur la question suivante : lorsqu'on fait un marché poui le creusement d'un puits, la garantie que le puits fournira de l'eau existe-t-elle de droit? Il ne peut y avoir 'lieu à l'action rédhibitoire si les défauts dont se plaint l'acheteur étaient faciles à constater, ou pouvaient être découverts par un examen sérieux de la chose vendue, et cela lors même que le vendeur connaissait ces défauts et ne les a pas déclarés: Juge Loranger, Vincent v. Moore, 8 L. N., p. 3 ; juge Mathieu, Paquette v. Dépocas, M. L. R., 3 S. C, p. 48; cour d'appel, Marquis & Poulin, i R. de L., p. 347; juge Beaudry, Frigon v. Bussel, 5 R. L., p. 559. Ainsi il a été jugé que le râle, l'asthme et le souffle ne constituent pas des défauts cachés chez un cheval (juge MacKay, Cr évier v. Chayer, 3 L. N.. p. 84) ; il en est ainsi de l'épervin et du pied bot (juge Choquette. Duclos v. Pinette, 7 R. de J., p. 210). Lorsqu'une marchandise est vendue sujette à examen, l'acheteur doit s'en prendre à luimême de n'avoir pas fait cet examen dans le temps fixé, soït avant la délivrance, soit immédiatement après: Juee Pa-
gnuelo, Fraser v. Major, R. J. Q., i C. S., p. 543 ; juge Tait, Vipond V. Findlay, M. L. R.. 7 S. C, p. 242; cour de revision, Labrecque v. Duckett, R. J. Q., 22 C. S., p. 135. Si Tacheteur se contente d'un examen partiel de la marchandise et se déclare satisfait de la qualité, il ne pe peut ensuite, après la délivrance, répudier son achat pour partie: juge Mathieu, Dufresne v. Reilly, 12 R. L., p. 433; cependant si l'acheteur s'aperçoit de son erreur avant que toute la marchandise soit livrée, il peut refuser d'accepter la partie non encore livrée: cour d'appel, Moore & Butters, 30 L. C.
Lorsqu'une certaine quantité d'une marchandise particulière est achetée à la fois, et qu'une partie seulement de cette marchandise n'a pas la qualité requise, l'acheteur peut répudier tout l'achat (cour de revision, Desmarteau v. Harvey, 17 L. C. J., p. 244) ; il peut aussi, si les marchandises ont été livrées, en garder une partie, et demander la rescision de la vente quant aux autres (jugie DeLorimier, Lefebvre v. The A. P. Penchen Co., R. J. Q., 7 C. S., p. 420; voy. aussi Leduc & Shaw, 13 L. C. R., p. 438, cour d'appel).
La chose peut être vendue sans garantie (voy. Allan v. Burland, M. L. R., 2 S. C, p. i)^ et dans ce cas le vendeur n'est pas garant des défauts qu'il ne connaît pas (art. 1524) ; mais lors même que la vente a été faite sans garantie, et que l'acheteur a acheté à ses risques et périls, le vendeur est tenu de la garantie, si, au moment de la vente, il savait que la chose vendue était atteinte d'un vice rédhibitoire ; car en stipulant non-garantie, dans ces circonstances, il s'est rendu coupable de dol à l'égard de l'acheteur: cour de revision, Ducharme v. Charest, R. J. Q., 23 C. S., p. 82.
Celui qui convient de vendre une chose qui doit être employée pour certaines fins qu'il connaît, n'en peut recouvrer le prix si elle est impropre à l'usage auquel elle était destinée (juge Mathieu, McCormick v. Neville, 12 R. L., p. 617; cour d'appel, Connoîîy & Bôdard, 19 R. L., p. 304), lors même qu'il ignorait ce défaut (juge Bélanger, Meloche v. Bruyère, 5 R. L., p. 395 ; juge Andrews, Savard v. Plante, R J. Q., i.S C S., p. 623, et 6 R. de J., p. 249). Plus que cela, ceux qui exercent tm art ou font un commerce particulier, fabricants et marchands, sont légalement présumés connaître les vices cachés de la chose vendue par eux, et sont en conséquence responsables envers l'acheteur de tous
les dommages qu'il a pu souffrir (a) : cour d'appel, Carrier & Bender, 19 R. L., p. 203; même cour, Wilson & Vauchc^tein, R. J. Q., 6 B. k., p. 217; juge Tellier, Severn v. Damphousse, 20 R. L., p. 134; c'est ainsi que le marchand de graines de semence qui vend à un jardinier des graines défectueuses, doit indemniser l'acheteur de la perte de sa récolte et de ses travaux, quoiqu'il n'y ait aucune mauvaise foi à lui reprocher: juge Andrews, Côté v. Laroche, 16 Q. L. R., p. 15 ; cour de revision, Lapierre v. St-Jacques, R. J. Q., 2 C. S., p. 252. Lorsque cette présomption n'a pas lieu il faut prouver clairement que le vendeur connaissait le vice pour obtenir des dommages contre lui: cour d'appel, Teasel & Pryar, 12 L. C. J., p. 108.
Le délai raisonnable dans lequel doit être intentée l'action rédhibitoire (art. 1530) est laissé à la discrétion du juge (fc), suivant la nature du vice, mais à l'aide des décisions nombreuses qui ont été rendues sur ce point nous pouvons poser ici certaines règles dont les tribunaux ne s'écartent pas en général. Disons d'abord que le délai pour intenter l'action ne commence à courir que lorsque l'acheteur s'est trouvé en position de connaître le vice (juge White, Doak v. Paige, 4 R. de J., p. 457).
Mais l'acheteur est tenu d'examiner sans délai la chose vendue, sous peine de perdre son recours (c) : cour d'appel, Gucst & Douglas, M. L. R., 4 Q. B., p. 242, et 30 L. C. J., p. 211 ; cour de revision, Ross v. Baker, 20 R. L., p. 203; même couT.Cushing v. Strangman, R. J. Q., i C. S., p. 46; même cour. Marchand v. Gibeau, R. J. Q., i C. S., p. p. 266. Cependant lorsque, à la connaissance du vendeur, la chose vendue ne devait servir à l'acheteur qu'à une époque fixée, ce dernier n'est tenu d'avertir le vendeur des défauts de la chose que lorsqu'il a pu les découvrir par l'usage de la chose: juge
(a) La même responsabilité existe si le vendeur a garanti une qualité particulière, qui manque: cour suprême, Stewart & Atkinson, 22 Suprême Court Repts. p. 315.
{b) La cour d'appel {Houle & Coté, 13 Q. L. R., p. 80, et 19 R. L., p. 566) a jugé que la décision du juge de première instance sur ce point ne doit pas être mise de côté, à moins d'erreur évidente.
(c) Si l'acheteur, ayant, par suite des représentations du vendeur, raison de croire que la chose est de bonne qualité en accepte livraison, sans examen, et en paie le prix, il ne sera pas empèthé ensuite d'intenter l'action rédhibitoire s'il découvre un vice en voulant se servir de la chose, et s'il en avertit aussitôt le vendeur: cour d'appel, Buntin & Hibbard, 10 L. C. J., p. i; juge Tait, Shorey v. Henderson, R. J. Q., 7 C S., p. 35-
de Lorimier, Lefebvre v. The A. P, Penchen Co., R. J. Q., 7 C. S., p. 420. Aussitôt que l'acheteur a constaté que la chose n'a pas les qualités requises il doit en avertir le vendeur: cour d'appel, Wurtele & Boswell, 3 R. de L., p. 193; cour supérieure, Clément v. Page, i L. C. J., p. 87; juge Smith, Joseph v. Morrow, 4 L. C. J., p. 288. Le but de l'article 1530 est de protéger le vendeur, qui, s'il pouvait être laissé pendant un long délai dans l'ignorance des prétentions de l'acheteur, se trouverait placé dans une position fort désavantageuse : juge Andrews, Kearney v. Letellier, R. J. Q., 9 C. S., p. 128 (a) ; même juge, Eglinton v. Asmead, R. J. Q., 9 C. S., p. 427.
Le vendeur ne peut pas plaider que l'action est tardive lorsque c'est lui-même qui l'a retardée par des pourparlers d'arrangement, ou par des tentatives de remédier aux défauts dont l'acheteur se plaint: juge Bélanger, Labelle v. LiPtnafre, 6 R. de J. p. 28; juge Choquette, Tellier v. Moody, 8 R. de J., p. 168. Cependant si l'acheteur a persisté à garder la chose vendue, acceptant l'obligation du vendeur de la réparer, la vente ne peut plus être annulée : juge Mathieu, Parquette V. Dêpocas, M. L. R., 3 S. C, p. 48.
La prescription établie par l'art. 1530 doit être plaidée par le vendeur, et le juge ne peut l'appliquer suo motu : juge Bélanger, Danis v. Taillefer 5 R. L., p. 404. Le juge Choquette, Vallière v. Patent Development and Manufacturing Co., R. J. Q., 21 C. S., p. 526, a cependant décidé que le vendeur qui ne s'était prévalu de ce moyen qu'à l'auditioii, avait droit au renvoi de l'action, mais devait supporter les frais d'enquête, vu que l'acheteur avait prouvé les défauts qu'il alléguait, et que le vendeur niait.
Le délai raisonnable mentionné par l'article 1530 peut varier beaucoup suivant les circonstances. On a décidé que dans le cas de la vente d'un cheval l'action rédhibitoire devait être intentée dans les neuf jours de la vente: juge Berthelot, Darte v. Kennedy, 15 L. C. J., p. 280; juge Tellier, Blain v. Vincelette, 4 R. de T., p. 255 (b). Mais c'était là l'ancien usage de Paris, qui n'est plus en vigueur ici, et dans les ventes
(a) Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel, mais rétabli par la couf suprême, 27 Suprême Court Repts., p. i).
(b) Un autre jugement semblable du juge Tellier a été porté en revision, et la cour de revision, tout en décidant q.ue l'action n'avait pas été intentée dans l'espèce avec diligence raisonnable, n'a pas voulu fixer le délai précis da"s lequel l'action doit être prise {Tétrcault v. Duffy, R. J. Q., 16 C S., p. 89).
de chevaux, comme dans les autres ventes, ce que Ton doit considérer en premier lieu, c'est si l'acheteur a fait preuve d'une diligence raisonnable, suivant la nature du vice et le temps de la découverte de ce vice ; la loi ne fixe aucun délai absolu: cour d'appel, Lanthier & Champagne, 23 L. C. J., P- 253; même cour, Montréal Street Railway & Lindsay, 18 R. L., p. 69s, et M. L. R., 6 Q. B., p. 125 ; juge Archibald, BroTvn v. Wiseman, R. J. Q., 20 C S., p. 304; juge White, Doak V. Paige, 4 R. de J., p. 457. C'est ainsi que des actions rédhibitoires intentées trois semaines, et même un mois, après la vente, ont été maintenues suivant les circonstances de l'espèce: cour d'appel, Taylor & Gendron, 15 R. L., p. 294; juge Angers, Picard v. Morin, 13 Q. L. R., p. 223, et 15 R L., p. 317; juge Taschereau, Marchand v. Campeau, 20 R. L-, p. 24; juge Langelier, Balcer v. Provancher, R. J. Q., 24 C. S., p. 137. Mais si le délai expiré depuis la vente, et les circonstances du cas, font présumer que l'acheteur a manqué de diligence, son action sera renvoyée, lors même que le délai écoulé depuis la vente ne serait que d'un mois: juge Tessier, Bégin v. Dubois, i Q. L. R., p. 381 ; juge Mathieu, Tiema/n v. Trudeau, 15 R. L., p. 444; cour d'appel, Guest & Douglas, 30 L. C. J., p. 211, et 20 R. L., p. 20; juge Davidson, Loynactuai v. Armour, R. J. Q., 25 C. S., p. 158.
La disposition de l'article 1530 s'applique-t-elle à l'action intentée par celui à qui les billets d'un tiers insolvable ont été donnés en paiement de marchandises, sans être endossés par l'acheteur, qui connaissait cette insolvabilité? Le juge Torrance {Lewis v. Jeffrey, 5 R. L., p. 462) avait décidé qu'elle s'appliquait, mais la cour d'appel {Lewis & Jeffrey, M. L. R, 7 Q. B., p. 141) a infirmé ce jugement et a décidé que la prescription de l'article 1530 ne s'appliquait pas à ce cas, et que les billets pouvaient être remis en tout temps à l'acheteur, sauf à considérer si ce dernier n'avait pas souffert par ce retard.
Une dernière question peut être posée sous le deuxième alinéa de l'article 2246 du code civil, qui dit que le défendeur- peut invoquer efficacement tous les moyens qui tendent à repousser une action, quoique le temps de s'en prévaloir par action directe soit expiré. Est-ce à dire que celui qui se plaint de vices rédhibitoires, et qui n'a pas encore payé la chose vendue, peut rester dans l'inaction et attendre d'être attaqué par le vendeur en recouvrement du prix de vente, pour alors demander la rescision de la vente ou une diminution du prix? Non ce n'est pas là la signification de l'article 2246. En matière de vices rédhibitoires la loi veut que
l'acheteur agisse avec diligence, qu'il avertisse le vendeur aussitôt qu'il découvre les vices, et, si le vendeur refuse de reprendre la chose, ou de convenir une diminution de prix, l'acheteur doit intenter immédiatement une action pour l'y forcer; le silence ou l'inaction de l'acheteur sont interprétés comme une acceptation de la vente, et plus tard il ne pourra plus invoquer les mêmes moyens (a) : cour d'appel, Wurtele & Boswell, 3 R. de L., p. 193; juge Johnson, Véronneau v. Poupard, 21 L. C. J., p. 326; juge Torrance, CreiÀer v. Sociiti d'Agriculture de Berthier, 27 L. C. J., p. 357; et 4 L. N., p. 373 ; même juge, Lapointe v. Allard, 20 R. L., p. 202 ; juge White, Doake v. Paige, 4 R. de J., p. 457]]