‹ Le droit civil canadien: basé sur les "Répétitions écrites sur le code civil" de FrédéricChapitre 24 sur 66 · CHAPITRE V. — DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR

[ [" La principale obligation de l'acheteur, " nous dit l'article 1532, "est de payer le prix de la chose vendue (&)."

L'acheteur a plusieurs obligations accessoires dont il n'était pas besoin de parler en ce titré, puisqu'elles découlent du droit commun. Ainsi il doit rembourser au vendeur les dépenses que celui-ci a faites, depuis que la vente a transféré à l'acheteur la propriété de la chose, pour la conservation de cette chose. D'autres obligations accessoires de l'acheteur sont la conséquence des obligations que la loi impose au vendeur. Ainsi le vendeur doit livrer la chose à l'acheteur, et celui-ci doit en prendre livraison et l'enlever (c).

Nous avons vu qu'il n'est pas nécessaire pour la perfection du contrat de vente que le terme de paiement du prix soit

(a) Voy. cependant une cause de Durocher v. Bone, 8 L. C. J., p. 168, dans laquelle le juge Berthelot a décidé que s'il était trop tard pour demander la rescision de la vente, il n'était pas trop tard pour demander une diminution du prix. Voy. aussi la cause de McCormick, V. Neville, 12 R. L.. p. 617, dans laquelle le jui^e Mathieu a décide que Tacheteur d'un instrument d'agriculture, qui lui est livré en mauvais ordre, au temps où il en a besoin pour ses travaux, . peut en acheter un autre, et lorsqu'il est poursuivi pour le prix de cet instrument, demander la résiliation de la vente.

(b) Nous trouvons la même disposition dans l'article 1650 du code Napoléon qui ajoute que le prix doit être payé au jour et à l'heure réglés par la vente. Cette dernière énonciation n'avait pas besoin d'être exprimée dans notre article, car il va sans dire que si le contrat de vente fixe le jour et l'heure du paiement, c'est à ce jour et à cette heure que le paiement doit être effectué.

(c) C'est ce que porte en ces termes le premier alinéa de l'art. 1544: " Dans la vente de choses mobilières l'acheteur est tenu de " les enlever au temps et au lieu où ils sont livrables. "

[ ] DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR 123

Gxé, mais qu'en l'absence d'une stipulation à cet égard, le prix doit se payer au moment de la livraison (a). C'est du reste ce que décrète en ces termes l'article 1533:

^533- " Si le temps et le lieu du paiement ne sont pas fixés '' par la convention, l'acheteur doit payer au temps et au lieu "de la livraison de la chose (6). "

La vente est alors présumée faite au comptant. Au contraire, quand un terme a été accordé à l'acheteur, et que le contrat n'indique pas le lieu du paiement, il n'y a qu'à appliquer l'article 11 52 qui veut que le paiement se fasse alors au domicile du débiteur.

Une obligation de l'acheteur qui se rattache à celle de payer le prix de vente, c'est l'obligation de payer les intérêts sur ce prix, et sur ce point le législateur s'est écarté du droit commun. D'après la règle générale, les intérêts ne courent que de la mise en demeure et nullement de plein droit. Cette règle s'applique encore en matière de vente, mais, dans un cas spécial, lorsqu'il s'agit d'une chose frugifère qui a été livrée à l'acheteur, celui-ci, si un terme n'a pas été fixé pour le paiement du prix, est tenu de plein droit de payer les intérêts du prix au vendeur (c). C'est la disposition de l'article 1534 qui se lit comme suit: —

1534. "L'acheteur doit l'intérêt du prix de vente dans " les cas suivants : —

" I* Dans le cas de convention spéciale, à compter du " temps fixé par cette convention ;

" 2* Si la chose vendue est de nature à produire des fruits "ou autres revenus, à compter du moment de la prise de "possession: mais si un terme est stipulé pour le paiement " du prix, l'intérêt n'est dû qu'à compter de l'échéance de ce " terme (d) ;

"3" Si la chose n'est pas de nature à produire des fruits

(a) Suprà, p. 72.

(b) L'article 165 1 C. N., est au même effet.

(c) Dans une ciuse de Charpentier v. Dumesnil 7 R- de J., p. 240. le jugt Doherty a décidé que l'acquéreur d'un mur mitoyen qui se sert de ce mur pour les fins d'une construction doit payer l'intérêt sur le orix du mur à compter de la prise de possession, car le mur devient une chose frugifère dès qu'on s'en sert.

(d) L'intérêt est dû à compter de l'échéance du terme lors même que la convention porte que le prix sera payé à certain terme sans intérêt: iucre Ch-i'Tnon. Arf»in v. Lamnur^uv. 7 R. L., p. 196: cour d«! révision. Dumont v. Sevigny, 12 Q. L. R., p. 76; <;our d'appel Hogan & dancy, 17 R. L., p. 44, et 15 Q. L. R.. p. 53-

'* OU revenus, à compter de la mise en demeure " (o).

Les paragraphes i et 3 de l'article 1534 sont conformes au droit commun; le paragraphe 2, au contraire, y déroge, car, dans le cas qu'il prévoit, il fait courir les intérêts de plein droit. Mais il était nécessaire, pour maintenir l'égalité entre le vendeur et l'acheteur, d'obliger celui-ci, qui jouit des fruits et revenus de la chose vendue, de payer l'intérêt du prix. L'exempter de ce paiement jusqu'à l'échéance du prix est même peu logique, car pendant ce temps il jouit des fruits et ne donne aucune compensation au vendeur qui en est privé par la vente. Mais on conçoit que le plus souvent la convention des parties s'exprimera sur la question des intérêts et, partant, le paragraphe 2 de l'article 1534 sera rarement appliqué dans la pratique (&).

L'acheteur doit donc payer le prix, et nous verrons quels sont les recours que la loi donne au vendeur pour en assurer le paiement. Mais, de même que le vendeur n'est obligé de livrer la chose que sur paiement du prix, de même l'acheteur peut refuser de payer le prix, non seulement lorsque le vendeur ne lui fait pas délivrance de la chose vendue (c), mais

(a) Notre article diffère de Tart. 1652 du code Napoléon, en ce que ce dernier article ne suspend pas, comme le nôtre, le paiement des intérêts jusqu'à Téchéance du terme. En cela notre article est conforme à l'ancien droit.

(b) Il a été appliqué par la cour d'appel, dans une cause de Nault &Price, 4 D. C A., "p. 357 (jujçement confirmé par le conseil privé, 13 Q. L. R., p. 287, et 12 App. Cas., p. no), et par le juge Jette dans une cause de Brien dit Durocher v. Jasmin, R. J. Q., 8 C. S., p. 39' •

L'espèce suivante présente quelque difficulté: lorsque la prise de possession a eu lieu pendant les procédures en expropriation, le propriétaire exproprié a-t-il droit aux intérêts sur le montant de l'indemnité qui lui est accordée par les arbitres nommés à cette fin. depuis la date de la prise de possession par la partie qui l'exproprie? Le juge Mathieu a décidé dans deux causes que le propriétaire a droit à ces intérêts, vu que les arbitres n'ont pu les comprendre dans le montant de l'indemnité (Atlantic and North West Railway v. Prud'homme, M. L. R., 2 S. C, p. 21; Atlantic and North West Railway v. Government of the protnncc of Québec, 17 R. L., p. 317) ; mais le juge Tait, dans une cause de Reburn v. Ontario and Québec Railway, M. L. R.. 5 S. C, p. 211, a jugé qu'on doit présumer que les arbitres ont compris les intérêts dans le montant de l'indemnité; ce dernier jugement a été confirmé en appel, 34 L. C. J., p. 299, et M. L. R., 6 Q. B., p. 381.

(c) Voy. le jugement de la cour de revision, dans la cause de Foulds V. Laforce, 5 R. L., p. 186, et celui du conseil privé dans la cause de Prévost & Compagnie de Fivcs Lille, 10 App. Cas., p. 643; aussi, cour d'appel. Rcsthcr & Frères des Ecoles Chrétiennes, 19 R. L., p. 252, et juge Andrews, Qucen v. Atkinson, 15 Q. L. R., p. 171. Le vendeur ne peut réclamer le prix avant d'avoir parfait la livrai-

I ] DES OB1.IGATIONS DE L'aCHETEUR 125

encore lorsque après délivrance l'acheteur est troublé par une action en revendication ou par une action hypothécaire. Et il n'est pas même nécessaire qu'une telle action ait été intentée, il suffit que l'acheteur ait un juste sujet de craindre d'être troublé par une semblable action. L'article 1535 énonce en ces termes ce droit de l'acheteur de diff^er le paiement du prix: —

IS3S- " Si Tacheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre "* d'être troublé, par une action hypothécaire ou en revendi- *' cation, il peut différer le paiement du prix jusqu'à ce que •* le vendeur fasse cesser ce trouble ou lui fournisse caution, "à moins d'une stipulation contraire" (a).

Nous avons dit plus haut que si l'acheteur à la preuve positive que le vendeur lui a vendu la chose d'autrui il peut demander la nullité de la vente (art. 1487). Ce n'est pas là l'hypothèse que prévoit notre article.

Le législateur suppose que l'acheteur, qui a obtenu la délivrance de la chose, est troublé ou a un juste sujet de craindre d'être troublé, soit par une action hypothécaire, soit par une action en revendication. Si cette action n'est pas actuellement intentée, mais que l'acheteur ait un juste sujet de rraîw^^^'est-à-dire une crainte fondée— A*tn être troublé, il peut différer de payer le prix, jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser le trouble ou fournisse caution à l'acheteur qu'il ne sera pas évincé (&). L'existence d'inscriptions hypothécaires sur l'immeuble vendu constituera par elle-même une cause légitime de différer le paiement du prix (c), et cela, à mon avis, sans que l'acheteur ait à discuter avec le vendeur

son de la chose vendue: Juge Cimon, Des jardins v. Beaulieu, g R. de Jm p. 521. Cependant si l'acheteur a accepté une partie des effets vendus, sans protester, il est tenu de payer le prix de ce qu'il a reçu: Juge Archibald, Allan v. Francoeur, R. J. Q., 8 C. S., p. 466.

(a) L'article 1653 du code Napoléon contient la même disposition en termes quelque peu différents.

(b) Le recours auquel aurait droit l'acheteur, sur d'autres immeubles ou contre d'autres débiteurs, par voie de subrogation, en cas d'éviction, ne peut lui être opposé comme pouvant tenir lieu du cautionnement exigé: Juj^e Gagné, Boudreau v. Harvey, 14 L. N., p. 385.

(c) M. Baudry-L^antinerie, Précis t. 3, n' 570.

la question de savoir si la dette hypothécaire est légitimement due (a).

Mais remarquons qu'il n'en est ainsi qu'autant qu'il n'en a pas été autrement convenu dans le contrat de vente. Il est clair que l'acheteur qui a acheté avec clause de non-garantie et à ses risques et périls ne peut pas se prévaloir de l'article 1535 pour différer le paiement du prix (fc).

Ajoutons que si le prix a été payé, l'article 1535 est sans application et que l'acheteur doit alors attendre l'éviction avant de demander le remboursement du prix et autres accessoires (c), sauf, bien entendu, à appeler son vendeur à le garantir contre l'action hypothécaire ou en revendication qui est portée contre lui.

Mais alors le vendeur ne peut contester l'action en garantie, en prétendant que l'action principale est mal fondée, mais il doit, s'il se reconnaît la qualité de garant, prendre le fait et cause de l'acheteur à l'encontre du demandeur principal (d).

Remarquons, en outre, que l'article 1535 n'autorise l'acheteur qu'à différer le paiement du prix; il ne l'exempte pas, tant qu'il n'existe qu'une crainte d'éviction, à refuser le paiement des intérêts du prix. La jurisprudence française comme la nôtre est en ce sens (e).

(a) Voy. en ce sens, Parker à Felton, 21 L. C. J., p. 253, cour d'appel; Malboeuf v. Leduc, R, J. Q., 19 C. S., p. 67, cour de revision ; Fabrique de Notre-Dame v. Monarque, R. J. Q., 2 C. S., p. 468, Taschereau, J.

(6) Voy. PerreauU v. BissonnetU, R. J. Q., 3 C. S., p. 491» I>avidson, J.

(c) Voy, suprà, note a, p. 92.

(d) Walker & Pease, R. J. Q., 4 B. R., 218; Boudreau v. Jarret, Wurtele, J. M. L. R. s C. S., 200; Banque Nationale v. Pease 4 R- L. (N. S.) 132.

(e) M. Baudry-Lacantinerie, loco citato. Dans notre jurisprudence, voy., les arrêts suivants: cour d'appel, Denning & Douglas,

9 L. C R.. p. 3ïo; juge Dorion, Hogan v. Bernier, 21 L. C J., p. loi; juge Johnson, Grand Trunk Railway Co. v. Currie, 25 L. C. J., p. 22; cour de revision, Lalancette v. Lalancette, R. J. Q., 6 C. S., p. 274; juge Champagne. Bricn dit Durocher v. Dufresne, 13 L. N., p. 123; juge Taschereau, Bertrand v. Filion, 14 L. N.. p. 337. Juge Torrance, Rhéaumc v. Bouchard, 4 L. N., p. 55; cour de revision, Dessert v. Robidoux, 16 O. L. R., p. 118: cour d'appel, Powell & Mainville, R J. 0, 4 B. R., p. 307: juge Lîirue, Rouleau v. BanvilU,

10 R. de J., p. 5S6; juge Cimon, Sirois v. Carrier, R. J. Q., 24 C. S., p. 438.— Con/ra,- Juge Meredith. Farrell v. Cassin, 3 R. L.. p. 32: cour d'appel Dorion Se Hyde, 12 L. C. J., p. 80. Dans ces dernières causes, il faut cependant remarquer que l'acheteur avait déjà payé au vendeur une partie du prix.

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Noti-e jurisprudence fournit plusieurs arrêts sous l'article

La question de savoir si l'acheteur a juste sujet de craindre d'être troublé est une matière discrétionnaire laissée à l'appréciation du tribunal de première instance: cour d'appel, Biron & Trahan, 29 L. C J., p. 183, et M. L. R., i Q. B., p. 247. L'existence d'une substitution doit être considérée comme un juste sujet de crainte d'éviction: juge Monk, Me- Intosh V. Bell, 16 L. C R., p. 348; juge Gill, Desjardins v. Dagenais, M. L. R., 6 S. C, p. 280. La prescription apparente du droit dont il craint l'exercice n'empêche pas l'acheteur de pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 1535: juge Routhier, IVainright v. Ville de Sorel, 5 R. L., p. 668; cour de circuit, Maisonneuve v. Campecm, 30 L. C. J., p. 277, Contra, juge MacKay, Adams v. McCready, i R. C, p. 243, et cour de revision, même cause, 3 R. L., p. 448. L'acheteur doit démontrer qu'il a un juste sujet de craindre l'éviction et il ne peut s'exempter de payer le prix en mettant simplement en question les titres du vendeur: juge McCord, Hase v. Messier, 14 L. C. R., p. 320 ; cour de revision, Birch v. Desjardins, 11 R. L., p. 468.

Le bénéfice de l'article 1535 peut être invoqué par défense au mérite: O'Sullivan v. Murphy, 7 L. C. R., p. 424; juge Bélanger, Mathieu v. Vigneau, 6 R. L., p. 514; cour d'appel, Dorion & Hyde, 12 L. C. J., p. 49 ; même cour, Law & Frothinghani, i D. C. A., p. 252, et 4 L. N., p. 67; cour de revision, Dessert y.Robidoux, 16 Q. L. R., p. 118; cour d'appel, Hastie & Hostie, 20 R. L., p. 554; juge Cimon, Sirois v. Carrier R. J. Q., 24 C. S., p. 438. Dans les causes suivantes on a décidé au contraire qu'il doit être invoqué par exception dilatoire: juge Routhier, ÎVainwright v. Ville de Sorel, 5 R. L., p. 668 ; même juge, Gauthier v. Gauthier, 14 L. N., p. 106. Selon quelques-uns, la défense de l'acheteur ne peut conclure au renvoi pur et simple de l'action du vendeur, mais doit conclure à ce que le vendeur fournisse caution dans un certain délai, à défaut de quoi son action soit renvoyée : juge de Lorimier, Richer v. Rochon, R. J. Q., 10 C S., p. 64; cour de revision, Noël v. Gagnon, 5 Q. L. R., p. 218; (voy. aussi la décision de la cour de revision, Canon v. Stewart, 27 L. C.

J., p. 358). Dans quelques causes on a accordé jugement contre l'acheteur pour le prix de vente, mais avec sursis de l'exécution jusqu'à ce que le vendeur fournisse caution: juge Berthelot, Ferras v. Beaudin, 6 L. C. J., p. 241 ; juge Monk, Bemesse v. Madon, 7 L. C. J., p. 32 ; juge Chagnon, Molleur y,Déjadon, 6 R. L., p. 105 ; juge Loranger, Deguire v. Bourgeois, 6 R. L., p. 718.

L'acheteur ne peut demander caution lorsqu'une somme suffisante pour la garantie, faisant partie du prix, se trouvera d'ailleurs à rester entre ses mains: juge Badgley, Paquette V. MUette^ 4 L. C. J., p. 310; cour de revision, Chabotte v. Charby, 3 R. L., p. 392 ; cour d'appel, McDonell & Goundry, 22 L. C. J., p. 221, et I L. N., p. 50.

L'acheteur peut opposer la crainte de trouble au tiers à qui il s'est obligé de payer le prix: cour d'appel, Quentin & Butterfield, 15 L. C. R., p. 488; juge Torrance, Rhéaume v. Bot^ chard, 4 L. N., p. 55 ; cour d'appel, Powell & Mainville, R. J. Q., 4 B. R., p. 307; juge Cimon, Sirois v. Carrier, R. J. Q., 24 C S., p. 438. — Contra : cour d'appel, Lacombe & Fletcher, 11 L. C. R., p. 38.

L'obligation, assumée par le vendeur, de fournir à Tacheteur les titres relatifs à la propriété vendue, est une obligation distincte de celle qui incombe à l'acheteur de payer le prix, et sa non-exécution ne peut autoriser l'acheteur à retenir le prix: juge Archibald, Cousineau v. Allard, R. J. Q., 13 C S., p. 388 (ai). Il en serait autrement si cette obligation du vendeur avait été stipulée comme condition du paiement du prix d'achat: cour d'appel. Pétrin & Brunet, 12 R. L., p. 657. Le vendeur, qui est convenu de ne pas exiger le prix avant d'avoir fait ratifier la vente par certaines personnes, ne peut recouvrer le prix en établissant, dans une cause oti ces personnes ne sont pas parties, qu'elles ont perdu tout droit sur l'immeuble vendu: cour de revision, Bertrand v. Dubois, 17 R. L., p. 392.

L'acheteur qui craint d'être troublé peut, non seulement différef le paiement du prix, mais même refuser de sig^ner l'acte d'achat: cour d'appel, Burroughs & Wells, M. L. R., 3 Q. B., p. 492, et 15 R. L., p. 228; juge Tait, Greene v. Map-

(a) Mais le droit de l'acheteur d'exiger les titres a été reconnu par le juge Mathieu dans la cause de La Banque Ville-Marie & Kent & Millar (R. J. Q., 22 C S., p. 162), et le savant jugrc à de plus décidé que l'acheteur, avec stipulation de garantie, peut demander que le vendeur soit condamné à désintéresser un tiers qui, lors de la vente, avait une hypothèque sur l'immeuble vendu.

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pin, M. L. R., 3 S. C, p. 393; cour d'appel, Dcmdurand & Mappin, M. L. R., 7 Q. B., p. 443, et 34 L. C. J., p. 306.

Les dispositions de l'article 1535 sont applicables aussi bien aux ventes par shérif qu'aux ventes privées: cour d'appel, Blondin & Lizotte, 15 R. L., p 130; juge Mathieu, Morgan v. Normandeau, 20 R. L., p. 523.

Sur qui doivent retomber les frais de l'action intentée par le vendeur, lorsque l'acheteur invoque l'article 1535? Tout dépend des circonstances. Si le vendeur a offert un cautionnement suffisant avant l'action, ou avant la contestation, et si l'acheteur l'a refusé, tous les frais devront retomber sur ce dernier: cour de revision, Tétreau v. Bouvier, 15 L. C. R., p. 76; juge Taschereau, Wood v. Blondin, i R. de J., p. 73. D'un autre côté, si l'acheteur a dénoncé au vendeur, avant l'action, la cause de trouble, sur laquelle ses craintes reposent, et son intention d'invoquer le bénéfice de l'article 1535, il doit être libéré de tous les frais: juge Bélanger, Mathieu v. Vigneau, 6 R. L., p. 514; cour d'appel, Dorion & Hyde, 12 L. C. J., p. 80; cour de revision, Cannon v. Stewart, 27 L. C. J., p. 358. Dans tous les cas on devra considérer, dans l'adjudication des frais, le défaut du vendeur d'offrir un cautionnement, et le défaut de l'acheteur de dénoncer ses craintes: juge Badgley, Collette y.Dansereau, 15 L. C. R., p. 83; cour d'apn-el, Quentin & Butterfield, 15 L. C R., p. 488; juge Monk, Mcintosh v. Bell, 16 L. C. R., p. 348; juge Badgley, McDonald v. Molleur, i L. C. L. J., p. 108. Si l'acheteur fait une contestation inutile il devra en supporter les frais, malgré qu'en principe il réussisse dans sa défense: cour de revision, Thompson v. Thompson, 15 L. C. R., p. 80.

Il n'est question, dans l'article 1535, que du trouble qui résulte d'une action hypothécaire (a) ou en revendication. S'il s'agit d'une charge apparente, comme une servitude apparente, qui n'a pas été déclarée dans la vente, le vendeur n'en doit pas garantie (art. 1508), à moins que l'immeuble n'ait été vendu avec clause de franc 'et quitte, et l'acheteur ne peut suspendre le paiement du prix. Et si la charge n'était pas apparente et n'a pas été déclarée, l'acheteur peut réclamer la garantie et même exercer le recours que lui donne l'article 1519 que j'ai expliqué plus haut.

Revenons maintenant aux recours que possède le vendeur.

(a) Il faut assimiler à l'action hypothécaire celle fondée sur un privilège.

En première ligne il y a l'action pour le recouvrement du prix, action qu'assure le privilège du vendeur et qu'il n'est pas besoin d'expliquer ici. Le vendeur peut-il demander la résolution de la vente? La question est si importante que je vais en faite une étude spéciale.

Resolution de la vente faute de paiement du prix. — Cette importante matière exige quelques développements, d'autant plus que notre droit diffère, à cet égard, et du droit ancien et du droit français moderne. Une distinction capitale s'impose au début entre la vente d'immeubles et la vente de meubles.

I* Vente d'immeubles. — D'après les principes de l'ancien droit français, la vente immobilière était censée faite sous la condition tacite qu'elle serait résolue si l'acheteur n'en pavait pas le prix. C'est du reste ce que l'on sous-entend dans tous les contrats (voy. mon tome 5, p. 450), mais, comme nous le verrons, la vente immobilière fait maintenant exception à cette règle. Pour revenir à l'ancien droit, le défaut de l'acheteur de payer le prix entraînait la nullité du contrat. Cette nullité, toutefois, n'était pas prononcée immédiatement, mais le tribunal assignait à l'acheteur un délai dans lequel il devait acquitter le prix, sous peine de voir prononcer la résolution de la vente (a).' En tout cela, le droit français différait du droit romain, lequel, en l'absence d'un pacte commissoire exprès, n'accordait au vendeur que l'action en recouvrement du prix (b).

C>n conçoit les injustices que ce système de l'ancien droit pouvait occasionner. Ainsi, le vendeur pouvait attendre trente ans avant de demander la résolution de la vente, et après un délai aussi long attaquer tous ceux qui avaient traité avec l'acheteur (c). De lâ une grande instabilité dans les titres des immeubles.

Les codificateurs, comme dans le cas de la donation (art 816), ont cru qu'il convenait de ne permettre au vendeur d^exercer l'action résolutoire que lorsque le contrat de vente

(a) Quant le pacte commissoire avait été stipulé expressément, la rétolutoin était prononcée tout de suite. M. Baudry-Lacantinerie» Obligations, t 2, n* goa

(b) Pothier, Vente, n® 475.

(c) Il est vrai que les tiers acquéreurs de bonne foi pouvaient ftbréffer ce délai en invoquant la prescription de dix ans lorsque le

vendeur était présent et de vingt ans quand il était absent.

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la lui aurait expressément réservée. Je vais expliquer brièvement la modification qu'ils ont apportée à Tancien droit. Je supposerai d'abord que la condition résolutoire n'a pas été stipulée, et ensuite je parlerai de la clause résolutoire expresse.

a. La résolution n'a pas été stipulée. — Aux termes de l'article 1536 qui est de droit nouveau, "le vendeur "d'un immeuble ne peut demander la résolution de "la vente, faute par l'acheteur d'en payer le prix, à moins " d'une stipulation spéciale à cet effet. "

Il n'y a donc plus de condition résolutoire tacite dans notre droit quand il s'agfit de vente immobilière (a). Il faut une clause expresse stipulant la résolution de la vente si l'acheteur n'en paie pas le prix, et cela même entre les parties; sans une telle stipulation, le seul recours du vendeur est en recouvrement du prix (b). On ne doit pas, sans doute, confondre la résolution de la vente lorsque le prix n'a pas été payé, avec le droit que possède le vendeur, dans une vente faite au comptant, de refuser la délivrance si l'acheteur n'en paie pas le prix (art. 1496), ou même, dans une vente à terme, de conserver la possession de la chose si, depuis la vente, l'acheteur est devenu insolvable et ne donne pas caution de payer au terme (art. 1497). Il ne s'agit, dans ces derniers cas, que de la possession; la vente a été parfaite par le consentement et, même entre les parties, h résolution, sans un nouveau contrat, est impossible si elle n'a pas été spécialement réservée au vendeur (c).

A rencontre de cette solution, j'ai entendu faire une objection assez spécieuse. Le vendeur, dit-on, n'est pas obligé de délivrer la chose qu'il a vendue au comptant si l'acheteur n'en paie pas le prix (art. 1496). Soit donc une vente d'immeuble

(a) II en est autrement quand il s'agit d'une simple promesse de vente: juge Taschereau, Valiquette v. Archanibault, R, J. Q., 7 C S., p. 51 (ce jugement a été infirmé en revision. R. J. Q., 8 C S.. p. 171, mais sans adjudication sur ce point intéressant).

(d) Cour d'appel, McNaughton & Exchanj^e National Bank, M. L. R.. 7 Q. B.. p. 180.

(c) Dans le cas des articles 1496 et 1497 le vendeur à qui on demande la délivrance, oppose l'exception non adimpleti contractus qui lui permet de différer l'exécution de son obligation lorsque l'acheteur ne remplit pas la sienne. L'acheteur, dans le cas de trouble ou de crainte sérieuse de trouble, jouit pareillement de cette exception, et peut refuser le paiement du prix Tart. 1535). Sur cette exception voy. M. Baudry-Lacantinerie, Obligations, t 2, n** 963 et suîv.

dans laquelle aucun terme n'a été accordé à l'acheteur: si celui-ci ne paie pas le prix, il ne pourra obtenir la délivrance de l'immeuble; le vendeur restera ainsi possesseur d'un immeuble qui serait devenu la propriété de l'acheteur, et celui-ci, qui aurait le titre, n'aura jamais la possession. Le vendeur rie pourrait demander la résiliation du contrat que l'acheteur, peut-être insolvable, n'a pas voulu ou n'a pas pu exécuter; il ne pourrait que faire saisir et vendre l'immeublç pour exercer sa créance du prix. La situation du vendeur serait donc intolérable et cette situation durerait jusqu'à ce que le vendeur ou un créancier de l'acheteur fasse saisir l'immeuble. Ne peut-on pas dire qu'une telle vente est devenue caduque faute d'exécution, en d'autres termes, que la vente au comptant et sans délivrance est réellement une vente conditionnelle subordonnée au paiement du prix?

Cette objection me parait dénuée de fondement. Il est élémentaire de dire que la vente est parfaite et translative de propriété par le seul consentement des parties et sans délivrance, et cela que le prix soit payable comptant ou à terme. En quoi cette transmission instantanée de la propriété peutelle être affectée par la circonstance que l'acheteur ne paie pas le prix qu'il a promis et, partant, ne peut forcer le vendeur de lui faire délivrance? On ne peut s'appuyer sur aucun texte pour dire que la vente au comptant est consentie sous la condition suspensive du paiement du prix. Au contraire, l'article 1472, faisant application à la vente du principe général de l'article 1025, dit formellement que la vente est parfaite par le seul consentement des parties, quoique la chose ne soit pas encore livrée, et 1 article 1536 porte que le vendeur d'un immeuble ne peut demander la résolution de la vente, faute par l'acheteur d'en payer le prix, à moins d'une stipulation spéciale à cet effet. Il n'y a en tout cela aucune distinction entre la vente au comptant et la vente à terme; c'est le consentement des parties qui opère la translation de la propriété, et non pas le paiement du prix. Les parties peuvent très bien stipuler que la vente ne sera parfaite que sur paiement du prix, comme elles peuvent convenir qu'elle sera résolue si le prix n'est pas versé; mais en l'absence de cette stipulation il n'y a qu'à appliquer l'article 1472. La situation du vendeur peut être intolérable dans le cas que nous avons supposé, mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, car il a manqué de prévoyance. Encore une fois les dispositions que j'ai citées ne laissent place à aucune distinction.

J'ajoute que le législateur a admis la résolution de la vente

[ ] DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR 133

mobilière, lorsque l'acheteur n'enlève pas les choses vendues dans le délai stipule, ou, si aucun délai n'a été fixé, après une mise en demeure (art. 1544). Si le législateur avait voulu admettre le même principe dans le cas de la vente immobilière, il n'aurait pas restreint cette disposition à la vente de choses mobilières. Voy. aussi ma note (c), p. 144 infra.

b. La résolution a été stipulée. — Dans ce cas, le vendeur peut demander la résolution de la vente (a). Entre les parties, il suffit que la stipulation ait été faite. A l'égard des tiers qui ne sont pas soumis à la résolution, il faut de plus que le contrat de vente ait été enregistré (art 2100, 2102).

Et quant à l'exercice de droit de résolution il n'y a qu'à appliquer les règles qui régissent le droit de réméré, et comme ce dernier droit, la faculté de demander la résolution de la vente ne peut être exercée que dans les dix ans. C'est la disposition de l'article 1537 qui est également de droit nouveau et se lit ainsi qu'il suit:

1537. " La stipulation et le droit de résolution d'une vente '* d'immeuble faute de paiement du prix, sont sujets aux rè- ** gles concernant le droit de réméré énoncées dans les arti- '*cles IS47, 1548, iS49i I550, 1551 et 1552.

" Ce droit ne peut, en aucun cas, être exercé après l'expi- ** ration de dix ans à compter du temps de la vente. "

La résolution du contrat peut être prononcée pour le seul défaut de payer les intérêts sur le prix qui n'est pas échu: cour de revision, Brunet v. Lacoste, 4 L. N., p. 245.

Lorsque le prix a été transporté à un tiers, le vendeur peut exercer l'action en résolution, avec le consentement de ce tiers : cour d'appel, Watson & Perkins, 18 L. C, J., p. 261 ; cour de revision, Partner v. Bell, 6 Q. L. R., p. i. Au contraire le droit de reprendre la chose vendue ne peut être exercée par un simple cessionnaire ou délég^taire du prix (voy. Nolet v. Boucher, 10 L. N., p. 66).

La rétrocession volontaire de l'immeuble par l'acheteur au vendeur, sans fraude, en exécution du pacte commissoire, a effet contre les tiers qui ont transigé avec l'acheteur: cour

(n) La clause résolutoire peut s'inférer des termes de l'acte. Ainsi la clause par laquelle le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose en cas de non-paiement est un véritable pacte commissoire, et donne le droit de demander la résolution de .la vente: cour d'appel, Brown & Lemieux, 3 R- L., p. .361 ; juge MacKay, Renaud v. Arcand, 14 L. C J., p. 102. Mais la simple stipulation que " le temps est de l'essence du contrat " n'est pas suffisante oour constituer un pacte commissoire: Juge Taschereau, Carroll v. Drolet, R. J. Q., 16 C S., p. 329.

d'appel, People's Building Society & Evans, 13 L. C. R, p. 288; même cour, Thibault & Gagnon, 33 L. C. J., p. 139, Mais, bien entendu, comme je l'ai dit, il faut que le contrat de vente ait été enregistré. Le vendeur reprend l'immeuble exempt des charges dont l'acheteur a pu le grever: cour de revision, Latour v. L'Heureux, R. J. Q., 16 C S., p. 485.

Cependant, dans le cas de résolution consensuelle, l'acheteur n'est pas déchargé de son obligation envers le cessionnaire du prix qui n'a pas donné son consentement à la résolution, lors même que la vente contenait une clause résolutoire: cour de revision, Léonard v. St-Armand, 13 Q. L. R,

Lorsque le créancier demande la résolution de la vente, le tribunal n'a qu'à la prononcer ; il ne peut accorder aucun délai à l'acheteur pour le paiement du prix. En cela, le code est plus rigoureux que l'ancien droit et que le droit français moderne, car autrefois, comme aujourd'hui en France, l'acheteur pouvait obtenir un délai pour effectuer le paie* ment (a). Mais tant que le jugement n'est pas prononcé, la résolution peut être évitée par le paiement du prix avec les intérêts accrus et les frais de poursuite.

Ce devoir du tribunal de prononcer la résolution sans accorder un délai pour le paiement du prix est formulé en ces termes par l'article 1538.

1538. "Le jugement de résolution de la vente faute de " paiement du prix est prononcé de suite, sans accorder aucun " délai ultérieur pour le paiement ; néanmoins l'acheteur peut "payer le prix avec les intérêts et les frais de poursuite en " tout temps avant que le jugement soit prononcé. "

L'action en résolution de la vente faute de paiement du prix se termine donc nécessairement, lorsqu'elle est maintenue, par un jugement de résolution. Pendant le procès, et jusqu'au moment de la prononciation du jugement, l'acheteur peut éviter la résolution en payant le prix avec les intérêts et les frais de poursuite. Mais de quel jugement s'agît-il dans l'article 1538, du jugement de première instance ou de celui d'appel, lorsque l'acheteur a interjeté appel d'un jugement de condamnation?

Bien qu'en principe l'effet de l'appel soit de remettre en question tout ce qui a été débattu devant le tribunal de première instance (Pandectes françaises, v* Appel civil, vP^

(a) Mais observons qu'en France, aux termes de Tarticle 1655 C. N., la résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et !e prix.

[ ] DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR 135

4069 et suiv.), je crois que le jugement de première instance qui prononce la résolution de la vente prive l'acheteur du droit de payer le prix et d'éviter ainsi la résolution, malgré l'appel, pourvu toutefois qu'il ne soit pas cassé par le tribunal d'appel, et il peut l'être sans que le demandeur soit débouté de sa demande. D'ailleurs les offres de paiement de l'acheteur comporteraient désistement de l'appel, et laisseraient au jugement son plein et entier effet.,

Le vendeur, avec faculté de résolution faute de paiement du prix, peut, à son choix, demander soit le prix convenu soit la résolution du contrat. Il n'y a point incompatibilité entre ces deux actions quand le vendeur a commencé par demander le prix. Il peut alors, lorsque l'acheteur n'a point payé, le poursuivre en résolution de la vente. Cette question, disent les codificateurs, était controversée avant le code, et l'opinion qu'ils ont adoptée, qui est contraire à celle de Pothier (Vente, n* 463), ils l'indiquent comme étant de droit nouveau dans l'article 1542 qui se Ht comme suit: —

1542. " La demande du prix par une action ou autre pro- "cédé judiciaire ne prive pas le vendeur de son droit d'ob- " tenir la résolution de la vente faute de paiement. "

L'article 1542 ne distingue pas entre l'action intentée et l'action tenninée par un jugement de condamnation. Le défaut de l'acheteur de satisfaire à ce jugement ne fait qu'accentuer sa faute et il était raisonnable de permettre au vendeur qui ne peut recouvrer le prix, de demander la résolution du contrat Bien entendu, si le vendeur oppose le prix en compensation à l'acheteur, il ne peut exercer l'action résolutoire car la compensation est un véritable paiement. Il en serait autrement si la compensation n'avait éteint le prix qu'en partie. Quand l'acheteur a été condamné à payer le prix et que le vendeur demande ensuite la résolution de la vente, l'acheteur conserve encore, tant que le jugement de résolution n'a pas été prononcé, la faculté d'éviter la résolution en payant le prix, mais alors il me paraît que Tacheleur doit payer tous les frais, même ceux du jugement qui !'a condamné au paiement du prix, car ces frais sont un accessoire de sa dette (a).

(«) On ne saurait à mon avis trouver dans la disposition de Tar- • icie 1541 une raison de rejeter cette solution. Il est vrai que le vendeur est censé avoir abandonné son droit de recouvrer le prix, et partant celui d'exécuter son jujçement de condamnation, quand il porte l'action résolutoire mais l'offre de l'acheteur de payer le prix fait revivre, en faveur du vendeur, son droit de recouvrer sa créance avec ses accessoires.

Mais il y a incompatibilité entre les deux actions, quand c'est l'action résolutoire qui a été exercée la première. En effet, l'article 1541 dit que '' le vendeur est censé avoir aban- " donné son droit de recouvrer le prix, lorsqu'il a porté sa " demande en résolution de la vente, faute de paiement.'* 11 y a ici pleine application de la maxime una via electa, non datur regressus ad alteram, II dépend donc, dans ce cas, de l'acheteur seul de maintenir le contrat.

L'article 1541 dit que le vendeur est censé avoir abandonné son droit de recouvrer le prix, lorsqu'il a porté sa demande en résolution. Est-ce à dire que le vendeur ne peut plus alors, même en se désistant de son action, exiger le paiement du prix? La raison de douter, c'est que le désistement remet de plein droit les choses au même état qu'elles auraient été si la demande ou procédure n'avait pas eu lieu (art. 2^7 C. P. C). Mais les termes mêmes de l'article 1541 doivent écarter ce doute. En portant l'action résolutoire, d'après cet article, le vendeur abandonne son droit de recouvrer le prix. L'institution de cette action ouvre donc en faveur de l'acheteur une fin de non-recevoir contre toute demande du prix, et le vendeur ne peut, par son désistement, priver l'acheteur de ce droit acquis. Bien entendu, l'acheteur peut éviter la résolution en payant le prix, mais ce n'est pour lui qu'une pure faculté.

Pour revenir maintenant à l'article 1538, le code parait regarder l'action résolutoire comme nécessaire, puisque l'acheteur n'est définitivement déchu de la faculté de payer le prix que par le jugement prononçant la résolution de la vente. Le législateur suppose que l'on s'est contenté de stipuler que la vente serait résolue si l'acheteur n'en payait pas le prix. Mais les parties peuvent aller plus loin et convenir que la vente sera résolue de plein droit si le prix n'est pas payé à échéance. Alors la condition résolutoire mettra la vente à néant indépendamment de toute action, et si un jugement intervient, il ne fera que constater et non pas prononcer la résolution (a).

En France, on admet bien que les parties peuvent stipuler la résolution de plein droit de la vente lorsque l'acheteur n'en paie pas le prix, mais on ne donne un effet absolu à cette stipulation que lorsque le contrat porte que la vente sera résolue de plein droit et sans sommation. Quand le

(a) Cour de revision, Prud'homme v. Scott, M. L R., 2 S. C, p. 63; même cour, Pricc v. Tessier, 15 Q. L. R., p. 216.

[ ] DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR 137

vendeur s'est contenté de stipuler que la vente sera résolue de plein droit, sans ajouter qu'aucune sommation ne sera nécessaire, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du terme, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation, mais, après cette sommation, le juge ne peut lui accorder de délai (art. 1656 C N.). Si le contrat porte qu'à défaut de paiement du prix lors de l'échéance, la vente sera résolue de plein droit et sans sommation, la vente est résolue par la seule expiration du délai si l'acheteur n'en a pas payé le prix (a).

Je ne crois pas que pareille distinction existe dans notre droit, ou plutôt, je dirai que tout dépendra des termes de la clause fésolutoire. Lorsque le contrat porte que la vente sera résolue de plein droit, faute par l'acheteur de payer le prix i l'échéance, l'acquéreur se trouve en demeure par le seul écoulement du temps qui lui était donné pour payer le prix (art 1067, 1068), et aucune sommation ne paraît nécessaire (&). Mais je suis porté à croire que la résolution de la vente sera facultative pour le vendeur (c), car c'est dans son intérêt que cette résolution a été stipulée et on peut toujours renoncer à un droit Ainsi le vendeur peut poursuivre le paiement du prix après l'échéance, et alors il est hors de doute que l'acquéreur peut le lui payer. A moins donc que la clause résolutoire ne soit conçue en des termes tels qu'aucune autre solution ne soit possible, il faut décider que Pacheteur ne sera pas maître de faire évanouir la vente en négligeant de payer le prix.

Il n'est pas douteux que le vendeur peut demander la résolution de la vente tant qu'il reste dû une partie du prix, mais alors il doit rendre à l'acheteur ce que celui-ci lui a déjà payé. C'est ce que porte en ces termes l'article 1539, qui n'est qu'une application du principe général de l'article 1088: —

(a) On n'est pas d'accord sur la question de savoir si, dans ce cas, la résolution de la vente est facultative pour le vendeur, ou si l'acheteur, en négligeant de payer le prix, peut lui imposer la résolution de la vente, Comp. M. Beaudry-Lacantinerie, Vente et Echange, n° 553-

(b) Juge Taschereau, La maison S t- Joseph du Sauît au Recollet v. Montréal Park and Island Ry. Co., R. J. Q., 19 C. S., p. 484.

(c) Voy., en ce sens le jugement de la cour de revision, dans la cause de Picard v. Renaud, R. J. Q., 17 C S., p. 353, infirmant celui du juge Loranger, s R. de J., p. 495. Voy., aussi, cour d'appel, Brisson & Plourde, i R. .de J., p. 95.

1539. "Le vendeur ne peut rentrer en possession de la ** chose vendue, sur résolution de la vente faute de paiement " du prix, avant d'avoir remboursé à l'acheteur ce qu'il a " reçu de lui sur le prix, avec les frais de toutes les répara- "tions nécessaires et des améliorations qui ont augmenté la "valeur de la chose, et jusqu'à concurrence de cette valeur. " Si ces améliorations sont de nature à être enlevées, il a le "choix de les laisser enlever par l'acheteur" (a).

Cet article n'est pas de droit nouveau, et reproduit en termes presque identiques la doctrine de Pothier {Vente n* 470).

Bien qu'il n'y ait pas de disposition correspondante au code Napoléon, le même principe est enseigné en France, car ce n'est que l'application des principes qui régissent la condition résolutoire (fe).

Le vendeur doit donc rembourser à l'acheteur tout ce qu'il a re<;u de lui sur le prix, et partant les intérêts comme la portion du prix que l'acheteur lui a payés. Il doit de plus payer le coût des réparations nécessaires, alors même que ces réparations n'existeraient plus (argument art. 417). Quant aux améliorations utiles, le vendeur ne doit que la plus-value qu'elles ont apportée au fonds, et si cette plus-value n'existe pas il ne doit rien (c), et il peut, au lieu de payer la plusvalue, laisser enlever les améliorations par l'acheteur, lorsque ces améliorations sont de nature à pouvoir être enlevées.

L'article 1539 porte que " le vendeur ne peut rentrer en "possession de la chose vendue, sur résolution de la vente " faute de paiement du prix, avant d'avoir remboursé à l'a- " cheteur ce qu'il a reçu de lui sur le prix " etc. Cette disposition, à cause des termes dans lesquels elle est conçue, soulève deux questions:

1° L'acheteur peut-il retenir la possession de l'immeuble jusqu'à ce remboursement; en d'autres termes a-t-il un droit de rétention sur cet immeuble?

2" Le remboursement de tout ce que l'acheteur a payé sur le prix, ainsi que des réparations nécessaires et de la plusvalue produite par les améliorations utiles, est-elle une con-

(a) Le principe énoncé dans cet article s'applique aussi bien à la simple promesse de vente qu'à la vente: cour d*appel, Nault &. Price, 4 D. C. A., p. 354; conseil privé, même cause, 12 App. Cas., p. no.

(6) M. Baudry-Lacantinerie, Précis^ n® 577.

(c) On ne suit plus ici l'article 417 qui oblige le propriétaire qui évince un possesseur de bonne foi à payer soit la somme déboursée, soit la plus-value donnée au fonds.

[ ] DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR 139

dition préalable de Texercice de l'action en résolution de la vente, ou ce remboursement n'est-il dû qu'après que la résolution de la vente aura été prononcée?

D'après les principes qui régissent la condition résolutoire, chaque partie doit rendre ce qu'elle a reçu, car l'accomplissement de cette condition remet les choses au même état que si le contrat n'avait pas existé (art. 1088). Donc celui qui demande à la justice de déclarer que le contrat a été résolu, doit, comme condition de l'exercice de son action, remettre ou oflfrir à son contractant ce que celui-ci lui avait donné en vertu du contrat. La cour d'appel a appliqué ce principe dans une espèce où il s'agissait d'une vente mobilière faite sous la condition suspensive du paiement du prix par l'acheteur, et elle a jugé que le vendeur ne pouvait revendiquer le meuble vendu contre un tiers acquéreur qu'à la condition d'avoir, au préalable, remis à l'acheteur le prix et les billets qu'il avait reçus de lui (a).

J'appliquerais la même doctrine à une vente faite sous la condition qu'elle serait résolue de plein droit faute par l'acheteur de payer le prix à l'échéance convenue. Bien que le vendeur ait la faculté de demander le prix, au lieu de revendiquer l'immeuble en se prévalant de la condition résolutoire, il faut dire que, lorsqu'il opte pour la résolution de la vente, il doit, par application de l'articlç 1088, remettre à l'acheteur ce que celui-ci lui a payé sur le prix, si, bien entendu, le contrat ne lui donne pas le droit de le garder, convention qui n'existait pas dans l'espèce que j'ai citée.

Mais la simple stipulation que la vente sera résolue faute de paiement du prix n'opère pas aussi énergiquement la résolution du contrat. Bien que le terme donné à l'acheteur soit écoulé, bien que le vendeur ait poursuivi l'acheteur en résolution de la vente, celui-ci peut éviter la résolution jusqu'au jugement, en payant le prix avec les intérêts et les frais de poursuite. La condition résolutoire ne s'accomplît donc qu'au moment du jugement, et non pas lorsque le vendeur intente son action. Il s'ensuit que ce n'est qu'après le juge-

(a) Filiatrault & Goldie, R. J. Q., 2 B. R., p. 368. Voy., aussi Tufts V. Giroux, R. J. Q., 12 C. S. p. S30 Dohcrty J., et The Waterous Engine Works Co. v. The Cascapedia Pulp and Lumbcr Co., R. J. Q-, 13 C. S., p. 315» Andrew, J.

ment que le vendeur est en demeure de remettre ce qu'il a reçu de l'acheteur (a).

L'article 1539 a évidemment statué en vue de cette hypothèse qui est celle de l'article 1538. Il faut donc répondre aux questions que j'ai posées que le vendeur pourra bien intenter l'action résolutoire, mais qu'il ne pourra obtenir la possession de l'immeuble vendu que lorsqu'il aura remboursé à l'acheteur ce qu'il a reçu de lui sur le prix, avec les frais de toutes les réparations et la plus-value produite par les améliorations utiles, sauf son droit de laisser enlever ces améliorations. Jusqu'à ce remboursement l'acheteur a le droit de retenir la possession de l'immeuble, il a donc un droit de rétention (b).

Mais il peut être stipulé qu'en cas de résolution de la vente, le vendeur retiendra, à titre de dommages-intérêts, ce que l'acheteur lui a payé en acompte du prix. Cette clause dont l'ancien droit reconnaissait la validité, pourvu que la somme ainsi retenue ne fût pas trop considérable (c), est absolument libre en notre droit (d).

De son côté l'acheteur, lorsque la vente a été résolue, doit rendre au vendeur tout ce qu'il a lui-même reçu, c'est-à-dire l'immeuble vendu — et il répond de toutes les détériorations qui sont survenues à cet immeuble par sa faute, — ainsi que les fruits et revenus qu'il en a perçus, sauf toutefois son droit de garder la proportion des fruits qui correspond à la partie du prix qu'il a payée.

C'est d'ailleurs ce que porte en ces termes l'article 1540.

1540. "L'acheteur est tenu de restituer la chose avec les " fruits et revenus qu'il en a perçus, ou telle partie de ces " fruits et revenus qui corresponde à la partie du prix qui " reste due.

" Il est aussi tenu envers le vendeur de toutes les détério- " rations de la chose survenues par sa faute. "

Pothier (e) permettait à l'acheteur de garder tous les

(a) Voy. le jugement de la cour d'appel dans la cause de Brisson & Plourde i R. de J., p. 95-

(6) Ce droit lui confère un privilège sur l'immeuble, qui cesse cependant avec sa possession: cour d'appel, Crédit-foncier & Lorangcr, R. J. Q., 8 B. R., p. 193.

(c) Pothier, Vente, n® 474.

((/) Voy., les jugements de la cour d'appel, dans les causes de Watcrous Engine Works Co. & Collin, R. J. Q., i B. R.. p. 511, et Waterous Engine Works Co. & Hochelaga Bank, R. J. Q.. s B. R., p.

\e) Vente, n** 468.

[ ] DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR 141

fruits et revenus, lorsqu'il avait été stipulé que le vendeur retiendrait lui-même les sommes payées sur le prix par forme de dommages-intérêts, car, disait-il, ces dommagesintérêts sont censés comprendre le défaut de jouissance de l'immeuble jusqu'à ce qu'il soit restitué au vendeur, et si, en outre, l'acheteur était tenu de faire raison à celui-ci des fruits, ce serait un double emploi et un double dédommagement.

Je crois qu'il faut en ce cas interroger la convention et lui donner effet, et, si l'acheteur n'a pas stipulé le droit de garder tous les fruits, ne lui accorder, par application de l'article 1540, que la partie de ces fruits qui correspond à h partie du prix payée par l'acheteur. Car si celui-ci n'a payé qu'une faible portion du prix, il est clair qu'on ne peut, sans injustice pour le vendeur, permettre à l'acheteur de conserver intégralement les fruits qui représentent la jouissance de tout l'immeuble. A tous égards il est plus sage de donner effet à la convention des parties.

L'obligation de l'acheteur d'indemniser le vendeur de toutes les détériorations qui sont survenues à la chose par sa faute n'est que la conséquence de son obligation de rendre tout ce qu'il a reçu en vertu du contrat.

Remarquons que l'acheteur ne peut, comme en cas de réméré, réclamer les frais du contrat (a), mais il semble juste de lui permettre de recouvrer du vendeur les taxes et cotisations qu'il a payées et que le vendeur aurait été lui-même obligé d'acquitter s'il n'eût pas vendu l'immeuble.

^ Vente de meubles. Nous rentrons ici dans le droit commun, dont le législateur s'est écarté, quant aux immeubles, afin de sauvegarder les droits des tiers. Lorsque la vente est mobilière elle est résolue, comme tout autre contrat, faute de paiement du prix, et cela sans qu'une stipulation expresse soit nécessaire.

Toute vente mobilière donc est contractée sous la condition résolutoire tacite qu'elle sera résolue si l'acheteur n'en paie pas le prix. Il convient toutefois, dans l'étude de cette question importante, de distinguer selon que la chose a été ou n'a pas été livrée à l'acheteur. J'envisagerai d'abord la première hypothèse.

Première hypothèse.— La chose a été livrée à l'acheteur. (a) Pothicr, n" 471.

Pour rintelligence de la matière, cependant, il convient d'élargir quelque peu le champ de la discussion, et, tout en posant les règles qui régissent le droit de résolution, de comparer ce droit à d'autres recours que le code accorde au vendeur non payé.

Disons donc qu'en sus du droit de rétention que lui confère Tarticle 1496, le code reconnaît au vendeur de meubles trois droits ou recours:

I** Le droit de résolution;

2** Le droit de revendication ;

3** Le droit d'être préféré sur le prix de la chose.

Les articles où il est question de ces droits demandent à être étudiés en même temps, car à première vue ils peuvent paraître inconciliables. Je vais donc les citer immédiatement

1543. " Dans les ventes de meubles, le droit de résolution " faute de paiement du prix ne peut être exercé qu'en autant "que la chose reste en la possession de l'acheteur, sans pré- "judice du droit de revendication du vendeur tel que réglé " au titre Des privilèges et hypothèques. "

" Dans le cas de faillite ce droit ne peut être exercé que "dans les trente jours de la livraison (a). "

1998. "Le vendeur d'une chose non payée peut exercer "deux droits privilégiés: —

I** " Celui de revendiquer la chose ; 2** " Celui d'être préféré sur le prix.

" Dans le cas de faillite, ces droits ne peuvent être exercés "que dans les trente jours qui suivent la livraison" (&).

1999. " Pour exercer cette revendication quatre conditions " sont requises : —

I** " Que la vente ait été faite sans terme ; 2^ " Que la chose soit encore entière et dans le même état ;

3® " Qu'elle ne soit pas passée entre les mains d'un tiers " qui en ait payé le prix ;

4** " Que la revendication soit exercée dans les huit jours '' de la livraison ; sauf la disposition relative à la faillite et " contenue en l'article qui précède.

(a) Ce deuxième alinéa a été ajouté à l'article 1543 par la loi 48 Vict, ch. 20, qui, cependant, ne donnait qu'un délai de quinze jours. La loi 54 Vict, ch. 39 a étendu ce délai à trente jours.

(6) Dans sa première rédaction, le dernier alinéa de cet article disait que ces droits ne peuvent être exercés que dans les quinze jours qui suivent la vente. La loi 48 Vict., ch. 20, a remplacé le mot vente par le mot livraison, et la loi 54 Vict., ch. 39, a étendu le délai de revendication à trente jours.

[ ] DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR 143

2000. " Si la chose est vendue pendant l'instance en reven- " dication, ou si lors de la saisie de la chose par un tiers, le " vendeur est encore dans les délais et la chose dans les condi- '* tions prescrites pour la revendication, le vendeur est pri- " vilégié sur le produit à rencontre* de tous autres créanciers "privilégiés ci après mentionnés.

" Si la chose est encore dans les mêmes conditions, mais que " le vendeur ne soit plus dans les délais, ou ait donné terme. " il conserve le même privilège sur le produit, excepté à Tégard " du locateur et du gagiste. "

L'article 1543 ne parle que de la résolution de la vente qu'il parait distinguer du droit de revendication. Les articles 1998. 1999 et 2000 s'occupent de cette revendication ainsi que du droit du vendeur d'être préféré sur le prix de la chose vendue.

Les codificateurs disent que l'article 1543 exprime la règle générale fondée sur la maxime de la coutume de Paris que les meubles n'ont pas de suite ; ils ajoutent que le droit de revendication et le privilège assurés par les articles 176 et 177 de la coutume tombent dans une autre catégorie dont il est question au titre Des privilèges et hypothèques, se référant par là aux articles 1998, 1999 et 2000.

La première question que j'ai à résoudre c'est celle de savoir si le droit de revendication se distingue réellement du droit de résolution. En d'autres termes, peut-on dire que le vendeur qui demande la résolution de la vente revendique par là même la chose qu'il a vendue, et que celui qui exerce l'action en revendication conclut implicitement à la résolution de la vente ?

Dans l'ancien droit il n'y avait guère de difficulté sur ce point. La vente mobilière faite sans terme ne transférait la propriété de la chose vendue que sur paiement du prix. Donc si le vendeur avait imprudemment livré la chose à l'acheteur, espérant en être payé promptement, il pouvait, si le prix n'était pas payé, revendiquer sa chose en quelque lieu qu'elle se trouvât, et cette revendication il la faisait comme propriétaire. C'est ce que l'article 176 de la coutume de Paris décrétait en ces termes : •' qui vend aucune chose mobilière sans " jour et sans terme, espérant être payé promptement, il peut " sa chose poursuivre, en quelque lieu qu'elle soit transportée " pour être payé du prix qu'il l'a vendue. " Et Dumoulin ot après lui tous les auteurs enseignaient que le but de la revendication était de ressaisir le créancier de sa chose jusqu'à ce qu'il en fût payé. Lors, au contraire, que le vendeur avait accordé terme â l'acheteur, il était réputé avoir suivi la foi de

celui-ci qui était devenu propriétaire par la livraison, et le droit de revendication lui était dénié (a).

Ce droit de revendication a été conservé par le code Napoléon comme par le nôtre (&), mais on ne s'entend pas en France sur sa nature. Les deux codes ont rendu la vente mobilière ou immobilière translative de propriété, indépendamment de la livraison ou du paiement du prix (c). D'après

(a) L'annotateur de Bourgon, liv. 2, tit i, ch. 6, sec 2, t. ler, p. 145, rapporte toutefois un arrêt du 3 juin 1756, qui a admis la revendication lorsque l'acquéreur, en possession de la chose, n'avait pas payé le prix à l'échéance du terme. Voy. aussi Ancien Denigart, v* Revendication, n* 6 et suiv.

(b) Aux termes de l'alinéa 4 de l'art. 2102 C. N. "Si la vente a '*été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets " tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la vente, " ppurvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la li- ** vraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans le- " quel la livraison a été faite. **

(c) Voy., cependant la décision de la cour de revision re Ahearn & Lcmieux, R. J. Q., 15 C. S., p. 131; voy. aussi la décision de la cour d'appel, Blagdon & Labelle, 5 Q. L. R., p. 87, et celle du juge Ouimet, Pominville v. Deslongchamps, M. L. R., 3 S. C, p. I95- On parait avoir décidé dans ces causes que la vente au comptant ne transfère la propriété de la chose qu'autant que le vendeur est payé.

Remarquons toutefois que dans la première de ces causes, le juge Caron seul s'est formellement exprimé sur ce point; se basant sur l'enseignement de Pothier, Vente, n® 322, le savant juge a déclaré que la vente mobilière, même suivie de tradition, ne transfère la propriété que sur paiement du prix. Telle est l'opinion qu'a exprimée également, en citant Pothier, le juge en chef Dorion, dans la cause de Blagdon & Labelle. Dans la cause de Pominville v. Deslongchamps, le juge Ouimet paraît avoir été d'opinion que le contrat dont il s'agissait ne constituait pas une vente.

Dans ces circonstances la contradiction devient assez difficile, et pourtant je n'hésite pas à maintenir la solution que j'ai adoptée dans le texte. L'opinion de Pothier était exacte dans l'ancien droit, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d'une modification radicale de ce droit. L'article 1472, que je pourrais appeler un article principe, porte que la vente est parfaite par le seul consentement des parties. II n'y a, en cela, aucune distinction entre la vente immobilière et la vente mobilière. Si la vente est parfaite par le consentement des parties, il s'ensuit que du moment que ce consentement est intervenu, et eh l'absence de toute clause restrictive, la propriété de la chose passe à l'acheteur, que cette chose soit tm meuble ou un immeuble. C'est vrai qu'aux termes de l'article 1544, lorsque l'acheteur ne paie pas le prix dans le délai convenu pour l'enlèvement, la résolution de la vente a lieu de plein droit en faveur du vendeur. Mais dire que la vente est résolue, c'est admettre que la vente a existé, et si elle a existé elle a nécessairement été translative de propriété. En vue de cette décision formelle du législateur, je ne puis accepter l'opinion que ces arrêts consacrent. Voy., au surplus, les pages 131 et 132, supra, où la même question est discutée à l'égard de la vente immobilière.

[ ] DES OBLIGATIONS DE l' ACHETEUR 145

les deux codes le vendeur, malgré que l'acheteur soit devenu propriétaire, a le droit de retenir la chose si la vente a été faite sans terme, jusqu'à ce que l'acheteur lui en paie le prix. Donc, dit-on, le vendeur ne peut plus revendiquer conune propriétaire, car il ne l'est plus; il ne pourrait le faire que parce que la livraison qu'il a faite à l'acheteur a été tacitement consentie sous la condition que l'acheteur payerait le prix de vente, et son refus de le faire autorise le vendeur à recouvrer la possession dont il s'est imprudemment, mais conditionnellement, dénanti. Ce recouvrement de la possession, qui se fait au moyen de la revendication, serait donc un prolongement du droit de rétention, une sorte de vindicatio pignoris qui maintiendrait la vente que le vendeur a peut-être intérêt à ne point détruire, tout en lui rendant son droit de refuser la livraison tant que l'acheteur ne lui paie pas le prix de vente.

Cette théorie très ingénieuse, imaginée pour la première fois vers 1839, a été adoptée par la plupart des auteurs en France (a). Mais elle est sérieusement contestée par deux jurisconsultes de grande autorité, qui ont écrit tout récemment, MM. Hue (t. 13, nos loi et suiv.) et Planiol (t. 2, n** 1607), ce qui permet de croire qu'elle pourrait être de nouveau mise à l'étude.

D'après ces auteurs la vente mobilière faîte sans terme transfère bien la propriété, mais cette translation est affectée d'une condition résolutoire pour le cas du non-paiement du prix par l'acheteur, condition qui opère de plein droit la résolution du contrat. Si, aux termes de l'art. 1657 du code Napoléon, dit-on, en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement, à plus forte raison doit-il en être ainsi en cas de violation de la clause bien autrement importante relative au paiement immédiat du prix. Ils concluent donc que la résolution de la vente et la revendication se confondent quant à leur objet, qui est de rendre au vendeur tous ses droits dans et sur la chose vendue. Et quant au raisonnement de leurs adversaires qui voient dans la revendication un prolongement du droit de rétention, ils disent qu'il est absurde de transformer ce qui n'est qu'une exception aux termes de l'article 161 2 C. N. (notre article 1496) en une véritable action, en permettant au vendeur, qui a volontairement renoncé

(a) Voy., M. Baudry-Lacantinerie, Privilèges et hypothèques, t. ler. n" 528. et auteurs cités.

à Texception que faisait naître en sa faveur son droit de rétention, de se ressaisir de ce droit de rétention au moyen d'une action fondée sur le refus de Tacheteur d'acquitter le prix de vente.

Cette discussion, observent les dissidents, n'est pas d'un intérêt purement théorique; ses conséquences pratiques sont très importantes. En effet, si l'effet de la revendication n'est que de rendre au vendeur son droit de rétention, il faut décider que la vente n'étant pas anéantie, le vendeur ne pourra jamais redevenir propriétaire par prescription ; qu'il ne pourra pas revendre la chose à un meilleur acheteur, mais qu'il sera tenu de la garder tant que la résolution de la vente ne sera pas prononcée ; que jusqu'à ce moment, le vendeur se trouvera à la discrétion de l'acheteur, et si une hausse se produit dans la valeur de la chose vendue celui ci en profitera seul et pourra, au dernier instant, exiger la délivrance en offrant au vendeur le prix convenu. Les dissidents ajoutent que le système qui a prévalu en doctrine est d'autant plus suspect que ces solutions vont directement contre le but que le législateur s'est proposé d'atteindre. Ils observent de plus que la théorie de la majorité des auteurs ne s'est jamais présentée à l'esprit des rédacteurs du code.

S'il me faut maintenant exprimer une opinion sur cette controverse, je dirai qu'il y a, entre nos textes et ceux du code Napoléon, des différences de phraséologie, sinon de fond, qui changent notablement les bases de la discussion. Et d'abord l'article 1543 distingue expressément le droit de résolution du droit de revendication, le premier étant accordé sans préjudice du second, et les observations des codificateurs font voir que cette distinction est intentionnelle. D'un autre côté notre article 1544 va bien plus loin que l'article 1657 du code Napoléon. Il porte en effet que " si le prix n'a pas été payé, '* la résolution de la vente a lieu de plein droit en faveur du " vendeur, sans qu'il soit besoin d'une poursuite, après l'ex- "piration du terme convenu pour l'enlèvement, et s'il n'y a " pas de stipulation à cet égard, après que l'acheteur a été "mis en demeure, en la manière portée au titre Des obliga- '* fions; sans préjudice au droit du vendeur de réclamer les " dommages-intérêts. " Donc, que le vendeur ne se soit jamais dessaisi de la chose en se prévalant de l'article 1496, ou qu'il ait repris la possession de cette chose par le moyen de la revendication (a), il peut toujours s'autoriser de l'ar-

(a) Il faudrait probablement, dans ce dernier cas, une mine en demeure à l'acheteur de payer le prix.

[ ] DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR J47

ticle IS44 pouf opter en faveur de la résolution de plein droit de la vente, ce qui écartera, à son profit, les conséquences pratiques qui découlent, en France, de la solution de la majorité des auteurs.

En faveur de cette solution, on peut invoquer, dans notre droit, la distinction que notre article 1543 fait en termes exprès entre la résolution et la revendication, et de plus le fait que le droit de revendication est rangé parmi les privilèges, ce qui suppose la vente maintenue, car on ne peut jamais avoir un privilège sur sa propre chose. L'argument que le vendeur peut avoir intérêt, au cas d'une baisse dans la valeur de la chose vendue, à maintenir la vente, tout en revendiquant la possession de cette chose, me parait moins concluant, car l'article 1544, se plaçant dans l'hypothèse de la résolution de plein droit de la vente, réserve au vendeur la faculté qu'il avait d'ailleurs de droit commun (art. io65)^-de réclamer les dommages-intérêts qu'il en éprouve.

On peut au surplus invoquer l'interprétation que Ton donnait, dans l'ancien droit, à l'article 176 de la coutume de Paris, que l'on ne présentait que comme un moyen, pour le vendeur, de recouvrer la chose et d'en demeurer saisi jusqu'à ce qu'il en fût payé.

Indépendamment des arguments de texte, j'éprouverais une grande difficulté à permettre au vendeur, qui a, volontairement et sans qu'il y ait eu de fraude, renoncé à l'exception fondée sur son droit de rétention qu'il pouvait opposer à l'acheteur, aux termes de l'article 1496, de revendiquer, par voie d'action, ce droit volontairement abandonné. Mais il me paraît certain que le code a voulu conférer au vendeur un droit de revendication qui ne serait pas identique au droit de résolution qu'il possède en vertu des articles 1543 et 1544. Sur le mérite même de la controverse qui divise les auteurs en France, j'incline à croire que les dissidents ont raison. Mais, dans notre droit, les résultats pratiques, assurément contraires aux prévisions du législateur, que l'opinion dominante entraîne en France, sont écartés par la disposition de notre article 1544, qui permet au vendeur — lorsqu'il a conservé la possession de la chose, ou qu'il l'a recouvrée au moyen de la revendication — d'opposer à l'acheteur et à ses créanciers la nullité de la vente par suite du non-paiement du prix (a). Il en résulte que le vendeur a réellement deux droits, sans parler de son droit de préférence sur le prix de la chose que

(o) Voy. RusscU y. Maxwell, 6. L. N., p. 91. Torrance J.

je n'ai pas besoin d'expliqiler ici (a) : celui d'exercer son droit de résolution; celui de se contenter de revendiquer la possession de la chose, et ce dernier moyen, plus encore peutêtre que le premiei*, aura l'effet de forcer l'acheteur d'acquitter son prix de vente.

Il me reste maintenant a dire dans quels cas le vendeur peut demander la résolution de la vente.

Il faut d'abord que la chose soit encore en la possession de l'acheteur. Le législateur veut protéger les tiers qui contractent avec l'acheteur et qui, sur la foi de la règle que possession fait présumer titre, ont acquis la chose vendue (b). Dans le cas de la revendication, au contraire, le tiers possesseur ne peut s'opposer aux poursuites du créancier qu'autant qu'il a acquis la chose à titre onéreux, et qu'il en a payé le prix.

Mais il importe peu pour la résolution de la vente, que cette vente ait été faite avec ou sans terme, car l'article 1543, à la différence de l'article 1999, ne distingue pas. Uarticle 1543. sauf le cas de la faillite, n'exige pas non plus que l'action résolutoire soit intentée dans les huit jours de la livraison, et il est de jurisprudence constante qu'elle peut l'être en tout temps, tant que l'acheteur reste en possession (c). C'est encore là un point de différence entre la résolution et la revendication.

Il est donc clair que l'exercice de l'action en résolution de la vente n'est pas assujetti aux conditions de l'article 1999. Je ne crois même pas qu'il soit nécessaire que la chose se trouve encore dans le même état que lors de la vente, pourvu

(0) Il est certain que le vendeur ne peut demander à la fois la résolution de la vente et l'exercice de son droit d^ préférence sur le prix de la chose: Juge Lorangcr, IVylie v. Taylor, M. L. R., 2 S.

(b) Le transport par l'acheteur, a un tiers, du connaissement ou autre titre qui donne droit à la possession de la chose vendue, est suffisant pour empêcher la demande en résolution du vendeur: cour d'appel, Moss & Banque de St-Jean, 15 R. L., p.353; juge Andrews, Taussig v. Baldîvin, R. J. Q., 6 C. S., p. iiQ. Mais un simple ordre de livraison donné à un tiers, par l'acheteur, n'est pas suffisant pour déposséder ce dernier: Jurc Andrews. Paterson v. Baldwin, R. J. Q.. 8 C. S., p. S13.

(c) Cour d'appel, Henderson & Tremblay, 21 L. C. J., p. 24; Même cour, Ralston & Stansûeld, 31 L. C. J., p. i ; juge Torrancc, Hughes V. Cassils, 7 L. N., p. 367; juge Casault, Wiser v. Murphy, g Q. L. R., p. 327.

Dans le cas de faillite, l'action peut même être exercée en dehors des trente jours, si le droit de résolution a été stipulé formellement: Juge Pagnuelo, Girouard v. Montmarquet, R. J. Q., 24 C. S., p. 396.

[ ] DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR 149

toutefois qu'elle puisse être identifiée d'une manière certaine (a).

Mais la vente est-elle résolue de plein droit ou une action en justice est-elle nécessaire. Nous supposons bien entendu que le vendeur a livré la chose à l'acheteur, et qu'il n'en a pas repris la possession au moyen de la revendication. Alors l'article 1544 ne s'appliquant pas, il faut donner effet à la règle générale de l'article 1065, en vertu de laquelle, nous l'avons vu, la nullité n'est jamais de plein droit (b).

Citons maintenant quelques espèces qui ontf été résolues par la jurisprudence.

Le vendeur qui demande la résolution de la vente n'est pai tenu de donner à l'acheteur l'option de payer le prix: juge Loranger, fVylie v. Taylor, M. L. R., 2 S. C, p. 374. Cette option appartient de droit à l'acheteur (arg. art. 1538).

Le règlement du prix de vente par billet n'enlève pas au vendeur le droit de demander la résolution de la vente si le billet n'est pas payé, mais le vendeur doit remettre le billet: juge Johnson, Rea v. Kerr, 7 L. N., p. 157; juge Casault, Grecnshields v. Dubeau, 9 Q. L. R., p. 353.

Le vendeur qui a reçu une partie du prix peut demander la résolution de la vente pour partie lorsque les choses vendues scht divisibles: juge Rainville, Pambrun v. Park, 12 R. L.,

Le mot " livraison " mentionné dans le deuxième almea de l'article 1543 veut dire une livraison actuelle et complète; le délai de trente jours ne court qu'à compter de la prise de possession réelle par l'acheteur. Lorsque des marchandises envoyées à l'acheteur sont encore entre les mains d'une compagnie de transport ou dans un entrepôt de douane la livraison n'est pas encore complète : juge Andrews, Rogers v. Mississipi and Dominion S. Co., 14 Q. L. R., p. 99; juge Berthclot, Hawksworth v. Elliott, 10 L. C. J., p. 197 ; juge Monk, Bank of Toronto v. Kingston, 12 L. C. J., p. 216; juge Rainville, Thompson v. Darling, 9 R. L., p. 179. Contra, cour d'appel. Brown v. Jlawksworth, 2 R. L., p. 182.

La résolution consensuelle de la vente, faute de paiement, ne peut, en cas de faillite, être attaquée par les créanciers, si elle a eu lieu dans les 30 jours de la livraison des effets : juge Gill, Bilodeau v. Durocher, 7 R. de J., p. 71. (Voy. aussi Thibaudeau & Mills, 29 L. C. J., p. 149» cour d'appel, et Boisseau & Thibodeau, 12 R. L., p. 672, même cour).

(û) Juge Cimon, Brown v. Labelle, M. L. R., 2 S. C, p. 114. (b) Voy., mon tômc S, p. 451.

Deuxième hypothèse, — La chose n'a pas été livrée à l'acheteur. Je vais maintenant envisager la deuxième hypothèse, celle où le vendeur n'a pas livre à l'acheteur la chose vendue. L'article 1544 statue en vue de cette hypothèse dans les termes qui suivent:

1544. '' Dans la vente de choses mobilières, l'acheteur est " tenu de les enlever au temps et au lieu où elles sont livrables.

" Si le prix n'en a pas été payé, la résolution de la vente a " lieu de plein droit en faveur du vendeur, sans qu'il soit besoin " d'une poursuite, après l'expiration du terme convenu pour " l'enlèvement, et s'il n'y a pas de stipulation à cet égard, " après que l'acheteur a été mis en demeure, en la manière "portée au titre Des obligations; sans préjudice au droit du " vendeur de réclamer les dommages-intérêts. "

Le deuxième alinéa de cet article est indiqué comme étant de droit nouveau. D'après l'article 61 du projet soumis par les codificateurs comme exprimant la doctrine de Pothier, l'acheteur était tenu d'enlever les meubles vendus au temps et au lieu où ils étaient livrables, soit par la convention particulière, soit suivant les règles contenues au titre Des obligations; et après en avoir été mis en demeure par une demande judiciaire, il était tenu des dommages-intérêts envers le vendeur, qui pouvait, de plus, après le délai fixé par le tribunal, les faire enlever aux risques et frais de l'acheteur.

Aux termes de l'article 1657 du code Napoléon, " en matière " de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la " vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit *' du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le " retirement. "

Les codificateurs ont trouvé cette disposition plus en harmonie avec nos usages, mais, dans le doute, ils ont préféré la proposer comme modification à la loi existante, et leur proposition a été acceptée par la législature.

Il ne me reste qu'à expliquer l'article 1544. Son premier alinéa pose le principe que l'acheteur de choses mobilières est tenu de les enlever au temps et au lieu où elles sont livrables. Le deuxième alinéa de notre article n'est que la conséquence de ce principe. Si l'acheteur n'enlève pas les effets vendus dans le délai convenu, ou, à défaut de telle convention, après mise en demeure par le vendeur, celui-ci peut à son choix tenir la vente comme résolue de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une poursuite, ou exiger le paiement du prix, et dans tous les cas il peut réclamer des dommages-intérêts (a).

(a) Si le vendeur préfère tenir la vente comme résolue, il peut revendre la chose et réclamer de Tacheteur la perte qu'il a subie sur

[ ] DES OBLIGATIONS DE L'aCHETEUR 151

Si toutefois l'acheteur a déjà payé le prix, le vendeur ne peut alors demander la résolution de la vente, pour le défaut d'enlèvement des choses vendues, mais il peut otfrir ces choses à l'acheteur, et réclamer des dommages-intérêts s'il a subi quelque perte en en conservant la garde. D'ailleurs il trouvera dans les articles 1164, 1165 et 1493 ^e mode de se décharger de son obligation de délivrance et de la garde de la chose.

L'article 1544 exige, ou bien qu'un terme ait été convenu pour l'enlèvement ou que l'acheteur ait été mis en demeure. Mais on conçoit que puisque, d'après le premier alinéa de notre article, l'acheteur doit enlever la chose au temps et «u lieu où elle est livrable, la fixation d'un délai de livraison emportera fixation du délai d'enlèvement. Cependant les auteurs enseignent que l'acheteur n'encourera pas la résolution de la vente lorsque le délai n'a été stipulé que pour faciliter la livraison, ou, en d'autres termes, a été assigné au vendeur et non pas à l'acheteur. Mais dans les cas d'application de l'article 1544, la jurisprudence française tient que lorsque les choses vendues sont livrables par parties, et que l'acheteur a attendu jusque vers l'expiration du délai pour exiger la délivrance, de telle sorte que la livraison complète sera impossible, le vendeur peut considérer la vente comme constituant un tout indivisible et refuser aucune livraison. Dans le même cas s'il a consenti à commencer la livraison, il peut, à l'expiration du délai, refuser la livraison des choses non livrées (a).

L'article 1544 est sans doute une disposition rigoureuse et partant d'application restrictive (&). Le motif du législateur c'ebt que le prix des denrées et effets mobiliers variant sans cesse, le moindre délai peut être préjudiciable au vendeur qui est obligée de se procurer les choses qu'il a vendues. De plus il est possible, si le vendeur est commerçant, que les marchan-

la revente: Ruston v. Pcrry, Bibliothèque du code civil, DeLorimier, sous l'article 1568 (cette cause a été citée comme autorité par les codificateurs sous l'article 1568) ; juge Taschereau, Desmarais v. Picken, M. L. R., i S. C, p. 185; cour de revision, même cause, M. L. R., I S. C, p. 477; cour d'appel, McBcan & Marshall, 21 R. L., p. 189. Le vendeur peut aussi revendre une partie des effets et poursuivre l'acheteur pour le prix de ceux qu'il n'a pu vendre: juge Mathieu, Riopclle v. Flcury, 12 R. L., p. 303.

(a) Pour toutes ces solutions, il me suffira de renvoyer à M. "Baudry-Lacantinerie, Vente et Echange, nos 599 et suiv. (Voy. Langlois v. Ennis, R. J. Q., 16 C. S., p. 64, Archibald J.)

{b) On ne saurait donc l'appliquer en matière d'immeubles (voy. la cause de Pépin v. Séguin, M. L. R., 5 S. 'C, p. 216 Delorimier J.).

dises vendues encombrent ses magasins, ou qu'en prévision oe leur vente il ait acheté de nouvelles marchandises qu'il devait installer au même local. En lui laissant le choix de maintenir la vente ou de la tenir pour résolue, l'article 1544 lui permet d'opter pour le parti que lui paraîtra le plus avantageux.]]

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