‹ Le droit civil canadien: basé sur les "Répétitions écrites sur le code civil" de FrédéricChapitre 28 sur 66 · CHAPITRE VIL — De la licitation · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL — De la licitation

La licitation est la vente aux enchères d'une chose indivise (i).

On y a recours: i' lorsqu'une chose indivise ne peut être partagée commodément et sans perte (fr) ; 2* lorsque, dans un partage fait de gré à gré, il se trouve quelques biens qu'aucun des copropriétaires ne peut ou ne veut prendre. [[C'est ce que l'article 1562, qui s'occupe de cette matière, exprime dans les termes qui suivent :

1562. " Si une chose mobilière ou immobilière commune à "plusieurs propriétaires ne peut être partagée convenable- " ment et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré " de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des " copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en " fait publiquement au plus haut enchérisseur, et le prix en "est partagé entre les copropriétaires.

(i) Le verbe latin wcrrAKi signifie enchérir.

(a) L'article 1561 se lit ainsi:

1561. " Les règles concernant la rescision des contrats pour cau^ "de lésion sont exposées au titre Des obligations."

Le code Napoléon, au contraire de notre code, statue que le vendeur peut faire rescinder la vente pour lésion de plus des sept douzièmes, et contient à cet égard -une série d'articles au titre De la vente (art 1674 à 1685 C N.).

(6) La licitation ne peut être demandée qu'entre copropriétaires; l'usufruitier ne peut la demander; s'il existe un usufruit et plusieurs nus propriétaires, la licitation ne peut porter que sur la nue propriété: juge Routhier, McNicholl v. Laberge, 10 L. N., p. 130; cour de revision, même cause, 10 L. N., p. 153; jueg Mathieu, Kent v. Beaudin 16 R. L.. p. 333.

" Les étrangers sont admis à enchérir à telle vente (a)."

En principe les étrangers sont admis à enchérir, afin qu'une plus grande concurrence fasse plus sûrement élever le prix à la valeur de la chose. Mais si tous les copropriétaires sont majeurs et capables, ils peuvent fort bien convenir entre eux que les étrangers seront exlus de la vente.]]

Dans l'opinion commune, si l'adjudicataire est un étranger, la licitation est une vraie vente et en produit tous les effets (b).

Si l'adjudicataire est Vun des copropriétaires, la licitation est alors, non pas une vente opérant mutation de propriété, mais une opération de partage; or, le partage est simplement déclaratif de propriété (art. 746),

[[Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont indiqués au code de procédure civile (chapitre 44, Partage et licitation. forcée) et en particulier aux articles 1045 ^^ s^^^* de ce chapitre du code de procédure. C'est à ces derniers articles que se réfère l'article 1563, lorsqu'il dit:

1563. "Le mode et les formalités à observer pour la lici- "tation sont expliqués au code de procédure civile" (c).

Les dispositions du code de procédure que nous vencms d'indiquer ne s'appliquent qu'à la licitation ordonnée en justice sur action en partage (art. 1046 C. P. C).

S'il n'y a pas d'action en partage, et que cependant la licitation soit nécessaire, la vente ne pourra être faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, si parmi les copropriétaires il se trouve des absents, des interdits ou des mineurs même émancipés (art. 709 CC). Ces formalités sont indiquées par les articles 1341 et suiv. du code de procédure.

(a) Le premier alinéa de cet article est semblable en substance à rarticle 1^36 du code Napoléon. Mais le deuxième alinéa, en disant que les étrangers sont admis à enchérir à la vente, paraît eiqirimer en principe une règle différente de celle énoncée en l'article 1667 C. N., qui lui correspond. En effet ce dernier article dit que chacun des copropriétaires est maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation, mais qu'ils sont nécessairement anoelés lorsoue Tun des co-propriétaires est mineur; ce qui laisse entendre quen principe les copropriétaires sont seuls admis à enchérir. D'après les termes de notre article, au contraire, les étrangers sont admis en principe à enchérir. Mais en pratique l'effet de ces deux dispositions est le même.

(b) Comp. mon tome 3, p. 617.

( c ) L'article 1688 du code Napoléon, correspondant, renvoie en outre au titre Des successions, dans le code civil. Les seuls articles qui ont rapport à la licitation, au titre Des successions, dans notre code, sont les articles 6p8 et 709.

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