I. — Des vices dont le vendeur est garant
II. — Des vices dont le vendeur n'est pas garant. 109 IIL — ^Des actions données à l'acheteur qui a droit à garantie, et de l'étendue de cette
garantie 110
Le vendeur était de bonne foi, il ignorait
les vices 110
Le vendeur était coupable de dol, il
connaissait les vices 111
IV. — Du délai dans lequel doit être intentée soit l'action redhibitoire, soit l'action
qtianto minoris 114
V. — Si l'action est la même que l'action en nullité qui a pour cause l'erreur sur la substance de la chose vendue 114
TABIil DBS KATd&BlS ÎX
FftgM
YL — Ce qui arrive lorsque la chose périt pendant le délai dans lequel doit être
intentée l'action redhibitoire 115