CHAPITRE VIII. — De LA vente aux enchères
[[I. Généralités. — Nous rencontrons ici une espèce particulière de vente dont il n'est pas question au code Nspoléon ; c'est la vente par encan. C'est d'ailleurs une vente publique à laquelle s'appliquent les règles, quant à la transmission de la propriété, même quand la vente porte sur la chose d'autrui, qu'énoncent les articles 1489 et 2268.
Il y a deux espèces de ventes aux enchères: la vente volontaire (a), et la vente forcée. Il n'est question ici que de première; le législateur traite de la seconde aux chapitres 7 et II de ce titre et au code de procédure civile (b).
II. Par qui se fait la vente aux enchères? — En principe, la vente aux enchères ne doit se faire que par le ministère d'une personne à qui le gouvernement de la province de Québec a octroyé un permis que nos statuts appellent une licence d'encanteur. Mais cette règle comporte de nombreuses exceptions, moins restreintes lors de la confection du code civil, mais que la législation subséquente a augmentées. Même l'article 1565, d'après la rédaction que lui ont donnée les statuts refondus de la province de Qtiébec (art. 5813), a été trouvé insuffisant, et la législature y a suppléé par des dispositions d'abord ajoutées aux statuts refondus (arts. 943, 943a, 9436, ajoutés par 53 Vict, ch. 16) et que l'on retrouve maintenant aux articles 233 et suîv. de la Loi des Licences de Québec, 63 Vict, ch. 12. Comme ces dispositions tiennent du droit administratif plutôt que du droit civil il suffira de les citer sans commentaire.
(a) Dans une cause de Nelson v. Stanley, R. J. Q., 15 C. S., p. 368» la cour de revision a décidé que la vente d'un immeuble aux enchères, par le curateur d'une faillite, avec le consentement des créanciers Hypothécaires et à charge des hypothèques, n'est pas à proprement parler une vente en justice.
(b) Cest la disposition de 1 article 1564 qui se lit comme suit: 1564. "Les ventes par encan ou enchères publiques sont forcées
" ou volontaires.
" Les règles concernant les ventes forcées sont énoncées aux^cha- " pitres septième et onzième de ce titre et au code de procédure "civile."
L'article 1565 du code se Ut comme suit:
1565- " Nulle vente vol(Mitaire à l'encan de marchandises et " effets ne peut être faite par une personne autre qu'un en- " canteur muni d'une licence, sauf les exceptions ci-après :
" i' La vente d'effets appartenant à la couronne, ou saisis " par un officier public en vertu d'un jugement ou ordre d'un " tribunal, ou confisqués ;
"2° La vente des biens de mineurs vendus par licîtation " forcée ou volontaire ;
"3*. La vente de biens, faite à un bazar tenu pour des fins "religieuses ou charitables, ou la vente des biens faite pour " des fins religieuses ;
"4* La vente des biens et effets d'une personne décédée, "ou appartenant à une communauté de biens dissoute, ou à " quelque église ;
" S*" La vente faite par des habitants changeant de localité, " dans les campagnes, sans but commercial, de leurs biens mo- "biliers, grains et bestiaux;
" 6** La vente durant les expositions, des animaux de ferme "que les sociétés d'agriculture y exhibent;
" 7'' Les ventes pour taxes municipales en vertu des Ipis " municipales. "
Les articles 233 et 234 de la Loi des Licences de Québec, 63 Vict, ch. 12, (amendée par i Ed. VII, ch. 11), se lisent comme suit :
Art. 233. — " Les biens et effets suivants sont exempts " d'être vendus par un encanteur muni de licence, et la vente " d'iceux par encan n'est pas sujette au droit mentionné dans " l'article 235, savoir :
" Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la cou- " ronne, — ceux vendus en justice, — ceux vendus après con- " fiscation, — ceux d'une personne déoédée, — ceux apparte- " nant à la communauté dissoute ou à une église, ou qui sont " vendus à un bazar tenu pour des fins religieuses ou chari- " tables, ou vendus pour des fins religieuses, ou en paiement " de redevances municipales en vertu du code municipal ou "de toute autre loi régissant les municioalités ;
" Les biens mobiliers et immobiliers, grains et bestiaux ven- " dus pour des fins non commerciales, dans les districts ruraux " par des habitants changeant de localité, et les biens des mi- " neurs vendus par licitation volontaire ou forcée ;
" Les animaux de ferme envoyés par des sociétés d'agri- " culture aux expositions, et vendus pendant la durée de ces " expositions. "