DE LA VENTE AUX ENCHERES
Art 234. — "Les biens et eflFets suivants vendus à l'encan " et par criée en cette province et adjugés au plus offrant et " dernier enchérisseur, doivent l'être par un encanteur muni de " licence, savoir :
"Les biens mobiliers et immobiliers, effets, marchandises " et fonds de commerce, ainsi que les dettes actives d'une per- '' sonne qui a fait cession en vertu de la loi concernant la ces- '' sion de biens.
" Toutefois, le curateur aux biens d'une personne qui en a " fait cession en vertu de la loi, peut lui-même vendre ces " biens à l'encan en prenant une licence d'encanteur. "
Sous les articles 235 et 236 de la même loi, les ventes par encanteur ou par un curateur sont assujetties à un droit de un par cent sur le prix de la vente, payable par le vendeur, ou par l'acheteur s'il y a stipulation à cet effet
Ces dispositions, édictées surtout dans l'intérêt du fisc, sont cependant, lorsqu'elles ont été violées, sans effet, sur la validité de la vente. C'est ce que décrète en ces termes l'article 1566:
1566. " La vente par encan, faite contrairement aux dispo- "sitions contenues dans le dernier article ci-dessus (a), nest "pas nulle; elle soumet seulement les contrevenants aux pé- " nalités imposées par la loi. "
Il suffit de dire que ces pénalités consistent en une amende de $75 à $150 (articles 237 et 238 de la Loi des licences).
III. Effet de la vente aux enchères. — Cette vente est translative de propriété comme les autres ventes. L'enchère est une promesse d'acheter de l'acheteur à la condition qu'il ne se produira pas une surenchère valable. Lorsque les enchères sont terminées, la personne qui fait la vente adjuge la chose au plus haut et dernier enchérisseur, et fait une entrée de cette adjudication sur son livre ou sur les minutes de la vente (b). Dès ce moment la vente est complète. C'est d'ailleurs ce que décrète en ces termes l'article 1567 à l'appui duquel les codificateurs citent surtout des autorités de droit anglais.
1567. " L'adjudication d'une chose à une personne sur son " enchère, et l'entrée de son nom sur le livre de vente de Ten-
(o) Les codificateurs se référaient ici à l'article 1565; il faut étendre le renvoi aux articles de la Loi des licences de Québec, qui modifient l'article 1565.
(b A moins d'ordre contraire, l'encanteur est autorisé à adjuger la^ose pour le plus haut prix offert, quelque minime qu'il soit: juge Davidson, Nelson v. Hicks, R. J. Q., IS C. S., p. 465.
" canteur, complètent la vente, et elle devient propriétaire de '' la chose aux conditions publiées par l'encanteur, nonobstant " la règle contenue en 1 article 1235. Le contrat, à dater de ce " moment, est régi par les dispositions applicables au contrat •' de vente. "
Les codificateurs n'auraient pas dû renvoyer ici à l'article 1235, car il n'y est nullement question de la perfection de la vente mais seulement de sa preuve. On voit bien que c'est la question de preuve qui les préoccupe, car les auteurs qu'ils citent discutent la question de savoir si le statut des fraudes s'applique aux ventes par encan.
A tout événement le contrat se forme par l'enchère et l'acceptation de cette enchère par l'inscription du nom de l'enchérisseur dans le livre de l'encanteur (a). Pour la preuve de ce contrat en matière commerciale, il ne sera pas nécessaire de produire un écrit de l'acheteur, l'article 1235 ne s'y appliquant pas.
L'article 1567 ajoute qu a compter de l'entrée du nom de l'acheteur dans le livre de l'encanteur, le contrat est régi par les règles applicables au contrat de vente. Partant le vendeur devra garantie contre l'éviction et les vices cachés, et l'acheteur devra payer le prix, suivant les conditions de la vente.
S'il ne le paie pas, le code confère au vendeur un recours spécial qui n'existe pas dans le cas de la vente ordinaire (fr). Aux termes de l'article 1568, " si l'acheteur ne paie pas le ''prix auquel la chose lui a été adjugée, conformément aux " conditions de la vente, le vendeur peut, après en avoir donné " avis suffisant et selon l'usage, remettre la chose en vente à " l'enchère, et si la vente de la chose rapporte un prix moindre " que celui pour lequel elle avait été adjugée au premier ache- " teur, le vendeur a droit de répéter de lui la différence ainsi "que tous les frais de la vente (c). Mais si la revente rap- " porte un prix plus élevé, le premier acheteur n'en retire " aucun profit au delà des frais de la revente, et il ne lui est " pas permis d'y enchérir. "
Il y a ici quelque chose d'analogue à la folle enchère qu'autorise le code de procédure civile contre l'adjudicataire qui ne paie pas le prix d'adjudication. Il est à peine nécessaire d'ajouter, cependant, que le recours de l'article 1568 ne comporte pas, comme celui de la folle enchère, contrainte par corps.
(a) Le jujfc Beaudry (Frigon v. Bussel, S R- L, p. S9)) a jugé que cette inscription forme la preuve du contrat intervenu entre le prcpriétaire et 1 adjudicataire.
(b) Voy. cependant ce que j'ai dit supr^L^ p. 150, note (a).
(c) Maxham v. Stafford, S L. C. J.. p. los, Taschereau jf.
J'ajoute que la revente de la chose est facultative pour le vendeur (a). Puisque la vente par encan est régie par les règles applicables au contrat de vente, le vendeur pourra ou bien demander le prix, ou la résolution du contrat, s'il s'agit de meubles, et dans tous les cas des dommages-intérêts
L'encanteur qui a vendu sans dénoncer le nom de celui qui Va chargé de vendre ne peut réclamer le prix en son propre nom à moins d'oflFrir un acte de vente régulièrement signé, mais il peut être poursuivi par l'adjudicataire à défaut d'exécuter -le contrat: Bums v. Hart, 2 R. de L., p. 77, et Hart v. Burns, 2 R. de L., p. 79.
L'emploi de faux enchérisseurs rend la vente nulle à l'égard de l'adjudicataire, mais chaque mise à l'enchère constitue une vente distincte, et si de fausses enchères n'ont pas eu lieu en particulier à l'égard de la chose achetée par l'adjudicataire, le seul fait que des faux enchérisseurs étaient présents n'est pas suffisant pour annuler la vente de cette chose : cour d'appel, Jette & McNaughton, 20 L. C. J., p. 255.
Avant l'adjudication l'encanteur est le mandataire du vendeur, pour vendre, et il ne peut être en même temps l'agent d'un tiers, pour adieter; mais, après l'adjudication, il devient l'agent de l'adjudicataire et est présumé autorisé par lui à inscrire son onm comme acheteur : juge Lynch, Provençal v. Af c- Callum, 10 R. de J., p. 95.]]