I. Ginhalitis
Les jurisconsultes romains n'admirent jamais qu'une créance fût susceptible de se déplacer et de passer directement de la personne du créancier en la personne d'un tiers. Quant au motif de cette intransmissibilité, ils le déduisaient de la nature même des droits personnels. Toute obligation constituant un rapport entre deux personnes individuellement déterminées, l'une des deux, le débiteur ou le créancier, ne peut point, disaient-ils, disparaître sans que le rapport lui-même soit aussitôt anéanti. Que si l'on met un tiers à la place du créancier, une relation nouvelle s'établit alors, le droit originaire est éteint; un droit nouveau le remplace.
Cette théorie abstraite du pur droit blessait trop directement l'intérêt général pour qu'on ne s'efforçât point de concilier la rigueur des principes avec les nécessités et les besoins de la pratique. Un artifice de procédure en offrit le moyen. Le créancier fut autorisé, non point à céder sa créance, les règles du droit s'y (q>posaient, mais à en abandonner l'exercice à un mandataire, dispensé, par avance, de l'obligation de rendre c<xnpte, et appelé pour cela procurator in rem stutm. En d'autres termes, le créancier qui voulait céder sa créance donnait, à celui qui consentait à l'acheter, mandat de poursuivre le débiteur et le dispensait de l'obligation de rendre compte. Le Préteur disait au juge: "S'il appert qu'un tel (le cédé) doit à un tel (le cédant), condamnez-le à payer à un tel (le cessionnaire)." UintenHo était conçue au nom du cédant, le profit de la condetnnatio au nom du cessionnaire. Cet arrangement ne constituait point une cession proprement dite, puisque la créance ainsi cédée continuait de résider en la personne du cédant ; mais, comme le mandataire gardait pour lui le bénéfice qu'il en retirait en l'exerçant, on obtenait par ce détour ingénieux des résultats analogues à ceux qu'aurait
(a) Il n'est pas question ici des ventes» cessions et transports volontaires des rentes constituées remplaçant les droits seigneuriaux, au sujet desquels des dispositions spéciales se trouvent aux statuts refondus (arts. 5610 et suîv.)-
produits, si elle eût été possible, la cession du droit luimême (i).
Ces expédients ne pouvaient point s'accommoder avec la simplicité de notre droit Les créances sont aujourd'hui directement aliénables de même que le droit de propriété, et comme lui susceptibles de passer, par l'effet d'une vente ordinaire, d'une personne à une autre. Dès que la cession est parfaite, la créance qu'elle a pour objet se détache de la personne du cédant pour exister désormais en la personne du cessionnaire ; d'où pour ce dernier la faculté d'agir, non point seulement comme un procurator in rem suam, au nom du cédant, mais en son propre nom et de la même manière que si le droit qu'il exerce avait originairement pris naissance en sa personne (2).
Il ne faut pas croire, au reste, qu'au cas où un nouveau créancier est substitué au créancier originaire, cette mutation s'opère toujours sans aucune altération du droit transmis: car, s'il est vrai qu'au regard du nouveau créancier la créance cédée conserve la nature et les caractères qu'elle avait alors qu'elle appartenait au créancier originaire, il est non moins certain qu'on ne peut pas effacer dans la personne du créancier actuel les qualités qui lui sont propres. Or, ces qualités, dont il faut absolument tenir compte, établissent entre lui et le débiteur des rapports nouveaux dont l'effet est de modifier, dans une certaines mesure, le droit acquis (3).
Ainsi, un mineur succède-t-il a un créancier majeur, ou un majeur à un créancier mineur: la créance, qui était ou qui n'était point prescriptible, cesse de l'être ou le devient, par suite duj changement qui s'est opéré dans la personne du créancier (art. 2232).
Lorsque la cession est parfaite, la créance, avec ses privilèges, hypothèques, cautionnement, titre exécutoire, contrainte par cort)s, compétence du tribunal, la créance avec tous ses accessoires, ses qualités actives ou passives, passe du cédant
(i) Comp. M. Démangeât. Oaurê élém, de dr. rtmain, t. a, p. 748. note 6 (3c édition).
(2) Voy. Mourlon, Exam. crit du Comment, de M. Troplong sur les prvu., n** 318; même auteur, Traité des subrog., p. 2 et 3, et notamment la dissertation publiée par lai dans la Revue pratique, t 15, p. 97 et suiv.
(3) Voy., sur ce point, une savante dissertation de M. Bodin, Revue prat., t. 5, p. 14S et suiv.; voy. aussi Mourlon, Exam, crit, loc. cit.
au cessionnaire (a). La personne du créancier est changée; le droit reste le même (6).
[[Les arrérages d'intérêts accrus avant la vente sont-ils compris parmi les accessoires de la dette? Cette question peut se présenter souvent dans la pratique, et nos codificateurs l'ont résolue négativement par l'article 1575 qui énonce une règle sur laquelle le code Napoléon garde le silence, et qui n'a pas pour la soutenir l'autorité des commentateurs français (c). Ceux qui ont écrit sur l'ancien droit ne présentaient rien non plus sur la question de l'intérêt qui, dans l'ancien système, était regardé avec défaveur; mais la règle relative aux arrérages des fruits naturels et des profits offrait une analogie suffisante pour justifier l'article que nos codificateurs ont adopté pour fixer la loi sur un point resté indécis.
Lorsque la cession est parfaite la créance passe donc du cédant au cessionnaire avec tous ses accessoires, sauf les arrérages d'intérêt accrus avant la vente.]]
Mais quand la cession est-elle parfaite f A quel moment s'opère le déplacement de la créance? Quand passe-t-elle du patrimoine du cédant dans celui du cessionnaire?
On distingue.
i' Inter partes, la cession d'une créance est, comme la vente d'une chose corporelle, parfaite solo consensu, c'est-à-dire dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. [ [L'article 1570 le déclare dans les termes qui suivent:
1570. " La vente des créances et droits d'action contre des " tiers est parfaite entre le vendeur et l'acheteur, par l'exécu- "tion du titre, s'il est authentique, ou sa délivrance, s'il est " sous seing privé " (rf).
(a) L'article 1574, semblable en substance à Tartide 16$^ C N., s'en exprime ainsi:
1574. " La vente d'une créance ou autre droit, en comorend les "accessoires, tels que cautionnements, privilèges et hypothèques."
(b) C'est la même dette qui continue d'exister, car le simple transport d'une dette n'opère pas novation (art. 1174)-
(c) Cet article se lit ainsi:
1575. " Les arrérages d'intérêts accrus avant la vente ne sont pas " compris comme accessoires de la dette. "
(d) Cet article innove à l'ancien droit en rendant la vente parfaite par l'exécution du contrat, sans qu'il soit besoin de la délivrance du titrtf qui constate la créance. L'article i68{) du code Napoléon, correspondant, contient implicitement la même règle, mais il s'exprime d'une façon différente, se contentant de dire que la délivrance de la créance ou du droit vendu s'opère, entre le cédant et le cessior.naire, par la remise du titre. Notre article ne dit pas comment se fait la délivrance de la créance ou du droit vendu; nos codificateurs ont considéré que l'article 1494, qui dit que "la délivrance des
Si la vente est faite par acte authentique, elle est parfaite dès que l'acte est complété ; si elle est faite par acte sous seing privé, elle est parfaite dès que l'acte est délivré à l'acheteur.] ]
La délivrance de la créance cédée s'opère, soit au moyen de la remise des actes qui en constatent l'existence ; soit, quand il n'existe pas de titre, par l'usage que le cessionnaire en fait du consentement du cédant (art. 1494) • Mais cette délivrance n'a pas pour but de transporter la chose cédée du cédant au cessionnaire, puisque ce transport a déjà eu lieu par le fait seul de la cession ; elle n'a d'autre objet, ainsi que la tradition d'une chose corporelle, que de mettre le cessionnaire â même d'user de la chose qu'il vient d'acquérir.
^ A V égard des tiers, la cession n'est point parfaite solo consensu, La cession n'opère par elle-même le transport de la créance que du cédant au cessionnaire; pour l'errer à l'égard des tiers, la loi exige quelque chose de plus, l'accomplissement d'un certain fait, concomitant ou postérieur à la cession, et ayant pour but de la rendre publique. Jusque-là, la créance reste dans le patrimoine du cédant, qui, à l'égard de toute autre personne que le cessionnaire, continue de jouer le rôle de créancier. [[C'est ce que l'article 1571 exprime dans les termes suivants:
1571. "L'acheteur n'a pas de possession utile à rencontre "des tiers, tant que l'acte de vente n'a pas été signifié, et " qu'il n'en a pas été délivré copie au débiteur; il peut cepen- " dant être mis en possession par l'acceptation du transport que " fait le débiteur ; sauf les dispositions OMitenues en l'article "2127" (a).
Le fait dont l'accomplissement rend la cession opposable aux tiers peut donc être :
i** L'acceptation de la cession par le cédé. L'acceptation peut être concomitante à la cession ou postérieure: concomitante, si la cession est faite en présence du débiteur qui signe l'acte ; postérieure, lorsque la cession est faite en dehors de la
" choses incorporelles se fait ou par la remise des titres ou par l'usage "que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur," était suffisant.
(a) L'article 1690 du code Napoléon, correspondant, ne diffère pas en principe, de notre article 1571» niais il ne dit pas qu'une copie de l'acte de vente doit être délivrée au débiteur, se contentant de dire que l'acte de vente doit lui être signifié, et il exige que l'acceptation du transport par le débiteur soit faite dans un acte authentique. L'exception que mentionne notre article, et qui se rattache aux dispositions de l'article 2127. n'est pas mentionnée dans l'article 1690 C. N., et de fait le code Napoléon ne contient pas de dispositÂons correspondantes à celles de notre article 2127.
présence du cédé. Au premier cas, la cession produit, au même moment, son effet à l'égard des tiers et à l'égard des parties. Au second, elle le prcxiuit d'abord inter partes; mais elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de l'acceptation.
2'' La signiûcaHon de la cession, faite au débiteur cédé, soit à la requête du cédant, soit à la requête du cessionnaire. Ainsi, la cession est opposable aux tiers quand elle a été acceptée par le cédé, ou, à défaut de cette acceptation, quand elle lui a été signifiée.
Mais quelle publicité l'un ou l'autre de ces faits donne-t-il donc à la cession? Je vois bien que le cédé est averti; mais les tiers? — Les tiers qui sont sur le point de traiter avec le cédant iront préalablement (nous supposons qu'ils sont prudents) demander au cédé s'il est encore son débiteur: la loi présume que le cédé ne les trompera pas.
Ainsi, de même que les tiers qui se proposent d'acheter un immeuble ou d'acquérir sur lui une hypothèque, vont chez le [[régistrateur]] prendre les renseignements qui leur sont utiles, de même ceux qui sont sur le point d'acheter une créance, de la recevoir en gage, iront se renseigner chez le cédé. C'est lui qui est chargé par la loi de leur apprendre s'il est resté le débiteur de son créancier originaire. S'il leur donne un faux avis, il est coupable envers eux et responsable du dommage qu'il leur cause.
Comme la vente et la donation qui ont des immeubles pour objet ne produisent leur effet, à l'égard des tiers, qu'à compter du jour où elles ont été rendues publiques par la transcription, de même la cession d'une créance ne produit le sien qu'à compter du jour où elle a été acceptée par le cédé, ou qu'elle lui a été signifiée.
[[Il s'agit ici, bien entendu, des créances chirographaires, car, aux termes de l'article 2127, auquel renvoie l'article 1571, " toute cession ou transport, volontaire ou judiciaire, de cré- " ances privilégiées ou hypothécaires, doit être enregistrée au " bureau d'enregistrement où le titre créant la dette a été enre- " gistré, " et " un double du certificat de l'enregistrement doit " être fourni au débiteur avec la copie du transport. A défaut " de l'accomplissement de ces formalités, " ajoute l'article 2127, " la cession ou transport est sans effet à rencontre d'un " cessionnaire subséquent qui s'est conformé aux prescriptions "ci-dessus" (a).]]
(a) Le dernier alinéa du même article dit que mention du transport doit être faite à la marge de l'entrée du titre constituant la dette, renvoyant au numéro de Tentrée du transport.
La cession qui n'est pas signifiée au débiteur ou acceptée par lui, n'est pas opposable aux tiers; mais quels sont ces tiers? — Ce sont tous ceux qui n'ont pas été parties à la cession et qui ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier. Ce sont, par exemple :
I** Le cédé. — Il a, depuis la cession, mais avant sa publicité, payé entre les mains du cédant: le paiement est valable, car la cession est, à son égard, considérée comme non avenue (art. 1572) (a).
2 Ceux qui ont acheté la créance depuis qu'elle a été cédée, mais avant la publicité de la cession. — Le créancier a vendu sa créance à deux cessionnaires successifs : à qui appartient la créance? A celui qui, le premier, a obtenu l'acceptation de la cession par le cédé, ou qui le premier lui a signifié la cession (b).
3*" Ceux à qui la créance a été donnée en gage depuis qu'elle a été cédée, mais avant la publicité de la cession.
4' Les créanciers du cédant qui ont fait une saisie-arrêt entre les mains du cédé (i). — Ces créanciers sont des tiers, car ils n'ont pas été parties à la cession (2). On fait cepen-
(o) Cet article, semblable en substance à Tarticle 1691 du code Napoléon, se Ht ainsi:
1572. " Si. avant la signification de l'acte par Tune des parties au " débiteur, ce dernier paie au vendeur, il est libéré. "
(b) Cour d'appel. Bank of Montréal & Whiic, 17 L G. J.. p. 335; cour de revision Côté v. Paradis, R. J. Q., li G. S., p. 2.
(t) Quels sont les effets d'une cession faite avant, mais sifniiAé après une saisie-arrêt?
Quid si la cession, faite avant toute saisie, a été sifCTiifîée entre deux saisies?
Quid enfin si la cession a été faite et signifiée dans le même intervalle?
Ces questions se présentent fréquemment en pratique. La solution en est fort difficile et très controversée. Plusieurs systèmes ont été proposés; [[Mourlon les a combattus, et en a présenté un nouveau, qu'il a]l exposé, une première fois, dans la Rrt'. de droit franc, et étr. (t. 5, p. 161), et. une seconde fois, dans son Exam. crit. du Comm. de M. Troplong sur les priv. (t. i. n»» 17 et suiv.).—Voy. aussi MM. Aubry et Rau. t. 4, § 359 W«. p. 435 et 436: et M. Laurent, t. 24. n«» 525 cT suiv.
(2) Lorsqu'une donation de biens n'a pas été transcrite, les créanciers chirographaires du donateur peuvent également opposer au donataire le défaut de transcription (art. 806). Les hypothèques qui n'ont pas été inscrites, quoiqu'elles dussent l'être, demeurent de même sans effet au regard des créanciers, même chirographaires. du débiteur (art. 2130). Au contraire, la vente d'un immeuble est. quoique non transcrite, opposable aux créanciers chirographaires du vendeur (art. 1027 combiné avec l'art. 20q8; voy. ci-dessus, p. 14). D'où vient cette différence? [[Mourlon pose assez souvent une ques-
dant Tobjectioa suivante: "Les créanciers du cédant sont ses ayants cause ; ils n'ont pas un droit propre et indépendant du sien. Saisir une créance^ c'est exercer le droit du débiteur à qui elle appartient Ses créanciers ne peuvent pas saisir an droit qui ne lui appartient plus ; or, la créance que le débiteur a cédée a cessé de lui appartenir, par le seul effet de la cession: donc ils ne peuvent pas la saisir. Sortie de son patrimoine, elle est sortie de leur gage. " — Cet argument nous mènerait trop loin. En effet, si on l'adoptait à l'égard' des créanciers du cédant, il faudrait aussi ra4>pliquer au cessionnaire et à celui qui a reçu en gage la créance cédée : car eux aussi ne sont que les ayants cause du cédant, puisque c'est de lui qu'ils tiennent leur droit (a).
Nous avons dit qu'à l'^^rd des tiers, le cessionnaire acacquiert la créance, soit en obtenant du cédé une acceptation de la cession, soit en la lui faisant signifier. Remarquons toutefois que les résultats ne sont pas les mêmes, suivant qu'il a acccxnpli l'un ou l'autre de ces deux faits. L'acceptation de la cession par le cédé lui est plus utile que la signification. En effet, en acceptant la cession, le cédé se reoHinait tacitement débiteur, ce qui lui enlève le droit qu'il avait d'opposer au cessionnaire les causes de compensation qu'il aurait pu invoquer contre le cédant, ou les nullités de l'obligation dans le cas où elle est annulable (i). La signification, au contraire, n'empêche que la compensation des créances nées au profit du cédé contre le cédant depuis que la cession lui a été signifiée (art. 1 192), et ne lui enlève pas le droit de faire valoir contre le cessionnaire les causes de nullité qu'il pouvait avoir contre le cédant.
Nous avons dit également que les paiements faits au cédant par le cédé qui n'a pas accepté la cession, et à qui elle n'a pas été signifiée, sont opposables au cessionnaire, sauf son recours contre le cédant. Nous devons ajouter que ces paie-
tion sans la résoudre. On peut peut-être hasarder l'explication que la donation et Thypothèque sont des contrats solennels, et que l'enregistrement est une formalité extrinsèque mais essentielle à leur validité]]
(a) Voy. cependant la décision de la cour d'appel, dans la causé de Gauthier & Sauvageau, 1 R. C, p. 248.
( I ) Mais, bien entendu, je suppose qu'au moment où il a accepté la cession, il connaissait la compensation qui avait éteint sa dette, ou les causes qui la rendaient annulable, rescindable ou résoluble: autrement son acceptation serait elle-même rescindable pour cause d'erreur (voy., à ce sujet, mon tome 5, pp. 645 et suiv. ; la Revue pratique, t. 16, p. 80 et suiv.; principalement, t. 18, p. 190 et suiv., p. 500 et suiv.).
ments seraient valables, et opposables au cessionnaire, lors même que le cédé aurait eu indirectement connaissance de la cession: car, lorsque la loi détermine un mode particulier de porter un fait à la connaissance des tiers, ceux-ci sont réputés l'ignorer, tant que ce mode de publicité n'a pas été employé (art. 2085, argum.) (0-
[[Nos tribunaux ont rendu un grand nombre d'arrêts sur la question des transports de créances. Je vais essayer de les résumer.
L'obligation de celui qui a promis à quelqu'un de l'employer pour faire un certain ouvrage est purement personnelle, et ne peut être transportée à un tiers par celui qui a reçu la promasse (voy. Beaubien & Bernatchez, cour d'appel, 14 R. L., P- 193)-
Une créance contre la couronne peut être transportée tout aussi bien que celle qui existe contre un particulier: juge Andrews, Jacques-Cartier Bank v. Government of the province of Québec, R. J. Q., 3 C. S., p. 360.
On a décidé que les frais distraits à l'avocat, par jugement, contre la partie adverse, ne pouvaient être réclamés par un autre, pas même par son client qui les lui a payés, à moins qu'un transport ordinaire en ait été fait et signifié: juge Davidson, Bury V. Corriveau Silk Mills Co., M. L. R., 3 S. C, p. 218, cour d'appel, Milette & Gibson, M. L. R., 5 Q. B., p. 240, et 17 R. L., p. 600. Mais, sous l'empire du texte actuel du code de procédure qui permet à la partie d'exécuter le jugement pour les frais en son propre nom, avec le consentement de l'avocat, (art. 555), on voit qu'il n'en est plus de même.
D'ailleurs, il semble que le cessionnaîre d'un jugement exécutoire contre le débiteur peut toujours exécuter le jugement au nom du cédant; dans tous les cas, il ne peut pas mtenter contre le débiteur une nouvelle action : cour de revision, MeUleur V. Wurtele, 21 R, L., p. 326 (a).
Le cessionnaire d'une créance peut poursuivre le débiteur sans lui avoir au préalable fait signifier le transport, l'action équivalant à cette signification (b): cour supérieure, Martin
(1) Voy. cependant M. Laurent, t. 24, n®» 488 et suîv.
(0) Le cessionnaire peut intervenir sur la saisie faite au nom du cédant: cour d'appel, Berthelot & Guy, 8 L. C. R., p. 305.
(b) Comme nous allons le voir, cette doctrine a prévalu au conseil privé dans la cause de Bank of Toronto & St, Lawrence Pire Insurance Co,, R. J. Q., 12 B. R., p. SS'S* et App. Cos., igo3, p. , 59» mais plusieurs juf^es avaient jusque là soutenu une doctrine contraire; je puis citer les causes suivantes dans lesquelles on a décidé que le cessionnaire n'est saisi de la créance transportée et ne peut
V. Côté, I L. C. R., p. 239, et Quinn v. Atchison, 4 L. C. R., p. 378; cour, d'appel, Lamothe & Fontaine, 7 L. C R., p. 49; cour d'appel, Aylwin & Judah, 14 L. C. R., p. 421, et 9 L. C. p. 421, et 9 L. C. J., p. 179; juge Sicotte, Lamoureux v. Renaud, 3 R. L., p. 39; conseil privé, Bank of Toronto & St- Lawrence Pire Insurance Co., R. J. Q., 12 B. R., p. 556 et App. Cas., 1903, p. 59 (infirmant le jugement de la cour d'appel, R. J. Q., II B. R., p. 251). Dans une cause récente de Kam Co, v. Lough, R. J. Q., 26 C. S., p. 64, le juge Rochon a décidé que l'action n'équivaut à la signification du transport que lorsqu'une copie du transport est signifiée au débiteur en même temps que l'action (a).
L'acte de dissolution d'une société qui attribue à l'un des associés la propriété des créances de la société n'est pas un transport proprement dit qui doive être signifié avant que l'associé puisse poursuivre les débiteurs: juge Taschereau, Tate V. Torrance, 1 L. N., p. 52, et 22 L. C. J., p. 48 ; juge DeLorimier, Mciver v. Couùon, 35 L. C. J., p. 117. ,
Il ne suffit pas que le cessionnaire d'un créancier hypothécaire, qui poursuit en déclaration d'hypothèque le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, ait signifié son transport à ce tiers détenteur, mais il faut encore que ce transport ait été signifié au débiteur principal ; cour d'appel, Aylwin & Judah, g L. C. J., p. 179, et 14 L. C. R., p. 421 ; cour de revision, Pacaud v. Provencher, 3 R. L., p. 454; juge Andrews, Gre-
en poursuivre le recouvrement que lorsque le transport a été dûment sisfnifîé au débiteur ou que ce dernier Va accepté: juge Taschereau. Mignot V. Reeds, 9 L. C. J., p. 27; juge Torrance, Turgeon v. Taillon, 13 L. C. J., p. 19; juge Routhier, Lêpine v. Barrette, S R, L., p. 703; cour d'appel, Charlebois & Forsyth, i R. L., p. 606; même cour, Prowse &Nicholson, 17 R. L., p. 284, et 33 L. C. J„ p. 74; juge Giampagne, Turgeon v. Delorme, 13 L. N., p. 307; juge Tellier. Compagnie de prêt et de crédit- foncier v. Nelson, 20 R. L., p. 231 ; cour de revision, Cushing V. Ross, 34 L. C. J., p. 257; juge Doherty, McCuaig v. Ckênier, R. J. O., 3 C. S., p. 107; juge Curran. Dubeau v. Sun Life Insurance Co.. 7 R. de J., p. 297; juge Andrews. Maple Leaf Rubber Co, v. Brodie, R. T. Q., 18 C. S., p. 352. Enfin, jusqu'à Tarrêt récent du conseil privé, cite plus haut, cette jurisprudence paraissait avoir définitivement triomphé, comme le démontre la décision de la cour suprême dans la cause de Murphy & Bury, 24 Suprême Court Repts., 668. Dans tous les cas, le défaut de signification doit être plaidé spécialement: juge Torrance. Gibeau v. Dupuis, 18 L. C. J., p. loi ; cour d'appel, Stanley & Honlon, 21 L. C. J., p. 75.
Co) Quant aux frais de l'action, le tribunal pourra, suivant les circonstances, décider que le débiteur cédé n'en est pas tenu: cour supérieure. Paré V. Deroussclle, 6 L. C. R., p. 411; cour d'appel, Hagan BiWright, II L. C. R., p. 92.
nier v. Gauvreau, 14 Q. L. R., p. 357; juge Pagnuelo, Bertrand V. Barré, R. J. Q., 5 C. S., p. 40.
La signification faite à l'un des débiteurs solidaires lie les autres débiteurs, et celle faite au débiteur principal lie la caution, sous cette restriction toutefois que les paiements effectués de bonne foi par les autres débiteurs ou par la caution, entre les mains, soit du cédant, soit d'un second cessionnaire, devraient être maintenus: juge Tellier, Stein v. Bourassa, 20 R. L., p. 81 ; cour de revision, Lloyd v. Muir, R. J. Q., 7 C S., p. 114.
La signification de l'acte d'acquisition est requise pour lier le locataire envers le tiers-acquéreur de l'immeuble loué (cour de revision, D'Anglars v. Lochead, 33 L. C J.,p. 34), mais si le locataire a connu la vente et a payé au nouveau propriétaire des termes de loyer, il ne peut plus refuser de lui payer son loyer sous prétexte du défaut de signification (juge Langelier, Fortin v. Voisard, R. J. Q., 13 C. S., p. 257).
Il n'est pas nécessaire que la signification du transport d une créance se fasse par le ministère d'un notaire: cour de revision, McCorkill V. Barrabé, M. L. R., i S. C, p. 319; jagc Lemieux, Bayard v. Drouin, R. J. Q., 22 C. S., p. 420 ; conseil privé, Bank of Toronto & St-Lawrence Fire Insurance Co,, R. J. Q., 12 B. R., p. 556 (infirmant le jugement de la cour d'appel, R. J. Q., 11 B. R., p. 251). Lorsque le transport est fait sous seing privé, la délivrance d'un duplicata au débiteur est suflSsante: cour d'appel, Moodie & Jones, M. L. R., 6 Q. B., p. 335 (confirmé par la cour suprême, 19 Suprême Court Repts,, p. 266). Mais la preuve de la signification doit être faite d'une manière légale si le fait n'est pas admis ; un certificat d'huissier n'dst pas suffisant par lui-même : cour supérieure, S t' John V. Delisle, 2 L. C. R., p. 150. La délivrance d'une copie du transport certifiée par un avocat, n'est pas suffisante : juge Curran, Dubeau v. Sun Life Insurance Co., 7 R. de J., p. 297. Le juge Torrancc a décidé que, lorsque la signification est faîte par notaire, il est nécessaire de signifier au débiteur copie de l'acte de signification, en même temps que la copie de l'acte de transport (McLennan v. Martin, 3 R. L., p. 31).
La signification doit être faite à qui de droit: ainsi la signification d'un transport de créance faîte au trésorier de la cité de Montréal, au lieu du greffier, n'est pas valable: juge Archibald, Dalbec v. Trudel, R. J. Q., 7 C. S., p. 205.
Un transport de créance n'est pas nul par le fait que le cessionnaire ne l'a pas accepté personnellement, et l'acceptation du notaire pour le cessionnaire est valable pourvu que ce dernier ratifie telle acceptation par des actes subséquents, comme,
par exemple, la signification ou Tenregistrement du transport faits en son nom : cour d'appel, Perrault & Ontario Bank, 14 L. C. R., p. s ; cour de revision, Crébassa v. Crépeau, i K L., p. 667.
L'acceptati(Mi et la rétention d'un ordre pour le paiement à un tiers d'une somme d'argent, par celui à qui Tordre est adressé, équivaut à un transport de ce qui est dû par ce dernier, sans qu'il soit besoin d'une acceptation par écrit: cour de revision, IVard v. Royal Insurance Co.^ R. J. Q,, 2 C. S., p. 229.
Le cédant n'a pas d'action contre le débiteur, bien que le transport n'ait pas encore été signifié à ce dernier; le cessionnaire seul peut poursuivre : juge Monk, Orr v. Hébert, 12 L. C. R., p. 401 ; cour de revision, Berthelet v. Théoret, 1 L. N., p. 387; même cour. Sauvé v. Sauvé, i L. N., p. 546. Cependant, l'action du cédant sera maintenue si le cessionnaire intervient pour déclarer qu'il n'a pas d'objection à ce que jugement soit rendu en faveur du cédant: juge Tellier, Stein V. Bourassa, 20 R. L., p. 81. D'autre part, le juge Andrews a décidé que le cessionnaire peut se servir du nom du cédant pour poursuivre (Béland v. Bédard, R. J. Q., 8 C. S., p. 155) ; semblable décision du juge Stuart, Crémazie v. Cauchon, 16 L. C. R., p. 482 (a). Lorsque la cession a eu lieu après action intentée par le cédant, le cessionnaire peut continuer U procédure au nom du cédant: juge Lcmieux, Larivière v. Corporation de Richmond, R. J. Q., 21 C. S., p. 137 ; juge Davidson, Young V. Consumers Cordage Co., R. J. Q-» 9 C. S., p. 471 •
Le transport d'une créance, même non encore échue, peut être invoque à l'encontre d'un créancier arrêtant subséquent, pourvu qu'il ait été signifié antérieurement à la saisie: juge Mathieu, DeBellefeuille v. Ross^ 29 L. C. J., p. 145, et M. L. R., I S. C, p. 212. Mais le transport fait avant, mais signifié après une saisie-arrêt ne peut être invoqué contre le saisissant : cour de revision, Cushing v. Ross, 34 L. C J., p. 257, et 20 R. L., p. 346; juge Archibald, Dalbec v. Trudel, R. J. Q., 7 C. S., p. 205 {b).
Le jugement rendu sur une saisie-arrêt a l'effet d'un transport de créance (art. 692 C. P. C. ; cour d'appel T héberge v. Foumier, 8 R. L., p. 390).
(a) Contra, juge Cimon. Montréal Loan and Investment Co, v. Plourde, R. J. Q., 23 C. S., p. 399 et 9 R- de J., p. 292.
(6) Dans le cas de faillite on a jugé, au contraire, que la cession faite avant, mais siffnificc même après la faillite du cédant pourrait être invoquée contre les créanciers de ce dernier : cour d'appel, Gauthier V. Sauvageau, 1 R. C, p. 248.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions qui résultent d'une quittance ou d'un délai qu'il a obtenus du cédant avant la signification de la cession : cour d'appel, Langlois & Verret, 2 R. de L., p. 177; même cour, in re Leduc, M. C. R., p. 96. Mais le débiteur qui a accepté la cession n'est plus recevable à opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier cédant: juge Archibald, Lantôt V. Beaulieu, R. J. Q., 6 C. S., p. 344 (a).
Cependant son acceptation peut-être rescindable pour cause d'erreur (b); le juge Mathieu a même juge {Dorion v. Ouimet, 13 R. L., p. 381) que l'acceptation n'équivaut qu'à une signification du transport.
Il peut arriver que le débiteur ait quitté la province de Québec ou n'y ait jamais eu son domicile. Dans ce cas la signification de l'acte de cession et la délivrance d'une copie de l'acte au cédé ne pourraient avoir lieu, et le cessionnaire ne pourrait avoir de possession utile à l'encontre du cédé, si la loi n'y avait pourvu spécialement par les articles 1571a et IS71&, qui ont été ajoutés par amendement au code civil. Ces articles indiquent un mode spécial de signification et de délivrance de l'acte de cession. L'article 15710, tel qu'il se trouve à l'article 5814 des statuts refondus de la province de Québec, et tel qu'il a été ensuite modifié par la loi 50 Vict, ch. 40, contient les dispositions suivantes:
1571a. " Si, dans le cas de vente d'une dette ou d'un droit " d'action, le débiteur a quitté la province ou n'y a jamais eu " son domicile, la signification de l'acte de vente, requise par " l'article 1571, peut se faire en publiant un avis de la vente, " deux fois en langue française dans un papier-nouvelles pu- "blié en langue française, et deux fois en langue anglaise, " dans un papier-nouvelles publié en langue anglaise, dans le " district où la dette a été contractée, ou dans le district où "l'action peut être intentée; et en l'absence de ces papiers- " nouvelles, dans le district, dans de pareils papiers-nouvelles " publiés dans l'endroit le plus voisin du district.
"La délivrance d'une copie de l'acte de vente, requise par " l'article 1571, peut se faire en laissant cette copie pour le dé- "biteur, entre les mains du protonotaire du district où la "dette a été contractée, ou dans le district où l'action peut "être intentée."
(a) Contra, juge Smith, Masson v. Corbeille, 2 L C. J., p. 140-
(b) Voy. en sens contraire le jugement de la cour de revision, dans la cause de MacDonald v. Goyette, 2 R. L., p. 185.
L'article 1571&» tel qu'il se trouve à l'article 58x4 S. K P. Q., ajoute ce qui suit:
1571&. " Lorsque, dans l'un ou l'autre des cas mentionnés " dans l'article précédent, une action a été intentée contre le " débiteur, la signification de l'action, de la manière prescrite " par l'article 68 (a) du code de procédure civile, est une " signification suffisante de l'acte de vente, si dans l'ordre pu- " blié en vertu de cet article, il est fait mention et description " de la vente ; et la producticwi d'une copie de l'acte de vente " avec le rapport de l'action est une délivrance suffisante d'i- " celle au débiteur" (b).
Lorsque la cession comprend une universalité de rentes ou de dettes, il eût été trop rigoureux d'exiger que le cessionnaire fit signifier et délivrer une copie de l'acte de cession à chacun des débiteurs. Aussi la loi, afin de simplifier les choses, a-t*elle permis au cessionnaire de faire une signification et une délivrance collective de l'acte de cession, par le moyen d'une seule publication et d'un seul dépôt de l'acte, qui donnent au cessionnaire une possession utile à l'encontre de tous les débiteurs à la fois. En effet l'article 1571c, ajouté par amendement au code civil (art. 5814 S. R. P. Q.), règle ce cas de la manière suivante:
1571C. " Lorsqu'une universalité de rentes ou de dettes a " été vendue, la signification de la vente, requise par l'article " 1571, peut se faire en publiant l'acte de vente, de la manière " prescrite par l'article 1571a, et la délivrance de la copie peut " être faite, en déposant une copie du contrat de vente, dans " le bureau du protonotaire du district dans lequel la succes- " sion est ouverte ou dans lequel sont situées les propriétés " grevées de ces dettes, ou du district dans lequel est ou était " le principal siège des affaires du créancier originaire.
"La publication et le dépôt sont une signification et délî- '* vrance suffisantes à l'égard de chaque débiteur indîviduelle- "ment" (c).
Les dispositions de cet article, ainsi que celles des articles iS7ia et I57ifr, sont particulières à notre droit.
Dans le cas d'une vente de créances par le curateur d'une
(a) Article 136 du code de procédure actuel.
(b) La signification d'un transport à un absent» en laissant une copie â son procureur est insuffisante: cour de revision, Dessert v. Rohidoux, 16 Q. L. R.. p. na
(f ) Voy. aussi les articles 5610 et suivants des S. R. P. Q., qui contiennent des dispositions spéciales relatives aux ventes, cessions et transports volontaires des rentes constituées rcmpjaçant les droits seigneuriaux.
cession de biens, avec Tautorisation du juge, il n'est pas nécessaire, aux termes de Tarticle 1571c de déposer au greflfe une cc^c de cette autorisation, mais le dépôt de l'acte de vente suffit: juge Pagnuelo, Bastien v. Labrie, R. J. Q., 4 C S., p. 20 (a). De même l'endossement du curateur suffit pour opérer le transport des billets à ordre appartenant au failli, c'est ce que le juge Pagnuelo a décidé dans la même cause.]]
Remarquons enfin que certaines créances sont transmises, même à l'égard des tiers, par le seul effet de la cession: ce sont celles qui sont constatées par des lettres de change ou par des billets à ordre [[ou autres titres payables à ordre.]] La propriété s'en transfère par V endossement, sans acceptation de l'endossement par le débiteur cédé et sans signification. Les créances constatées par des titres au porteur se transmettent par' la seule remise du titre. [[Le transport des actions dans les fonds des compagnies incorporées est réglé par les actes d'incorporation ou les règlements respectifs de ces compagnies. Le transport de ces différentes créances, pour l'utilité du commerce, a été exempté de la formalité de la si^ification ou de l'acceptation. L'article 1573, qui les énumere, a été inséré dans le code dans la vue d'éviter qu'on ne tentât de leur appliquer la règle de l'article 1571, et se lit ainsi:
1573. "Les deux derniers articles qui précèdent ne s'ap- " pliquent pas aux lettres de change, billets, chèques ou man- " dats sur banquier, payables à ordre ou au porteur, dont la " cession ne requiert pas de signification ; non plus qu'aux " débentures pour le paiement de sommes d'argent ; ni au trans- " port des actions dans les fonds de compagnies incorporées, " qui est réglé par les actes d'incorporation ou les règlements " respectifs de ces compagnies.
" Les billets pour deniers ou pour la livraison de grains 00 " autres choses, payables à ordre ou au porteur, peuvent être " transportés par endossement ou délivrance, sans signîfica- " tion, soit qu'ils soient faits d'une manière absolue ou sous "condition" (fc).]]
(a) Voy. cependant, Tourville & Patrick, 11 R. L., pp. 442 et 534, cour d*appel.
(6) Le code Napoléon ne contient pas d'article correspondant, mats des dispositions semblables ont force de loi en France sous l'empire du code de commerce.
Le transport, par endossement ou livraison, d'un billet fait sous condition, ne peut donner au cessionnaire un droit plus étendu que celui du détenteur orifirinaire: juge Casault, Duchaine v. Maguire, 8 Q. L R., p. 29s; cour de revision, Bemier v. Martin, R. J. Q., 9 C. S., p. 421. (Il en est autrement dans le cas d'un billet qui tombe