II. De la garantie due au cessiannaire
Les acheteurs de créances sont des spéculateurs, usuriers le plus souvent, qui, pour retirer le plus grand profit possible de leur marché, ont recours à toutes les rigueurs du droit contre le débiteur. La loi les voit d'un mauvais œil ; elle les tolère, mais elle leur est peu favorable.
Nous savons que le vendeur d'une chose corporelle doit compte à l'acheteur évincé, non seulement de la perte que lui cause l'éviction, mais encore du gain qu'elle l'a empêché de faire. La garantie dont le cédant est tenu envers le cessionnaire ne comprend, au contraire, que la perte éprouvée par le cessionnaire évincé : tout ce que la loi veut, c'est qu'il ne soit pas en perte ; mais elle ne lui assure aucun bénéfice. Tel est l'esprit général de la loi sur la garantie en matière de cession de créances. Voyons les détails.
[ [L'article 1576, qui s'occupe de la garantie légale à laquelle est tenu le vendeur d'une créance, contient la disposition suivante ;
1576. " Celui qui vend une créance ou autre droit, doit ga- " rantir qu'elle existe et lui est due, quoique la vente soit faite " sans garantie'; sauf, néanmoins, l'exception contenue en Tar- "ticleisio" (a).]]
Le cédant est donc, indépendamment de toute convention, garant de l'existence de la créance. Là s'arrête son obligation. Il ne répond point de la solvabilité actuelle ou future du débiteur cédé.
Ainsi le cédant vend sa créance telle qu'elle est, et le cessous Teffet de l'Acte des lettres de change; voy. les art. 31 et s. de cet acte).
L'endossement est requis pour parfaire le transport, lorsque le titre transporté n'est pas payable au porteur: cour ae revision, Baile v. Whyte, 13 L. C. J., p. 130.
Le signataire du titre transporté ne peut en refuser paiement au porteur sous prétexte qu'une saisie-arrêt lui a été signifiée: cour de revision, Lamoureux v. Roy, 18 R. L., p. 680.
Les effets payables au porteur ne sont pas sujets, quant à la validité de leur transport, aux articles 1487 et suiv. du code civil, et ne peuvent être revendiqués entre les mains du porteur que sur preuve de sa mauvaise foi : cour d'appel, McNider v. Young, R. J. Q., 3 B.
Le transport d'un billet ^ranti par une hypothèque sur un immeuble comprend l'hypothèque comme accessoire: cour d'appel, Québec Bank & Bergeron, 11 Q. L R., p. 368.
(a) Cet article est semblable en substance à l'article 1693 du code Napoléon, correspondant, bien que rédigé en termes plus précis. L'article 1693 C. N., ne mentionne pas l'exception à laquelle renvoie notre article, mais la doctrine, en France, y supplée.
sionnaire l'achète à ses risques et périls. On ne lui vend pas une bonne créance, une créance utile, qui amènera paiemi'iii ; on lui vend et il achète une créance (a).
Si la créance existe, l'obligation du cédant est complètement exécutée: car il a tenu toute sa promesse, il a procuré ce qu'il avait promis. Tant pis pour le cessionnaire, si la créance cédée est mauvaise, et s'il n'en retire pas le profit qu'il en attendait: c'est un spéculateur dont la spéculation n'a pas réussi.
Si la créance cédée n'existait pas, ou si elle appartenait à un autre que le cédant, l'action en garantie est acquise au cessionnaire (&).
Que dcHt alors le cédant? Rien au delà de la perte éprouvée par le cessionnaire. Ainsi, il est tenu de lui rembourser: i** le prix de cession ; 2** les frais et loyaux coûts du contrat ; 3** les frais que le cessionnaire a faits en exerçant contre le cédé des poursuites inutiles, soit parce qu'il n'était pas débiteur, soit parce qu'il rétait d'une autre personne que le cédant. Mais le cessionnaire ne peut pas dire au cédant: "J'ai acheté pour 10,000 francs une prétendue créance de 15,000 francs. Le prétendu débiteur cédé est solvable: donc, si la créance eût existé réellement, j'aurais fait un bénéfice de 5,000 francs. Indemnisez-moi du gain sur lequel j'avais compté, et que je manque de faire par suite de l'inexécution de votre promesse. "
La garantie du cédant ne comprend donc que la perte éprouvée; elle ne comprend point le gain que le cessionnaire a été empêché de faire.
Les parties peuvent restreindre ou écarter entièrement l'obligation de garantie. Ainsi, le cédant n'est pas garant de l'existence de la créance, quand il a dit: Je vous vends, non pas ma créance, car je ne suis pas sûr qu'elle existe, mais ma prétention à telle créance. [ [Le cessionnaire a connu le danger de la perte, il a acheté à ses risques et périls, et aucune garantie ne lui est due (c). C'est l'exception 'de l'article 1510, que mentionne l'article 1576.]]
(a) Celui qui donne le billet d'un tiers en paiement de sa dette, en fait une véritable vente, et. en l'absence de garantie spéciale, il n'est pas responsable de la solvabilité du siirnataire du billet: cour de revision, Rowe v. Cowan, R. J. Q., 6 C. S., p. 161 (Contra, cour d'appel. Lewis & Jeffrey, M. L. R., 7 Q- B., p. 141).
(b) Il en est de même si la dette était prescrite au moment du transport: cour d'appel, Donegani y. Choquette, 2 R. de L., p. 301.
(c) Cependant, lors même qui'l est stipulé que la vente a lieu sans garantie, pas même de l'existence de la créance, la vente peut être annulée si elle est entachée d'erreur ou de dol; ce principe a reçu son applications dans le cas de ventes de créances de faillites basées sur
Elles peuvent aussi étendre l'obligation de garantie, convenir, par exemple, que le cédant répondra de la solvabilité du débiteur. Ces mots: solvabilité du débiteur, sont amphibologiques. De quelle solvabilité les parties ont-elles entendu parler? Est-ce de la solvabilité existant au moment de la cession, ou de la solvabilité actuelle et future? La loi interprète la clause contre le cessionnaire : la clause ne comprend que la solvabilité actuelle, [[L'article 1577 s'en exprime ainsi:
1577. ''Lorsque le vendeur, par une simple clause de ga- "rantie, répond de la solvabilité du débiteur, cette garantie ne " s'applique qu'à la solvabilité au temps de la vente et jusqu'à " concurrence seulement du prix que l'acheteur a payé " (a).]]
Le cédant n'est garant de la solvabilité future qu'autant qu'il s'est expressément soumis à cette garantie (&).
Au reste, la clause de garantie de la solvabilité actuelle, ou
des entrées fausses ou erronées: juge DcLorimicr, Osiigny v. FultoHf R. J. Q., 9 C. S., p. 436; juge Mathieu, Perrault v. Tessier, M. L. R. S S. C, p. 102; juge Charland, Fortin v. Lamarche, 4 R. de J., p. 132; cour d'appel, IVade & Mooney, 31 L. C. J., p. 222, et 18 R. L, p. ^i. Si le curateur a la faillite a averti l'acheteur qu'il existait une contre réclamation pour un montant inconnu, l'acheteur ne peut se plaindre: juge Pagneulo, Ménard v. Haines, 3 R. de J., p. 571.
(a) Cet article reproduit en substance les articles 1694 et 1695 du code Napoléon. L'article 1695 C. N., dit eue le cédant peut se soumettre expressément à la garantie de la solvahUité future. La même chose peut se faire dans notre droit, mais nos codifîcateurs n'ont pas cru qu'il était nécessaire de le dire.
(b) Cependant, si la créance cédée est une créance à terme, la garantie de la solvabilité du débiteur s'étend jusqu'à l'époque de l'échéance: juge Cimon, Fraser v. Roy, R. J. Q., 3 C. S., p. 501; juge Tellier, Charron v. Mongeau, S R. de J., p. iio.
La garantie de fournir et faire valoir, sans autres expressions démontrant que les parties ont voulu lui donner un sens plus étendu, ne concerne que la solvabilité actuelle du débiteur, ou sa solvabilité jusqu'à l'échéance de la créance: juge Cimon, Fraser v. Roy, R. J. Q., 3 C. S., p. 501; juge Doherty, Cardinal v. Boileau, R. J. Q., 11 C. S., p. 431.
Avant de poursuivre le cédant en garantie, le cessionnaire doit avoir discuté les biens du débiteur: juge Dorion, Homier v. Brosseau, 22 L. C. J., p. 135; cour de revision, Labellc v. Sawyer, 10 R. L., p. 54S; juge Chagnon, Bédard v. Rémillard, 28 L. C. J., p. 64; juge Tellier, Charron v. Mongeau, 5 R. de J., p. iio.
Le cédant n'est tenu à la garantie qu'autant que c'est par son fait que le cessionnaire court le risque de perdre sa créance: juge Larue, Sylvain v. Malenfant, 33 L. C. J., p. 32. Le cessionnaire est responsable des fautes qui peuvent mettre les droits du cédant en péril : cour de revision, Ethier v. Corbeille, R. J. Q., 6 C. S., p. 267.