‹ Le droit civil canadien: basé sur les "Répétitions écrites sur le code civil" de FrédéricChapitre 35 sur 66 · DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIFS · texte numérisé non relu

DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIFS

actuelle et future, n'engage le cédant que jusqu'à concurrence du prix qu'il a reçu (i).

[[Toutes les règles que nous venons de poser relativement à la vente de créances et droits d'action ne sont pas particulières au contrat de vente, mais s'appliquent aussi bien à tout transport de créances et droits d'action contre des tiers par contrat autre que celui de vente. L'article 1578 donne à ces règles une application générale (a), mais, quant à la garantie légale, il fait exception en faveur du donateur d'une créance ou d'un droit d'action, qui n'est censé donner la chose qu'autant qu'elle est à lui, et qui n'est tenu par l'effet de la loi à aucune obligation de garantie (art. 796).]]

SECTION IL — De la vente des droits successifs.

La cession d'une hérédité [[ne peut avoir lieu que si l'hérédité est ouverte (art. 658, 1061) ; elle]] peut se présenter sous trois aspects différents :

i** Vente d'une hérédité à laquelle le cédant se déclare appelé, [[sans spécifier en détail les biens dont elle se compose,]] — Le cédant n'est garant que de l'existence de sa qualité d'héritier. Le cessionnaire n'a aucun recours contre lui, si cette hérédité qu'il croyait bonne s'est trouvée, par le fait, très onéreuse, par exemple, si tel objet qu'il croyait héréditaire ne l'est pas. [ [Telle est la disposition de l'article 1579, qui s'exprime ainsi :

1579. " Celui qui vend quelque droit successif sans spécifier en détail les biens dont il se compose, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier (&)."]]

2" Vente d'une hérédité que le cédant déclare sienne et composée de tels et tels objets. — ^Le cédant garantit non seulement

(i) Nous avons dans le t. S. pp. 5S8 et suiv., montré par quelles diflFérences la cession proprement dite se distingue et se sépare du payement avec subrogation.

(o) Cet article, "^ui ne se trouve pas au code Napoléon, se Ht ainsi:

1578. " Les articles précédents de ce chaoitre s'appliquent éRale* " ment aux transports de créances et droits d'action contre des tiers "par contrats autres que celui de vente, excepté les donations aux- " quelles l'article 1576 ne s'applique pas. "

(b) Cet article est semblable à l'article 1696 du code Napoléon, et est indiqué comme étant de droit nouveau. En effet, l'ancien droit ne tenait le vendeur garant que de l'existence de la succession. Ce changement était nécessaire, vu la doctrine adoptée que le vendeur doit être propriétaire de la chose qu'il vend.

que l'hérédité qu'il cède lui appartient, mais encore que les objets qu'il a présentés comme héréditaires font réellement partie de l'hérédité (arg. de l'art. 1579). L'éviction de l'un de ces objets donnerait donc lieu contre lui à l'action en garantie.

3** Vente, non pas de l'hérédité, mais des droits bien ou mal fondés que le cédant prétend avoir sur l'hérédité. — Il n'y a pas lieu à garantie lorsque les prétentions cédées ont été reconnues mal fondées, à moins toutefois que le cédant n'ait su, au moment de la cession, qu'il n'avait aucun droit à l'hérédité (art. 1509, 1510).

La vente d'une hérédité comprend la masse des biens grevée de la masse des dettes héréditaires, emolumentum et onus. C'est une convention aléatoire, par laquelle il est entendu entre les parties que l'acheteur jouera le rôle d'héritier, qu'entre elles les choses se passeront comme si l'hérédité s'était réellement ouverte dans la personne du cessionnaire. De là il suit que ce dernier doit avoir tout le profit que le cédant aurait retiré de sa qualité d'héritier et supporter la perte qui en serait résultée.

Le vendeur doit donc, à moins de réserve expresse, délivrer à l'acheteur non seulement les objets qui étaient dans l'hérédité au moment de la vente, mais encore les fruits ou revenus qu'il a perçus avant la cession, le montant des créances héréditaires dont il a reçu le paiement, le prix des objets qu'il a aliénés, ainsi que la valeur des choses qu'il a consommées pour son usage ou dont il a disposé à titre gratuit. [[L'aticle 1580, semblable en substance à l'article 1697 du code Napoléon, le dit dans les termes suivants:

1580 " Si le vendeur a reçu des fruits ou revenus de quel- "que fonds, ou le montant de quelque créance, ou vendu " quelque chose formant partie de la succession, il est tenu de *' les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément ré- " serves."]]

De son côté, le cessionnaire doit indemniser le cédant des sommes que celui-ci a employées à l'acquittement des dettes héréditaires. [[Les obligations du cessionnaire sont exprimées à l'article 1581, qui suit:

1581. "Outre les obligations communes aux contrats de " vente, l'acheteur est tenu de rembourser au vendeur toutes " les dettes et frais de la succession payés par ce dernier ; lui " faire raison de tout ce que la succession lui doit, et acquitter '* toutes les dettes et obligations de la succession dont le ven-

Page 1