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DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIFS

"deur peut être tenu; à moins d'une stipulation con- " traire (a)."]]

Les choses se passant, entre le cédant et le cessionnaire, comme si l'bérëdité s'était ouverte dans la personne de ce dernier, il suit que la confusion, qui s'était opérée au profit du cédant ou à son préjudice, est considérée comme n'ayant jamais existé. Ainsi, le cédant peut réclamer du cessionnaire le paiement des créances qu'il avait contre le défunt, et exercer les servitudes établies en faveur d'héritages à lui appartenant sur les biens héréditaires; réciproquement, il est obligé de payer au cessionnaire ce dont il est débiteur envers le défunt, et de souffrir l'exercice des servitudes dont ses biens personnels étaient grevés au profit des biens faisant partie de l'hérédité.

Mais les effets de la confusion ne sont effacés qu'inter partes: car, à l'égard des tiers, la cession est res inter altos acta. De là il suit que les cautions des dettes dont le cédant était tenu envers le défunt, ou dont le défunt était tenu envers le cédant, sont et restent libérées par l'effet de la confusion qui s'était opérée au profit du cédant ou contre lui (i).

La cession de l'hérédité met le cessionnaire en rapport direct avec les débiteurs de la succession: car l'héritier qui l'a vendue a, par là même, cédé toutes les créances qui la composent. Toutefois, les paiements que les débiteurs héréditaires font de bonne foi au cédant sont opposables au cessionnaire (art. 1145). Celui-ci fera donc bien de se mettre en règle en signifiant la cession de l'hérédité aux débiteurs héréditaires, [[formalité qui est indispensable pour le saisir des créances à l'égard des débiteurs (&).]]

La cession d'une hérédité ne met pas le cessionnaire en rapport direct avec les créanciers de la succession: car le cédant, qui s'est constitué héritier pur et simple par le fait seul de la cession (art 647), et, par suite, débiteur des créanciers du défunt, n'a pas pu se soustraire à ses obligations par la

(i) Voy. mon tome S» P- 659; MM. Aubry et Rau, t 4, • 359 ter, p. 448» note 7. Voy. cependant M. Laurent, t. 18, n*" S07, et t 24, no 571.

(a) L'article correspondant du code Napoléon (1698) est au même effet, bien que moins complet dans sa rédaction. Ainsi il ne dit pas que l'acheteur est soumis aux obligations communes aux contrats de vente, et est tenu d'acquitter les dettes et obligations de la succession dont le vendeur peut être tenu. Mais cela va de soi.

(ô) Nous avons vu plus haut, p. 190, comment cette signification peut se faire. On enseigne que la signification n'est pas nécessaire, en France, sous l'empire du code Napoléon, qui ne contient pas d'article correspondant à notre article I57x^- Mais ici, le législateur a prévu le cas de la cession d'une universalité de dettes, et il faut tenir que la signification en est requise.

cession qu'il a faite. On peut céder sa créance, donner un autre créancier à son débiteur; mais on ne cède pas sa dette, on ne peut pas donner un autre débiteur à son créancier. Les créanciers du défunt peuvent donc se faire payer par le cédant, sauf son recours contre le cessionnaire. — Peuvent-ils agir contre ce dernier? Ils n'ont point d'action directe contre lui; mais ils peuvent l'atteindre indirectement, en exerçant, conformément à l'article 103 1, l'action que leur débiteur, le cédant, a contre lui (a).

Lorsqu'un héritier pour partie a vendu ses droits successifs, et que l'un de ses cohéritiers renonce, l'accroissement profite à l'acheteur, à moins d une réserve expresse au profit du cédant. Qu'est-ce, en effet, qu'acheter une succession? N'estce pas vouloir acquérir tous les avantages que le cédant pourrait retirer de sa qualité d'héritier, sa part héréditaire telle qu'il l'avait, c'est-à-dire susceptible de s'augmenter par l'effet du droit d'accroissement? Si donc un héritier vend sa part, sans entendre céder le bénéfice éventuel du droit d'accroissement, il doit le dire expressément [[ou implicitement (6) :]] car ce droit est tacitement compris dans la cession comme un accessoire du droit cédé. Ajoutons que, la vente d'une succession étant un forfait qui laisse au compte de l'acheteur les charges imprévues, par exemple, les dettes considérables qui seraient découvertes après la cession, il est juste qu'il ait les chances de l'accroissement.

Dans un autre système, on résout la question en fait. Ainsi, l'accroissement ne profiterait pas au cessionnaire, s*il était démontré, d'après les circonstances, que l'héritier n'a entendu céder que sa part sans l'accroissement (i).

L'héritier qui cède son droit accepte tacitement la succession (art. 647) : le cessionnaire ne peut donc ni la répudier, ni l'accepter sous bénéfice d'inventaire.

(i) Cujas soutenait l'opinion contraire. Voy. Pothicr, Vente, n® 545.

(a) Si la cession d'héridité contient une délégation de paiement, le créancier, en acceptant cette délégation, peut agir directement contre le cessionnaire.

(b) L'article 1602 du code Napoléon dit que tout pacte obscur dans un contrat de vente s'interprète contre le vendeur, qui doit expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Notre code ne contient pas d'article correspondant. On devra donc avoir recours aux règles ordinaires d'interprétation des contrats, (art. ici 3 et suiv.). Mais la vente d'une chose, comprenant les accessoires de cette chose e.t tout ce qui en fait partie (art. 1499)* on peut dire que la cession du titre d'un cohéritier comprend tout les droits que ce titre comporte, et partant le droit d'accroissement.

Rappelons en terminant que les cohéritiers du cédant peuvent écarter le cessionnaire en lui restituant le prix de cession. C'est ce qu'on appelle exercer le retrait successoral (art. 710).

SECTION III. — De la vente des droits litigieux.

La vente d'un droit litigieux n'a pas pour objet le droit lui-même, mais la prétention bien ou mal fondée à tel ou tel avantage auquel le cédant se croit appelé: venditur dubius litis eventus. Celui qui cède un droit garantit que ce droit existe et lui appartient ; celui qui cède un droit litigieux vend sa prétention telle quelle : tenetur praestare bonam fidem.

Le code, déjà peu favorable aux acheteurs de créances, traite avec plus de rigueur encore ces spéculateurs dangereux qui demandent aux ruses de la chicane la fortune qu ils pourraient acquérir par un travail honorable. Afin de mettre un frein à leur cupidité, et pour arrêter les procès, le législateur a permis au cédé de se faire tenir quitte du droit litigieux, en remboursant au cessionnaire le prix réel de cession, les intérêts de ce prix, les frais de passation et de signification de la cession, ainsi que les frais de l'instance suivie par le cessionnaire jusqu'à la demande en retrait, en le rendant, en un mot, complètement indemne. Par là le cédé éteint, au moyen d'un sacrifice souvent modique, un procès dans lequel sa fortune ou de très grandes valeurs se trouvaient engagées. [[Ce droit de retrait est exprimé dans les termes qui suivent par l'article 1582:

1582. " Lorsqu'une vente de droits litigieux a lieu, celui '* de qui ils sont réclamés en est entièrement déchargé en rem- " boursant à l'acheteur le prix de vente avec les frais et loy- " aux coûts et les intérêts sur le prix à compter du jour que "le paiement en a été fait (a)."]]

Remarquons que le cédé doit restituer, non pas le prix porté dans l'acte de cession, — car ce prix est souvent mensonger et grossi outre mesure, afin d'empêcher l'exercice du retrait, —

(a) Cet article est conforme à Tancien droit, et semblable en substance à Tarticle 1699 du code Napoléon, correspondant. Remarquons cependant que ce dernier article dit que le cédé est déchargé en remboursant au cessionnaire "le prix réel de la cession etc.," tandis que notre article dit simplement : " en remboursant le prix de vente." Mais ces mots de notre article doivent être interprétés dans le sens de "prix réel de la vente!' car autrement la protection que la loi accorde au cédé serait illusoire, le cédant et le cessionnaire pouvant toujours entrer dans l'acte un prix mensonger et grossi.

mais le prix réel, c'est-à-dire celui que le cessionnaire a déboursé. — Toutefois, le prix déclaré est réputé prix réel, tant que le contraire n'est pas prouvé. Malheureusement cette preuve est souvent bien difficile à faire (i).

Lorsque le prix de cession consiste en une autre chose qu'une somme d'argent, le cédé doit rendre l'estimation de la chose donnée au cédant en échange du droit litigieux.

Si la cession est gratuite, le cessionnaire ne peut pas être écarté. La loi, en effet, veut empêcher la spéculation sur les droits litigieux ; or, la donation de ces droits n'a point les caractères d'un acte de spéculation. L'article 1582 suppose bien une cession à titre onéreux, puisqu'il parle [ [d'une vente de droits litigieux, et d'un prix de vente.]]

Dans qtfel cas l'article 1582 est-il applicable? quand le droit est-il litigieux f

(i) Le retrait n'est ni l'annulation ni la rescision de la cession; ce n*est pas non plus une rétrocession faite par le cessionnaire au retrayant. On ne peut y voir qu'une sorte de subrof^ation, en vertu de laquelle le retrayant prend le marché du cessionnaire originaire et se rend cessionnaire à sa place (M. Labbé, Rev. crit., t 6, p. 144; M. Mourlon, Traité de la transcr., n** 64, p. 161; M. Demolombc, Rev. prat., t 7. p. 335; M. Laurent, t 24, no« 604 et suiv.).

Il semble donc que, tandis que le retrayé disparait du contrat comme s'il n'y avait jamais été partie, perinde, ac si non émisse t, le retrayant l'y remplace activement et passivement, in omnibus et per omnia, comme s'il avait acheté lui-même dès l'origine, ac si emisset a venditore. (En ce sens, M. Labbé, Rev. crit., t. 6, p. 144.— Voy. aussi M. Mourlon, Traité de la transcr., n** 64, p. 161). S! cette donnée était admise, les rapports de vendeur et d'acheteur étant réputés exister directement entre le cédant et le retrayant, il faudrait en conclure, avec M. Labbé, que le cédant a désormais pour débiteur du prix de cession, non plus le cessionnaire originaire, lequel est, par le fait du retrait, libéré de toute obligation, mais le retrayant qui a pris sa place.

M. Demolombe suit un autre système. " Il est bien vrai, dit-il, que l'effet du retrait consiste à subroger le retrayant au retrayé, mais cette subrogation, ayant lieu par une opération dans laquelle le cédant me figure pas, est à son égard res inter alios acta. Comment, dès lors, pourrait-elle avoif pour effet de dénaturer sa position, en le mettant en rapport de droit et de crédit avec un débiteur qu'il ne connaît pas?"

Ainsi, suivant M. Demolombe, deux points de vue doivent être envisagés:

Entre le retrayant et le retrayé, le retrait subroge le premier au second, comme si celui-ci avait toujours été étranger au contrat, ac si non emisset:

Dans les relations du cédant avec le retrayé. la subrogation ou le retrait ne change rien au contrat, primitif (Rev. prat., t 7, p. 33S)-

[[Je crois que le système suivi par Demolombe est le plus juridique. Voy. en ce sens, M. Baudry-Lacantinerie, Précis, t 3, n*

Dans rancienne jurisprudence, un droit contesté en justice pouvait être réputé non litigieux, lorsque la contestation était absurde, sans aucun fondement, le résultat d'une entêtement ridicule. Réciproquement, un droit pouvait être litigieux, quoique non encore contesté en justice, lorsqu'il était probable qu'il le serait. Sur tous ces points, les tribunaux étaient appréciateurs souverains.

[[Le code a adopté le même système, que l'article 1583 exprime dans les termes suivants :

1583. "Un droit est réputé litigieux lorsqu'il est incertain, '* disputé ou disputable par le débiteur, soit que la demande " en soit intentée en justice, ou qu'il y ait lieu de présumer "qu'elle sera nécessaire (a)."

Ainsi, on peut dire avec Pothier: "Est litigieux le droit qui est contesté op qui le sera probablement " Il n'est pas même nécessaire que le demandeur ait lancé une assignation ; il suffit que le droit réclamé soit incertain et disputable. Et si le défendeur a été assigné, il importe peu qu'il ait ou non plaidé au fond, du moment que le droit du demandeur est disputable. Mais les exceptions préliminaires (&),]] c'est-àdire les défenses qui n'ont pour objet que d'écarter temporairement la demande, ne suffiraient pas pour rendre le droit litigieux dans le sens de l'article 1582.

Le droit qu'a le cédé d'écarter le cessionnaire est fondé sur le peu de faveur que méritent les acheteurs de procès. Aussi ce droit lui est-il refusé toutes les fois que la cession du droit litigieux s'explique naturellement par des motifs honorables qui excluent toute idée de spéculation. De Gl les [[quatre exceptions qu'énumère l'article 1584, dont voici le texte :

1584. "Les dispositions contenues en l'article 1582 ne s'ap- " pliquent pas :

" I** Dans le cas où la vente a été faite à un cohéritier ou " copropriétaire du droit vendu ;

•• 2" Lorsqu'elle est faite à un créancier en paiement de ce " qui lui est dû ;

" 3° Lorsqu'elle est faite au possesseur de l'héritage sujet *' au droit litigieux ;

(o) Cet article va plus loin que l'article 1700 du code Napoléon, correspondant, qui dit qu'un droit est litigieux lorsqu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

(b) Sauf peut-être celle de litispendance qui est une fin absolue de non-recevoir. Et alors on pourra dire que le droit est litigieux, puisqu'il y a procès pendant.

•• 4" Lorsqu'il a été rendu par le tribunal un jugement main- ** tenant le droit en question ; ou lorsque le droit a été établi •* et que le litige est en état d'être jugé (a). "

Le retrait n'a donc pas lieu:]]

i** "Lorsque le droit litigieux a été cédé par un cohéritier à son cohéritier. " Exemple : Paul, engagé dans un procès avec Primus, meurt laissant deux héritiers. Le droit litigieux s'est de plein droit divisé entre eux, et chacun d'eux en a la moitié. Si run achète la part de lautre, Primus ne pourra pas récarter: car cette cession n'est pas une spéculation: elle n'est qu'un arrangement de famille, une opération qui, le plus souvent, a pour but de faciliter le partage des biens qui sont dans l'indivision. Mais, si Primus avait cédé. son droit litigieux à l'un des deux héritiers, on rentrerait dans la règle: car, dans ce cas, la cession ne serait pas faite au cohéritier du cédant.

2* " Lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû. " Le cessionnaire avait ici un motif très légitime: car peut-être eiit-il tout perdu, s'il eût refusé le droit litigieux qui lui était offert. On reçoit ce qu'on peut des mauvais payeurs !

3* " Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. " Exemple. Primus revendique contre moi l'immeuble que je possède; intervient Secundus, qui 1^ revendique également. Je n'ai pas trop de confiance, mais j'espère triompher facilement contre Secundus. Si, pour réussir plus sûrement, j'achète la prétention de Primus, Secundus ne pourra pas m'écarter.

[ [4" " Lorsqu'il a été rendu par le tribunal un jugement maintenant le droit en question, ou lorsque le droit a été établi, et que le litige est en état d'être jugé. " Le cessionnaire ayant, par l'instruction du procès, levé et éclairci les difficultés qui rendaient le droit incertain, et la loi, d'ailleurs, n'accordant le retrait au débiteur que pour empêcher le procès auquel la dette pouvait donner lieu, le motif de la loi cesse alors complètement (b)

Je ne reviendrai pas ici sur la question de la nullité du transports de droits îitigfieux, en certains cas (art. 148.S). q«€ j'ai traitée supra, pp. 44 et suiv.

Une partie défenderesse ne peut, en même temps qu'elle

(o) Les trois premiers paragraphes de cet article reproduisent en substance l'article 1701 du code Napoléon, mais le quatrième paragraphe ne se trouve pas au code Napoléon.

(b) Pothier, Vente n' 597-

conteste la créance, plaider l'exception de droit litigieux et demander subsidairement le retrait: juge Casault, Weil v. Gagnon, 13 Q. L. R., p. 357; cour de revision, Chartrand v. Cité de Sorel, R. J. Q., 7 C. S., p. 337; juge Taschereau, Boisseau y. Williams, 4 R. de J., p. 544 ; juge Cimon, Pelletier V. Riou, 10 R, de J., p. 247 ; juge Langelicr, Crevier v. Evans, R. J. Q., 21 C. S., p. 309, (voy. néanmoins, le jugement du juge Mathieu, dans cette dernière cause, R. J. Q., 20 C. S., p. 179). Le défendeur qui plaide l'exception de droits litigieux doit offrir et OHisigner le montant qu'il allègue être le prix de vente de ces droits: juge Davidson, Gauthier v. Monarque, R. J. Q., 19 C. S., p. 93.

Le cessionnaire de droits litigieux n'a pas de recours en garantie contre le cédant, si le débiteur invoque l'exception de droits litigieux: juge Mathieu, Lamarche v. Banque Ville- Marie, 20 R. L., p. 328.

L'achat d'une dette qui a été payée, mais dont il n'y a pas quittance, est, pour l'acquéreur qui a été informé du paiement, celui d'une dette litigieuse, et la preuve testimoniale suffit, pour prouver le caractère litigieux d'une dette, même excédant $50 : cour de révision, Côti v. Haughey, 7 Q. L. R., p. 142. Le défendeur doit établir qu'au moment de la vente l'acquéreur savait qu'il y aurait un procès : cour d'appel. Quebec Montmorency and Charlevoix Ry, & Gibsone, R. J. Q., 9 B. R., p. 175. Toutefois un droit n'est pas litigieux par cela seul que le défendeur le conteste: cour de revision, Watters V. Powell, R. J. Q., 12 C. S., p. 350 (confirmé en cour suprême, 28 Suprême Court Repts., p. 133).

La vente d'une partie indivise d'un immeuble ne peut être considérée comme celle d'un droit incertain ou disputable, par cela seul que l'acquéreur pouvait présumer qu'il serait poursuivi en partage: juge Taschereau, Boisseau v. Williams, 5 R. de J., p. 325. Un droit qui n'est pas litigieux de sa nature peut le devenir s'il est acquis dans le but de servir dans un litige: juge Andrews, in re Guay, R. J. Q., 7 C. S., p. 25. Le caractère litigieux d'une créance lui reste attaché si elle est transportée par le premier cessionnaire: juge Langelier, Creiner v. Evans, R. J. Q., 21 C. S., p. 309.

Il est vrai qu'un droit litigieux cesse de l'être du moment qu'il a été affermi par un jugement (juge Larue, Char est v. Béland, R. J. Q., 7 C. S., p. 213), mais il faut que le jugement ait eu pour objet le droit particulier dont il s'agit, et non pas simplement un droit de même nature: cour d'appel, Brady & Stewart, M. L. R., 2 Q. B., p. 272 (confirmé par la cour suprême, 15 Suprême Court Repts., p. 82, et 10 L. N., p. 324).

Cependant on a jugé que lorsqu'une taxe a été déclarée illégale par les tribunaux, la réclamation, contre la corporation municipale qui Ta perçue, par ceux qui l'ont payée, n'est pas un droit litigieux: cour de revision, Chartrand v. Cité de Sorel,

La cession, par adjudication publique, de créances litigieuses dépendant d'une faillite, ou la cession de créances comprises dans la vente d'une universalité de biens ou créances, n'est pas soumise au retrait : jugfe de Lorimier, GuilBault v. Desmarais, i8 R. L., p. 517 ; cour d'appel Brassard & Banque du Peuple & Desserres, R. J. Q., 13 B. R., p. 148.

Le fait que le créancier d'une dette a commis un champeriy avec un tiers aux fins de la poursuite à intenter contre le débiteur, ne donne pas à ce dernier le droit de demander le renvoi de l'action; cour d'appel, Dussault & Chemin de fer du Nord, 12 Q. L. R., p. 50; même cour, Ritchot & Cardinal, R- J- Q-» 3 B. R., p. 55 ; même cour, Compagnie de chemin de fer du Pacifique & Birabin dit St-Denis, R. J. Q., 4 B. R., p. 516. Voy. cependant la cause de Power & Phelan, 4 D. C. A., p. 57, dans laquelle la cour d'appel a renvoyé l'action intentée par le cessionnaire, pour le motif que la cession constituait un champerty. Dans tous les cas, si l'action du cessionnaire est ainsi renvoyée, le cédant reprend tous ses droits: juge Loranger, Higgins v. Power, M. L. R., i S. C, p. 268.

Si plusieurs créanciers dans une même affaire litigieuse se réunissent et transportent leurs droits à l'un d'entre eux dans le seul but d'intenter une poursuite unique, l'exception de droits litigieux ne peut être plaidée contre ce dernier: juge Pagnuelo, McDonald v. Rankin, M. L. R., 7 S. C, p. 44.

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