DES VENTES FORCEES
France, tandis que le bail à rente nous vient de l'ancien droit. Les règles qui régissent les ventes forcées sont admises en France comme en ce pays, mais le code Napoléon, à la différence de notre code, ne s'en explique pas. Sur ce point, il ne sera pas nécessaire d'être long.
SECTION I. — Des ventes forcées.
La vente forcée est celle qui se fait sous l'autorité de la justice, soit en exécution d'un jugement, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, et cela que le propriétaire le veuille ou ne le veuille pas. Il y a donc deux espèces de ventes forcées, celle qui se fait par autorité de justice, et que j'appellerai vente judiciaire, et celle qui a lieu par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
I. La vente judiciaire. — L'article 1585 pose en ces termes le principe qui permet au créancier de faire vendre, en exécution du jugement qu'il a obtenu contre son débiteur, les biens meubles ou immeubles de celui-ci.
1585. " Le créancier qui a obtenu jugement contre son dé- '* biteur peut faire saisir et vendre, pour satisfaire à tel juge- " ment, les biens meubles et immeubles de son débiteur, à " l'exception seulement des choses qui en sont exemptées spé- *• cialement par la loi ; sauf les règles et formalités prescrites •* au code de procédure civile. "
Cet article est la conséquence de l'article 1980 aux termes duquel quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables. Si donc le débiteur ne remplit pas son obligation, le créancier peut obtenir contre lui un jugement de condamnation, et, en exécution de ce jugement, faire saisir ses biens non déclarés insaisissables.
Pour être forcée, cette vente n'en est pas moins régie, en principe, par les mêmes règles, quant aux obligations qu'elle entraîne, que la vente voloncaire. Ainsi, en cas d'éviction, l'adjudicataire a un recours en garantie contre le débiteur qui a, malgré lui, joué le rôle de vendeur, et non seulement contre le débiteur, mais encore contre les créanciers qui ont touché le prix d'adjudication. En cela, il a plus de recours que n'en possède l'acheteur à une vente volontaire, lequel ne peut recourir que contre le vendeur. Mais son recours contre les créanciers colloques n'est que subsidiaire, car le débiteur est son principal obligé. Nous trouvons renonciation de cette
obligation de garantie dans Tartide 1586 qui se lit comme suit : —
1586. "Dans les ventes judiciaires sur exécution, l'ache- •'teur, au cas d'éviction, peut recouvrer du débiteur le prix "qu'il a payé avec les intérêts et les frais du titre; il peut " aussi recouvrer ce prix avec intérêt des créanciers qui l'ont " touché, sauf leur exception aux fins de discuter les biens du " débiteur. "
A première vue on peut se demander comment l'adjudicataire peut être évincé, car le décret purge la plupart des droits réels qui peuvent affecter les biens vendus. De fait, quand il s'agit de meubles, l'adjudicataire qui a payé le prix d'adjudication est à l'abri de toute revendication, sauf le cas de fraude ou de collusion (art. 1490 C. C, 6^ C. P. C.) ; mais lorsque des immeubles ont été vendus, l'adjudicataire peut être évincé si la vente n'a pas été faite sur une personne possédant ces immeubles à titre de propriétaire ; il peut l'être également, dans tous les cas, si les conditions et formalités essentielles prescrites pour la vente n'ont pas été observées (art 784 C. P. C) (a). Il peut lui-même demander la nullité du décret en deux cas : i lorsqu'il est exposé à l'éviction à raison de quelque douaire coutumier, substitution ou autre droit non purjgré par le décret (b) ; 2* lorsque l'immeuble est tellement différent de la description qui en est donnée dans le procès-verbal de saisie, qu'il est à présumer que l'adjudicataire n'aurait pas acheté s'il eût connu cette différence (art 785 C. P. C). Dans tous ces cas l'obligation de garantie du débiteur et des créanciers qui ont touché le prix d'adjudication est ouverte.
Et quant à l'obligation des créanciers de rembourser le prix à l'adjudicataire, je crois qu'elle doit se restreindre au remboursement de la portion du prix qu'ils ont réellement touchée. Ainsi si ce prix a été distribué parmi plusieurs créanciers, chacun d'eux se libérera de son obligation de garantie en remboursant à l'acquéreur, avec l'intérêt légal, le montant qui lui a été payé en vertu du jugement de distribution. L'intérêt ne devrait courir qu'à compter du moment où le
(o) Il n'est pas nécessaire de parler ici de l'autre cas de Tart. 784* le dol ou les artifices pratiqués à la connaissance de l'adjudicataire pour écarter les enchères.
(b) On a jugé cependant que l'adjudicataire qui a payé le prix de vente ne peut demander la nullité du décret pour simple danger d'éviction: cour suprême, Deschamps & Bury, 19 Suprême Court Repts., p. 274, confirmant le jugement de la cour d'appel, et celui de la cour de revision, R. J. Q., 12 C. S., p. 135.