DES VENTES FORCEES
créancier à touché le montant de sa collocation, car ce n'est que de ce moment que le quasi contrat qui loblige à rembourser le prix en cas d'éviction, a pris naissance.
L'adjudicataire évincé a encore un autre recours. Lorsque l'éviction provient d'informalités de la saisie ou du fait que la vente a été faite super non domino et possidcnte, il peut réclamer du créancier saisissant les dommages qu'il en éprouve. Il y a eu faute de ce créancier en n'observant point les formalités exigées par la loi, ou en saisissant impudemment une chose qui n'appartenait pas ostensiblement à son débiteur, et cette faute engendre sa responsabilité civile (a).
Une vente forcée ne donne lieu, en principe, à garantie que contre l'éviction ; la garantie des défauts cachés n'existe pas (art. 1531). Toutefois, nous avons vu que l'adjudicataire peut demander la nullité du décret, lorsque Timmeuble vendu est tellement différent de la description qui en est donnée dans le procès-verbal de saisie, qu'il est à présumer que l'adjudicataire ne l'aurait pas acheté s'il eût connu cette différence èart. 785 C. P. C). Dans ce cas il y a lieu à garantie (6).
La vente judiciaire donne à l'acquéreur des droits plus absolus que la vente volontaire. Ainsi elle purge la plupart des droits réels qui grevaient l'immeuble vendu. Le code renvoie ici au titre Des privilèges et hypothèques et au code de procédure civile et je ferai le même renvoi (c).
II. De la vente sur expropriation. — Nous avons vu à l'article 407, que nul ne peut êtfe contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Le droit de propriété est inviolable, mais l'intérêt privé doit céder devant l'intérêt public. Le propriétaire peut donc être forcé de vendre sa
(«) C'est la disposition de Tarticle 1587 qui se Ht comme suit: 1587. " Le dernier article qui précède est sans préjudice au recours "que Tadjudicataire peut avoir contre le créancier poursuivant à " raison des informalités de la saisie, ou de ce qu elle a été faite d'une " chose qui n'appartenait pas ostensiblement au débiteur. '*
(h) On n même ndmis l'adiudicataire à réckmer des créaiKicrs qui ont touché le prix la partie du prix correspondant au défaut de contenance: cour d'appel. Desjardins & Banque du Peuple, 10 L. C R., p. 325. Mais l'adjudicataire qui aurait connu, au temps de la vente, l'erreur dans la désignation de l'immeuble, ne serait pas admis à réclamer: Mclançon v. Hamilton, 16 L. C. J., p. 57. cour d'appel, (c) Voici le texte de l'art. 1588 qui fait ce renvoi : 1588 "Les règles générales concernant l'effet des ventes judiciaires "forcées, quant à l'extinction des hypothèques et des autres droits et "charges, sont énoncées au titre Des privilèges et hypothèques et au " code de procédure civile. "
chose, mais il a dfoit alors à une indemnité qui doit lui être payée ou offerte préalablement.
Le code ne pose pas les règles de l'expropriation. Il se contente d'en affirmer le principe dans les termes qui suivent:
1589. " Dans le cas où des biens- fonds sont requis pour un "objet d'utilité publique, le propriétaire peut être contraint " de les vendre, ou en être exproprié sous l'autorité de la loi, " en la manière et suivant les règles prescrites par des lois " spéciales. "
Le pouvoir d'exproprier n'appartient pas seulement à l'Etat ; les corporations municipales, les compagnies de chemin de fer et d'autres corps publics en sont investis. Dans tous les cas il est indispensable que l'expropriant adopte les procédures prescrites par la loi spéciale qui le régit. J'indiquerai sommairement quelques unes de ces lois:
Code municipal (articles 902 à 924, et articles 640 à 640») ; voy. aussi les art. 4561 et suiv. des S. R. P. Q., pour les corporations de ville qui ne sont pas sujettes à la loi de 1903, ci-après mentionnée;
Loi d'expropriation de Québec (articles 5754a et suivants des S. R. P. Q., ajoutés paf 54 Vict., ch. 38) ;