DE LA DATION EN PAIEMENT
Nous trouvons à rarticle 1591 une disposition de renvoi qui s'applique à la vente judiciaire comme à celle sur expropriation.
1591. "Les règles concernant les formalités et la procé- "dure en matière de ventes judiciaires ou autres ventes " forcées, et sur expropriation, sont contenues dans le code ^'de procédure civile et dans les actes relatifs aux munici- "palités et compagnies incofporét;s ; ces ventes et expro- "priations sont sujettes aux règles applicables généralement " au contrat de vente, lorsque ces règles ne sont pas incom- "patibles avec les lois spéciales, ou quelque article de ce "code."]]
Section II. — De la dation en paiement.
[ [La dation en paiement, datio in solutum, d'après Pothier (Vente, N** 600, "est un acte par lequel un débiteur donne *' une chose à son créancier, qui veut bien la recevoir à la ^' place et en paiement d'une somme d'argent ou autre chose " qui lui est due. " Le code Napoléon n'en parle que lorsqu'il s'agit de préciser les cas exceptionnels où la. vente peut avoir lieu entre époux (art. 1595 C. N.), mais les auteurs reconnaissent son existence et l'assimilent à la vente (a). Notre code lui consacre un article unique où les règles qui la régissent sont indiquées. C'est l'article 1592, qui ne se trt)uve pas au code Napoléon.
1592 " La dation d'une chose en paiement équivaut à vente " et rend celui qui la donne ainsi sujet à la même garantie.
" La dation en paiement n'est cependant parfaite que par la "délivrance de la chose. Elle est assujettie aux dispositions "relatives à l'annulation des contrats et paiements contenues " dans le titre Des obligations. "
Notre article dit que la dation en paiement équivaut à vente (h\ Toutefois, comme le dit Pothier, ce n'est pas tout à fait un contrat de vente, et il diffère notablement de la véritable vente que consentirait le débiteur à son créancier dans l'intention d'opposer à celui-ci la compensation de sa
(a) M. Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 3, n* 478.
(*) La dation en paiement est donc un contrat onéreux qui n'est pas, pour sa validité, soumis aux formalités requises pour la donation entre vifs : cour suprême, Lacoste & Wilson, 2a Suprême Court Repts., p. 218; cour d'appel, même cause, 20 R. L., p. 285. La dette naturelle, ou simplement morale, suffit pour faire de la donation un contrat onéreux: cour de revision, Drouin v. Provencher, g Q. L. R., p. 179.
créance avec le prix de vente. On peut signaler plusieurs différences entre les deux contrats.
Ainsi lorsqu'il s agit de la vente, le consentement des parties suffit pour rendre Tacheteur prt>priétaire, indépendamment de la tradition; cette tradition, au contraire, est indispensable pour la perfection de la dation en paiement (a).
Autre diflférencc. Si une personne croyant erronément être débitrice d*un tiers remet une chose à celui-ci, en paiement de la dette (|u'clle croit lui devoir, elle peut répéter cette chose comme ayan été donnée sans cause. Si, au contraire, elle avait vendu cette chose avec l'intention d'acquérir ainsi une créance qu'elle opposerait en compensation d'une dette qu'elle croyait devoir à racheteitr, la vente ne peut être attaquée à raison de son erreur et il ne lui restera qu'à exiger le prix de vente (ft).
Mais à ces différences près, la dation en paiement est régie par les mêmes règles que la vente. Ainsi, elle assujettit le débiteur à la garantie contre l'éviction et les défauts cachés ; l'action qu'elle confère au créancier, et qu'on appelait dans l'ancien droit actio tttilis ex cmpto, est la même que celle qui naît de la garantie dans une vente ordinaire, le prix de vente étant le chiffre de la créance que la dation a éteinte. Outre cette action, Pohicr (Vente n" 604) enseignait que le créancier, au cas d'éviction, pouvait exercer sa créance même, le débiteur n'ayant pu être libéré par un paiement qui se trouve inefficace.
L'article 1592 réserve cependant le droit des autres créanciers d'attaquer la dation en paiement comme ayant été faîte en fraude de leurs droits. Toutefois, comme il s'agit d'un contrat à titre onéreux, le créancier qui attaque la dation en paiement aura à pfouver que le créancier à qui la dation en paiement a été faite, avait connaissance, au moment de cette dation, de l'insolvabilité de son débiteur.!]
(a) On a juRe cependant que la délivrance de la chose donnée n'est requise pour rendre la dation en paiement parfaite, qu'entre le cédant et Tacquéreur; les tiers ne sont pas reçus à en invoquer le défaut: cour de revision. Drouin v. Provcnchcr, 9 Q. L. R., p. 179; jujrc Casanlt. Di^nnrd v. RohitaiUc 15 Q. T.. R.. p. .^t6: cour de revision, Caron v. f foule, R. J. Q., 2 C. S.. 186; juge Gagné, Caron v. Dcsmcules, 5 R. de J., p. 562.
(b) Pothier (n** 601) enseignait, d'après Dumoulin, que celui qui donne une chose en paiement d'une dette qu'il croît être dp deux cents livres, alors qu'il n'en devait que cent livres, peut en offrant le remboursement de sa dette, répéter la chose même qu'il avait donnée en paiement.
Section III. — ^Du bail a rente.
[[Nous rencontrons encore ici un contrat qui ressemble à la vente et qui était fort usité sous l'ancien droit. De nos jours, cependant, bien que le code Tait c<Miservé, mais non pas tel qu'il existait autrefois, le bail à rente est à peu près inconnu dans la pratique. Il suffira donc d'en parler très brièvemeht.
Pothier (a) définissant le bail à rente " un contrat par " lequel l'une des parties baille et cède à l'autre un héritage, " ou quelque droit immobilier, et s'oblige de le lui faire avoir *'à titre de propriétaire, sous la réserve qu'il fait d'un droit " de rente annuelle d'une certaine somme d'argent, ou d'une *' certaine quantité de fruits qu'il retient sur ledit héritage, et ■"que l'autre partie s'oblige réciproquement envers elle de lui ■"payer, tant qu'elle possédera le dit héritage (b)"
Cette définition était exacte au temps de Pothier, la vente elle-même n'étant pas alors translative de propriété. Mais puisque le bail à rente équivaut à vente (art. 1593), et que la vente elle-même rend l'acheteur propriétaire par le seul consentement des parties et sans tradition, il faut dite que le bail à rente est un contrat par lequel le bailleur transporte un immeuble ou un droit immobilier au preneur à titre de propriété, moyennant une rente que celui-ci s'oblige à lui payer.
Sauf que la fente remplace le prix, le bail à rente ne diffère guère de la vente. Il se distingue au contraire d'une manière essentielle du louage ou de l'emphytéose : dans le louage le bailleur reste propriétaire et ne transporte au preneur que le droit de jouir de la chose; dans l'emphytéose, il conserve le domaine direct de la chose et ne cède le domaine utile au preneur que pour un temps limité.
Je vais maintenant citer les articles que le code consacre au bail à rente. L'article 1593 pose en ces termes la règle qui veut que le bail à rente équivaîlle à la vente.
1593. "L'aliénation d'immeubles à perpétuité par bail à " rente équivaut à vente. Elle est soumise aux mêmes règles "que le contrat de vente, en autant qu'elles peuvent y être " applicables. "
Donc le bailleur s'oblige à la garantie comme le vendeur et
(a) Bail à rente, n" 2.
(b) Nous verrons qu'il esf inexact maintenant de dire que le bailleur se réserve un droit réel et que le preneur n'est obligé à la rente que tant qu'il possède l'héritage.
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le preneur a les mêmes droits et obligations, mutandis mutatis, que l'acheteur.
L'article 1594 ajoute:
1594. " La rente peut être payable en argent ou en eflPets. " La nature de cette rente et les règles auxquelles elle est '' assujettie sont énoncées dans les articles relatifs aux rentes " contenu dans le deuxième chapitre du titre premier du '* livre deuxième. "
Le bail à rente tel que conseivé par le code diffère essentiellement du bail à rente de l'ancien droit. Autrefois il était permis de créer une rente foncière à perpétuité et sans faculté de rachat ; la perpétuité était même de la nature de la rente foncière. Il en résultait que cette fente était immeuble et constituait un droit réel dans la chose, de telle sorte qu'elle était due par la chose plutôt que par la personne, et que le preneur pouvait toujours s'en libérer par le déguerpissemenl. Il en est autrement aujourd'hui. Sans revenir sur une matière que j'ai traitée ailleurs (a), je puis dire que la rente foncière, comme la rente constituée, n'est qu'une simple créance, qu'elle ne peut être stipulée pour plus de quatre-vingtdix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes consécutivement, qu'elle est essentiellement rachetable, sauf le drtoit des parties de stipuler qu'elle ne sera remboursée qu'à un certain terme convenu qui ne peut excéder trente ans (art. 389 et suîv.). Donc quand le bailleur cède un immeuble par bail à rente, il peut bien stipuler que cette rente continuera à être payée pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, ou pendant la durée de la vie de trois personnes consécutivement, mais à la fin de cette période le capital de la rente pourra être exigé du débiteur. Sauf le cas où il a été stipulé que le remboursement ne pourra être effectué pendant un certain terme qui ne peut excéder trente ans, le débircntier peut en tout temps racheter la rente en en payant le capital. En tout cela nous sommes loin de la doctrine de l'ancien droit (b).
Il y a encore une différence essentielle entre le bail à rente d'aujourd'hui, et celui dont parlait Potheir. Autrefois, je l'ai dit, la rente était un droit réel que le bailleur conservait dans l'immeuble cédé ; elle était duc principalement par l'immeuble, et le preneur n'y était obligé qu'à cause de l'héritage et en qualité de possesseur de cet héritage. Il en était libéré à l'avenir par la perte de l'immeuble par cas fortuit, ou par 1^-
(a) Voy. mon tome 2, pp. 444 et suiv.
(b) La modification de notre droit date de 1859.
liénation qu'il en faisait, ou enfin par le déguerpissement (a).
Aujourd'hui la rente foncière n'est qu'une créance, qui, comme toute autre créance, peut' être garantie par droit d'hypothèque, mais qui n'en constitue pas moins un droit personnel. Il s'ensuit que le preneur en reste obligé malgré l'aliénation ou la perte de la chose, et qu'il ne peut s'en libâ-er par le déguerpissement.
C'est du reste ce que décrète l'article 1595 en ces termes:
1595. " L obligation de payer la rente est une obliga- " tion personnelle. L'acheteur n'en est pas libéré par le dé- " guerpissement de l'héritage, non plus que par la destruction " de la propriété par cas fortuit ou force majeure. "
En un mot, le preneur acquiert la propriété de l'immeuble et avec cette propriété les risques de la chose et l'obligation personnelle de payer la rente quoi qu'il arrive.
On voit donc que le bail à rente n'est qu'une variante de la vente et qu'il faut se garder de le confondre avec le contrat du même nom dont parlent les vieux auteurs.
Je puis ajouter que lorsque la rente est assurée par privilège et hypothèque du vendeur — et le bailleur que l'article 1593 assimile au vendeur aurait un privilège aux termes de l'article 2014 — le créancier a le droit de demander que la vente par décret de l'immeuble affecté à tel privilège et hypothèque, soit faite à la charge de la rente ainsi constituée (art. 1792, 1908). Dans le cas de tel privilège ou hypothèque, le tiers détenteur ne peut opposer l'exception de discussion au créancier (art 2067).]]
(a) La cour d'appel avait cependant jugé que la promesse de payer la rente à perpétuité empêchait l'acquéreur de se libérer par le déguerpissement: Hall & Dubois, 8 L. C. R., p. 361.