‹ Le droit civil canadien: basé sur les "Répétitions écrites sur le code civil" de FrédéricChapitre 42 sur 66 · DE L ECHANGE · texte numérisé non relu

DE L ECHANGE

En droit romain, l'échange était un contrat réel. La simple convention d'échanger n'était qu'un pacte ncm productif d'obligations : le contrat se formait lorsque l'une des parties avait transféré la propriété d'une chose pour en acquérir une autre en échange. Il y avait alors, au prc^t de celle des parties qui avait ainsi aliéné sa chose, une action praescriptis verbis pour se faire livrer la chose promise en Hetour.

Il n'en est plus de même aujourd'hui. L'échange, comme la vente, est purement consensuel (a) : il existe, avec tous les effets qui lui sont propres, dès que les parties sont d'accord, et indépendamment de toute tradition. Ainsi, lorsque nous sommes convenus d'échanger votre pré contre ma maison, l'échange existe par le seul effet de notre consentement; chacun de nous devient immédiatement, et sans qu'il y ait besoin d'aucune tradition, propriétaire de la chose qu'il a stipulée en échange de la chose qu'il a promise.

[[Le premier alinéa de l'article 1596 définit l'échange comme suit:

1596. "L'échange est un contrat par lequel les parties se "donnent respectivement une chose pour une autre (t)."]]

Cette définition n'est pas exacte. Prise à la lettre, elle nous conduirait à dire qu'il est de l'essence de l'échange d'opérier, dès sa formation et par sa seule énergie, une double datio, c'est-à-dire une double mutation de propriété, et qu'ainsi il n'existe point, s'il n'est par lui-même translatif de propriété ab utrâque parte. Or, si cette double et immédiate mutation a lieu le plus souvent dans l'échange, elle n'est point pourtant

(^) En effet le deuxième alinéa de l'article 1596 dit qu'"il s'opère "par le seul consentement, comme la vente."

Cette disposition est indiquée comme étant de droit nouveau et est semblable à l'article 1703 du code Napoléon.

{h) Cet aliéna est une copie textuelle de l'article 1702 du code Napoléon.

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de son essence: car, de même que la vente peut n'êtrt pas translative de propriété {voy. supra, p. 13), de même l'échange peut être, comme elle, simplement générateur d'obligations. Ainsi, lorsque deux personnes se promettent réciproquement des choses qui ne sont déterminées que quant à l'espèce, lors, par exemple, que l'une promet tant de mesures de blé et l'autre tant de mesures de vin, cette convention est un échange, quoiqu'elle n'opère actuellement et par elle-même aucune mutation de propriété. Que si l'une des parties a promis un corps certain à elle appartenant, en retour d'une chose qui n'est point déterminée individuellement, par* exemple, tel cheval en échange de tant de mesure de blé, cette convention est encore un échange, bien qu'elle n'ait transféré que la propriété de l'une des deux choses qu'elle a eues pour objet.

En résumé, les parties ont-elles l'une et l'autre promis un corps certain: l'échange est translatif de propriété ab utraque parte. Chacune des parties aliène sa chose et reçoit en retour la propriété de la chose qui lui a été promise.

Ont-elles l'une et l'autre promis une chose qui n'est déterminée que quant à l'espèce: l'échange n'est translatif de propriété d'aucun côté; il est simplement générateur d'obligations. Chacun des coéchangistes devient débiteur de la chose qu'il a promise et créancier de celle qu'il a stipulée (a).

Ont-elles enfin promis, l'une un corps certain, l'autre un genre: l'échange est translatif de propriété, d'un côté, et, de l'autre, simplement générateur d'une obligation. Ainsi, lorsque j'ai stipulé de vous tant de mesures de blé en échange de mon cheval, je deviens créancier du blé que vous m'avez promis, tandis que vous devenez propriétaire du cheval que vous avez stipulé.

L'échange est donc un contrat par lequel les parties se donnent réciproquement, ou s^engagent à se donner, une chose pour une autre (i).

(a) La mutation de propriété s'opère lorsque la chose échangée devient déterminée par le pesage, le comptage ou le mesurage, sans qu'il soit besoin de livraison: cour d'appel, Vipond & McKilterrick, R. J. Q.. 8 B. R., p. II.

(i) Marcadé critique très vivement cette définition de l'échange. Celle qu'en a donnée le code est. dit-il, la seule exacte. Selon lui, réchange est et ne peut être qu'un contrat translatif de propriété ab utrâque parte, et chaque partie doit y transmettre à l'autre le dominium de la chose qu'elle livre ou qu'elle s'engage à livrer. Ainsi, le contrat dans lequel il y aurait seulement obligation de transférer une

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Dans réchange, chacune des parties entend recevoir la propriété de la diose à elle promise, en retour de celle qu'elle aliène. L'aliénation de chacun des objets a pour cause l'acquisition de l'autre: si donc la chose promise par l'un des copermutants ne lui appartient pas, l'échange est nuL L'autre copermutant n'a pas cessé d'être propriétaire de l'objet qu'il entendait donnef en échange. De là il suit:

I** Que, si, avant d'avoir livré sa chose, il s'aperçoit que son copermutant n'est pas propriétaire de la chose promise en retour, il peut restituer celle qu'il a reçue, reiuser de livrer la sienne et obtenir des dommages-intérêts. [[C'est ce que déclare dans les termes suivants l'article 1597, qui reproduit en substance l'article 1704 du code Napoléon:

1597. " Si l'une des parties, même après avoir reçu la chose •' qui lui est donnée en échange, prouve que l'autre n'en était " pas propriétaire, elle ne peut être forcée à liviier celle qu'elle " a prcHnise en contre-échange, mais seulement à rendre celle "qu'elle a reçue (a)."]]

2** Que, s'il l'a déjà livrée lorsqu'il s'aperçoit que son copermutant n'était pas propriétaire de la chose promise en retour, et, à plus forte raison, lorsqu'il en est évincé, il peut demander la résolution avec dommages et intérêts, et reprendre sa

chose pour une autre ne serait pas un échange. En un mot, de même que la vente, l'échange est une datio, une translation actuelle de la propriété; quant à la simple obligatio dandi, elle ne peut point y trouver place.

Cette critique n'est point fondée. Marcadé va lui-même nous fournir la preuve de Terreur dans laquelle il est tombé à cet égard. Il nous apprend, en effet, que, si la translation instantanée de la propriété est le résultat normal et ordinaire de la vente, elle n'en est pas un résultat nécessaire, et qu'ainsi ht vente peut être, dans certains cas exceptionnels, simplement productive d'obligations, ab utrâque parte (t 5, p. 142). Or, si, d'une part, il en peut être ainsi dans la vente, et si, d'autre part, l'échange a avec la vente les rapports les plus intimes, comment Marcadé a-t-il pu dire que Vobligatio dandi ne saurait trouver place dans l'échange?

Ce qu'il y a de plus bizarre, c'est qu'il appelle lui-même échange la convention "par laquelle je vous donne des choses de consonmiation, à la charge par vous de m'en donner plus tard d^autres semblables** (t 5, p. 425, à la note). Qui ne voit que cette convention, translative de propriété d'un côté, est, de l'autre, simplement productive de l'obligation de donner?

— Voy. aussi M. Laurent, t 24, n** 611.

(a) Notre article est plus général dans ses termes que l'article 1704 C. N., qui n'envisage que le cas où l'un des échangistes a déjà reçu la chose qui lui a été donnée en échange. Notre article dit que même dans ce cas, et a fortiori dans les autres cas, l'échangiste peut refuser de livrer la chose qu'il a promise en contre-échange.

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chose, soit contre son coéchangiste, s'il la tient encore, soit contre les tiers détenteurs : cai* le coéchangiste, n'en étant pas devenu propriétaire, n'a pas pu l'aliéner. Que, s'il le préfère, il peut maintenir le contrat et conclure à des dommagesintérêts. [[L'option entre ces deux recours lui est donnée par l'article 1598. Cet article, qui reproduit en substance l'article 1705 du code Napoléon, se lit ainsi :

1598. " La partie qui est évincée de la chose qu'elle a reçue "en échange a le choix de réclamer des dommages-intérêts " ou de répéter celle qu'elle a donnée . "

Bien entendu les dommages-intérêts ne sont accordés que si l'échangiste ignorait que la chose n'était pas la propriété de son co-échangiste : voy. Cadieux v. Ragvlinson, R. J. Q., 2 C. S., p. 296.]]

L'échange a la plus grande affinité avec la vente: aussi la loi nous dit-elle que toutes les règles de la vente lui sont applicables (a). Les points de différence sont fort peu nombreux. On peut citer celui-ci: les frais et loyaux coûts du contrat sont supportés en commun, tandis que dans la vente ils sont à la charge de l'acheteur (art. 1479).

[[En droit français l'échange n'est pas rescindable pour cause de lésion, au contraire de la vente. L'article 1706 C. N. le dit spécialement. Mais cette disposition était inutile dans notre di^oit, car la lésion ne peut être une cause de nullité qu'en faveur des mineurs et autres incapables suivant les règles énoncées au titre Des obligations.

La garantie résultant d'un acte d'échange ne confère aucun droit d'hypothèque, s'il n'y a eu une somme stipulée pour déterminer le montant de telle garantie : juge Smith, Casavant V. Lemieux, 2 L. C. J., p. 139.] ]

(a) L'article 1599 contient la disposition suivante:

1599. "Les règles contenues au titre De la vente s'appliquent égale- "ment à l'échange, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec les ar- "ticles du présent titre."

L'article 1707 du code Napoléon contient une disposition semblable.

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