CHAPITRE ///.—DU LOUAGE d'ouvrage, (r
SECTION I. dispositions générales.
Nous avons vu plus haut en quoi consiste le louage d'ouvrage. C'est un contrat par lequel l'une des parties, appelée locateur, s'engage à faire quelque chose pour l'autre, qui est appelée locataire, moyennant un prix que cette dernière s'oblige à payer (art. 1602) (d). Mais cette définition est assez
(a) J'ai dit ailleurs (voy. mon tome .5, p. 58) çue la tradition veut que le grevé soit propriétaire sous condition résolutoire, et, sans prétendre trancher le débat, j'ai exprimé des doutes quant à l'exactitude de cette idée. Il est certain, en effet, comme le dit Domolombe (t 18, n* 94), que la propriété que le grevé acquiert fait sUr sa tête une impression ineffaçable, que l'ouverture de la substitution ne saurait détruire dans le passé.
(b) Il va sans dire que l'acte de vente à réméré peut contenir uitc autorisation de louer, et alors je n'appliquerais nullement l'art
(c) Le code emploie indifféremcnt les termes louage d ouvrage et louage de services.
(d) On voit que le contrat de louage d'ouvrage ne peut exister à moins qu'il n'y ait une convention, au moins tacite, quant au prix
368 DU LOUAGE d'ouvrage
vague, et il n'en pouvait êtfe autrement peut-être, car b chose, disons, pour plus de précision, l'ouvrage, qu'on peut faire pour un autre, peut varier à l'infini. Cet ouvrage peut être soit manuel, soit intellectuel, et il peut n'être ni l'un ni l'autre, comme sont certains services, tels que ceux que rendent les voituriers. Le législateur fait, dans l'article i656, une classification qui est loin d'être complète, mais qu'on peut suivre, faute de meilleure. Cet article se lit comme suit :
1666. "Les principales espèces d'ouvrages qui peuvent être louées sont:
" i' Le service personnel des ouvriers, domestiques et *' autres ;
" 2° Le service des voituriers, tant par «terre que par eau, " lorsqu'ils se chargent du transport des personnes et des cho- ** ses;
"3' Celui des constructeurs et autres entrepreneurs de tra- " vaux suivant devis et marchés (a)."
Nous trouvons, au titre De la prescription, une autre classification des locateurs d'ouvrage. Et d'abord l'article 2260, comme règle générale, soumet à la prescription quinquennale Taction " pourlouage d'ouvrage et prix du travail, soit manuel, *• professionnel ou intellectuel, et matériaux fournis, sauf les *' exceptions conten.ues aux articles qui suivent." La première exception est celle de l'article 2261 qui dit que l'action se prescrit par deux ans dans les cas suivants:. . .
" 3° Pour salaire des employés non réputés domestiques "et dont l'engagement est pour une année ou plus; 4' quant " aux précepteurs et instituteurs pour enseignement, y " compris la nourriture et le logement par eux fournis." La deuxième exception se trouve a l'article 2262, aux termes duquel " Taction se prescrit par un an dans *' les cas suivants. . . 3** pour gages des domestiques de maison "ou de ferme; des commis de marchands et des autres em- " ployés dont l'engagement est à la journée, à la semaine, au '* mois, ou pour moins d'une année."
Il y a ici une distinction bien évidente entre les domestiques, et les autres employés, y compris les précepteurs et intiteurs, les commis de marchands; et quant aux employés généra-
des services. On a jugé qu'une personne qui rend des services à un parent, sans aucune convention quant au prix de tels servie ;s, na aucun droit d'action contre ce parent: iuge Torrance, Léonard v. Jobin, 4 L. N., p. 55; juge Mathieu, Leblanc v. Tellier, 11 R. L, p. 341 ; juge Pelletier, Bernier v. Bernicr. 7 R. de J.. p. 277.
(o) Le code Napoléon fait la même classification dans ''article 1779 dont notre article a reproduit la substance.
lement, à rexclusion des domestiques et des précepteurs et instituteurs, le législateur distingue selon que l'engagement est pour une année ou plus, ou pour un temps moins long.
Pour revenir à la classification de l'article 1666, j'ai dit qu'elle est loin d'être complète. Il semble impossible, en eflfet, d'y faire entrer les employés, tels que les commis de magasin ou d« compagnies industrielles, commerciales ou financières, et les personnes qui s'engagent à faire un ouvrage intellectuel ou professionnel, tels que les artistes, les médecins, les précepteurs ou les instituteurs (a). Celpendant, il est certain que certaines dispositions de la section II de ce chapitre, tels que les articels 1667, 1668 et 1670, sont d'une application universelle et régissent tout louage d'ouvrage, quels qu'en soient la nature ou l'objet. Ainsi, il n'y a pas que le domestique à qui il soit défendu de s'engager pour toute la durée de sa vie; la prohibition de la loi s'applique à tout contrat de louage de service personnel. De même, le louage se termine par le décès ou l'incapacité de la partie engagée, que cette partie soit un simple ouvrier ou un artiste de génie. Toutefois, je ne m'écarterai pas de la classification que nos codificateurs ont empruntée au code Napoléon, mais j'indiquerai, en passant, les dispositions qui sortent des bornes de la rubrique officielle. J'aurai à ajouter une section où il sera question du paiement des ouvriers, cette section ayant été insérée dans le code par une loi récente (S.R.P.Q., art 5817).
SECTION II. — DU LOUAGE DU SERVICE PERSONNEL DES OUVRIERS, DOMESTIQUES ET AUTRES (&).
J'ai dit que nous trouverons dans cette section des dispo* sitions qui sont d'une application universelle et qui, par là, sortent des bornes de la rubrique adoptée par les codificateurs ; d'autres ne s'appliquent qu'aux domestiques ou autres employés du même genre et non pas aux ouvriers. Enfin, il sera question, mais tout simplement à titre de renvoi, de l'engagement des matelots. Il est clair que la rubrique de cette section est défectueuse, à moins de donner aux mots "et au-
(fl) D'après la règle d'interprétation bien connue noscitur a sociis, les mots "et autres" de l'article 1666 et de la rubrique de la section II de ce chapitre, ne se référeraient qu'à des employés du même genre que les ouvriers et les domestiques.
( h ) Dans le code Napoléon, la section correspondante porte la rubrique "Du louage des domestiques et ouvriers."
370 DU LOUAGE d'ouvrage
très" une extension qui répugnerait aux règles les plus élé* mentaires de l'interprétation législative.
I. De la durée du contrat. — Nous rencontrons ici une règle qui restreint la liberté des contractants, pour mieux leur assurer leur liberté individuelle. Cette disposition, qui est générale et s'applique à tout contrat de louage de services, se lit comme suit:
1667. ''Le contrat de louage de service personnel ne peut "être que pour un temps limité, ou pour une entreprise déter- " minée.
"Il peut être continué par tacite reconduction (a)."
Cet article, qui .s'inspire de motifs d'ordre public, veut empêcher qu'on n'engage ses services personnels pour toute la durée de sa vie, car alors on se trouverait avoir aliéné sa liberté individuelle. Donc tout contrat qui aurait l'effet d'engager le locateur pour toute la durée de sa vie, est nul de nullité absolue.
Il n'est pas nécessaire que le locateur s'oblige en termes exprès pour toute la durée de sa vie ; il suffit qu'il se trouve, par l'effet du contrat ou du terme stipulé, engagé pour toujours. Ainsi le servileur qui entre au service d'un maître plus jeune que lui pour toute la durée de la vie de ce dernier; celui qui, étant âgé de soixante ans, loue ses services pour cinquante ans; celui enfin qui s'oblige pour la durée d'une entreprise qui ne sera terminée qu'après un temps qui dépasse la durée probable de sa vie, — ^violent la règle de l'article lôô/r et leur engagement est nul.
Mais un maître peut s'engager à garder à son service un domestique, soit tant qu'il vivra, soit tant aue vivra le domestique. Un tel engagement purement unilatéral, et qui ne peut lier le domestique pour toute la durée de sa vie, ne comporte pas aliénation, par le domestique, de sa liberté individuelle, et ne tombe pas sous la prohibition de notre article.
Lorsqu*un contrat perpétuel de louage de services personnels a été fait, ni le locateur ni le locataire ne se trouvent engagés, et chacun d'eux peut répudier le contrat sans s'exposer à des dommages-intérêts (&).
Il ne faudrait pas conclure des termes de l'article 1667,
(a) Le deuxième alinéa de notre article ne se trouve pas au code Napoléon, mais on admet, en France, que le contmt pev.t être continué par tacite reconduction (M. Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 3, n* 721). Le premier aliéna de l'article 1667 est conforme en substance k l'article 1780 C. N.
(b) M. Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 3, n' 719.
qu'on ne peut engager ses services pour un temps indéfini. Au contraire, la plupart du temps, le contrat sera fait à tant par jour, paf semaine, par mois ou par année, sans que la durée en ait été déterminée. Dans ce cas, pour déterminer la durée du service stipulé, on aura d'abord recours à l'usage, si cet usage est constant et reconnu pour des contrats de ce genre. Mais lorsqu'il n'existe pas un tel usage, la jurisprudence applique, pour parité de raisons, la disposition de l'article 1642 qui règle la durée du bail d'une maison, lorsque le terme n'en a pas été fixé par la. convention. Ainsi, si l'employé est payé tant par semaine, par mois ou par année, il est censé être engagé pour une semaine, un 'mois ou une année (a).
Comme le dit l'article 1667, tout contrat de louage de service personnel peut être renouvelé par tacite reconduction. Le législateur n'indique pas ici, comme dans le cas de l'article 1609, la période de continuation du contrat qui fera présumer la tacite reconduction. Pothier (&) distinguait selon qu'il s'agissait d'employés dont le louage, d'après l'usage, commence ou finit à certains jours de l'année, ou de serviteurs qui se louent en quelque temps que ce soit. Au premier cas, SI, après le jour de la fin de l'engagement, le serviteur restait au service du msûtre, celui-ci devait le garder jusqu'au terme suivant. Au deuxième cas, la tacite reconduction n'avaiU lieu que pour le temps de la continuation du service, et elle cessait lorsque le maître jugeait à propos de renvoyer son serviteur, ou que celui-ci voulait quitter le service (c).
Je crois, pour qu'il ait lieu à tacite reconduction, qu'il faut qu'il y ait un terme convenu ou présumé pour la durée du service; si ce terme existe, la continuation du service après son expiration emporte tacite reconduction pour un autre terme (rf),
(0) En ce sens: cour d'appel, McGreevy & Les Commissaires du Havre de Québec, R. J. Q.. 7 B. R., p. 17; recorder DeMontigny, Dakley v. Normon, 9 L- N., p. 213. Contra,, cour supérieure, Lennan v. St. Lawrence and Atlantic Railroad, 4 L. C. R., p. 91.
(b) Louage, n* 372.
(c) Le même auteur, n° 176, dans le cas de serviteurs de bourgeois à la ville et de gentilhommes à la campagne, loués à tant par an, permettait au maître de les renvoyer quand il le voulait, sans que le serviteur pût quitter son service sans le congé du maître. Il est a peine nécessaire de dire qu'aujourd'hui le contrat lierait les deux parties pour le terme convenu ou présumé.
(d) Dans une cause de La cite de Montréal v. Dugdalc, 3 L. N. p. 204, le juge Torrance a décidé que les services d'un médecin, retenus pour une année, peuvent être continués pour une autre année par tacite reconduction.
Le renvoi d'un employé sans cause suffisante, avant l'expiration du terme» donne à celui-ci le droit de réclamer les dommages-intérêts qu'il en souffre, et, réciproquement, le maître peut faire condamner à des dommages son employé qui quitte, sans motif suffisant, son service avant l'expiration du terme d'engagement (a).
Un bon nombre de décisions ont été rendues par nos tribunaux à l'égard du recours que peuvent exercer l'employé ou le patron, dans le cas de renvoi ou de départ de l'employé avant l'expiration du terme d'engagement.
L'employé, qui est renoyvé sans raison suffisante avant l'expiration du terme, n'a pas droit seulement à une action pour dommages résultant de l'inexécution de la convention; il peut aussi, s'il le préfère, demander l'exécution de la convention, et réclamer son salaire (b) ; mais on a jugé que, dans ce dernier cas, il doit attendre que son salaire soit échu, et qu'il ne peut réclamer que ce qui est échu au moment ou il intente son action: sauf recours pour ce qui écherra plus tard: cour d'appel, Beauchetnin & Simon, i L. N., p. 40, et
(a) En France, aux termes de la loi du 37 décembre 1890, le louage de services fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté de Tune des parties contractantes, mais la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, on tient compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. Et la loi ajoute que les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit de demander des dommages-intérêts. Enfin, les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces dispositions sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.
Avant cette loi, lorsque l'usage ne fixait pas le terme du contrat, chaque partie pouvait donner congé à l'autre, en observant les délais d'usage, et sans s'exposer à des dommages-intérêts; on accordait, au contraire, une indemnité lorsque le renvoi ou la cessation de service constituait une violation des conventions expresses ou tacites des parties. Cependant, on faisait le plus souvent signer à remployé, à son entrée en fonctions, un engagement par lequel il renonçait d'avance à toute indemnité pour le cas où il serait congédié sans motifs légitimes. Le but de la nouvelle loi est de mettre un terme aux abus que je viens de signaler. Comp. M. Baudry-Lacautinerie, n** 719 bis.
(b) Voy. toutefois, en sens contraire, Sait v. Nield, 7 R. L., p. 224, Beaudry, J. Dans une cause de Reid v. Smith, 6 O. L. R., p. 367, on a jugé que le maître ne peut, par sa seule volonté, rompre l'engagement» et ensuite prétendre que son employé n'a d'autre recours contre lui qu'un recours en dommages.
23 L. C. J., p. 142 ; juge B^rthelot, Ouellet v. Fournier, 6 L. C. J., p. ii8; cour d'appel, Rice & Boscovitz, 23 L. C. J., p. 141 ; même cour, The Montréal Cotton Co. & Parham, 23 L. C. J., p. 146. S'il est prouvé que remployé n'a pu se trouver un autre emploi pouvant lui convenir, le tribunal pourra lui accorder le montant entier de son salaire jusqu'à la fin de l'engagement, ou un montant de dommages égal à son salaire entier: cour d'appel, Montréal Watch Case Co, & Bonneau, R. J. Q., i B. R., p. 433; même cour, Portier & Allison, 2 R. de L., p. 208; juge Chagnon, Lafrance v. Jackson, 12 R. L., p. 21 ; cour d'appel, Bell Téléphone Co, & Skinner, 17 R. L., p. 350; même cour, Commission des chemins à barrières & Rielle, 34 L. C. J., p. 107. (a). Si l'employé a trouvé un autre emploi, le patron a droit à une diminution du salaire ou des dommages demandés : cour d'appel, Montréal Cotton Co, & Parham, 23 L. C. J., p. 146 ; même cour, Robinson & McMUlan, 13 R. L., p. 565. L'employé ne peut refuser un emploi de même nature, qui lui est offert : juge Andrews, Plamondon v, Richardson, R. J. Q., p. 4 C. S., p. 26. Dans tous les cas l'employé a droit aux dommages qu'il prouve: cour de révision. Clément v. Phoenix Insurance Co., R. J. Q., 6 C. S., p. 502. Dans cette dernière cause, on a accordé trois mois de salaire à l'employé, à titre d'indemnité; il restait plus d'un an à courir sur son engagement.
Il va sans dire que l'employé qui est renvoyé pour cause suffisante n'a droit à son salaire que jusqu'au moment 3u renvoi. Pour qu'il y ait cause suffisante de renvoi, il faut que l'employé commette une faute, et que cette faute soit de nature à causer un préjudice à son maître ou patron: juge Lemieux, Millan v. Dominion Carpet Co., R. T Q., 22 C. S., p. 234. Ainsi, le fait que le patron n'aurait plus de matériaux tt ne pourrait plus fournir d'ouvrage à ses employés, ne serait pas une cause suffisante de renvoi: juge Cimon, Corriveau v. Larose, R. J. Q., 24 C. S., p. 44. Parmi les causes suffisantes de renvoi, je puis mentionner la désobéissance, l'insolence et l'insubordination: juge Mondelet, Hostie V. Morland, 2 L. C. J., p. 277; juge Torrance, Dick V. Canada Jute Co,, 30 L. C. J., p. 185 (confirmé en appel, 34 L. C. J., p. 73) ; recorder DeMontigny, Dakley v. Mormon, 9 L. N., p. 213. Aussi la négligence dans le service: cour
(a) On a jugé que c'est au patron qu'il incombe principalement de démontrer que l'employé aurait pu se trouver un autre emploi: rccordcr Weir, Rosenberg v. Frankenberg, 11 R. de J., p. 155.
374 DU LOUAGE d'ouvrage
supérieure, Webster v. Grand Trunk Railway, i L. C. J., p. 223 ; l'absence de l'employé de son service, sans permission : juge Mondelet, Charbonncau v. Benjamin, 2 L. C. J., p. 103 ; le mariage, dans le cas d'une servante : i Q. L. R., p. 317; l'inhabilité ou l'incapacité: cour d*appel, Baker & Lebeau, 7 L. N., p. 299; l'engagement de l'employé dans une industrie rivale : cour d'appel, Macdougall & Macdougall 1 1 R. L., p. 203 ; le refus d'un employé de se faire vacciner, en temps d'épidémie: juge Caron, Archatnbault v. Gazette Printing Co., 9 L. N., p. 1 1 ; le fait par un employé de déclarer faussement que son maître ne lui paie pas son salaire: cour de révision, Royer v. Roy, 20 R. L., p. 323. On a aussi jugé, dans la cause de Jarret v. Morgan, 12 R. L., p. 58, Rainvîlle J., que le commis qui a caché au marchand, lors de l'engagement, le fait qu'il avait été renvoyé du service d'un autre patron à la suite d'accusations de malhonnêteté, pouvait être renvoyé. Lorsqu'il y a cause suffisante pour congédier un employé avant l'expiration de l'engagement, il n'est pas nécessaire que le maître fasse résilier l'engagement par les tribunaux avant de le congédier : cour d'appel, Macdougall & Macdougall, II R. L., p. 203.
Un employé qui quitte son service sans raison suffisante avant l'expiration du terme, perd son salaire dû au moment de son départ, pour le temps fait depuis le commencement du terme (a) : juge Johnson, Mondor v. Pesant, 4 R. L., p. 382; juge Tessier. Beruier v. Roy, i Q. L. R., p. 380 ; juge Torrance. Bcrlinguctte v. Judah, 17 L. C. J., p. 18 ; juge Champagne, McPherson v. Stevcns, 12 L. N.. p. 203; juge Rainvîlle, Nixon V. Darling, 27 L. C. J., p. 78 (contra, juge Meredîtfi, Bilodcau v. Sylvain, 4 L. C. R.. p. 26).
L'ouvrier qui travaille à l'heure, et qui quitte son service, doit attendre le jour ordinaire de la paie pour exiger son paiement: juge Champagne, Reid v. Tremblay, 12 L. N. p. 203. On a jugé qu'un père peut retirer son fils mineur d'apprentissage si le maître veut l'emmener résider dans une place éloignée : juge Taschereau, Gravel v. Malo, 33 L. C. J., p. 115. Une servante qui abandonne son service pour cause de maladie ne perd pas son salaire pour le temps qu'elle a travaillé, lors même qu'elle n'a pas offert de terminer son temps d'engagement après son rétablissement: juge Routhîer, Fortin v. Tremblay, 10 L. N., p. 230.
(a) Il n'en est pas ainsi dans le cas où l'employé est renvoyé par le ni.-iître, pour raison légitime: juge Brooks, Fournicr v. Hochtlaga Cotton Co,. 14 L. N., p. 162.
Observons que dans certains cas réglés spécialement par la loi ou les règlements municipaux, l'employé qui quitte son service, sans raison, avant l'expiration du terme, se rend passible d'amende, et même d'un emprisonnement à défaut de payer l'amende.
II. Comment le contrat prend fin. — ^Le contrat de louage de services prend fin pour les mêmes causes que les autres contrats, quand ces causes sont applicables, et notamment par l'expiration du terme convenu, lorsqu'il n'y a pas eu tacite reconduction (a). L'article 1668, qui, de même que l'article 1667, ^^^ d'application générale, ne prévoit qu'une seule hypothèse, celle de la mort du locateur ou du locataire, et aussi dâ l'incapacité du locateur. Voici du reste sa disposition que nous ne trouvons pas au code Napoléon:
1668. *' Il (le contrat de louage de service personnel) se " termine par le décès de la partie engagée, ou lorsque, sans *' sa faute, elle devient incapable de remplir le service con- " venu.
" Il se termine aussi, en certains cas, par le décès du loca- " taire, suivant les circonstances."
Le premier alinéa de notre article ne s'exprime pas d'une manière exacte, en disant que le contrat se termine par Tincapacité de la partie engagée, lorsque cette incapacité arrive sans la faute de celle-ci. Si l'incapacité rend le serviteur incapable de remplir le service stipulé, il importe peu qu'elle soit arrivée par ou sans sa faute, car il y a désormais impossibilité d'exécuter le contratj mais quand l'employé se met délibérément hors d'état de remplir son service, il devra des dommages-intérêts à son maître.
La loi ne pouvait dire dans quels cas le décès du locataire mettra fin au contrat ; tout dépend des circonstances dont l'appréciation appartient aux tribunaux.
(a) Je dis que rengagement prend fin par l'expiration du terme convenu. Mais quid, lorsque le terme de rengagement est indéterminé? L'une ou l'autre des: parties ne peut alors le terminer sans donner avis à l'autre dans un délai raisonnable (voy., en ce sens, juge Wurtele, Paquin v. Cité de Hull, 11 L. N., p. 355). Dans le cas d'un engagement à tant par année, la cour d'appel a même jugé que l'employé avait droit à un avis de trois mois avant la fin de l'année: McGreevy & Les Commissaires du Havre de Québec, R. J. Q., 7 B. R., p. 17.
Je m'empresse d'ajouter que, dans certams cas règles spécialement par la loi ou par les règlements municipaux, l'avis requis pour mettre fin à l'engagement doit être donné dans un délai expressément fixé (voy., par exemple, l'article 5615 S. R. P. Q., et l'article 223 de la loi de l'instruction publique, 62 Vict., ch. 28.
376 DU UOVACE d'ouvsage
L'inexécution, par l'une des parties, de son contrat, donne également droit i l'autre partie d'en demander la résiliation, suivant les circonstances.
in. Règles qui régissent le contrat de louage de service personnel — ^L'article 1670, qui ne se trouve pas au code Napoléon, et qui également, du moins en partie, est d'application générale, soumet, en ces termes, le contrat de louage aux règles communes aux contrats.
1670. "Les droits et obligations résultant du bail de ser- *' vice personnel sont assujettis aux règles communes aux con- ''trats (a). Ils sont aussi, dans les campagnes, sous certains " rapports, régis par une loi spéciale ; et, dans les villes et '' villages, par les règlements des conseils municipaux."
Il est impossible d'énumérer les lois spéciales qui régissent ce contrat; je puis indiquer l'article 624 du code municipal, et les art. 5614 et suiv. S. R. P Q.
L'article 1671, que je cite d'après la rédaction que lux donne l'art. 6238 S. R. P. Q., ajoute que "le louage des matelots "est réglé par certaines dispositions contenues dans la loi " impériale concernant la marine marchande, et dans les lois "fédérales concernant rengagement des matelots; celui des "bateliers, communément appelés voyageurs, par la loi pro- " vinciale concernant les voyageurs."
Cette loi provinciale se trouve aux articles 5627 et suiv. S. R. P. Q. ; la loi fédérale, aux chapitres 74 et 75 S. R. C
IV De la preuve du contrat de louage de domestique» et serviteurs de ferme —Nous rencontrons ici une disposition qui déroge aux règles ordinaires de la preuve. Aux
(a) Il va sans dire (jue l'employé est responsable envers son maître des dommages qu'il cause à ce dernier par sa faute, dans l'exécution de son service, ou à raison des vices de son ouvrage. Et le juge Taschereau, Lévêque v. Benoit, M. L R., 2 S. C, p. J57, a décidé que, même en loi, et en l'absence de convention spéciale, le maître peut retenir, sur le salaire de son employé, le montant des pertes qu'il a subies par sa faute.
On a jugé qu'un manufacturier a le droit de fadre, pour la régie de sa fabrique, des règlements qui lient les ouvriers qui Tes connaissent, imposant, par exemple, des amendes à ceux qui arrivent tard à l'ouvrage: juge Champagne, Boyer v. Slaier, 13 L. N., p. 374, et 5t^otfffi V. Montréal Woollen Mills Co., 14 L. N., p. 2.
Dans une cause de Cyr v. Eddy, 11 L. N., p. 194, le juge Wurtele a décidé que dans le cas d'hommes de chantier, employés au mois, le patron ne pouvait faire une réduction sur les gages du mois, sous prétexte que ces hommes n'auraient pas voulu travailler un jour de îfête religieuse et civile.
termes de lanticle 1669, ^^ V^^ 1^ modifie l'art 5815 S. R. P. Q.y "dans toute action pour salaire par les domestiques ''ou serviteurs de ferme, le maâtre peut, à défaut de preuve *' écrite, offrir son serment quant aux conditions de Tengage- *' ment et sur le fait du paiement, en l'accompagnant d'un " état détaillé ; mais ce serment peut être contredit comme " tout autre témoignage."*
Dans sa première rédaction, l'article 1669 se lisait comme suit :
"Dans toute action pour salaire pa^ les domestiques ou "serviteurs de ferme, le maître peut, à défaut de preuve " écrite, offrir son serment quant aux conditions de l'engage- " gement et aussi sur le fait du paiement, eif l'accompagnant " d'un état détaillé.
" Si le serment n'est pas offert par le maitre, il peut lui " être déféré, et il est de nature décisoire quant aux matières " auxquelles il est restreint."
A l'époque de la confection du code, il y avaut là une dérogation notable aux règles de la preuve, dérogation d'ailleurs empruntée à l'ancien droit. Le domestique ou le serviteur de ferme, même quand il s'agissait d'une matière de moins de $50 (a), était obligé de s'en rapporter au serment du maître, que celui-ci pouvait offrir, et il ne pouvait contredire ce serment, qui était de nature décisoire sur les deux questions que mentionnait notre article (b). En cela l'ancien article 1669 ressemblait à l'article 1781 du code Napoléon, qui portait que le maître était cru à son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue et pour les acomptes donnés pour l'année courante.
Mais l'article 1781 du code Napoléon a été abrogé par la loi du 2 août 1868, et peu après, en 1878, par la loi 41-42 Vict., ch. 42, la législature de la province de Québec a donné à l'article 1669 ^^ riotre code sa rédaction actuelle. Par l'abrogation de l'article 1781 du code français, la preuve du salaire du domestique et du paiement de ce salaire se trouvait soumise aux règles du droit commua Par la modification de notre article, au contraire, il y avait encore dérogation i ces règles, en ce que le maitre pouvait offrir* son serment»
(a) Et même quand il s'agissait d'un engagement à la journée: juge Chagnon, Molleur v. Boucher, 5 R. L., p. 568.
(b) Dans une cause de Cyr v. Cadieux, 17 L. C. J., p, 173. le juge Torrance, en 1872, a cependant jugé que le tribunal, après avoir pris la déclaration du maitre, pouvait se déterminer par les drconstances.