DU LOUAGE D'OUVRAGE
alors que cette faculté était déniée aux parties dans les causes ordinaires, et cela quel que fût le montant en litige, mais le législateur était venu au secours du demandeur, en permettant à celui-ci de contredire le serment du maître par tout autre témoignage.
Mais, depuis l'époque de cette modification, les lois de procédure ont elles-mêmes été changées, et maintenant, pour peu que la preuve testimoniale soit admissible, les paines peuvent toujours offrir et donner leur témoignage en leur faveur, de sorte que, en permettant au maître d'offrir le sien, il n'y a qu'application des règles ordinaires de la preuve.
Sous un seul rapport, cependant, l'aticle 1669 déroge aujourd'hui au droit commun. Lorsque le maître offre son serment quant aux conditions de l'engagement et sur le fait du paiement, il n'y a pas à se demander si le montant en litige dépasse ou ne dépasse pas $50. Mais l'article modifié semble indiquer que quel que soit le montant du contrat, ce serment pourra être contredit comme tout autre témoignage. Si le maître n'offre pas son serment, et qu'il s'agisse d'un contrat de louage, stipulant un salaire de plus de $50, je crois que tout tombe sous l'empire du droit ccmimun, et que le demandeur n'aura que la ressource de tenter d'obtenir l'aveu du défendeur, sans pouvoir diviser cet aveu dans les cas ou l'aveu reste indivisible, et sans pouvoir le contredire par une preuve testimoniale, car il s'agit d'une disposition exceptionnelle et qu'on ne saurait appliquer en dehors du cas textuellement prévu. Bien entendu, je suppose ici qu'il s'agit d'un contrat civil et non pas d'une matière de commerce.
L'aricle 1669 suppose que le domestique ou serviteur de ferme poursuit son martre pour salaire, et qu'il n'y a pas de preuve écrite. S'il le poursuit en dommages-intérêts pour renvoi de service, si le maître actionne son serviteur pour inexécution du contrat, si, enfin, une preuve écrite existe, il faut appliquer les règles ordinaires de la preuve. De même, ce n'est que quant aux conditions de l'engagement et au fait du paiement que le maître peut offrir son serment, quel que soit le montant en litige. Ainsi, il ne pourrait prouver de cette manière, et dans une cause où le montant en jeu dépasserait $50, un autre mode d'extinction de la dette que le paiement réel. Et pour être reçu à offrir son serment sur le fait du paiement, il faut qu'il l'accompagne d'un état détaillé. Tout est de droit rigoureux en cette matière (a).
(a) Dans une cause de Lussier & Glouteney, 9 L. C R., p. 433, la
DES VOITU&ISRS 379
SECTION III.— DES VOITURIERS (a).
I. Définition. — On entend par voiturier, lato sensu, toute personne qui se charge, moyennant un prix, de transporter une personne ou une chose d'un lieu dans un autre. Le contrat de louage dont il s'agit ici est donc celui en vertu duquel le voiturier s'engage à eflfectuer ce transport. Seraient par conséquent voituriers, ceux qui font profession de transporter des personnes ou des choses d'un lieu à un autre, comme ceux qui, par occasion, entreprennent ce transport. Ce sont surtout lés premiers que le code envisage, mais certaines des dispositions que je rapporterai s'appliquent aux uns comme aux autres (6).
,Subjectivement, il y a trois parties au contrat de louage qui se fait avec les voituriers. Ceux-<:i sont les locateurs de leurs services, et on appelle expéditeur ou voyageur, le locataire qui loue ces services. Enfin la personne à qui la chose voiturée est adressée porte le nom ^ destinataire ou consignataire. Cette dernière personne ifcst pas à proprement parler partie au contrat de voiture, mais elle acquiert le droit, en vertu de ce contrat, d'en exiger l'exécution, et de tenir le voiturier responsable des avaries que la chose voiturce éprouve par la faute de ce dernier.'
II. Obligations des voituriers. — ^Lcs voituriers de profession ne sont pas, en principe, libres de refuser d'entreprendre le transport des personnes et des choses. Aux termes de Tarticle 1673, "ils sont tenus de recevoir et transporter
cour d'appel a décidé que les héritiers du maître doivent aussi être reçus à offrir leur serment tant sur la quotité du salaire que sur les paiements.
Les termes de l'article 1669 ne s'appliquent pas à l'engagentent d'un garçon charretier (juge Casault, Denis v. Poitras» 3 Q. L. R., p. 162), ni a l'engagement d'un journalier employé à la journée (juge Gill, Marier v. Lafreniàre, 10 R. L., p. 674), ou d'un roulier employé à transporter du bois (juge Wurtele, Vaillancourt v. Libhey, 10 L. N., p. 202).
A défaut de conventions contraires, l'engagement d'un domestique, à tant par mois, comprend sa pension, sa nourriture et son logement, en outre de ses gages: juge Gagné, Gauthier v. Gauthier, 2 R. de J.,
(a) La section correspondante du code Napoléon porte la rubrique Des voituriers par terre et par eau. C'est bien de ces voituriers qu'il s'agit dans notre section.
(6) Je puis mdiquer ici la décision du juge Archibald, dans la cause de Roussel v. Aumais, R. J. Q., 18 C. S., p. 474. D'après cette décision, il y aurait une distinction à faire entre les obligations d'un voiturier public et celles d'un voiturier privé.
"aux temps marqués dans les avis publics toute pers(Mme "qui demande passage, si le transport des voyageurs fait "partie de leur trafic accoutumé, et tous effets qu'on leur "offre i transporter; à moins que dans l'un ou l'autre cas " il n'y ait cause raisonnable et suffisante de refus (a)."
Il s'agit donc, dans le cas des voituriers de proiession, d'un contrat qui, pour être forcé, n'en est pas moins un véritable ccMitrat formé par le concours des deux volontés, contrat qui peut d'ailleurs être exprès ou tacite, et qui existe dés que les effets à voiturer ont été remis au voiturier ou que la personne qui demande le transport pour elle-mcme s'est procuré un billet de passage {â). Mais, comme l'article 1673 le dit, le voiturier ne peut se refuser d'effectuer ce transport, à moins qu'il n'y ait des causes raisonnables et suffisantes de refus, causes qui seront pesées par les tribunaux. Un refus non justifié donne ouverture, en faveur de la partie lésée, à un recours en indemnité (r).
" Le transport des personnes et des choses sur les che- "mins de fer," dit l'article 1681, "est sujet à des règles " spéciales énoncées dans les lois fédérales et provinciales " concernant tes chemins de fer.*' Il n'est pas nécessaire de rapporter ces règles ici, on les trouvera dans les lois auxquelles l'article 1681 renvoie. Quant au transport des personnes et des choses par bâtiment marchand, il en est question d'une manière spéciale aux articles 2407 et suîv., du code civil, qui n'entrent pas dans le cadre de cet ouvrage (d).
(o) Cette disposition ne se trouve pas au code Napoléon.
ib) On a même jugé que le voiturier est responsable du dommage encouru par un voyageur qui aurait été empêché, par la négligence de l'agent du voituner, ae s'embarquer sur un bateau, et de s'y procurer un billet pour le voyage: magistrat Tremblay, CM y. The North American Transportation Co,, 7 R- de J» P- 534-
(c) Le voiturier public n'a pas le pouvir de restremdre son obligation de transporter des personnes ou des effets, par la publication d'un avis, sans donner une raison suffisante (cour d appel, Rutherford L Grand Trunk Raihuay Co., 20 L. C. J., p. 11) ; mais il peut fixer, suivant l'usage du commerce, l'heure qui lui convient pour prendre un chargement (juge Davidson, Tayhr v. Canada Shipping Co., M. L. R., 4 S. C, p. 371). Une compagnie de chemin de fer qui n'a pas encore publiquement commencé à transporter les voyageurs, peut refuser de les transporter, bien qu'elle en ait quelquefois transporté par exception: cour de revision, McRea v. The Canadian Paciûc Railway Co., M. L. R., 4 S. C, p. 187.
(d) Aux termes de l'article 1682. "les règles spéaales relatives "au contrat de fret et au transport des passagers par bâtiment " marchand, sont énoncées dans le quatrième livre."
Il est à peine nécessaire de dire que les articles 1681 et 1682 ne se trouvent pas au code Napoléon.
DES VOITU&IERS 381
Pour compléter ce renvoi à des lois spéciales, je puis indiquer les dispositions du chapitre 82 des Statuts revisés du Canada concernant la responsabilité des entrepreneurs de transport par eau. Ces dispositions consacrent l'obligation de ces voituriers de transporter les personnes et les choses et leur responsabilité des effets qui leur sont remis pour transport. Mais il y a des restrictions à cette responsabilité. Ainsi ils ne sont pas responsables de la perte et des avaries arrivées sans leur faute ou leur participation actuelle, ou sans la faute ou la négligence de leurs agents, serviteurs ou employés: —
i** lorsque cette perte ou cette avarie résulte d'un incendie ou des dangers de la navigation ;
2' lorsqu'elle arrive par le vice de la chose, ou de sa nature même, ou à raison de vol à main armée ou d'autre cause de force majeure;
3° lorsqu'il s'agit d'or, d'argent, de diamants, monires, bijoux ou pierres précieuses, argent monnayé ou valeurs, ou autres articles de grand prix qui ne sont pas des marchandises ordinaires, par suite de vol ou détournement, à moins que le propriétaire ou l'expéditeur, lors de leur livraison pour transport n'ait déclaré au voiturier la véritable nature et la valeur de ces choses, et que ces nature et valeur ne soient consignées au connaissement ou à un autre écrit (a).
Cette loi ajoute que les entrepreneurs de transport par eau seront responsables de la perte ou des dommages arrivés aux bagages des voyageurs sur leurs vaisseaux, et que le serment du voyageur fera preuve prima facie du montant des dommages ; mais cette responsabilité ne dépasse pas la somme de cinq cents dollars, et ne s'étend pas à la perte ou avarie des articles précieux mentionnés plus haut, à moins que les véritables nature et valeur de ces articles ainsi perdus ou endommagés n'ait été déclarées et consignées tel que susdit.
On pourra comparer les dispositions de cette loi aux articles du code que je vais citer quant à la responsabilité du voiturier.
III. Responsabilité des voituriers — ^La responsabilité du voiturier a plus d'étendue que celle du locataire de choses ; la loi l'assimile à la responsabilité qui incombe à l'aubergiste. Aux termes de l'article 1672, " les voituriers par terre et par "eau sont assujettis, pour la garde et conservation des /'choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que "les aubergistes, au titre Dfi dépôt (6)."
(a) Voy. une disposition analogue à l'art. 2433 du code civil.
(b) CTest la reproduction presque textuelle .de Tarticle 1782 du code Napoléon.
382 DU LOUAGE d'0UVRAG£
Le dépôt fait entre les mains du voiturier est donc regardé comme un dépôt nécessaire. Nous référant à l'article 1815, nous pouvons dire que le voiturier est responsable du vol ou du dommage des effets qui lui sont confiés, que ce vol ou dommage soit l'ceuvre de ses serviteurs ou agents, ou d'étrangers.
Du reste, le code ne se contente pas du renvoi de l'article 1672 et pose en détail les règles qui régissent cette responsabilité.
Le moment où commence la responsabilité des voituriers, quand il s'agit du transport des choses, c'est celui de la réception de ces choses, soit qu'elles soient déjà placées dans leur voiture ou bâtiment, soit qu'elles leur aient été remises sur le port ou dans rentrq>ôt, pour être placées \dans leur voiture ou bâtiment (a).
C'est dire— et il n'en était peut^trc pas besoin— que le voiturier répond de la chose du moment qu'elle lui a été remise. Elle est en effet dès ce moment placée sous sa garde, et le retard qu'il peut apporter à son expédition ne peut changer cette responsabilité (fr).
Mais, comme tout débiteur d'une chose certaine et déterminée, le voiturier est libéré lorsque la perte ou l'avarie est causée par cas fortuit ou force majeure, et encore — ce qui ne ferait peut-être pas disparaître la responsabilité du débiteur d'une chose — lorsque cette perte ou avarie provient d'un vice de la chose elle-même.
C'est la disposition de l'article 1675, qui se lit comme suit:
1675. Ils sont resiponsables de la perte et des avaries des "choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent '*que la perte ou les avaries out été causées par cas fortuit
(a) C'est la disposition de l'article 1674 copié sur l'article 1783 du code Napoléon. Voici le texte de notre article:
1674. "Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu " dans leur voiture ou bâtiment, mais encore de ce qui leur a été "remis sur le port, ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur "voiture ou bâtiment."
(b) Il n'est pas nécessaire que la chose ait été remise S fcmploye du voiturier chargé spécialement de la recevoir; il stdfit qu'elle ait été remise à un employé du voiturier, qui en a pris charge: juge Taschereau, Tessier v. Le Grand Tronc, 3 R. L., p. 31; -juge Rainville, Morrison v. The Richelieu and Ontario Ntv. Co., $ L- N., p. 71. Si des effets sont laissés par un voyageur dans un endroit exposé, mais après qu'uij employé du voiturier lui a dit qu'il sont en sûreté dans cet endroit, le voiturier est responsable de leur perte: juge Power, Bowker v. IVilson, $ L. C. R., p. 303. — Contra, juge Monk, Torrance v. Richelieu Co., 2 L. C. L. J., p. 133.
DES VOITURIÉRS 383
^'ou force majeure, ou proviennent des défauts de la chose '•elle-même (a)."
Notre article consacre la règle du droit commun qui met à la charge de la personne qui l'invoque, la preuve du cas fortuit ou de la force majeure (art. 1200). Donc, dès que la chose confiée au voiturier est avariée ou perdue, la faute du voiturier est présumée, et il lui incombe de repousser cette prescription, en prouvant que la perte ou avarie a été causée par cas fortuit ou force majeure, ou provient des vices de la chose. C'est l'af^lication au voiturier du principe de la faute contractuelle (&).
(a) Notre article est une copie textuelle de l'article 1784 du code Napoléon, sauf les mots "ou proviennent des défauts de la chose elle-même" qui ne se trouvent pas dans Tarticle 1784. Mais cette exception va de soi en France et n'avait pas besoin d'être admise^ par un texte exprès.
ib) Il suffit de prouver que la chose a été reçue par le voiturier en bon état, et n'a pas été rendue par lui, ou a ét/S rendue en mauvais état, pour rejeter sur lui l'obligation de prouver le cas fortuit, ou l'absence de faute de sa part; cour d'appel, Hart ft Jones, Stuarfs Rept, p. 589; même cour. Grand Trunk & Atwater, 18 L. C J., p. 53; même cour, Ouimet & Canadian Espress Co., 32 L. C J., p. 319; même cour, Richelieu & Ontario Nav. Co. ft Portier, 34 L.CJ., p. 9, et M.L.R., 5 Q- B., p. 224: Pour s'exonérer de l'avarie du de la perte de la chose, le voiturier doit prouver positivement le ca^ fortuit ou le fait de force majeure qu'if allègue, ou au moins prouver que l'avarie ou la perte est arrivée par une cause qui ne lui est pas imputable, et sans sa faute ou négligence: cour d'appel, Canadian Navigation Co,, & Hayes, 19 L. C. J., p. 269; même cour, Canadian Navigation Co. ft McConkev, i L. N., p. 23; même cour, Seymour & Sincennes, i R. L., p: 710; même cour, Canadian PaciAi Railway ft Pelland, R. J. Q., i B. R., p. 311; même cour, Richelieu and Ontario Nav. Co. ft Pierce, R. J. Q., 4 B. R., p. 8. D ne lui suffit pas, pour invoquer la force majeure, de prouver que la perte est arrivée par une cause inexplicable; juge Smith, Huston v. Grand Trunk Raihvay, ^ L. C. J., p. 269.
Le fait que le propriétaire de la chose était présent, et accompagnait la chose pendant le transport, n'exonère pas le voiturier: cour de révision, Robert v. Laurin, 26 L. C. J., p. 378-
Le juge Purcell, de la cour de circuit de Montréal, a décidé que les compagnies de chars dortoirs ne sont pas responsables comme voituriers, et qu'on doit prouver directement leur faute: Smith v. Pullman Palace Car Co., S R- de J., p. 423. „ ^ ^
Dans tous les cas il est bien entendu, et il est à peme nécessaire de dire, que lorsque la faute ou négligence du voiturier est prouvée, il est responsible de la perte: cour d'appel Borne & Perrault, 2 R. de L., p. 75 ; juge Archibald, Dunning v. The Richelieu and Ontario Nav. Co., R. J. Q., 6 C. S., p. 129; juge Mathieu, Tremblay y. La de de Navigation Richelieu et OnUmo, R. J. Q., 12 C S., p. 210.
Le voiturier ne peut être tenu responsable envers un voyageur pour le temps qu'il a perdu ^ chercher son bagage, ni pour autres
384 DU LOUAGE d'ouvrage
Mais une question très intéressante, c'est celle de savoir si on peut appliquer l'article 1675 Quand il s'agit du transport des personnes; en d'autres termes, la responsabilité du voiturier repose-t-elte dans ce cas sur une faute contractuelle, ou une présomption de faute, ou sur une faute délictuelle? La réponse à cette question est importante, surtout en ce qui se rapporte à la charge de la preuve, car si l'article 1675 peut être étendu au transport des personnes, la victime Ou ses représentants li'ont qu'à prouver l'accident, tandis que s'il faut appliquer ici les règles qui régissent les quasi-délits, le voiturier ne sera condamné que si la preuve, qui incombe au demandeur, met à sa charge une faute qui a causé l'accMent.
J'ai dit un mot de cette question dans mon tome S, p. 675, note a. Comme je l'ai fait remarquer, la jurisprudence française se refuse à étendre l'article 1784 du code Napoléon au transport des voyageurs, mais cette solution est critiquée par des auteurs éminents, notamment par M. Baudry-Lacautinerie. Louage, t 2, n* 1687.
Dans notre propre jurisprudence il y a eu un peu d'hésitation, mais le système de la faute délictuelle me parait l'avoir emporté (a).
J'ai repoussé d'une manière générale le système de la faute contracteulle en matière de quasi-délits (6). Je crois qu'en principe la responsabilité de la personne que l'on recherche à raison d'un quasi-délit ne peut se baser que sur la faute, et que, sauf les cas exceptionnels où la loi présume l'existence de cette faute, la preuve en incombe à celui qui l'allègue. Puisqu'il en est ainsi, il s'ensuit que l'article 1675, qui rend le voiturier responsable des pertes ou avaries des choses qui lui sont confiées, s'il ne prouve que ces pertes ou avaries ont été causées par cas fortuit ou force majeure ou proviennent
dommages éloignés et indirects; juge Wurtelc, Provencher v. Canadian Paciûc Railway, M. L. R., s S. C, p. 9; juge Meredith, Breton v. Grand Trunk, 2 R. C, p. 237.
Il n'est pas tenu d'indemniser un commerçant pour la perte d'un client, résultant du défaut de délivrance, mais il est tenu de l'indemniser pour la perte du profit qu'il aurait fait sur la marchandise transportée: juge McCord, Behan v. Grand Trunk, 11 Q. L. R., p. 6a
(a) Voy. les arrêts que j'ai cités en mon tome 5, p. 3Q5, note (d), et voy. aussi un arrêt de la cour d'appel, favorable au système de la faute contractuelle, dans la cause de Carrière & Montréal Street Raihvay, R. J. Q., 2 B. R., p. 399-
(b) Voy. la note sur la responsabilité des accident? du travail que j'ai ajoutée à mon tome 5, pp. 672 et suiv.
DBS VOmjRIBRS 385
des vices de la chose, est nécessairement une disposition exceptionnelle, puisque la loi, dans le cas y mentionné, présume la faute du voiturier. Cela étant, je ne vois pas comment on étendrait l'article 1675 de manière à appliquer au transport des personnes une exception qui, aux termes mêmes de cet article, n'est décrétée que pour le transport des choses. Il y a une raison additionnelle qui, jusqu'à un certain point, confirme cette solution. Les choses ne peuvent se protéger contre les accidents, pas plus qu'elles ne peuvent y contribuer ; le voiturier doit donc les protéger. Les personnes, au contraire, étant douées de raison, peuvent ordinairement, sinon éviter un accident, du moins se préserver dans une certaine mesure des conséquences fâcheuses qui peuvent en résulter (a). De plus elles peuvent être, et souvent elles sont, les victimes de leur propre imprudence. La raison qui a fait décréter l'article 1675, dans le cas du transport des choses, perd donc d^ sa force, lorsqu'il s'agit du transport des personnes, et le fait de l'accident ne oée pas une présomption défavorable au voiturier dans ce dernier cas comme dans le premier. Je crois donc qu'il faut restreindre l'article 1675 au cas qu'il prévoit, et que si un voyageur est tué ou blessé, la responsabilité du voiturier ne sera engagée que sur preuve d'une faute qui lui soit imputable et qui ait causé ou rendu possible l'accident dont on se plaint. Certains accidents et certaines situations périlleuses atténuent l'imprudence du voyageur, et quelquefois permettent de n'en tenir aucun compte; dans ces circonstances on conclut plus facilement à la responsabilité du voiturier, mais il n'en est pas moins vrai que cette responsabilité ne saurait avoir d'autre base qu'une faute démontrée par le demandeur.
Dond l'article 1675 doi^ ^^^ restreint au transport des choses, et dans ces limites il établit une présomption de faute que le voiturier doit repousser, et il ne le peut faire qu'en démontrant que la perte ou les avaries ont été causées par cas fortuit ou force majeure, ou proviennent des défauts ae ta, <hose elle-même.
Cependant l'article 1675 n'est pas d'ordre public, et les
(a) Je ne dis pas que cette raison, à elle seule, justifie pleinement la solution que j adopte, car il arrive souvent des accidents que ne peuvent prévenir, ni même prévoir, les personnes qui en sont victimes. Mais comme dans un grand nombre de cas la personne peut se soustraire, par Texerdce d'une prudence ordinaire, aux suites 7un accident, alors que les choses sont absolument à la merci des événements, il n'v a pas lieu d'assimiler, d'une manière absolue, les personnes aux doses, comme le font les partisans de la doctrine contraire.
IS
parties peuvent y déroger. Le plus souvent— car les entrepreneurs de transport cherchent à se soustraire à la disposition rigoureuse de notre article — ^le contrat ou le connaissement contiendra une clause dérogatoire. Mais une dérogation à une k>i, même d'intérêt privé, ne se présume pas (a). De plus, k seul fait de TacceptatiiMi du connaissement par Texpéditeur, ne suffit pas pour l'obliger a subir la clause dérogatoire que peut contenir ce connaissement, car, dans la hâte de Texpédition, dans l'impossibilité où il se trouvait d'en dicter les conditions, il se peut très bien qu'il n'ait pas pris garde a cette clause (b). Pour le protéger contre toute surprise, la loi ne lui appliquera la stipulation qui restreint la responsabilité du voiturier, qu'autant qu'il en a eu connaissance au moment de la confection du contrat. Tel est le but de l'article 1676 qui se lit comme suit :
1676. "Les avis par des voiturîers de conditions spéciales " limitant leur respcmsabilité, ne lient que les personnes qui "en ont connaissance; et noviobstant tels avis et la connais- "sance qu'on peut en avoir, les voituriers sont responsables "lorsqu'il est prouvé que le d<»nmage a été causé par leur " faute ou celle de ceux dont ils sont responsables (r)."
Notre article pose deux principes: i* Texpédîteur n'est lié par la clause ou l'avis qui déroge à la responsabilité du voiturier que s'il en a eu connaissance ; 2* malgré l'existence de cet avis et la connaissance qu'en a eue l'expéditeur, le voiturier répond du dommage, lorsqu'il est prouvé que ce dommage a été causé par sa faute ou celle de ceux dont il est responsable (d).
(a) Il est bien entendu que le voiturier qui a limité sa responsabilité par des clauses spéciales, est tenu, pour se soustraire à cette responsabilité, de prouver que la perte des e£Fets transportés est due à un accident prévu par ces conditions: juge Badje^ley, Gaherty v. Torrance, 4 L. C. J., p. 371; cour d'appel, Richelieu and Ontario Navigation Co. ft Portier, 18 R. L., p. 83.
(fr) En ce sens: cour d'appel,, Bi^w-d»*^ & Murray,^ L. C. J., p. 320; juge Dohcrty, Delorme v. Canadian Pactnc Rauway, " *-* N., p. lois. Ceci s'applique, à plus forte raison peut-être, à un billet de passage livré par le voiturier i un voyageur: cour d'appel, Allan ft Woodward, 1 L. N., p. 458; cour de révision, Gracie v, Canada Shipping Co., R. J. Q.. 8 C S., p. 472; juge Purcell, Lafond v. Grand Tronc, S R. de J.. p. 316. S^S
(c) Cet article ne se trouve pas au code Napoléon.
(d) Les compagnies de télégraphe sont souvcnti assimlécs aux voituriers; alors, Tarticle 1676 s'appliquerait aux conditions spéciales que ces compagnies mettent en tetc du blanc sur lequel elles font écrire les messages par les expéditeurs: juge Johnson, BeU v. Dominion Telegraph Co., 35 L. C J., p. 248; juge Jette. Watson v.
Et d'abord rexpédîtcur n'est lié par la clause ou l'avis dérogatoire que s'il en a eu connaissance, et, à mon avis, cette connaissance doit exister au mtxnent de la confection du contrat, et alors que l'expéditeur peut refuser de s'y soumettre et de confier sa mardiandise aux mains du voiturier. Si l'expéditeur a signé une déclaration cc»nportant qu'il a pris connaissance de toutes les conditions du connaissement et y adhère, il semblerait difficile de lui permettre de soutenir plus tard qu'il a ignoré la clause dérogatoire (a).
Le deuxième principe que consacre l'article 1676 ne peut, tel que posé, souffrir aucune difficulté. Puisqu'il existe contre le voiturier ure présomption légale de faute, lorsque la marchandise qu'on lui confie a été perdue ou avariée, il était naturel de décréter que le voiturier ne pourrait échapper à cette présomption par un acte unilatéral, par un simple avis inséré au connaissement. La connaissance même que l'expéditeur a pu avoir de cet avis ne peut affecter ses droits, car son silence a probablement eu pour cause sa conviction que toute protestation eût été inutile. Dans ces circonstances, le législateur protège l'expéditeur contre des conditions que le voiturier chercherait à lui imposer par un simple avis, et le voiturier reste responsable des dommages (&).
Montréal Telegraph Co,, S L. N., p. 87; cour d'appel. Gréai Norih Western Telegraph Co, & LoMramce, R. J. Q., i fi. R., p. i; juge Cimon, Béruhê v, Great North Wesiern Telegraph Co., R. J. Q., 14 C S., p. 178.— Contra: juge Caron, The Clarence Gold Co, v. The Montréal Telegraph Co., 8 Q. L. R., p. 94.
(a) Dans une cause de Torrance & Allan, 8 L. C. J., p. 57* 1^ cour d'appel a donné effet à une clause dérogatoire contenue dans le connaissement; il était stipulé que si les marchandises, pour une cause quelconque, n'étaient pas expédiées par le premier vaisseau, elles pourraient être expédiées par le vaisseau suivant; il fut déddé que le voiturier n'était pas responsable des pertes résultant du délai.
Il convient de signaler que dans le cas de billets de passage ou de connaissements pour lesquels les prix réguliers ne sont pas chargés par le voiturier, ce dernier peut bie/i, en considération de ce fait, stipuler des conditions spéciales que le voyageur ou expéditeur sera en général présumé avoir connues (juge Gill, Packard v. Canadian Pacific RaUway, M. L. R., S S. C, p. 64; cour d'appel, Mongenais & Allan, R. J. Q., i B. R., p. 181). Si les effets à transporter sont fragiles, le voiturier peut, par une stipulation spéciale, s'exempter du risque, à moins que certaines conditions ne soient remplies. (Voy. la dernière cause citée, Mongeniais & Allan; voy. aussi Pigeon v. Dominion Express, R. J. Q., 11 C. S., p. 276, Champagne J).
(b) Ce principe a reçu son application dans les causes suivantes: cour supérieure, Samuel v. Edmonstone, i L. C. J., p. 89; juge Smith, Huston v. Grand Trunk, 3 L- C. J., p. 269; jujjre Berthelot, Harris v. Edmonstone, 4 L- C. J., p. 40; cour d'appel, Grand Trnnk
388 DU uovAGE d'ouvrage
J'ajoute que Texpéditeur ayant — ^l'article 1675 le suppose — prouvé la faute, soit du voiturier, soit de ses préposés, on ne peut lui opposer la connaissance qu'il a eue d'un avis donné par le voiturier où celui-ci a stipule qu'il ne répondrait pas de cette faute. Evidemment» la preuve de cette faute, dans ce cas, incomlie à re3a>éditeur.
Mais l'article 1676 s'applique-t-il même lorsque l'expéditeur a expressément adhère à la clause qui limite la responsabilité du voiturier? En d'autres termes, cet article, qui prononce l'inefficacité d'un contrat implicite, rend-t-il inopposable à l'expéditeur un contrat exprès, par lequel celui-a aurait renoncé à la présomption légale de l'article 1675 et aurait d'avance absous le voiturier de toute responsabilité? Le plus souvent la considération de ce contrat est la réduction des frais de transport, et, de ce côté, ce contrat est à l'avantage des deux parties, de l'expéditeur^ car il bénéficie d'un tarif réduit, et du voiturier, puisqu'il échappe aux conséquences d'une faute qu'il n'a pu, le plus souvent, empêcher ni même prévoir.
Ecartons l'hypothèse oii le voiturier aurait stipulé l'immunité du préjudice causé par sa propre faute, car une telle stipulation serait immorale (a).
Mais la clause qui veut que le voiturier ne réponde point de la faute de ses préposés est-elle légale €t obligatoire à l'égfard de l'expéditeur qui l'a acceptée par un contrat exprès?
La jurisprudence de la province de Québec répondait négativement à cette question (fc), lorsqu'en 1897, 1* c^^^r suprême a décidé, dans la cause de The Glengoil Steamship Co. & Pilkington (28 Suprême Court Repts, p. 146), qu'une condition dans un connaissement portant que les propriétaires
ft Mountain, 6 L. C J., p. 173; juge Torrancc, Campbell v. Grand Trunk, I R. C, p. 475; juge Cimon, IVard v. McNeil, R. J. Q., 11 C S., p. 501.
Mais il fant remarquer que la stipulation, par le voiturier, d'une clause dérogatoire, à pour effet de rejeter sur l'expéditeur la preuve de la faute ou négligence du voiturier ou de ses employées: juge Champagne, Drainvilk v. Canadian Pacific Railway, R. J. Q.. 22 C. S., p. 480, cour de révision, Matkys v. The Manchester Liners, R- J. Q* 25 C. S., p. 426; juge Pagnuelo, Brasell v. Grand Tronc, R. J. Q., II C S., p. ISO.
(a) Voy., en ce sens, Rendait v. Black Diamond Steamship Co., R- J. Q.» 10 C. S., p. 257, cour de revision.
(b) Voy., notamment: The Great North Western Telegraph Co, à Laurence, R, J. Q., i B. R., p. i; Mongenais & Attan, R. J. Q., I B. R., 184; The Richelieu and Ontario Navigation Co. à Portier, M. L. R., 5 Q- B., p. 236.
d'un navire ne répondront pas de la faute du capitaine ou de l'équipage, ou de leurs autres préposés ou agenits, n'est pas contraire à l'ordre public et n'est pas prohibée par la loi dans la province de Québec (a).
C'est le juge en chef actuel, sir H. E. Taschereau^ qui a parlé au nom de la cour suprême. Il a qualifié de proposition surprenante {astaunding proposition) la doctrine qu'une condition permise en Angleterre et dans six provinoesi du Canada, serait immorale et contraire à l'oràre publié dans la province de Québec II a fait une distinction entre le contrat implicite qui résulterait de l'existence d'un simple avis connu de l'expéditeur, et le contrat exprès qui exempterait le propriétaire du navire de la responsabilité de la faute de ses préposés. L'article 16764 dit-il, doit être restreint au cas qu'il prévoit, c'est-à-dire le cas d'un simple avis donné par le yoiturier, et ne saurait rendre illégal un contrat formel accepté par l'expéditeur qui rend le propriétaire du navire indemne lorsque la perte ou l'avarie provient de la faute de ses préposés.
L'argument de texte que formule l'éminent magistrat n'est pas dénué dé force, cai^ l'article ne parle que d'un simple avis limitant la responsabilité du voiturier, et il est indiscutable qu'un consentement implicite ou présunné est beaucoup moins énergique, et partant plus difiîcile à opposer à l'expéditeur, qu'un consentement exprès et formel. Mais il est beaucoup moins sûr que l'artide 1676 contienne une disposition exceptionnelle assujettie à l'interprétation restrictive, car la responsabilité du commettant pour la faute de ses préposés est décrétée par la loi (art 1054), et il s'ensuit qu'on ne saurait présumer que la victime de cette faute a d'avance renoncé à la protection que la loi lui a ainsi assurée.
A mes yeux toute la question est de savoir si l'article 1676 est d'ordre public ou d'ordre privé, car dans le dernier cas on peut y déroger par une convention particulière (argument a contrario de l'article 13).
Ce n*cst pas, à mes yeux, un argument sérieux, que de dire que ce qui n'est pas contraire à lx>rdre public en Angleterre et dans six provinces du Dominion, ne saurait être regardé comme contraire à l'ordre public en la province de Québec Notre code contient un grand nombre de dispositions d'ordre public interdisant des contrats qui, loin d'être contraires
(a) Cette jurisprudence a été suivie par la cour de revision, dans la cause de Mathys v. The Manchester Liners, R. J. Q., 25 G. S.y p. 426.
390 DU LOUAGE d'ouvrage
à roîdre public en d'autres pays, voire même en Angleterre et dans les provinces anglaises du Dominion, sont au contraire expressément permis dans ces pays ou provinces. Ainsi, la disposition de Tarticlc 1301 est jugée être d'ordre public en la province de Québec, et elle n'existe ni en France, ni en Angleterre, ni dans les pays dont le droit civil anglais est le droit commun. De plus, les avantages entre mari et femme sont contraires à l'ordre public ici et e3q>ressément permis en d'autres pays. Je Hepousse donc cet argument de droit comparé comme étant entièrement dénué de force probante.
Il est beaucoup moins certain que l'article 1054, qui rend le maître responsable du fait dommageable de son préposé, et cela en vertu d'une présomption légale de faute qu'il ne peut repoussef (a), soit d'ordre public, même en la province de Québec. L'article 1054 rend le maître responsable de la faute de son préposé, parce qu'il a eu tort de c)K>isir un employé infidèle ou négligent. Mais le plus souvent ce choix a été lobjet de la plus grande attention possible. Et du reste, il peut se faire que le maître n'ait eu, au moment du fait dilectumx ou quasi-dilectueux, aucun moyen de le prévenir. Ainsi, comment le propriétaire d'un navire peut-il contrôler les actes du capitaine et des matelots pendant le voyage? Et peut-il être immoral de lui permettre de stipuler qu'il ne répondra pas d'une faute qu'il n'a pu ainsi prévenir? On admet en France que l'armateur peut se faire décharger conventionnellement de la responsabilité du fait de ses préposés (b). Il me semble que l'article 1054 n'est nullement d'ordre public. Si donc cet article n'est pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger, et elles peuvent également déroger à la disposition de l'article 1676. J'en conclus qu'un contrat exprès exemptant le voiturier des fautes de ses préposés serait licite. Mais s'il y a eu faute personnelle du voiturier, la clause qui l'exempterait de responsabilité serait îmmodale et nulle (c).
(a) T'ai dit (voy. mon tome S, p. 683) que, contrairement à l'opinion générale, M. Jousserand enseigne que la responsabilité des maîtres et commettants n'est pas fondée sur une présomption de faute, mais sur la loi seule.
(b) C'est l'opinion commune, mais il y a des dissidents. Voy. M. Baudry-Lacantinerie, Louage, t 2, n* 1729.
(c) Pour faire connaitre les solutions qu'admet ou que repousse la jurisprudence française, je ne puis mieux faire que de renvoyer le lecteur au traité Du louage de M. Baudry-Lacantinerie, t 2, nos. 1722 et suiv.
Revenant aux dispositions qui régissent, en Tabsencei de toute convention contraire, la responsabilité des voituners, nous trouvons deux dérogations à la règle de l'article 1675, la première étant une dérogation «spéciale et la seconde un^ dérogation de droit commun.
La dérogation spéciale est énoncée en ces termes par l'article 1677:
1677. "Ils (les voituriers) ne répondent pas des sommes " considérables en deniers, billets, ou autres valeurs, ni de ""l'or, de l'argent, des pierres précieuses et autres articles " d'une valeur extraordinaire contenus dans des paquets reçus "pour être transportés, à moins qu'on ne leur ait déclaré ■*' que le paquet contenait tel arguent ou autre objet.
" Cette règle néanmoins ne s'applique pas au bagage person- " nel des voyageurs, lorsque la somme ou les effets perdus " sont d'une valeur modérée et convenable à la condition du " voyageur, et le voyageur doit être pris à son serment sur " la valeur des choses composant tel bagage."
Il n'y a pas. au code Napoléon, de disposition semblable à celle de notre article 1677, ^^ ^^ question qu'elle résout est très controversée en France. Dans l'ancien droit on admettait ce tempérament à l'égard des aubergistes (a)^ mais même cette solution est contestée dans le drt>it français moderne. On admet que ^ si l'expéditeur, pour payer un tarif inférieur à celui que le voiturier exige pour des objets précieux, a donné aux objets transportés une qualification qui ne leur appartenait pas, il ne pourra exiger une indemnité supérieure a la valeur qu'il a déclarée ; mais lorsqu'un voyageur a négligé de déclarer la valeur de bijoux ou effets précieux qu'il a refermés dans ses bagages, plusieurs auteurs tiennent le voiturier responsable de la valeur intégrale de ces objets; d'autres font excq)tion pour le cas où les sommes d'argent ou effets précieux sont d'une valeur exagérée eu égard à la condition du voyajs:eur (&).
Notre article distingue entre le cas de l'expéditeur d'objets précieux, et celui du voyageur qui a renfermé de tels objets dans ses malles.
Dans k cas de l'expéditeur, si la somme est considérable, ou s'il s'agit de l'or, de l'argent, de pierres précieuses ou autres articles d'une valeur extraordinaire, notre article libère le voiturier de toute responsabilité, à moins que l'expéditeur
(a) Voy. les auteurs que les codifîcateurs citent sous rartîcle 1677.
(b) M. Baudry-Lacantincrie» Louage, t. 2, n'» 1704 et suîv.
392 ou LOUAGE D^OUVSAGE
n'ait déclaré que le paquet renfennait tel argent ou autre objet Dcmc il n'y a pas seulement id réduction de l'indemnité, comme dans le cas de l'aubergiste (voy. l'art 1815), mais libération absolue de* toute responsabilité.
Dans le cas du voyageur, la responsabilité du voiturier est plus rigoureuse, mais elle n'existe encore que si la somme ou les effets perdus sont d'une valeur modérée et convenable à la condition du voyageur. Si, au contraire, la valeur des effets est extraordinaire, le voyageur ne pourra en tenir le voiturier responsable que s'il lui a déclaré cette valeur ; et au cas de telle déclaration, il ne peut réclamer une valeur supérieure à celle qu'il a déclarée, sauf au voiturier à prouver, s'il le peut, que la valeur réelle des objets avariés ou perdus est au dessous de ce chiffre.
La question de savoir si la valeur des bagages est modérée, eu égard à la condition du voyageur, est une question de lait qui est forcément abandonnée à l'arbitrage des tribunaux (a).
L'article 1677 ajoute que le voyageur doit être pris à son serment sur la valeur des choses composant tel bagage. Je ne crois pas que le législateur ait voulu donner i ce serment l'effet d'un serment décisoire (b), mais seulement pennettre au voyageuf de prouver cette valeur par son serment Depuis, cependant, que les parties sont admises à témoigner en leur faveur, cette disposition n'offre rien d'exceptionnel. Il est donc loisible au voiturier — si la chose lui est possible — de contredire cette preuve, par une preuve contraire
La deuxième dér(^[ation à la règle de l'article 1675 est de droit commun, puisque ce n'est que l'application du principe qui veut que le débiteur d'une obligation soit libéré lorsque
(a) Voy., toutefois, l'art 3 du chap. 82 des S. R. C, qui limite la responsabilité des voituriers par eau à la somme de $500.
Si une malle de voyage contient une forte somme d'argent, le voyageur est tenu de le déclarer, et de se conformer aux indications du voiturier pour la garde de cette malle (cour d'appel, Sinical k Richelieu Co,, IÇ L. C J., p. i) ; cependant, le voiturier est responsable, s'il ne s'agit que d'un montant raisonnable pour dépenses de voyage, mais il n'est pas responsable pour des effets de joaillerie (juge Meredith, Cadwallader v. Grand Tronc, 9 L. C. R., p. 169), à moins que ces effets ne soient des bijoux qu'tme voyageuse a droit d'emporter avec elle (juge Badgley, McDougall v. Torrance, 4 L. C. J., p. 132; même juge, McDoufoll v. Allan, 13 L. C R., p. 331. Les effets d'un voyageur peuvent aussi comprendre des articles de peu Pagnuelo, Davidson v. Canada Shipping Co,, 19 R. L., p. 55& de valeur qu'il emporte avec lui comme présents à ses amis: juge
(b) La version anglaise de notre article le démontre d'une manière bien évidente; elle dit: 'the traveller is entitled to be examined upon "oath in proof of the value of the thi;igs composing such baggage."
l'exécution de cette obligation est devenue impossible sans sa faute et avant qu'il fût en demeure de l'exécuter. L'article 1678, qui applique ce principe au contrat de transport, se lit comme suit:
1678. " Si, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, " le transport de la chose et sa délivrance, dans le temps sti- "pulé, n'ont pas lieu, le voiturier n'est pas responsable des "dommages résultant du retard (a)."
On trouvera à l'article 2433 ^^^ disposition plus détaillée qui reproduit en substance la règle énoncée par les articles 1677 et 1678. On remarquera que l'incendie et les dangers de la navigaticHi, lorsqu'il n'y a pas eu faute actuelle ou participation du propriétaire d'un bâtiment de mer, ou faute ou négligence de ses agents, serviteurs et employés, sont classés parmi les événements qui libèrent le voiturier de toute responsabilité (b).
IV. Restitution des marchandises. — Notre code ne pose, en cette section, aucune règle quant à la remise des marchandises au destinataire. Nous pouvons cependant, nous aider de quelques dispositions qui se trouvent au titre De l'affrètement
Puisque la seule fonction du voiturier est de transporter au lieu de leur destination les objets qui lui sont confiés, il s'ensuit que, le voyai^^e terminé, il doit les remettre sans délai au consignataire (c), sur production du connaissement et paiement des frais de transport, si ces frais n'ont pas déjà été payés par l'expéditeur (art. 2428). Quant à cette livraison, k voiturier doit suivre les indications qui lui sont fournies par l'expéditeur et qui sont ordinairement énoncées au connaissement ou à la lettre de voiture. On enseigne que l'ex-
(a) Il n'y A P^s d'article semblable au code Napoléon, et notre article aurait pu également être omis, car il n'est que l'application du droit commun. D'ailleurs, en rendant le voiturier responsable de la perte ou des avaries des choses qui lui sont confiées, l'article 1675 a déjà réservé le cas de la force majeure.
(b) Hors le cas forfuit ou de force majeure, le voiturier est resresponsable des dommages qu'il cause par le retard à transporter dans un délai raisonnable, au lieu de leur destination, les choses à lui confiées: juge Papineau, Ponibriand v. Grand Tronc, M. L. R, 3 S. C, p. 61; juge Doherty, Delorme v. Canadian Pacaûc Railway, 11 L. N., p. 106.
(c) Le voiturier ne peut contester le titre de l'expéditeur à la propriété de la chose transportée: juge Archibald, AubryLeRevers y. Canadian Pacîûc Raihvay, R. J. Q., la C. S., p. laa
394 DU LOUAGE d'ouvrage
péditeur peut, avant la livraison, donner un. contre-ordre au voiturier et que celui-ci doit y obtempérer (a), pourvu que l'expéditeur lui remette la lettre de voiture (&). Sauvent, d'après les indications du connaissement, la remise au destinataire ne doit se faire que sur le paiement du prix Kes marclumdises, et alors le voiturier se rend responsable de ce prix s'il les remet' au destinataire sans en exiger le paiement Les effets voitures doivent être remis en bon état, et le voiturier répond, suivant les principes que j'ai exposés, de toute avarie qui ne provient pas d'un cas fortuit ou des vices de la chose. Le destinataire a le droit de vérifier l'état de la marchandise avant de l'accepter, et peut la refuser si elle est avariée ou si on ne lui en offre qu une partie (c). Ordinairement le voiturier donne avis au destinataire de l'arrivée des effets. Dans le cas de l'affrètement, il suffit que le maître donne un avis public de l'afrivée du navire, et alors le consignataire est tenu de recevoir la marchandise dans les vingt-quatre heures après tel avis, et après l'expiration de ce délai, le maître peut déposer la cargaison sur le quai, aux risques et à la charge du consi^ataire ou du propriétaire (art. 2430). Mais rien ne parait obliger le voiturier de donner tel avis, à moins qu'il n'en ait été chargé par la lettre de voiture (d).
(a) Voy., en ce sens, Campbill vr Jones, 9 L. C R, p. 10, et 3 L C. J., p. 96^ Smith, J.
(b) M. Baudry-Lacantinerie, ouvrage cité, n® 1735.
(c) On a juRé que le consignataire d'effets transportés ne peut refuser de les recevoir du voiturier, parce qu'ils auraient été endommagés, ou parce qu'ils n'ont pas été transportés dans le temps voulu r i] n'aurait qu'un recours en dommage : cour d'appel Halcrow k Lemesurier, 21 R. L., p. 28; juge Mathieu, BaUly v. Richelieu and Ontario Nav, Co,, 20 R. L., p. 127. J'ajoute, toutefois, que la lecture de ces jugements ne m'a pas convaincu qu'on avait l'intention de poser ce principe d'une manière absolue. CTest non seulement le droit du consignataire de refuser de recevoir une marchandise avariée, mais il risque de compromettre ses droits s'il ne la refuse pas. Dans le cas de tel refus d'accepter les effets, le voiturier est tenu d'avertir immédiatement l'expéditeur: iuge Pagnuelo, Gauvreau v. Dominion Express Co., 18 R.L, pr. 301; juge Tait, Cottingham v. Grand Tronc, Af.L.R., 7 S.C, p. 185.
(d) M. Baudry-Lacantinerie, n® 1753.
La responsabilité du voiturier cesse dès lors qu'il a remis les effetsau lieu de leur destination: juge Caron, Lee 1ère v. Gaherty, 7 Q. L. R., p. 30; juge Lynch, Benoleil v. Durocher, R. J. Q., 13 C S.^ p. 260; juge Pagnuelo, Beaume v. Jacques, 9 R. de J., p. 389. Néeamoins, si le voiturier dépose les effets dans un endroit qui lui I4>par-
C'est au moment de prendre livraison que le destinataire doit vérifier l'état de la marchandise, et l'acceptation de cette marchandise et le paiement des frais de transport, sans protestation, éteignent toute action contre le voiturier à raison d'avaries subies par les effets voitures, à moins toutefois xjue l'avarie ne fût telle qu'elle ne pût aiors être connue, et dans ce dernier cas la réclamation doit être faite sans (kflai après la découverte de l'avarie. C'est la disposition de l'article 1680, qui se lit comme suit: —
1680. "La réception de la chose transportée accompa- ^'gnée du paiement des frais de transport, sans protestation, "éteint tout droit d'action contre le voiturier, à moins que "la perte ou l'avarie ne soit telle qu'elle ne pût alors être ** connue, auquel cas la réclamation doit être faite sans délai "après que la perte ou le dommage a été connu du récla- ^*mant (a)."
On le voit, le destinataire doit vérifier avec soin l'état de la marchandise avant de l'accepter et de payer le prix.de transport, et le voiturier doit lui accorder toute facilité aux fins de cette inspection. Si les avaries pouvaient être constatées de visu, l'acceptation des marchandises et le paiement des frais
tient, en attendant que le consignataire les reçoive, il continue d'être responsable, non comme voiturier, mais comme dépositaire: cour d'appel, Grand Trunk Railway & Gutman, 3 R. L., p. 452; cour de revision, Simpson v. Grand Trunk Railway Co,, R. J. Q., 4 C. S., p. 14& A regard du bagage personnel des voyageurs, on a toutefois jugé que la reponsabilité du voiturier cesse entièrement, dès que le voyageur est arrivé à sa destination, à moins (^u'un nouveau contrat n'ait lieu pour prolonger la responsabilité du voiturier: juge Meredith, Hogan v. Grand Trunk, 2 Q. L. R., p. 142; cour d'appel, Kellert & Grand Trunk, 22 L. C. J., p. 257. Mais il faut admettre que le voyageur a droit à un délai raisonnable pour faire enlever ses baga- -ges, et que, pendant ce délai, le voiturier reste responsable : 'cour d'appel, Canada Shipping Co. & Davidson, R. J. Q., i B. R., p. 298.
(a) Aux termes de Tart. 105 du code de commerce français, tel •qu'il existait lors de la mise en vigueur de notre code civil, la réception des objets transportés, et le paiement du prix de la voiture» éteignaient toute action contre le voiturier. La loi du 11 avril 1880 a modifié cette disposition en accordant au destinataire un délai de trois jours, non compris les jours fériés, pour notifier au voiturier, par un acte extra judiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, toute stipulation contraire étant nulle et sans effet. Notre article est plus Heureux quant aux avaries qui peuvent être découvertes par 1 inspection des effets, tout en protégeant le destinataire contre son acceptation des marchandises lorsque la perte ou Tavarie est telle qu'elle ne pût alors être connue.
396 DU LOUAGE d'ouvrage
de transport donnent au voiturier une fin de non recevoir absolue contre toute action que lui intenterait le destinataire ou l'expéditeur.
Maintenant, si les avaries ne pouvaient être constatées de visu et sur inspection de la marchandise, le destinataire doit faire sa réclamation sans délai, dit l'article 1680, après que la perte ou le dcMxunage a été coanil du réclamant Sans délai, à mon avis, veut dire sans retard inutile, c'est-àrdife sous un délai raisonnable (a).
Notre article ne dit pas sous quel délai l'action devra être intentée.
Le nouvel article 108 du code de commerce français établit une prescription d'un an à l'égard de toute action que l'on intente contre un voiturier pour cause d'avarie. Je ne connais d'autre prescription qui puisse être appliquée à cette action, si ce n'est celle de dnq^ ans que l'article 2260 décrète généralement en matière commerci^e. Il ne peut être question de la prescription de l'article 2261 contre 1^ délits et quasi-délits, cap la responsabilité du voiturier résulte d'un contrat
V. Droit de rétention du voiturier.— Le voiturier, qui remplit un devoir impérieux en se chargeant du transport d'effets (art. 1673), peut, ou bien exiger le paiement des frais de voiture de l'expéditeur, ou bien les réclamer du destinataire lors de la livraison. Pour le protéger, la loi lui accorde le droit de retenir la chose voiturée jusqu'au paiement de ces frais "Le voiturier", dit l'article 1679, " * ^^oît de rete- *' nir la chose transportée jusqu'au paiement du voiturage ou "du fret." Ce droit de rétention est reconnu en France comme en cette province.
Ce droit de rétention pour les frais du voiturier peut s'appliquer aux frais occasionnés par le retard dans le déchargement: juge Doherty, Murray v. Grand Trunk, 5 R. L., p.
(a) Le voiturier doit être averti aussitôt, afin qu'il puisse vérifier les faits: cour d'appel, Gaherty & Torrance, 6 L. C J., p. 313. On a décidé qu'un retard de plusieurs mois à réclamer met fin à la réclamation: cour d'appel, Swinbume & Massue, Stuarfs Repis., p. 569. D'autre part, le conseil privé, Moore & Harris, 1 Àpp, Cos., p. 318, a décidé qu'un retard de plusieurs semaines ne constituerait pas par lui-même, et à lui seul, un empêchement qui mettrait fin à la réclamation. Dans cette même cause de Moore & Harris, et aussi dans une cause de Gélinas v. Canadian Pacific Raiiway (juge Champagne, R. J. Q., II C. S., p. 253), il a été décidé qu'une condition, contenue dans un connaissement, qui restreint le délai pour faire la réclamation, est une condition raisonnable, et doit être observée.
Le droit de rétention subsiste lors même que la voiturier a déchargé les effets transportés, et les a déposés à l'endroit de leur destination, sans s'en déposséder: juge Mathieu, Varieur v. Rascony, 17 R. L., p. 105 ; cour de révision, Groulx y. WUson, R. J. Q., i C S., p. 546.
La livraison des effets transportés et le paiement des frais de transport sont deux obligations concomitantes, et le voiturier ne peut exiger le paiement des frais avant d'avoir livré les effets : cour de revision, Beard v. Brotvn, 15 L. C J», p. 136; juge Loranger, Stout v. King, R. J. Q., 3 C. S., p. 51. Cependant, dans une ancienne cause de Brewster v. Hooker, 7 L. C. R., p. 55, il a été décidé que l'offre faite au voiturier de lui payer les frais de transport au fur et â mesure que les effets étaient enlevés était insuffisante. Dans tous les| cas, le voiturier ne peut exiger le paiement de ses frais sans en justifier le montant et la nature: cour d'appel, Poindron & The American Express Co., R. J. Q., 12 B. R., p. 311.
Aux termes de la loi provinciale concernant les chemins de fer (S. R. P. Q., art. 5125 et suiv.), les compagnies de chemin de fer qui tombent sous le coup de cette loi peuvent faire vendre les effets qu'elles ont voitures, lorsque les taux de péage n'ont pas été payés dans le délai de six semaines, et retenir^ sur le produit de la vente, les taux comme tous les frais et dépens de la détention et de la vente (S. R. P. Q., art. 5172, par. 3).
Les paragraphes 4, 5 et 6 du même article 5172 parlent de la vente des effets confiés à des voituriers et qui ne sont pas réclamés dans les douze mois, de l'en^loi des deniers et de l'augmentation ou diminution des taux de péage. Comme une loi votée à la dernière session de la législature a étendu l'application de ces paragraphes, il convient de les citer id.
4. " Si des effets restent entre les mains de la compagnie, " sans être reclamés pendant l'espace de douze mots, la compa- " gnie peut, à leur expiration, et en en donnant avis public pen- " dant six semaines, par une annonce dans un ou plusieurs " journaux de la localité où se trouvent ces effets, les vendre "aux enchères publiques, au temps et au lieu mentionnés " dans cette annonce, et retenir, à même le produit de la vente, "les taux et les frais raisonnables d'emmagasinage, de l'an- " nonce et de la vente de ces effets.
"Toute balance du produit de cette vente est conservée "par la compagnie, pendant trois autres mois, pour être " payée i quiconque y a droit.
5. "Dans le cas où cette balance ne serait pas réclamée "avant l'expination du délai en dernier lieu mentionné, elle
898 DU LOUAGE d'ouvrage
'' est payée au trésorier de la province, pour les usages géné^ " raux de cette demière jusqu'à ce qu'elle s<Mt redamée par la *' personne qui y a droit (a).
6. ''Les taux (peuvent être réduits et de nouveau aug- '' mentes, en tout ou en partie, aussi souvent qu'il est jug^é ''' nécessaire pour les intérêts de l'entreprise ; mais les mêmes ^'taux sont exigés dans le même temps et dans les mêmes '"circonstances, de toute personne et sur tous les effets, de '' manière à ce qu'aucun avantage, privilège ou monopole *' injuste ne soit accordé à aucune personne ou classe de per- *' sonnes par tout r^lement relatif aux taux."
La législature, par la loi 5 Ed. VII, ch. 28, intitulée "loi ^'amendant le code civil, relativement aux effets non reda- *' mes entre les mains des voituriers," a ajouté les deux articles suivants à la suite de l'article 1682 du code civil: —
i68aa. ''Les paragraphes 4, 5 cjt 6 de l'article 5172 des *' Statuts refondus s'^pliquent à tous les voituriers ne tom* '' bant pas.sous le coup des articles 1681 et 1682."
1682^. " Les effets contenus dans les colis, boites ou vali- " ses fermés doivent être exhibés aux enchérisseurs avant " d'être adjugés."
Les voituriers qui tombent sous le coup des articles 1681 et 1682, ce sont les compagnies de chemin de fer et de navigation. Or la rédaction de l'article 1682a, prise, à la lettre, signifierait, a contrario, que l'on ne doit pas appliquer les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 5172 S. R. P. Q. aux compagnies de chemin de fer pour lesquelles ces paragraphes ont été décrétés. Il est évident que telle n'a pas été l'intention du législateur qui n'a voulu que donner une application e:énérale à ces para^aphes.
Quand aux compagnies de navigation, elles tombent sous le contrôle du parlement fédéral et la loi Ed. VII, ch. 28 ne pouvait les comprendre.
VI. Du cas ou plusieurs voituriers se sont charges wccessivement du transport d'une chose. — Il arrive fréquemment qu'une chose passe successivement entre les mains de plusieurs voituriers, dont le dernier la rend à destination. En cas de perte ou d'avarie, il est souvent difficile de déterminer celui des voituriers qui doit en répondre. Naturellement chaque voiturier répond des avaries qui sont sut^
(a) Il 7 a des dispositions au même effet aue ces deux articles, à l'article a8o de l'acte (fédéral) des chemms Oe fer 1903, 3 Ed. VII, ch. 58. Ces dispositions, toutefois, sont plus complues, car elles I>ennettent à la compagnie de disposer immédiatement d'effets périssables.
venues à la chose pendant qu'il en avait la garde. Mais le propriétaire ne traite ordinairement qu'avec le premier voiturier, qui s'engage i eflFectuer ou à faire eflFectuer le transport, et dans ces circonstances il est bien fondé, en l'absence d'une convention contraire, à le tenir responsable des avaries, sauf le recours du premier vcrituricr contre les autres (a). Entre eux, comme chaque voiturier est censé avoir reçu la chose en bon état, si cette chose se trouve avariée entre les mains du dernier voiturier, et que l'avarie soit apparente, on présumera assez facilement que l'avarie est survenue pendant que la chose était en sa possession, car il n'eût pas manqué de réclamer si l'avarie avait existé lorsque le voiturier précédent lui a remis la chose pour en continuer le transport. Si, au contraire, l'avarie n'est pas apparente, en l'absence de toute autre circonstance, on décide qu'elle est en principe, à la chargée du premier voiturier (fe). Ordinairement, la responsabilité des divers voituriers est l'objet de stipulations complètes qui font loi entre les parties. En l'absence de telles stipulations, les indications qui précédai* ne seront pas sans utilité.
(a) Un deuxième voiturier ne peut être tenu responsable d'un retard dans la livraison qui a été occasionné par la faute ou négligence du premier voiturier: cour d'appel, Trester & Canadian Pacific Railway, R. J. Q., i B.R., p. 12; juge Pagnuelo, Timossi v. Grand Tronc, 7 R. de J., p. 380. De même, il n'est pas responsable de la perte de marchandises qui ont été perdues par le premier voiturier, lors même qu'il les a inscrites sur ses feuilles de route, avec d'autres marchandises, sur le dire du premier voiturier: juge Routhier, Behan V. Grank Trunk, 17 Q. L. R., p. 299; juge Loranger, IVade v. Canadian Pacific Raâway, S L. N. p. 3^^.
Si le premier voiturier ne s'oblige qu'à délivrer les marchandises à un deuxième voiturier au terminus de sa route, il est bien évident que sa responsabilité cesse dès qu'il a opéré cette délivrance: cour d'appel, Jeffrey & Canada Shipping Co,, M. L. R., 7 Q. B., p. i. Ordinairement, lorsque le transport doit être effectué par plusieurs voituriers, le connaissement contient une condition limitant la responsabilité du voiturier qui livre ce document aux pertes ou avarfes qui peuvent arriver pendant que les effets sont en sa possession; on a jugé que cette condition est raisonnable, et qu'elle a pour effet de lier l'expéditeur, qui est présumé l'avoir connue et acceptée: juee Mackay, Chartier v. Grand Tronc, 17 L. C. J., p. 26; juge Jette, Beaumont v. Canadian Pacific Railway, M. L. R., 5 S. C., p. 25.S; juge Lynch, Neil v. The American Express Co., R. J. Q.. 20 C. S., P- 25.^ ; juge Casault, Robichaud v. The Canadian Pacific Raifway, '8 i^ N., p. 314; juflre Johnson. Dionne v. Thr Canadian Pacific Raiînay, M. 1^. R., i S. C, p. 168; cour d'appel. Canadian Pacific RaiU Tvay Co. & Charhonneau, tq R. L., p. 317; même cour. Gauthier & Canadian Pacific Railway Co.* R. J. Q.. 3 B. R., p. 136,
(6) Voy., sur ces questions, M. Baudry-Lancantinerie Nos. 1799 et suîv.
400 DU LOUAGE d'ouvrage
SECTION IV. — DS L'OXnrRAGE PAR DEVIS ET MARCHES.
I. Généralités. — ^11 s'agit ici de la troisième espèce de louage d'ouvrage dont parle l'article 1666, "celui des constructeurs " et autres entrepreneurs de travaux suivant devis et mar- •• chés,"
Ce louage d'ouvrage se distingue facilement de celui des ouvriers dont il a été question à la section II de ce diapitre. Ce n'est cependant pas une question de profession; le plus humble ouvrier peut devenir entrepreneur s'il se charge de quelque ouvrage par marché, pour un prix fixé (art. 1696). La distinction résulte de l'objet du contrat, en d'autres termes de l'ouvrage que le locateur doit faire. Dans le cas envisagé en la section II, l'ouvrier promet son travail ou son industrie, et son salaire est dû en raison du temps qu'il a travaillé, quel que soit le sort de l'ouvrage qu'il a fait Dans le cas dont il s'agit ici, l'objet du contrat est un ouvrage déterminé que le maitre paie suivant un prix fixé d'avance, et l'ouvrier n'a droit à ce prix qu'autant qu'il livre l'ouvrage au mai* tre, ou, ce qui revient au même, qu'autant que le maitre est en demeure de le recevoir. On voit donc l'importance pratique qu'il y a à distinguer le simple ouvrier de l'ouvrier entrepreneur.
Cette section porte la rubrique: De l'ouvrage par devis et marchés^ mais ses articles ont une portée plus étendue. On entend par devis un état détaillé des travaux à faire et des matériaux à employer, avec indication du prix des matériaux et de la main d'œuvre (a). Le devis renseigne le maitre et sert de base au mafché qui déterminera le prix de l'ouvrage entrepris.
Généralement, le marché fixe d'avance la somme précise que le maître devra payer, et alors on dit que l'ouvrage est entrepris à prix fait ou à forfait. Cependant, cette détermination du prix n'est pas de l'essence du louage d'ouvrage par devis et marchés, car il peut être stipulé que le propriétaire payera le prix des matériaux et de la main d'œuvre, avec une bonification de tant pour cent qui constitue le bénéfice de l'entrepreneur. Ou bien le contrat peut être fait a série de prix, c'est-à-dire suivant un tarif établi pour les matériaux portés au devis (b).
(a) M. Baudry-Lacantinerie, Précis, t. 3, n* 727. Ordinairement le devis ne contient que l'état détaillé des travaux, le prix étant mentionné dans le contrat ou marché basé sur ce devis.
(b) Les marchés à série de prix sont très fréquents en France, mais il n'est pas à ma connaissance qu'ils soient usités en cette province.
DE l'ouvrage par DEVIS ET MARCHES 401
Mais l'essence du contrat de louage de service par devis et marchés, c'est l'entreprise. C'est moins son travail et son industrie que l'ouvrier promet, que l'ouvrage qui est l'objet du contrat, et c'est pour cette raison que le droit de l'ouvrier à son salaire est subordonné à la livraison de l'ouvrage qu'il a entrepris. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de profession; en d'autres termes, ce n'est pas la personne du locateur qu'il faut considérer, c'est la nature du contrat Ainsi, l'entrepreneur de profession peut louer seulement son travail, sans entreprendre l'ouvrage, et le simple ouvrier peut devenir entrepreneur lorsqu'il se charge de l'ouvrage comme un tout C'est ce qui ressort de l'artide 1696 qui se lit comme suit:
1696. "Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ** se chargent de quelque ouvrage par marché pour un prix "fixe sont soumis aux règles contenues dans cette section. " Ils sont considérés comme entrepreneurs relativement à ces "ouvrages'' (a).
Nous rencontrons une distinction importante au seuil de cette matière. L'ouvrier, tout en entreprenant un ouvrage, peut promettre son travail uniquement, ou son travail et les matériaux. Cette distinction est importante, non seulement au point de vue des principes, mais encofe des conséquences pratiques qu'elle entraîne. Je vais m'occuper de ces deux hypothèses que l'article 1683 prévoit en ces termes:
1683. "Lorsque quelqu'un entreprend la construction '* d'une bâtisse ou autre ouvrage par devis et marché, il peut " être convenu ou qu'il fournira son travail et son industrie seu- " lement, ou qu'il fournira aussi les matériaux."
Cet article est au même effet que l'article 1787 du code Napoléon.
II, Premier cas,— L'ouvrier fournit la matière. — Il s'agit du contrat par lequel l'entrepreneur s'engage à faire un ouvrage et à fournir les matériaux pouf un prix fixé. Un tel contrat est une vente bien plutôt qu'un louage. C'est la vente d'une chose à faire, d'une chose future, et partant une vente conditionnelle, car l'ouvrier ne pourra réclamer son prix qu'autant qu'il livrera au maître, ou le mettra en demeure de recevoir une chose bien confectionnée.
(a) L'art 1799 du code Napoléon mentionoe en outre les serruriers, ce qui n'était pas nécessaire. Au reste il est au même effet que notre article.