DU LOUAGE D OUVRAGE
L'article 1684 applique ces principes à la question des ris^ ques. "Si l'ouvrier fournit la matière." dit-il, "et se charge •• de faire tout l'ouvrage et de le rendre parfait pour un prix " fixé, la perte, de quelque manière qu'elle arrive avant la " délivrance, tombe sur lui, à moins que cette perte ne s<Mt " causée par le propriétaire ou qu'il ne soit en demeure de "recevoir la chose (a)."
Ce contrat est celui que les jurisconsultes romains appelaient un louage d'ouvraf^e aversione; comme je l'ai dit, il tient de la vente, plus encore que du louage. L'ouvrier, jusqu'à ce que l'ouvrage soit terminé et agréé par le maître, en reste propriétaire. Donc la perte, de quelque manière qu elle arrive, avant la délivrance, tombe sur lui : res petit domino (fr). Ce principe ne souffrait aucune difficulté dans l'ancien droit, et, on le voit, l'ouvrier perd son salaire, et les matériaux, même lorsque la perte arrive par cas fortuit ou par force majeure. Les deux exceptions que l'article 1684 mentionne, perte causée par le propriétaire, ou mise en demeure du pro^ priétaire de recevoir avant la perte, ne sont réellement pas des exceptions. D'ailleurs elles sont de droit commun.
III. Deuxième cas. — ^La maitere est fournie par le maitre. — Ici encore la règle res périt domino s'applique. Aux termes de l'article 1685, "dans le cas où l'ouvrier four- " nit seulement son travail et son industrie, la perte de la "chose avant sa délivrance ne tombe pas sur lui, à moins "qu'elle ne provienne de sa faute" (c). Je donne une pièce de drap à un tailleur pour qu'il me confectionne un habit Je reste propriétaire de l'habit et de l'ouvrage qui vient s'y joindre par voie d'accession. Si le drap se perd, autrement que par la faute du tailleur, avant qu'il soit en demeure de me livrer mon habit, la perte est pour moi, car j'étais alors propriétaire du drap. Il n'y a ici, qu'on le remarque bien, qu'un pur louage.
(a) L'article 1788 du. code Napoléon énonce une disposition semblable, sauf qu'il ne contient pas les mots "et se charge de faire tout "1 ouvrage et de le rendre parfait pour un prix fvcé." Mais nos codificateurs en ajoutant ces mots déclarent suivre Tinterpréution que les commentateurs donnent à l'article 1788.
{b) La régie de l'article 1684 ne s'applique pas seulement aux objets qui restent à la disposition de l'ouvrier jusqu'à leur livraison, mais s'applique aussi aux matériaux fournis par des entrepreneurs de constructions on réparations, et la perte, jusqu'à la Téceotion des travaux, tombe sur les entrepreneurs; juge Mathieu, Murphy v. Forget, R. J. Q.. 19 C. S., p. 135, et 7 R. de J., p. 83. Confirmé en appeL
(r) L'article 1789 C. N. est au même effet.
DE l'ouvrage par DEVIS ET MARCHES 403
Mais l'ouvrier a-t-il droit à son salaire dans ce cas? La loi répond par une distinction. L'ouvrier a-t-il entrepris un ouvrage qu'il s'engage à faire en entier et à rendue parfait, et que le maître ne soit ni en demeure de recevoir l'ouvragei ni responsable de la perte de la chose, l'ouvrier perd son salaire. Si, au contraire, l'ouvrier n'a fait que louer ses services, sans entreprendre l'ouvrage comme un tout, il a droit à son salaire. L'article 1686 énonce implicitement cette distinction comme suit:
1686. ''Si, dans le cas de l'article précédent, l'ouvrage "doit être fait en entier et rendu parfait, et que la chose " vienne à périr avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que " le maître soit en demeure de le recevoir, l'ouvrier n'a point " de salaire à réclamer quoiqu'il n'y ait aucune faute de sa " part, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière, " ou par la faute du maître " (a).
Mettons à part les exceptions que prévoit l'article 1686, le cas où la perte a été causée par la faute de l'ouvrier, et celui où elle provient du vice de la matière ou de la faute du nwûtre, et nous trouvons la règle que lorsque l'ouvrier s'est chargé de l'ouvrage comme un tout, et que la perte arrive par cas fortuit ou par force majeure, avant que le maître ait reçu ou soit en demeure de recevoir la chose, et sans que l'ouvrier soit en demeure de la livrer, le maître perd sa matière et l'ouvrier perd son salaire.
S'il s'agissait ici de l'application rigoufeuse des règles de J'accession, d'après lesquelles, l'ouvrage se confondant avec la chose, le maître en deviendrait propriétaire au cours même du travail,-' il en résulterait que l'article 1686 ne pourrait plus s'appuyer sur la règle tes périt domino. Mais je crois que le législateur distingue ici l'ouvrage de la matière à laquelle il s'applique, l'ouvrier restant propriétaire de son travail jusqu'à la livraison, comme le maître n'a pas cessé d'are propriétaife de la matière, et alors il est exact de dire que le propriétaire dans chaque cas a perdu sa chose (fe). Cette dis-
(a) Cet article reproduit en substencc la disposition de^ Tartidc 1790 du codt Napoléon, sauf que les oodificateurs y ont ajoute, comme dans l'article i(»4, les mots,- "l'ouvrage doit être fait en entier et rendu parfait," ce qui est bien l'hypothèse que prévoit l'article 1790 CN. Ce dernier article n'excepte pas non plus le cas où la perte a été causée par la faute du maître, ce qui d'ailleurs n'était pas nécessaire, cette exception étant de droit commun.
(&) Ccst ainsi que celui qui entreprend, à prix fixe, de décorer des statues qui lui sont fournies, perd le prix de son travail si les statues sont détruites par le feu avant d'avoir été acceptées par le maître: juge Doherty, Rogetsky v. BeuUac, R. J. Q., 2 C S., p. 4»-
tioii, on pourra consulter Tusage du lieu. Cest d'ailleurs ce que porte en cas termes l'article 1700:
170a ''A défaut de conventions particulières, ce contrat ** se régie par l'usage du lieu où le bétail est tenu."
On pourra oonsulter également les andennea coutumes françaises, celles de Nivernais, de Berry, du Bour1)onnais et de la Bretagne, ainsi que les articles du code Napoléon qui suivent sur ce point l'ancien droit
Nous n'avons pas de jurisprudence en rapport avec le contrat de cheptel
DE l'ouvrage par DEVIS ET MARCHES 405
qui veut échapper à Taction du maître en recouvrement de la valeur de la chose perdue, doit prouver que cette perte est arrivée par force majeure ou cas fortuit II est en effet le débiteur de la chose et c'est à lui à prouver le cas fortuit qui l'a libéré de son obligation de la livrer (a).
On peut assimiler au cas où le maître fournit la matière à l'ouvrier, le cas où il lui fournit la matière principale. Ainsi, celui qui donne un morceau de drap à un tailleur pour que celui-ci lui en confectionne un habit, est propriétaire de la chose, malgré que le tailleur fournisse de son côté le fil, les doublures et les boutons. Si, au contraire, l'ouvrier fournit la matière principale, il y aurait lieu, pour parité de raisons, d'appliquer l'article 1684.
Les principes que j*ai exposés s'appliquent aux contrats de construction d'édifices sur le terrain du locateur de l'ouvrage. Bien que, par application des règles de l'accession, les matériaux, en s'incoiporant au sol, deviennent un accessoire de ce sol, l'ouvrier ne laisse pas de perdre ses matériaux lorsque l'édifice périt pendant la construction, et il perd également son salaire, car il travaille à l'entreprise (&).
Lorsque l'ouvrier ne s'est pas engagé de faire un ouvrage en entier et de le rendre parfait, ou, en d'autres termes, lorsqu'il n'a pas travaillé, à 1 entreprise, mais s'est engagé seulement à fournir son travail, au jour le jour, la perte de la chose sans sa faute ne libérera pas le maître de l'obligation de lui payer son salaire. La distinction capitale est donc de savoir si le travail a été loué à l'entreprise' ou seulement pour un certain temps (c).
IV. Cas ou Touvrage comprend plusieurs pièces ou est fait a la mesure. — Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agissait d'un ouvragée qui n'est parfait que lorsqu'il a été complété et offert au maître. C'est le cas qu'on rencontre le plus souvent dans la pratique. Il peut arriver, toutefois, que l'ouvrage entrepris comprenne plusieurs pièces distinctes, ou qu'il ait
(a) M. Baudry-Lacantinerie, n** 1864.
(b) Voy., en ce sens, la décision citée supra, p. 402, note (b).
Çf) Quid, lorsau'il a été stipulé que le maître payerait le prix des matériaux et de la main d'oeuvre, avec une bonification de tant pour cent à l'entrepreneur? Le juge Pagnuelo (Jean v. Papineau, R. J. Q., 19 C. S., p. 438) a Jugé que la perte de la chose ne tombait pas sur l'entrepreneur, qui pouvait réclamer le temps de ses hommes et et le prix de ses matériaux, ces matétiaux étant censés vendus au maître à mesure qu'il étaient fournis.
406 DU LOUAGE d'ouvrage
été stipulé comme devant être fait à la mesure. Dans ce cas, Touvrier peut mettre le maître en demeure de vérifier et de recevoir les pièces complétées, et alors il aura droit à son sa* laire pour la partie que le maître a reçue ou qu'il est en demeure de recevoir. C'est ce que l'article 1687 statue en ces termes:
1687. ''S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou a ''la mesure» il peut être reçu par parties. Il est présumé " av(Mr été ainsi reçu pour toutes les parties payées, si le maître "paie l'ouvrer en proportion de l'ouvrage fait" (a).
Il est à peine nécessaire d'ajouter que le paiement d'acomptes au cours de l'ouvrage, sans imputation sur aucune portion terminée, n'emportera pas présomption de réception.
V. Garantie que doivent Tarchitecte et l'entrepreneur au propriétaire. — En principe, la réception par le maître de l'ouvrage libère l'ouvrier de^ toute responsabilité de la perte ultérieure de la chose, car le maître doit vérifier cette chose lorsqu'on la lui offre et il he sera pas écouté à critiquer ensuite le travail qu'il avait agréé (b). Le loi fait exception à cette règle lorsqu'il s'agit de constructions, car le propriétaire ne peut, au moment de la livraison, juger de leur solidité, et elle rend l'architecte qui surveille l'ouvrage et l'entrepreneur responsables lorsque l'édifice périt dans les dix ans de sa livraison, par suite de malfaçon ou même d'un vice du sol. C'est la disposition de l'article 1688 qui se lit comme suit:
1688. " Si l'édifice périt en tout ou en partie dans les dix "ans, par le vice de la construction ou même paf le vice du *' sol, l'architecte qui surveille l'ouvrage et l'entrepreneur sont "responsables de la perte conjointement et solidairement" (c).
(a) C'est en substance la copie de l'article 179 1 C. N.
(6) A moins qu'il ne s'a^sse de défectuosités que le propriétaire n'a pu connaître au moment de la livraison: fuge Langefier, Larocque V. Démets, 8 R. de J., p. 406. Un ouvrier, même employé à la journée pour faire des réparations, est responsable des travaux vicieux qu'il peut avoir exécutés : cour d'appel, Tousignant k Boiîeau, 20 R. L., p. a8o.
(f) Il y a des différences notables entre cet article et l'article 1792 du code Napoléon. Et d'abord l'article 179^ parle d'un édifice construit à prix fait, restriction que n'énonce pas l'article 1688. D'un autre coté, notre article ne met l'architecte sur la même ligne que l'entrepreneur que lorsqu'il a surveillé l'ouvrage, mais, en cela, il est en accord avec la doctrine française (M. Baudry-Lacantinerie, Louage, t. a, n* 1881). Enfin la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur est conjointe et' solidaire dans notre droit, et conjointe seulement dans le droit français moderne. On enseigne toutefois
DE l'ouvrage par DEVIS ET MARCHES 407
Complétons cette disposition par celle de Tartide 2259 qui porte que *" après dix ans les architectes et entrepreneurs sont "déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou "dirieés^' (a).
Précisons la portée de notre article. L'article 1688 parle d'édifices, l'article 2259 d'ouvrages. Faut-il étendre leur disposition à des travaux tels que des égouts, des ponts, des digues, ou la limiter aux édifices?
Bien qu'il s'agisse d'une disposition exceptionnelle, je crois que le législateur a entendu appliquer la règle de l'article 1688, non seulement aux édifices, mais aux ouvrages d'une certaine importance (b). C'est ce qu'on décide en France en s'appuyant sur l'expression gros ouvrages qu'emploie l'article 2270 du code Napoléon (r). otre article 2259 parle d'ouvrages généralement, mais je crois qu'il faut limiter sa disposition aux gros ouvrages, puisque le législateur suppose qu'il ont été dirigés par un architecte.
Maintenant, il faut voir dans l'article 1688 une disposition d'ordre public, car la solidité des édifices intéresse non seulement le propriétaire, mais le public tout entier. Il s'ensuit que la clause qui libérerait l'architecte et l'entrepreneur de toute responsabiité serait nulle (d) ; que l'ordre même du propriétaire d'exécuter les travaux de telîe ou telle façon, pas plus que sa présence sur les lieux et son consentement, ne saurait constituer une excuse (^), car le devoir commande à l'architecte et à l'entrepreneur de ne point se soumettre à de tels ordres (/). Le fait même qu'il ne s'a-
qu'one condamnation in solidum peut intervenir contre eux, lorsqu'une faute commune est mise k leur chargée (M. Baudry-Lacantinerie, n* 1839).
(a) La seule différence entre cet article et l'article 2270 du code Napoléon, c'est que ce dernier article parle de gros ouvrages, et notre article d'ouvrages généralement
(6) Le juRe Routhicr, Roberge v, Talbot, R. J. Q., 4 C. S., p. 4Sh a juRé qu elle s'applique à un aqueduc
(f ) M. Baudry-Lancantinerie, Précis, t 3, n* 735.
(d) Toutefois^ l'ouvrier qui entreprend seulement de façonner et placer certaines pièces de charpente, suivant un plan fourni par l'architecte, peut stipuler qu'il ne sera pas responsable des défauts du plan : cour d'appel, St Patrick's HaU Association & Gilbert, 23 L.CJ., p. I.
(e) En ce sens: juge Rouihitr, Roberge v. Talbot, R. J. Q., 4 C S., p. 451.
(f) M. Baudry-Lancantinerie, Louage, n* 1899. Si le propriétaire a connu le danger et a décIaUS passer outre, il y aurait tout au plus atténuation de la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur.
408 DU LOUAGE d'ouvrage
girait que de terminer le travail commencé par un autre^ ne pourrait excuser l'architecte ou l'entrepreneur, alors même que la ruine de l'édifice serait causée par la défectuosité des travaux faits par le premier entrepreneur (a).
Les conditions d'application de l'article 1688 sont la perte de l'édifice par vice de la construction ou par vice du sol. Les mots vice de la construction comprennent toutes les malfaçons, même le dioix de matériaux défectueux, car il n'y a pas de vice plus grand que de se servir de matériaux manquant de solidité ou de cohésion (b). Quand ces conditions existent, la faute de l'architecte et de l'entrepreneur se présume.
Mais est-ce au propriétaire à prouver que l'édifice a péri par vice de la construction ou par vice du sol, ou peut-il, dès qu'arrive la ruine de l'édifice, actionner l'architecte et l'entrepreneur, sauf à ceux-ci à dégager leur responsabilité, en établissant l'existence d'un cas fortuit? Je crois que la charge de la preuve du vice incombe au propriétaire, car c'est là la base de son action, et l'article 1688 ne le dispense pas d'apporter cette preuve qui, de droit commun, est à sa charge (c).
L'article 1688 rend conjointement et solidairement responsables l'architecte qui a surveillé la construction et l'entrepreneur qui l'a érigée. Il en résulte que l'un d'eux De peut, à rencontre du propriétaire, prétendre que c'est la faute de l'autre qui a causé la ruine de l'édifice (d). Il s'ensuit encore que si le propriétaire actionne l'entrepreneur, il interrompt la prescription à l'égard de l'architecte et réciproquement. Mais entre eux, et quant au recours que l'un excerce contre l'autre, la responsabilité se divise et peut nvême être
(o) D^isîon du conseil privé dans la cause de Wardle & Hethune, 16 L C J., p. 85; 8 Moore P. C, p. 223,
(6) Les entrepreneurs répondent des dommages causés par la gelée aux édifices construits: cour de révision, St. Louis v. Skaw, 1 L N., p. 65; cour d'appel, même cause, 2 D. C A., p. 374. Lorsqu'ils reconstruisent une oartie d'un édifice, come un toit ils répondent aussi de la partie de l'édifice sur laquelle ils appuient leurs travaux, de la même manière qu'il rép<3tident d'un vice du sol: juRe Loranger. Martel v. Syndics de St-George d'Henriville, 11 L. N., p. 82.
(c) M. Baudry-LancantinericLoNa/re, n* 1891. Aussi en ce sens: juge DeLorimier, Contant^ v, Gosselin, 8 R. de J., p. 107; juge Johnson. Parent v. Durocher, M. L. R., 3 S. C, p. 352.
(d) En ce sens : cour supérieure, Brotun v. Laurie, i L. Ç. R., p. 343, et cour d'appel, même cause, S L, C. R„ p. 65; cour d appel McDonald & David, 14 L. C. R., p. 31, et 8 L. C. J., p. 44; cour de revision, The Royal Electric Co, v. Wand, R. J. Q., 6 C. S., p. 398.
DE l'ouvrage par DEVIS ET MARCHES 409
mise tout entière à la charge de celui par la faute duquel le malheur est arrivé (a).
Enfin il reste une intéressante question de prescription à résoudre. D'après l'article 1688, l'architecte et l'entrepreneur sont responsables de la perte, lorsque l'édifice çérit en tout ou en partie dans les dix ans, par le vice de la'omstruction ou par le vice du sol, et aux termes 'de l'article 2259, "après "dix ans, les architectes et entrepreneurs sont dédiargés de "la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou érigés." Ce dernier article est au même effet que l'article 2270 du code Napoléon, tandis qu'il y a une importante différence de rédaction entre notre article 1688 et l'article 1792 du code fran* çais, celui-ci portant que l'architecte et l'entrepreneur sont responsables fendant dix ans si l'édifice périt, etc., et notre article que si l'édifice périt dans les dix ans, l'architecte et l'entrepreneur sont responsables de la perte. Donc les articles 1792 et 2270 du code Napoléon énoncent la même idée, responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur pendant dix ans, alors que, d'après nos articles, c'est la perte de l'édifice dans les dix ans qui crée la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, et l'article 2259 vient compléter la pensée du législateur en disant qu'après dix ans l'architecte et l'entrepreneur sont déchargés de la garantie de l'édifice, c'est-à-dire ne sont pas garants des vices qui se produisent après dix ans.
Doit-on donc décider qu'après dix ans l'architecte et les entrepreneurs ne peuvent être recherchés en responsabilité, à raison de la perte totale ou partielle de l'édifice avant l'ex-
Î)iration des dix ans ; ou bien, faut-il tenir que, pour peu que a perte soit arrivée dans les dix ans, les entrepreneurs et l'architecte peuvent être actionnés après ce délai, tant que l'action née de ce vice n'est pas éteinte par Ik prescription ?
En France, la question était 1 objet d'ardentes contro^ verses, lorsque la cour de cassation, par son arrêt solennel rendu toutes chambres réunies, le 2 août 1882 (Sirey, 1884 I, 5), l'a tranchée dans le sens du système qui ne fait durer l'action du propriétaire, comme la responsabilité de l'architecte ou entrepreneur, que pendant dix ans, à compter de la livraison.
La solution contraire a été accueillie par notre cour d'appel
(a) L'entrepreneur a une action en garantie contre rarchîtectc, lorsqu'il prétend que la perte est due à un défaut du plan: juge Davidson, The Royal Electric Co, v. Wand & Walbank, R. J. Q., S C. S., p. 383. Mais l'entrepreneur ne doit pas s'être écarté des indications du plan; juge Tait, Royal Electric v. Wand, R. J. Q., 9 C S., p. 117.
410 DU LOUAGE d'ouvrage
(BUnchet, J., différant) dans la cause d'Archambault & La fabrique de Lachenaie (R. J. Q., 12 B. R., p. 349)- Cette cour a jugé que la prescription de Taction contre l'entrepreneur ou Tarchitecte, à raison de la perte totale ou partielle» dans les dix ans, de l'édifice construit par eux, a pour point de départ la manifestation, dans les dix ans, du vice de ccmstniction ou du vice du sol, et (|ue cette action dure pendant trente ans à compter de la manifestation de tel vice«
L'arrêt de la cour d'appel me parait rendre la pensée du l^slateur C'est lorsque l'édifice périt en tout ou en partie dans les dix ans, par le vice de la construction ou du sol, que l'architecte et l'entrepreneur en son! responsables. Ils se sont donc portés garants que l'édifice ne périrait pas pendant au n)oins dix ans par vice de la construction ou du sol, et l'article 2259 énonce la même idée lorsqu'il dit que l'architecte et l'entrepreneur sont déchargés de cette garantie après dix ans. En tout cela il n'est nullement question de l'action du propriétaire, mais seulement du fait générateur qui donne naissance i cette action, et ce fait doit se produire dans les dix ans. S'il se produit, il confère au propriétaire une action en responsabilité contre l'architecte et l'entrepreneur. La prescription de cette action n'étant nullement réglée par les articles 1688 ou 2259, ni par aucune autre disposition du code, on ne saurait appliquer d'autre prescription que celle de trente ans (a).
L'article 168B ne prévoit pas le cas où le propriétaire a traité avec divers entrepreneurs pour des parties distinctes de l'ouvrage. Ce ne serait pas juste de rendre un entrepreneur responsable des vices de l'ouvrage fait par un autre entrepreneur sur lequel il n'avait aucun contrôle. Aussi enseigne-t-on que chaque entrepreneur n'est responsable que des malfaçons qui se trouvent dans son ouvrage (b).
(o) L'autorité de l'ancien droit, je le reconnais, peut fournir une raison de douter contre la solution de la cour d'appel. Toutefois, comme cette solution s'appuie sur des textes non équivoques, je pr^ fère la suivre.
(b) M. Baudry-Lancantinerie, Louage, n* 1874.
Cette hyppthèse se distingue facilement de l'espèce qui s'est présentée dans la cause de WardU & Bethutu, supra, p. 408, où un deuxième entrepreneur avait bâti sur les fondations faites par l'entrepreneur qu'il avait remplacé, lesquelles fondations avaient été mal assises.
Dans une cause de Evans & Cowen, R. T. Q., 3 B. R., p. 59, la cour d'appel a jugé que l'entrepreneur qui a bâti sur des fondations faites par un autre entrepreneur, et qui veut se libérer en all^oiant l'insuffisance de ces fondations, est tenu de prouver cette insuffisance.
DE L'otJVRAGE PAR DEVIS ET MARCHES 411
Si, au contraire, rcntrq>rencur principal a fait des traités avec d'autres entrepreneurs diargés de l'exécution de parties distinctes de l'ouvrage, il sera responsable, à l'égard du propriétaire, de la ruine totale ou partielle de l*edmce, avec recours contre l'entrepreneur dont l'ouvrage a été mal fait Il parait douteux que le propriétaire puisse recourir directement contre le sous-traitant coupable, autxiement qu'en exerçant l'action de son débiteur, l'entrepreneur principal, car aucun contrat de louage n'existe entre lui et le soustraitant (a).
L'article 1688 s'applique-t-il i l'entrepreneur qui a bâti sur son propre terrain et a ensuite vendu l'édifice à un tiers? Je ne le crois pas, car cet article est une disiposition exceptionnelle décrétée pour le cas ou il y a eu louage Se services. Ce n'est pas à dire que le tiers soit sans recours, car le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue. Seulement l'ad^eur aura alors à exercer l'action redfaibitoire dans un délai raisonnable (art 1530).
Jusqu'ici nous n'avons pas eu lieu de distinguer entre l'architecte qui surveille l'ouvrage (&),et l'entrepreneur qui l'exécute; tous deux sont également coupables à l'égard du propriétaire et chacun d'eux lui doit la totalité des dommagesintéi^ts qu'il éprouve. Mais il en est autrement lorsque l'architecte n'a pas surveillé l'oUvrage. Dans ce cas il ne répCMid que des erreurs ou défauts de son plan. C'est ce que l'article 1689 décrète en ces termes :
1689. ".Si dans le cas de l'article précédent, l'architecte "ne surveille pas l'ouvrage, il n'est responsable que de la "perte occasionnée par les défauts ou eiteurs du plan qu'il "a fourni" (c).
Il peut même arriver qu'un architecte fournisse le plan et qu'un autre architecte surveille l'ouvrage. Dans ce cas, le premier architecte ne répondra que de la perte occasionnée par les défauts ou erreurs de son plan, tandis que l'autre
(a) M. Baudry-Lancantinerie, Louage, n^ 1910.
(b) Par architecte qui surveille l'ouvrage, on entend celui qui est employé par le propriétaire, et non celui qui est employé par l'entrepreneur. Dans une cause de Fahrland & Rodiez, 16 L .C. R., p. 473» la cour d'appel a décidé qu'un architecte ne peut être employé par le propriétaire et l'entrepreneur en même temps.
(c) Cet article ne se trouve pas au code Napoléon, mais nous avons vu que la doctrine distingue entre l'architecte qui surveille l'ouvrage et celui qui n'a fait que fournir un plan que l'entrepreneur exécute sous surveillance.
412 DU LOUAGE d'ouvrage
est-il responsable conjointement et solidairement avec l'entrepreneur? L'article i^ ne prononce la solidarité contre l'architecte que lorsque celui-^ a surveillé l'ouvrage. Cependant, quand la perte a été occasionnée par les défauts ou erreurs du plan, l'architecte est en faute car il a fourni un plan défectueux, et l'entrepreneur est également en faute puisqu'il a exécuté ce plan. Cette faute est commune aux deux e( partant la condamnation doit être m solidum contre l'un et l'autre. C'est ce qu'on décide en France lorsqu'il y a eu faute commune, et cela en l'absence d'une disposition décrétant expressément la solidarité (b).
Je crois qu'ici îa même solution s'impose. Toute autre solution serait injuste pouf l'entrepreneur» dont la responsabilité pour le montant entier de fat perte n'est pas douteuse, et cela malgré que l'architecte soit le piindpal coupable.
VI. Restrictions apportées au droit de Tarchitecte on de l'entrepreneur de reclamer une indemnité pour des travaux additionnels ou plus coûteux. — ^Aux termes de l'article 1690, " lorsqu'un architecte ou un entrepreneur se charge ''de construire à forfait un édifice ou autre ouvrage, par "marché suivant plans et devis, il ne peut demander aucune "augmentation de prix, ni sous le prétexte de changement "dans les plans et devis, ni sous celui d'augmentation de la "main d'œuvre ou des matériaux, à moins que ces change- "ments ou augmentations ne soient autorisés par écrit et le " prix arrêté avec le propriétaire, ou à moins que la conven- " tion sur les deux points ne soit établie par le serment dé- "cisoire du propriétaire" (c).
Tel que primitivement rédigé, l'article 16901 ne contenait pas la deuxième restriction qui permet d'établir, par le serment décisoire du propriétaire, la convention quant à l'autorisation du changement et à la fixation du prix. Les codificateurs disaient que l'écrit était essentiel et que le serment
(a) En ce dernier sens: juge Monk, Scott v. Chrisï Church Cathedral, I L. C. L. J., p. 63.
(i) Voy., suprot p. 406, note c,
(r) Cet article est au même effet sauf sa disposition quant au serment décisoire du propriétaire, que l'arficle 1793 C. N., tel qu'interprété par les commentateurs, qui étendent sa disposition à tous les gros ouvrages.
DE l'ouvrage par DEVIS ET MARCHES *13
du propriétaire ne pouvait y suppléer (a). La cour d'appel, avant le code, avait admis, comme pouvant reni(placer Técnt, le serment du propriétaire: Kennedy & .Smith, 6 L. C. R., p. 260, et iFahey & Jackson 7 L. C. R-, p. 27 ; et depuis le code, la même cour avait regardé comme une preuve suffisante, l'aveu volontaire du propriétaire dans sa déposition comme témoin: Beckham & Former, 22 L. C J., p. 261. La législature, par le statut 51-52 Vie, ch. 22, a modifié l'article 1690 de manière à permettre à l'entrepreneur ou à l'architecte de déférer le serment dédsoire au propriétaire (b).
L'article 1690 ne s'applique qu'autant qu'un prix en bloc a été fixé pour l'ouvrage. En disant que l'architecte ou entrepreneur ne peut demander un supplément de prix) pour cause d'augmentation de la main d'oeuvre et des matériaux, notre article ne fait que donner effet à la règle qui veut que les contrats servent de loi aux parties contractantes. Il est clair, puisqu'un prix a été fixé, que la) circonstance d'une augmentation imprévue dans le coiit de la main d'œuvre et des matériaux est sans effet sur ce prix, et l'entrepreneur sulnra la perte qui en résulte comme il eût profité de toute diminution de ce coût Le code n'avait donc pas besoin de dire que l'entrepreneur ne pourrait, sous le prétexte de cette augmentation, demander un supplément de prix.
Mais, lorsque le plan primitif a été changé, lorsque des travaux additionnels non prévus aux devis ont été commandés, les parties se trouvent avoir fait un nouveau contrat dont la preuve se ferait, sans la disposition de l'article 1690, conformément aux règles du droit commun. Pour protéger le propriétaire, notre article exige un écrit, et faute, de cet écrit l'entrepreneur n'a que la ressource de déférer le serment dédsoire au propriétaire.
Et d'abord il faut un écrit II faut, dit l'article 1690 " que "ces changements ou augmentations aient été autorisés par " écrit, et le prix arrêté avec le propriétaire." Est-ce que l'écrit doit fixer le prix, ou bien suffit-il que le changement ou augmentation ait été autorisé par écrit, sauf à en établir le coût par les voies ordinaires?
Les commentateurs du code Napoléon, en présence d'un texte semblable en substance à celui de notre article, avant sa
(a) Cest aussi ce que Marcadé décide sous Tart 1793 C. N.
(Jb) Cest, je crois, le seul cas où le serment décisoire se trouve maintenu dans notre droit depuis son abrogation en 1897.
414 DU LOUAGE d'OUVXAGB
modification, se sont divisés sur cette question. Quelques auteurs tiennent que le prix peut n'être pas déterminé par récrit (a). D'autres croient que cette ûxztioa du prix doit être faite par l'écrit même, tout en reconnaissant que le texte de la Im laisse subsister qudque doute aur ce point (6).
Je crois que la modification que la législature a apportée à notre article fait bien voir que, ^ans £ pensée du l^slateur, l'écrit devait non seulement autoriser tes Ouvaux supplémentaires, mais encore en déterminer le prix, puisque, à défaut d'écrit, la convention sur les deux points ne peut être établi que par le serment dédsoire du propriétaire. On exclut donc, (|uaat à la fixation du prix, les modes ordinaires de preuve, et il s'ensuit que si l'enlfepreneur invoque un écrit, cet écrit doit pocter sur les deux points. J'ajouterai que le propriétaire ne serait guère protégé s'il en était autrement^ car il ne serait pas difficile d'6btenir de lui un écrit autorisant des travaux additionnels, si on pouvait lui en cacher le coût Mais, depuis la modification de notre article, il me sem51e raisonnable de décider que l'entrepreneur pourra prouver la convention quant aux travaux supplémentaires en produisant un écrit du propriétaire, et établir la convention quant au prix par le serment décisoire du propriétaire.
Si l'entrepreneur a été trompé par le propriétaire quant i la nature du sol, ou si celui-ci lui a garanti que le sol pourrait supporter les travaux prévus, il me semble que rentrq>reneur, qui voit que des travaux additionnels seront nécessaires, aurait à mettre le propriétaire en demeure d'y consentir, et faute d'un tel consentement, demander la résolution du contrat S'il exécute les travaux sans avoir fait une convention rr écrit avec le propriétaire, je crois qu'il ne pourra échapper l'application de notre article.
L'explication que j'ai jjonnée de l'article 1690 se complétera par une courte revue de notre jurisprudence.
Disons d'abord que lorsqu'il existe un contrat i forfait, l'entrepreneur ne peut intenter une action pour valeur d'ouvrage fait et de matériaux fournis, mais doit baser son action sur le contrat: c'est ce que la cour d'appel a jugé dans une ancienne cause de Stuart & Tripanier, i R. de L, p. 297.
L'article 1690 ne s'applique que si l'entreprise de construction réunit les} deux conditions d'être à forfait et suivant plans et devis: cour de revision, Corriveau v. Roj^ 15 Q. L.
(a) Marcadé sur l'art 1793 C. N.
(6) M. Baudry-Lancantincric/V/of, n* 74tx
DE l'ouvrage par DEVIS ET MARCHES 415
R., p. 90; juge Pelletier, Ferland v. Laliamme, ii R. de J.,* p. 354, et R. J. Q., 27 C. S., p. 66 De plus son application ne saurait être étendue au cas où les parties, tout en stipulant le forfait, y ont ajouté des dauses et conditions qui le modifient: cour de revision, Legault v. Lallema$ul, 4 R. de J,, p. 245. Mais un contrat qui stipule une construction à forfait, et suivant plan et devis, tombe sous l'opération de l'article 1690, lors même que certains détails du plan sont restés indéterminés, leur détermination étant laissée à Tarchitecte et étant en conséquence prévue : juge Jette, Barsalou v. MainvUle, R. J. a, 4 C. S., p. 346.
Le juge Doherty, dans une cause de Robert v. Chartrand, R. J. Q., 3 C. S., p. 339, a jugé que l'article 1690 ne doit recevoir son application qu'entre le propriétaire et l'entrepreneur ou architecte, et non entre l'entrepreneur et le sousentrepreneur.
Le juge Lemieux, Boyard v. Drouin, R. J. Q., 22 C. S., p. 420, a jugé que la reconnaissance de travaux additionnels, faite par écrit par l'architecte ou l'agent du propriétaire, après l'achèvement des travaux, peut remplacer l'autorisation par écrit du propriétaire <}u'exige^ l'article 1690. Ce jugement a été confirmé en revision.
VIL Privilège des ardiitect^s, constructeurs et autres ouvriers. — ^Nous avons vu avec quelle rigueur le législateur traite les architectes et entrœreneurs afin de protéger le propriétaire qui, vu son inexpérience, serait facilement victime du contrat qu'il leur a confié. Mais d'un autre côté, il n'était que juste d'assurer le paiement de l'architecte (a), constructeur ou ouvrier par un privilège spécial. Le code se contente ici d'un simple renvoi aux titres Des privilèges et hypothèques et D£ ^enregistrement des droits réels. Je ferai comme lui, me contentant de citer l'artide 1695 qui fait ce renvoi:
1695. "Les architectes, constructeurs et autres ouvriers " ont un privilège sur les édifices et autres ouvrages par eux *' construits, pour le paiement de leur ouvrage et matériaux, *' sujet aux règles contenues au titre Des pnvilèges et hypo^ '' thèques, et au titre De l'enregistrement des droits riels!^
(o) La rémunération de l'architecte, de sa nature, est fixée suivant la valeur de ses services, et non par voie de commission sur le prix de la construction: cour d'appel, Footner & Joseph, .11 L C. R., p. 94 et s L. C J., p. 225.
416 DU LOUAGE d'ouvrage
On nouvera ces r^les aux articles 2009, § f. 2013 et suivants, et 2103.
Conune nous le verrons, le législateur*a ajouté à ce chapitre une section où il est question du paiement des ouvriers.
VIIL Comment le contrat de louage d'ouvrage par dévia et marchea prend fin. — ^Normalement, le contrat prend fin par l'exécution de Touvrage commandé, mais, comme noua l'avons vu, il oHitinue i produire, à Téfard de l'architecte et de l'entrepreneur, une obligation de garantie, si, pendant les dix ans de la livraison des travaux, l'ouvrage périt par vice de construction ou par vice du sol (a).
Mais, à la différence des autres contrats svnallagmatiques qui ne peuvent se résilier par la volonté de rune des parties, le maître peut, par sa seule volonté, mettre fin au contrat de construction d'un édifice ou autre ouvrage. C'est ce que décrète l'article 1691 en ces termes (fr) :
1691. "Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le "marché i forfait pour la construction d'un édifice ou autre " ouvrage, quoique l'ouvrage soit déjà ccxnmencé, en dédom- "mageant l'entrepreneur de ses dépenses actuelles et de ses "travaux et lui payant des dommages-intérêts suivant les " circonstances (c)."
Bien que dérogatoire au droit commun, l'article 1691 ne porte pas préjudice à l'entrepreneur, puisque celui-ci, étant dédommagé, n'a point intérêt à continuer une constructioa dont le maître ne veut plus. Il vient au secours du propriétaire, en lui permettant de se désister d'une construction qu'il n'aurait peut-être point les moyens de payer. Mais comme
(a) Il n'est pas inutile de {larler id d'une clause qui est souvent stipulée dans les contrats d'entreprise: je veux parler de la clause portant que l'entrepreneur ne pourra rédamer le prix du contrat, que lorsqu'il aura complètement terminé les travaux entrepris; cette clause doit recevoir son application rigoureuse, et l'entrepreneur ne peut, sans avoir complètement exécuté les travaux, rédamer le prix du contrat, lors même qu'il offrirait de déduire le coût de ceux restant à faire: voy., en ce sens, la dédston du juge Langelier, dans la cause de Crevier v. Evans, R. T. 0., ai C S., p. ^09, et celle de la cour de rerision dans la cause de Saumure v. Les commissaires <f écoles ât St'Jérome, 16 R. L., p. 214.
(b) Pour une application de cet article, voyez la d-cision du juge Taschereau dans une cause de Thérien v. ViUiotte dit LaUmr, jo R. L., p. 209.
(c) Notre disposition est au même effet que l'article i/W du code Napoléon, sauf qu'elle laisse plus de discrétion au juge quant aux dommages-intérêts de l'entrepreneur.
DE l'ouvrage par DEVIS ET MAUCHES 4l7
cette disposition est exceptionnelle, on ne saurait l'étendre au contrat de construction qui n'est pas à forfait, bien qu'il y aurait la même raison de permettre au maître de s'en désister (a) ; et on ne saurait encore moins l'étendre à un contrat de louage d'ouvrage qui ne consiste pas en la construction d'un édifice ou autre ouvrage (cour d'appel, Lx>ngtin âf Robitaille, ly R. L., p. 222).
L'article 1691 j)ermct au maître de résilier le marché quoique l'ouvrage soit déjà commencé. Mais/ peut-il résilier le contrat pour partie? Ainsi, ayant commandé la construction d'une maison à quatre étages, le propriétaire peut-il résilier le contrat quant au quatrième étage, de telle sorte que l'entrepreneur n'aurait qu'à faire une construction de trois étages ? La question a été discutée mais non pas résolue par la cour suprême, dans la cause de La ville de Maisonneuve & La Banque Provinciale^ 33 Suprême Court Reàts., p. 418, l'opinion des juges paraissant être que l'article 1091 ne s'applique qu'à la résiliation totale du marché. De fait, on ne saurait étendre le texte exceptionnel de l'article 1691 de manière à permettre au maître de modifier le contrat à sa guise. Il peut, sans doute, mettre fin au marché à tout état des travaux, mais il ne peut de sa seule volonté supprimer une partie des travaux qui restent à faire. Je crois donc que l'article ne se réfère qu'à résiliation totale du contrat, c'est-à-dire, bien entendu, à la suppression de tous les travaux non encore faits au moment de la résiliation.
Le maître ne peut résilier le contrat qu'à la condition de rembourser à l'entrepreneur ses dépenses actuelles et ses travaux. Il doit également, dit notre article, lui payer des donmiages-intérêts suivant les circonstances. L'article 1794 du code Napoléon oblige le msûtre de dédommager l'entrepreneur de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. Pothier lui accordait "le profit qu'il aurait pu faire sur d'autres marchés que celui dont on demande la résolution lui a fait refuser" (6). Notre article pose une recèle équitable. Le maître doit payer des dommages-intérêts suivant les circonstances. Or, en principe, les dommages-intérêts sont le
__ l'obligatic-- (art. 1075)- Or la résiliation du contrat n'est pas la cause
(a) Comp. M. Baudry-Lacantinerie, Louage n* 2035 ((Jeuxîème édition, n** 3094). Les auteurs sont toutefois divisés sur ce point.
(b) Louage, n^ 440.
DE l'ouvrage par DEVIS ET MARCHES ^19
personne de l'ouvrier joue toujours un certain rôle dans le contrat Dans notre droit, il faut distinguer les contrats qui peuvent être exécutés par tout autre que l'ouvrier choisi, et ceux où l'industrie et l'habileté de l'ouvrier ont porté le maître à lui cpnfier l'exécution de l'ouvrage. Au premier cas, le contrat lie le maître et les représentants de l'ouvrier, mais, au dire de Pothier (n" 454), le juge doit être facile à absoudre ceux-ci de leur obligation, lorsque les choses sont entières, et que l'ouvrage n'ayant pas encore été commencé, le maître est à portée de trouver à le faire faire par d'autres, aux mêmes conditions. Au second cas, le maître peut demander la résiliation du contrat (a), car il ne lui est pas indifférent que l'ouvrage soit fait par tout ouvrier quelconque.
Mais, si l'ouvrier, à sa mort, était en demeure d'exécuter l'ouvrage qu'il avait entrepris, il est clair que ses 'héritiers succèdent à la dette de dommages-intérêts qu'il avait contractée. Comp. Pothier, n" 455.
Au cas de cette résolution, le maître doit une indemnité aux héritiers de l'ouvrier, si celui-ci avait commencé ses travaux. L'aritcle 1693 règle en ces termes le quantum de cette indemnité :
1693. "Au dernier cas mentionné en l'article qui précède, "le maître est tenu de payer aux représentants légaux de "l'ouvrier, en proportion du prix porté par la convention, "la valeur de l'ouvrage fait et des matériaux fournis, lors- "que ces travaux et ces matériaux peuvent lui être uti- "les (&)."
Le recours des représentants de l'ouvrier est subordonné i futilité des travaux et des matériaux. Leur utilité, et c'est une^ question de fait, s'apprécie «naturellement en rapport avec l'ouvrage que l'ouvrier avait entrepris. Ainsi, on enseigne en France qu'ils sont utiles s'ils peuvent être employés par un autre ouvrier qui exécutera la convention primitive telle qu'elle a été conclue, et qu'au contraire, ils sont inutiles, si aucun autre ouvrier n'étant capable d'exécuter le travail, le maître
(a) Le code n'accorde ce droit qu'au maître. Est-ce à dire que les représentants de l'ouvrier sont tenus, et sous peine de dommagesintérêts, d'exécuter un ouvrage qui excède leurs forces, et qui, chez leur auteur, n'était que l'obligation d'un fait personnel? Il me semble qu'une telle solution serait contraire aux principes du droit et à la doctnne de Pothier (n"* 455).
(6) Cest en substance le reproduction de l'article 1796 C. N.
est forcé d'y renoncer (a). Le texte de notre article démontre que les matériaux et les travaux doivent, en général, être payés, non pas en raison de la valeur qu'il peuvent avoir, mais à raison Je leur valeur comparée au prix total. Si rouvrier n'avait pas commencé les travaux, mais avait seulement acheté les matériaux, on décide en France — mais cela me parait moins sûr — que le maître doit payer la valeur qu'ils avaient quand ils ont été acquis, et non pas leur valeur actuelle (b).
Pas plus que la mort de l'ouvrier, et avec plus de raison, la mort du maitre ne met fin au contrat de louage d'entreprise. C'est ce que décrète notre article 1694, qui n'a pas de correspondant dans le code Napoléon.
1694. ** Le contrat n'est pas dissous par le décès du lo^ "cataire, à moins que l'exécution du travail ne soit par là *• devenue impossible."
Les droits et obligations du maitre passent à ses héritiers, qui sont les continuateurs de sa personne juridique. Bien entendu que les héritiers du maitre jouissent du droit de résiliation que l'article 169 1 acorde à ce dernier.
Quant à l'exception que prévoit notre article, elle se conçoit facilement. Comme le contrat, dans le cas prévu, est devenu impossible d'exécution, toute obligation en vertu de ce contrat prend fin. Ainsi, le peintre, qui s'est engagé à faire le portrait d'une personne, se voit dans l'impossibilité de faire ce portrait, quand cette personne décède avant que le travail soit commencé, ou du moins, avant qu*il soit assez avancé pour que le peintre puisse n'avoir plus besoin de la personne pour achever son portrait.
La question de savoir si l'ouvrier peut en ce cas demander une indemnité pour le travail accompli, est assez délicate. Si nous pouvons appliquer la règle de l'article 1693, il semble que ce travail étant désormais inutile, aucune indemnité ne serait due. La mort du locataire serait un véritable cas fortuit.
(a) M. Baudry-Lacantinerie, Louage, n* 2021. II faut cependant prendre garde qu'en France le contrat est toujours résolu par la mort de l'ouvrier, tandis qu'il ne Test, dans notre droit, que lorsque l'industrie et l'habileté de l'ouvrier étaient un motif qui ait engagé i contracter avec lui. Ce motif a pu exister sans que l'exécution des travaux par un autre soit absolument impossible.
(b) M. Baudry-Lancantinerie, n^ 2022; contra M. Guillouard, Louage, t 2, n"* 801. Il semble pourtant que la valeur actuelle des matériaux représente bien leur utilité pour le maitre.