DU PAIEMENT DES OUVRIERS
SECTION V. — ^DU PAIEMENT DES OUVRIERS (a).
Nous trouvons ici quelques dispositions— qui, à vrai dire, sont un hors d'œuvre dans un code civil— dont l'objet est d'assurer le paiement des ouvriers. En voici le texte :
1697a. "Tout constructeur ou entrepreneur d'ouvrages "qu'il soit entrepreneur principal ou en sous-ordre, qui " emploie des ouvriers à la journée ou à la pièce, pour rem- "plir un contrat, doit tenir une liste indiquant les noms et " les gages ou prix du travail de ces ouvriers ; et tout paie- " ment à eux fait doit être attesté par la signature ou la croix " de l'ouvrier y apposée devant un témoin qui la signe."
16976. "Il est loisible à tout ouvrier non payé de pro- ** duire, en présence d'un témoin, entre les mains du proprié- " taire qui a donné l'ouvrage à l'entreprise, sa réclamation " faite en doubfe dans la forme portée en la cédule B, et "du moment que telle production a été faite, le montant " alors dû sur les prix ou la valeur du contrat est considéré "comme saisi entre les mains du prc^riétaire jusqu'au pro^ ** rata du montant de la réclamation de l'ouvrier.
" Cinq jours après la production de cette réclamation, si "la créance de l'ouvrier n'a pas été satisfaite, ce dernier ^'peut se pourvoir en justice contre l'entrepreneur qui l'a ** employé, en mettant en cause le propriétaire.
" Les paiements faits par le propriétaire après la production " de la réclamation ne peuvent être opposés à la demande de " l'ouvrier."
1697c. " Plusieurs ouvriers non payés peuvent se joindre "dans la même réclamation."
i697rf. " Dans le cas de cession faite par Tentreprcneur, "du prix des ouvrages, la réclamation de l'ouvrier a, vis- " à-vis du cessionnaire, le même effet qu'elle aurait vis-à-vîs "de l'entrepreneur, si aucune telle cession n'avait été faite."
Ces dispositions ont pour but, je l'ai dit, de protéger l'ouvrier et de lui assurer le paiement de son salaire. L'article 1697a oblige le constructeur ou entrepreneur de tenir une liste où il entre les noms des ouvriers et le montant de leur salaire. L'ouvrier y atteste le paiement qui lui est fait, au moyen de sa signature ou de sa croix fai^e en présence d'un témoin qui signe. Remarquons toutefois que le constructeur n'est passible d'aucune peine s'il omet de satisfaire à
(a) Cette section a été ajoutée au code, comme section IVa, par les statuts refondus de la province de Québec, art. 5817.
422 DU LOUAGE d'ouvrage
cette exigence de la loi, et il va sans dire que s'il paie son ouvrier sans lui faire signer son nom sur la liste exigée par la loi, il n'en sera pas moins admis a prouver ce paiement par toute preuve légale (a).
Les articles 16976 et suivants sont un exemple de cette législation mal digérée et quelquefois plutôt nuisible que profitable aux personnes au bénéfice desquelles elle est destinée, que notre législature vote souvent d'une manière hâtive et irréfléchie (fr). Voici un ouvrier qui n'a pas été payé, ou qui prétend ne l'avoir pas été, et dont peut^tre la créance est éteinte, par compensation ou autrement, et cependant le législateur lui permet de produire entre les mains du propriétaire, et devant témoin, sa réclamation faite en double (c), et sans aucune preuve que cette réclamation est bien fondée, dès le moment de sa production, et sans aucun avis au constructeur, la somme due par le propriétaire au constructeur est considérée comme saisie jusqu'à concurrence du montant de la réclamation de l'ouvrier. Il est vrai que pour que l'ouvrier puisse contraindre le propriétaire a le payer, il faut qu'il poursuive le constructeur en mettant le propriétaire en cause, mais s'il ne lui est rien dû, le propriétaire se trouve empêché de payer le constructeur, et celui-ci n'a d'autre remède que de poursuivre le propriétaire en mettai^t l'ouvrier en cause, et le plus souvent il aura à payer les frais de sa procédure. Il semble qu'au moins le législateur aurait dû exiger que l'ouvrier assermentât sa réclamation, et qu'il en donnât avis au constructeur.
Remarquons enfin que larticlc lôg^d est encore plus extraordinaire en ce qu'il permet d opposer à un cessionnaire,
(a) Les statuts refondus, hco citato, donnent dans une annexe un modèle de liste que je crois inutile de reproduire ici.
fb) La législature a voulu probablement apporter un tempérament à l'article 1697, qui se lit comme suit:
1697. "Les ouvriers qui sont employés par un entrepreneur à la "construction dun édifice ou autre ouvrage, n'ont aucune action "directe contre le propriétaire."
L'article 1798 C. N., correspondant, donne à l'ouvrier un droit d'action contre le propriétaire jusqu'à conairrence de ce dont il se trouve débiteur envers, l'entrepreneur au moment de l'action.
Il va sans dire que* si le propriétaire donne i l'ouvrier raison de croire que l'entrepreneur n'est que son agent, il peut être poursuivi par l'ouvrier: juge Torrance, Lapoinie v. Canadiam Paciâc RaUway, 7 L N., p. 29.
(c) Il est probable que l'on voulait dire que l'ouvrier remettrait au propriétaire un double de la réclamation, conservant l'autre double pour en faire la preuve au besoin.
qui a probablement donné pleine valeur, la dette due par le cédant a l'ouvrier.
Nous rencontrerons des dispositions analogues, mais plus travaillées, au titre Des. privilèges et hypothèques (art aoi3a et suiv). Ces dispositions précisent Té^oque où la réclamation de l'ouvrier doit être produite entre les mains du propriétaire (art. 2013c).