CHAPITRE IV.— DU BAIL A CHEPTEL
I. Définition et nature du bail a chepteL — Nous avons vu à l'article 1603, que le bail à cheptel est "un contrat de "louage mêlé à un contrat de société." D'après l'article 1698, " le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des ** parties donne a l'autre un fon^s de bétail pour le garder, " le nourrir et le soigner sous certaines conditions quant au "partage des profits entre eux" (a).
Les codificateurs ont regardé cette matière comme offrant peu d'intérêt pratique. Le contrat de cheptel n'était guère d'usage dans le ressort du parlement de Paris, et lorsqu'on y a recours en ce pays, les droits des parties, disent les codificateurs, sont presque toujours réglés par la convention, ou à défaut de convention, par l'usage. Le code Napoléon, au contraire, ne consacre pas moins de trente-deux articles au cheptel. Cela/ s'explique en France, car dans certaines provinces, où il y avait de grands pâturages, il était d'usage de louer des troupeaux à titre de cheptel, et les coutumes de ces provinces avaient minutieusement réglementé les droits des parties sous ce contrat qui tient i la fois du louage et de la société. Le code civil français devait donc reproduire ces dispositions qui ont toujours été étrangères à notre droit.
Donc, suivant la définition de l'article 1698, l'une des parties confie un fond de bétail à l'autre, qui s'^lige à le garder, le nourrir et le soigner, et qui reçoit ien retour une certaine portion des profits que donne le troupeau.
"Toute espèce d'animaux", dit l'artide 1699, "suscep- " tible de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce, " peut être l'objet de ce bail."
Comme les codificateurs le disent, la convention réglera le plus souvent les droits des parties, mais, à défaut de conven-
(a) Cet article est au même effet que l'article 1800 du code Napoléon dont il reproduit presque textuellement Ta disposition.
tiofi, on pouira consulter Tusage du lieu. Ceat d'ailleurs œ que porte en cas termes l'article 1700:
1700. "A défaut de conventions particulières, ce contrat '' se régie par l'usage du lieu où le bétail est tenu."
On pourra consulter également les anciennes coutunKS françaises, celles de Nivernais, de Berry, du Bourbonnais et de la Bretagne, ainsi que les articles du code Napoléon qui suivent sur ce point l'ancien droit
Nous n'avons pas de jurisprudence en rapport avec le contrat de cheptel.