SEE
ÿ mois de leur
{est adjoint à tout tuteur et nommé par le conseil de famille dans la même séance, et sujet à la même révocation.
de voir à ce que l'acte de la nomination soit enregistré ;
d'agir pour le mineur quand le tuteur a des inté-
rêts opposés ;
surveiller les agissements du tuteur et de pro-
voquer sa destitution s'il y a lieu ;
de provoquer le remplacement du tuteur en cas de vacance de la tutelle.
uée contre le “Le subrogé-tuteur
de sa charge a pour mission: ;,
e, une succes-
répudiée et Ses fonctions cessent de la même manière que celles du tuteur.
“Les cas de dispense, d'incapacité, d'exclusion et de destitution sont les mêmes,
comptesom- .
s'il y à nncesitage évident; n justice pu-
(1) Dans ce cas, le compte est rendu par les héritiers du tuteur qui doivent gérer jusqu’à l’entréo en fonctions du nouveau tuteur. (Art. 266).
sur provocation
dé Ms
CHarirRE IIl.—De l'émancipation (ART. 314 à 323).
{de plein droit par le mariage : Le mineur
est émancipé | ‘du mineur, { par le tribunal, juge ou protosur lu demande! du tuteur, 1 notaire, sur avis du conseil de [des parents ou alliés, | famille,
(recoit un curateur ;
[fait les actes de pure administration ;
seul À passe valablement les baux n'excédant pas 9 années ; [peut donner des choses modiques.
: | CRE" reçoit le compte de tutelle ; Le mineur | avec l'assistance |. RE hits AE h or ‘intente une action immobilière ou y défend; émancipé : de son curateur |
emprunte des sommes peu importantes.
sur avis du conseil a ui
ide famille homolo-| aliène, [dans les formes prescrite au mineur gué par le tribunal,| hypothèque, [ non émancipé,
\Juge ou protonotaire etc.
Les obligations contractées par lui sont réductibles par les tribunaux en cas d'excès. Fr mineur émancipé, commerçant, pour les faits relatifs à son
Est réputé majeur! , (rence, eh J li mineur stipulant, dans-son contrat de mariage, avec l'assistance
de ceux qui ont qualité pour consentir à son mariage (Art. 1006).
me < MR pe
Maj
e ou proto- É
lu conseil de
au mineur
cas d’excès, latifs à son
: l'assistance
(Art. 1006).
TITRE X.—De la majorité, de l'interdiction, de la ouratelle et du conseil judiciaire.
CHaPITREs I, IT ET [TA.—Mujorité et interdiction. (Arr, 324 à 336g).
Majeur — individu âgé de 21 ans accomplis, capable de tous les actes de la vie civile,
est applicable au majeur
as” et au mineur émancipé
ivrogne d'habitude,
hubituel de démence,
AL d'imbécibillité, je est dans un état de fureur.
est provoquée par tout parent, allié ou époux et aussi par l'ami de l’ivrogne d'habitude, devant le tribunal, le juge ou le protonotaire ; la demande lanpés signification, à l'ivrogne d'habitude, ou à est portée | une personne raisonnable de sa famille, 8 jours avant sa comparution :
donne lieu
aux formalités suivantes :
les faits d’imbécilité, démence, fureur ou de prodigulité sont articulés ;
le conseil de famille est convoqué et donne son avis sur l'état de la personne (le demandeur en interdiction ne peut en faire partie) :
le tribunal, le juge ou le protonotaire interroge le défendeur (excepté dans les cas de prodigalité ou d'ivrognerie) ;
L'inter-
diction
[hors de cour est sujette à révision ; prononcée -en cour est sujette à appel ; | contre l'ivrogne d'habitude est finale.
peut donner lieu à la nomination d’un conseil judiciaire ; dont la demande [
: dans le cas d'ivrognerie habituelle ne peut être renouest rejetée | , d'état velée avant 3 mois.
est signifié, inscrit et affiché ; dans le cas d’ivrognerie habituelle, il peut ordonner l’inle jugement + ternement, pour un certain temps, dans un lieu indiqué. | (Cet ordre peut être révoqué ou suspendu en tout temps.)
la nullité des actes postérieurs au juge-
a pour effets, dans les cas | ment ; d’imbécillité, démence, pl a des actes antérieurs, si la cause de l'interdiction existait notoirement,
cesse avec les causes qui l'ont déterminée (après un an pour l'ivrogne d'habitude) ;
doit être levée dans les formes exigées pour sa prononciation.