‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 14 sur 56 · ET DE · texte numérisé non relu

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édifice.

meubles

immeuble dont la mobilisation est autorisée ;

action ou obligation ayant pour objet des effets mobiliers ;

créances constituées, ou garanties par la province ou les corporations ;

x 4 À PSN les immeubles de nation de la loi | actionsou intérêts dans les tie k : ces compagnies,à

compagnies de finances, -

; à l’'évard des assocommerce ou industrie ; alé S;

rentes constituées et autres rentes, sauf celle résultant de l’emphythéose.

par la détermi-

Ldominedobiie [tout ce dont l'usage est commun à tous (chemins, fleuves, etc.) , pere nd P 1 portes, murs, fossés, remparts de places de guerre, forteresses P tous bien vacants et sans maîtres, et les successions en déshérence

Les biens des municipalités et corporations sont ceux à la propriété où l'usage desquels ces corps ont des droits acquis.

Les particuliers ont la libre disposition de leurs biens dans les limites de la loi.

Les droits sur les f de propriété ;

biens sont

de jouissance ; [de servitude,

(Il est parlé des rentes au tableau des rentes viagères.\

TITRE II.—De la propriété. (ART. 406 à 442).

La propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue.

Ce droit n’est entravé que dans le cas d’expropriation pour cause d'utilité publique.

La propriété s'accroît, par droit d’accession, des fruits de la chose et de tout ce qui SE s y unit :

Droit d’accession

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naturels, +. Jindustriels, à charge de rembourser les labours, travaux sur les fruits( : Lt \ per et semences faits par des tiers.

croît des animaux, les fruits sont acquis au possesseur de [comme propriétaire, bonne foi, c'est-à-dire qui possède |en vertu d’un titre dont il ignore les vices.

les constructions, plantations et ouvrages sont présumés l'œuvre du propriétaire et lui appartiennent ; ! s'ils sont faits avec les matériaux d'autrui, le propriétaire doit en payer la valeur et donner des dommages intérêts, s’il y a lieu ; s'ils émanent d’un tiers et sont nécessaires, le propriétaire rembourse la dépense, lors même qu'ils n'existent plus, sauf la compensation des fruits perçus dans le cas de mauvaise foi :

s'ils ne sont pas

nécessaires et PE : | s'ils en le propriétaire peut les faire supprimer,

d’un tiers de mauvaise foi{ou rembourser la dépense, ou payer la valeur actuelle ;

: le propriétaire peut payer lu plus-value de bonne foi BrOP l'A Ë d ou rembourser la dépense ;

si les ouvrages faits sont crop dispendieux le propriétaire peut forcer le tiers de bonne foi à acheter le terrain ;

l’'alluvion et les relais des cours d’eau appartiennent aux riverains ;

les terrains transportés peuvent être réclamés durant un an.

Immeubles

les îles dans les rivières et fleuves appartiennent au souverain ; et atterrissements- dans les rivières non navigables ni flottables appartienformés ( nent aux riverains jusqu’à la moitié du lit.

si un fleuve ou une rivière se déplace, l’ancien lit appartient au souverain ;

si une rivière non navigable ni flottable se déplace, les propriétaires dépossédés prennent le lit abandonné ;

les pigeons qui changent de colombier appartiennent au propriétaire de cet objet, hors le cas de fraude ; même solution pour les lapins et les poissons ;

les abeilles libres appartiennent à qui les découvre :

le propriétaire peut réclamer l'essaim tant qu'il peut prouver la propriété ;

l’essaim non poursuivi ou abandonné appartient au propriétaire du sol où il se pose ;

Sur ce qui s’unit à la chose

le propriétaire de la chose principale en valeur, volume ou nature, devient propriétaire du tout sauf dédomadjonction de deux} magement; choses séparables | la chose de grande valeur, unie à l’insu du propriétaire, peut être réclumée et séparée au détriment de la chose dite principale.

f le propriétaire de la matière acquiert l’objet nouveau, sauf le spécification! cas où la main-d'œuvre surpasse de beaucoup la matière : [dans les deux cas il y a indemnité,

Meubles

pe Dh il y a copropriété indivise et licitation ; mélange (ae choses de en le propriétaire de la chose principale peut réleur inégale clamer le tout, sauf indemnité.

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