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TITRE III.—De l’usufruit, de l’usage et de l'habitation (ART. 443 à 498).
par la loi, & | par la volonté de l'homme, puremement ou à condition, de suite ou à certain jour, sur les meubles ou les immeubles,
L'usufrui est établi
F. produits spontanés naturels de la terre, croît des animaux, industriels — obtenus par la à culture, : aux fruits:
acquis, au fur et à mesure de la perception, à celui qui les récolte ;
loyer des maisons,
fermages,
intéréts des sommes exigibles,
arrérages des rentes,
acquis jour par jour, c'est-à-dire proportionnellement à la durée de l’usufruit ;
civils
L'usufruit . ° ° \ consiste ‘à la perception des arrérages d’une rente viagère : dans le droit |
à la consommation . : i + . [argent, à charge pareille quantité et des choses fongi- : À a PT A s:
grains, fe rendre à la fin! ou l'estimation s’il
bles soumises à |? > RER Puculeuté (liqueurs, etc.,| de l’usufruit | en a été faite une.(l
ut
utilité qu’elle peut donner sans être amoindrie ; sans indemnité pour détériorations résultant d’un usage révulier,
aux services de la chose
PR
& L'usufruitier peut jouir par lui-même, louer ou céder son droit.
ne
Il n’a aucune indemnité à réclamer pour travaux faits par lui, quelle que soit la plusvalue qui en soit résultée pour le fonds.
(1) Application de la regle : estimation vaut vente. (A. W.)