‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 15 sur 56 · DR |, ES · texte numérisé non relu

DR |, ES

TITRE III.—De l’usufruit, de l’usage et de l'habitation (ART. 443 à 498).

par la loi, & | par la volonté de l'homme, puremement ou à condition, de suite ou à certain jour, sur les meubles ou les immeubles,

L'usufrui est établi

F. produits spontanés naturels de la terre, croît des animaux, industriels — obtenus par la à culture, : aux fruits:

acquis, au fur et à mesure de la perception, à celui qui les récolte ;

loyer des maisons,

fermages,

intéréts des sommes exigibles,

arrérages des rentes,

acquis jour par jour, c'est-à-dire proportionnellement à la durée de l’usufruit ;

civils

L'usufruit . ° ° \ consiste ‘à la perception des arrérages d’une rente viagère : dans le droit |

à la consommation . : i + . [argent, à charge pareille quantité et des choses fongi- : À a PT A s:

grains, fe rendre à la fin! ou l'estimation s’il

bles soumises à |? > RER Puculeuté (liqueurs, etc.,| de l’usufruit | en a été faite une.(l

ut

utilité qu’elle peut donner sans être amoindrie ; sans indemnité pour détériorations résultant d’un usage révulier,

aux services de la chose

PR

& L'usufruitier peut jouir par lui-même, louer ou céder son droit.

ne

Il n’a aucune indemnité à réclamer pour travaux faits par lui, quelle que soit la plusvalue qui en soit résultée pour le fonds.

(1) Application de la regle : estimation vaut vente. (A. W.)

Page 1