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faire inventaire avant d'entrer en jouissance, sauf dispense ; [le vendeur ou donateur sous réserve d’usufruit ; tout usufruitier dispensé par l'acte constitutif de l’usufruit.
donner caution sauf pour
les immeubles sont affermés ou mis en
7 séquestre. AR .
à défaut I PARU TE 7 DC l'usufruitier a droit . les meubles sujets à dépérissement sont de caution aux revenus.
vendus, les sommes d'argent sont placées.
faire exécuter à ses frais les réparations d'entretien. (Les grosses réparations sont à la charge du propriétaire ;—ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé en vétusté ou par-
Obligations cas fortuit).
A acquittement des contributions et charges ordinaires et extraordinaires
RS l’'usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes même hypothél’usufrutier caires ;
universel ou à titre universel y contribue pour sa part :
soit en avançant le capital qui lui est rendu sans intérêt à la fin de l’usufruit ;
aiement |. : ST ET à a dettes1s0it en payant au nu-propriétaire l'intérêt de la somme avan- “| cée par ce dernier ou en vendant une portion des biens soumis à l’usufruit ;
il est tenu des frais des procès qui concernent la jouissance ;
il doit exercer les servitudes et dénoncer les usurpations commises ;
il n’est pas tenu des cas fortuits ;
l'usufruitier d’un troupeau est tenu de remplacer les bêtes péries, jusqu’à concurrence du croit ultérieur.
par la mort naturelle ou civile de l’usufruitier ; par l’arrivée du terme ou de la condition ; par la consolidation ;
L'usufruit | P2" le non-usage pendant 30 ans ; ere t par la prescription accomplie au profit d’un tiers possesseur ;
par la destruction de la chose par cas fortuit : par l'abus de la jouissance, par la renonciation,
(par 30 ans quand il est accordé sans terme à une corporation.
| sauf le droit d'intervention des créanciers ;
sont régis par les mêmes règles que l’usufruit ; se règlent par le titre constitutif ;
l'usager à droit de prendre ce qui est nécessaire pour lui et sa Les, crois Tà défaut] famille ;
lues et À de titre | celui qui a un droit d'habitation peut hubiter, lui et sa famille : Dhat'ée on mais il ne peut céder, ni louer son droit ; si l'usager perçoit des fruits, ils sont tenus des frais de culture si l'habitant occupe toute la mai- et d'entretien, et des contribuson, tions imposées à l’usufruitier.
La mil de
Haies mi
Planta d’arl
Ouvra dans ville:
Jour à être |
comme
ifruit } cutif de l’usu-
‘uitier à droit x revenus.
grosses répaaire, ni l’usu- ‘tusté ou partraordinaires
me hypothé-
ir sa part ;
s intérêt à la
somme avanon des biens
nmises ;
s péries, jus-
anciers ;
ar lui et sa sa famille :
de culture
contriburuitier.
TITRE IV.—Des servitudes réelle: (ART. 499 à 566)