‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 16 sur 56 · ER · texte numérisé non relu

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faire inventaire avant d'entrer en jouissance, sauf dispense ; [le vendeur ou donateur sous réserve d’usufruit ; tout usufruitier dispensé par l'acte constitutif de l’usufruit.

donner caution sauf pour

les immeubles sont affermés ou mis en

7 séquestre. AR .

à défaut I PARU TE 7 DC l'usufruitier a droit . les meubles sujets à dépérissement sont de caution aux revenus.

vendus, les sommes d'argent sont placées.

faire exécuter à ses frais les réparations d'entretien. (Les grosses réparations sont à la charge du propriétaire ;—ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé en vétusté ou par-

Obligations cas fortuit).

A acquittement des contributions et charges ordinaires et extraordinaires

RS l’'usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes même hypothél’usufrutier caires ;

universel ou à titre universel y contribue pour sa part :

soit en avançant le capital qui lui est rendu sans intérêt à la fin de l’usufruit ;

aiement |. : ST ET à a dettes1s0it en payant au nu-propriétaire l'intérêt de la somme avan- “| cée par ce dernier ou en vendant une portion des biens soumis à l’usufruit ;

il est tenu des frais des procès qui concernent la jouissance ;

il doit exercer les servitudes et dénoncer les usurpations commises ;

il n’est pas tenu des cas fortuits ;

l'usufruitier d’un troupeau est tenu de remplacer les bêtes péries, jusqu’à concurrence du croit ultérieur.

par la mort naturelle ou civile de l’usufruitier ; par l’arrivée du terme ou de la condition ; par la consolidation ;

L'usufruit | P2" le non-usage pendant 30 ans ; ere t par la prescription accomplie au profit d’un tiers possesseur ;

par la destruction de la chose par cas fortuit : par l'abus de la jouissance, par la renonciation,

(par 30 ans quand il est accordé sans terme à une corporation.

| sauf le droit d'intervention des créanciers ;

sont régis par les mêmes règles que l’usufruit ; se règlent par le titre constitutif ;

l'usager à droit de prendre ce qui est nécessaire pour lui et sa Les, crois Tà défaut] famille ;

lues et À de titre | celui qui a un droit d'habitation peut hubiter, lui et sa famille : Dhat'ée on mais il ne peut céder, ni louer son droit ; si l'usager perçoit des fruits, ils sont tenus des frais de culture si l'habitant occupe toute la mai- et d'entretien, et des contribuson, tions imposées à l’usufruitier.

La mil de

Haies mi

Planta d’arl

Ouvra dans ville:

Jour à être |

comme

ifruit } cutif de l’usu-

‘uitier à droit x revenus.

grosses répaaire, ni l’usu- ‘tusté ou partraordinaires

me hypothé-

ir sa part ;

s intérêt à la

somme avanon des biens

nmises ;

s péries, jus-

anciers ;

ar lui et sa sa famille :

de culture

contriburuitier.

TITRE IV.—Des servitudes réelle: (ART. 499 à 566)

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