LIVRE III—-DE L'ACQUISITION ET DE L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
Dispositions générales. (ART, 583 à 595.)
par occupation, par accession, la propriété | par testament, s'acquiert |par contrat, susceptibles | par prescription, d'appropriation par l'effet de la loi et des obligations.
appartiennent au souverain si elles sont sans maîtres.
dont l'usage est(la propriété n’en appartient à personne : commun à tous /cet usage est réglé par des lois d'ordre public.
cachées et sans pro- ( intégralement à celui qui les découvre dans son fonds ; priétaire (trésor), 4 pour moitié au propriétaire et à l'inventeur, si elles sont déappartiennent l couvertes fortuitement, par un tiers, dans le fonds d'autrui.
‘si elles sont produites par elles ou tirées de son sein — appartiennent à qui les trouvent ;
trouvées |si elles ont été possédées —appartiennent à leur propriétaire ou au sou-
à la mer] verain, sauf indemnité ;
si ce sont des objets et débris de naufrage, la manière d’en disposer est réglée par des lois fédérales.
Choses.
trouvées dans ou sur le [doivent être dénoncées : fleuve et ses tributaires l leur usage est réglé par des lois particulières.
sont sujettes à des lois spéciales quant aux avis publics à donner. au droit des propriétaires, ete. ; trouvées sur : Ë è $ ; :
terre, ou ri- 4 1° les bois et objets sur les grèves et terrains adja cents ; les effets non réclamés aux mains des gardes-magasins et autres dépositaires ; celles restant au bureau de poste avec les lettresmortes ; 4° les effets demeurés entre les mains des officiers de justice ; 5° les animaux trouvés errants.
vière non | navigable
au nombre de}, ces choses sont
CHAPI
Les 8 si0
TITRE I.--Des successions,
CHAPITRES L ET Il—Ouverture des successions, swisine et capacité des héritiers
ERCICE (Ant. 596 à 613).
. par la mort naturelle, s'ouvrent 4 par la mort civile, ) au domicile du de cujus. &
à celui dont ln survie peut être prouvée, ne fût-ce que par j, présomptions :
sont dévolues, s'il y a plusieurs CO-mou-
‘s'ils avaient moins de 15 ans, au plus âgé ; s'ils avaient plus de 60 ans, au plus jeune : si l’un avait moins de 15 ans et l’autre plus de
rants à défau è dé t| 60 ans, au plus jeune ; ÿ Nue si l'un avait moins de 15 ans ou plus de 60 ans pl res L A ° LA . L \ .
. | et l'autre duns l’âge intermédiaire, à ce dernier,
s'ils avaient plus de 15 ans (au mâle, et moins de 60 ans au plus jeune.
en principe, aux fdescendants, ascendants, et collatéraux :
8. héritiers légi- + saisis de plein droit des biens, droits et | times | actions du défunt; LA 4 . . . .
sont dévolues + RATES conpoint survivant et le souverain : a | subsidiairement, |" "." EÈ , , ee | cena sua te LUEUR de la jouissance des biens, droits va Q aux $ :CSS VS = . 5 . . . ue fonds ; bdnC las | et actions, mais qui doivent en de- ‘a DU ers A n . . . + Îles sont dé- f À 5 mander l'exercice par voie judiciaire. uds d'autrui. Les succes-/ CT sions \ ‘individus morts où non encore conçus “ artiennent à lors de la succession, ë : … enfants morts-nés, Re:
aux incapables 7 na TN IAnIse tabilité 14 e ou au sou- entants nes non via es ( anon-Viab1lite pi ne se présume pas), (a ’en disposer individus morts civilement, A individu convaincu du meurtre du de %
cujus ou tentative de ce crime ?
auteur d'une dénonciation capitale jugée pe calomnieuse ;
cs à donner. héritier majeur recélant sciemment le sont refusées « meurtre du de cujus (cette cause d’in- A dignité n'est pas vpposable aux pa- ni rains adja 8 \ rents en ligne directe du meurtrier, ni Dee à son conjoint, ni à ses collatéraux gardes-ma- au 3ème degré, ni à ses alliés aux degrés précités) ; les lettres- les indignes sont tenus de rendre les f biens et fruits par eux perçus depuis d les officiers | l'ouverture. À
aux enfants de l’indigne, tant que leur père est vivant et qu'ils ne sont pas appelés de leur chef.
ue 7e
| CHAPITRE III— Des divers ordres de successions, (ART, 614 à 640). Les If ni fl | Les biens d’un défunt décédé intestat peuvent être déférés à deux ordres de succes- pe I seurs : les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers, 7 (fi! excluant tous autres héritiers ; [L l° descendants sans distinction de biens, de sexe, ni de primogéniture }4 ,. A LR 1f parta- | par [s'ils sont au même degré ; ù 1h | geant eo {s'ils sont appelés de leur chef (!) ;
À par souche et par représentation dans les autres cas (?) Su le ivre
exclus par les descendants ; Ps
excluant dans leur ligne tous autres ascendants et les collatéraux | 2° as: ndants| non privilégiés ; Li privilégiés ]concourant avec les collatéraux privilégiés ;
(père et mère) + ; à une moitié de la succession
chacun, s'ils sont seuls, |la part du conjoint dé-
Il ayant droit{à un quart chacun, s'ils con-: cédé accroît au survifi courent avec des collaté-| vant.
f raux privilégiés ; j g exclus par les descendants ; = excluant tous collatéraux ou ascendants non privilégiés ; CHA = concourant avec les ascendants privilégiés ; = /3° collatéraux é } ion :
#70 7", SONRTERE fs ils sont seuls, à toute la succession ; £ privilégiés ayant droit:si les père et mère, ou l’un d'eux, survivent, à la à +5 (frères, sœurs | moitié ; Une & neveux et niè- pi d À ef À 4 è M (ces) par tête, s'ils sont du même lit ; | par souche s'ils sont à un degré plus éloigné ; en deux lignes, s'ils sont de lits différents: ils prennent partageant : : ad la li L part, les consanguins dans la ligne paternelle, les L'hé k utérins, dans la ligne maternelle et les germains | d dans les deux lignes.
4® ascendants non fexclus par tous les précédents ; priviléziés, (tous Jexcluant dans leur ligne les collatéraux non privilégiés ; autres que le père] partagennt la succession en deux portions dont chacune est ji et la mère) attribuée au plus proche représentant de chaque ligne. ar entièrement, par les descendants et collatéraux privi- ein ji exclusi légiés ; É 5° collatéraux non dans leur ligne seulement par les ascendants ; privilégiés, (au- ; ; tres parents jus- partagennt la succession en deux portions dont chacune est À % ; ni 4 re, VU À | 1 .
qu'au 12e degré) attribuée au plus pr oche représentant de chaque ligne ; Ê partageant par tête, s'ils sont plusieurs au même degré dans D: une ligne. (1 TE Re ee ACT é autré L FRE: : : : 2 | (1) Par suite de renonciation ou d'indignité des descendants du ler degré. (A.W.) nu FI (2) La représentation est une fiction de la loi établie en faveur des descendants du ‘‘ de cujus ” et les f ‘4 de ceux de ses frères et sœurs pour leur permettre de concourir,du chef de leur auteur direct. (A.W.) | t à Î L 1° } (1
de succes-
niture
cas (?)
ollatéraux
njoint dé- ; AU SUrVI-
vent, à la
prennent rnelle, les
germains
168 ; 1acune est line.
ux privi-
acune est igne ; egré dans
e cujus ” et ect. (A.W.)
Les ascendants do r ln succession de leurs descendants donataires et sans postérité ; es anse 8 do-
nateurs ont,en | outre, un droit de retour successoral
sur les biens par eux donnés et existant en nature dans la succession ; portant: sur le prix qui peut en être dû ; sur l'action en reprise qui pourrait appartenir au donataire,
conjoint {exclu pur tout successible ; survivant | n'excluant que le souvernin.
le souverain—appelé à recueillir toute succession en déshérence,
Successeurs *
inventaire ou acte équivalent ; irréguliers :
demande d'envoi en possession au tribunal du lieu formalités prén-| d'ouverture de la succession ; lables qu'ils doi-: l'inobservation de ces formalités les fait réputer posvent remplir : sesseurs de mauvaise foi à l'égard de l'héritier qui se présenterait et lui permettrait de reclamer bte dommages intérêts,
CHAPITRE IV.— De l'acceptation et de lu répudiation des successions. (ART. 641 à 688).
| acceptée phrsnl et simplement .
sous bénéfice d'inventaire ; Une succession.
peut être jar celui à qui elle est échue (?) ; par ses héritiers, s'il est mort avant «le l'avoir acceptée ou répudiée,
| répudiée -
L'héritier {faire inventaire dans les trois mois ; doit |prendre parti dans les 40 jours qui suivent la clôture de l'inventaire (?).
{ne peut être qu'expresse et faite par acte authentique ou par déclaration judiciaire :
anéantit les effets de la saisine de l'héritier ;
laisse accroître la part du renonçant à ses co-héritiers ;
si le renonçant était seul héritier, entraîne dévolution au degré subséquent :
ne donne jamais ouverture à la représentation du renonçant :
peut être annulée au regard des créanciers seulement sur la réquisition de ces derniers :
ne peut être fuite avant l'ouverture de la succession ;
est interdite à l'héritier qui a diverti ou recelé des effets de la succession.
Lu renongiation.
(1) L'héritier peut revenir sur sa renonciation tant que la succession n’est pas acceptée par un autre y ayant droit.
(2) Avant l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, l'héritier peut repousser par une exception dilatoire l’action des créanciers (art. 120 du C. de P.) ; s'il renonce en temps opportun, les frais légitimes sont à la charge de la succession. (A. W.)