‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 22 sur 56 · SECTION I.—DU PARTAGE · texte numérisé non relu

SECTION I.—DU PARTAGE

est de droit et ne peut être retardé, excepté pendant un temps limité | pour raison d'utilité ;

tant qu'il n’y à pas prescription en faveur des cohéritiers ; définitivement pour les meubles et provisoirement pour les immeubles, par les tuteurs ou curateurs des mineurs, interdits et ab- J sents (1) ;

a lieu

par le mari seul, pour tout ce qui tombe dans la commupour la] nauté ; femme LS le mari, avec le concours de sa femme, pour tous autres biens.

Le partage

peut être fait par tout acte, si tous les cohéritiers sont présents et majeurs ;

doit être fait judiciairement s’il y a des absents ou des mineurs ;

\rentre dans la juridiction du tribunal où s’est ouvert la succession.

estimation des immeubles par experts nommés par les parties ou d'office ; vente des meubles, s’il y a lieu, pour l’acquittement des dettes ;

licitation des immeubles non commodément partageables ;

renvoi devant un notaire choisi par les parties ou nommé d'office ;

De rapport des dons en nature où en moins prenant ; (Voir au tableau sui- PRE vant).

1 LH A formation des lots en nombre égal aux cohéritiers ou aux souches copar-

tageantes ;

tirage au sort des lots ;

remise des titres particuliers aux intéressés et des titres communs à toute l’hérédité à un héritier choisi par les parties ou désigné par le juge.

On nomme retrait successoral le droit qu'a tout héritier d’écarter du partage, en remboursant le prix de la cession, une personne non successible qui s'y présenterait comme cessionnaire à titre onéreux.

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