‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 23 sur 56 · SECTION II.—DES RAPPORTS · texte numérisé non relu

SECTION II.—DES RAPPORTS

{par tout donataire (?),

par le fils du donataire, à la succession du donateur ;

par le père du donataire, |

pour tout don fait sans dispense expresse de rapport (5) ;

pour toute somme employée à l'établissement d'un cohéritier ou au paiement de ses dettes.

Le rapport est dû

(1) Les tuteurs et curateurs peuvent cependant être forcés au partage définitif des immeubles judidiciairement

(2) Le rapport des donations faites aux ou à l’un des époux dépend de l'intérêt qu'y a l'héritier successible. (Art. 717 et 1276).

(3) Un legs fait sans clause de préciput à un héritier est rapporté par lui, en ce sens qu'il ne peut en exiger la délivrance. (A. W.)

dre

HN

par l'héritier qui a reroncé ; pour toute donation faite par préciput, hors part ou avec dispense ; ç n'est |pour les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'équipe pas dû| ment, de noces, etc. ; pour les profits et association faits sans fraude avec le défunt ; aux légataires, ni aux créanciers de la succession : pour l'immeuble qui a péri par cas fortuit ;

Le rapport.

pour le numéraire qui peut être suppléé par du mobilier ou des immeubles :

pour les immeubles (facultatif) après estimation.

| pour le mobilier après estimation ;

en moins prenant -

pour les immeubles après estimation ; en nature faculta-}avec extinction de toutes charges et hypo-

tivement (!); thèques provenant du chef du donataire sanspréjudice aux créanciershypothécaires.

a lieu :

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