CHAPITRE IL. Des donations entrevifs
SECTION L.— De la cupucité de donner et de recevoir pur donation entrevifs (ART. 761 à 775).
{ceux qui ne sont pas sains d’esprits (art, 335) :
le mineur même assisté, sauf dans le contrat de mariage :
les tuteurs, curateurs et administrateurs des biens qui leur sont confiés, sauf pour les choses modiques :
Sont incapables | la femme sans l'autorisation de son mari ; de disposer: |les interdits :
les corporations publiques, sans l’assentiment de l'autorité et du corps
principal des intéressés :
les corporations privées sans l’assentiment du corps principal des \ intéressés,