‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 26 sur 56 · CHAPITRE IL. Des donations entrevifs · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL. Des donations entrevifs

SECTION L.— De la cupucité de donner et de recevoir pur donation entrevifs (ART. 761 à 775).

{ceux qui ne sont pas sains d’esprits (art, 335) :

le mineur même assisté, sauf dans le contrat de mariage :

les tuteurs, curateurs et administrateurs des biens qui leur sont confiés, sauf pour les choses modiques :

Sont incapables | la femme sans l'autorisation de son mari ; de disposer: |les interdits :

les corporations publiques, sans l’assentiment de l'autorité et du corps

principal des intéressés :

les corporations privées sans l’assentiment du corps principal des \ intéressés,

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