‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 27 sur 56 · NE ER · texte numérisé non relu

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ceux qui ne sont pas conçu au mounent de la donation (sauf por le contrat de mariage) ; l'époux de son conjoint :

de la persunne qui était sous leur puissance, les tuteurs et eurateurs Sont incapables] dont le compte n’a pas été apuré. (1)

de recevoir : ; ; ‘ le concubin de sa concubine et vice versa,

les enfants incestueux, | les enfants adultérins, | le mort civilement,

les corporations hors de la limite fixée (art. 766).

de leur père ou mère, hors les aliments.

les donations faites pendant la maladie réputée mortelle du donateur ; la donation de la chose d'autrui :

: {sous forme de contrat à titre onéreux Sont nulles SA pu

les dispositions les ascendants, faites au profit. enfantset date de l’incapable des incapables | sous les noms |époux, héritiers pré-[ (2). de personnes) somptifs | interposées

toute personne dont l’interposition peut-être établie.

[ au moment du don, | chez le donateur - à celui de l'acceptation,

La capacité a celui de la notification.

doit exister | fau moment de l'offre,

chez le donataire \à celui de l'acceptation.

SECTION IL.—De la forme des donations et de leur acceptation. (ART 776 à 794).

A te hors du Bas-Canada :

contrat notarié et dres- s +4 | dans certaines localités du Bas-Canada :

Forme sé en rinute à peine k ns ge Cr , la donation de biens mobiliers accompagnée de délide nullité, sauf pans

(1) Cependant le pupille devenu majeur peut donner à son ascendant tuteur ou curateur (art. 767).

(2) Même quand la personne interposée a survécu à l’incapable.

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Ledon

por le

rateurs

nateur ;

capable

position

de déli-

art. 767).

ms O0!

n'est pas nécessairement en termes exprès ;

s'infère de l'acte ou des circonstances ;

se fait au moment de l'acte ou postérieurement, mais en présence du donateur ou avec notitication :

se présume de la délivrance pour les biens meubles :

L'acceptation . par le donataire majeur ou son fondé de pouvoir ; par la femme mariée autorisée de son mari ou de justice ; ar le mineur, à par te k Rp à | sauf le cas de par l’interdit pour prodigalité, : PMReT NEDE Fer restitution ; . |par celui qui a un conseil judiciaire, ] a | est faite :

par les tuteurs,

par les curateurs, pour les mineurs ;

par les ascendants, ]

pour l'interdit, par le curateur ;

pour les corporations, par les administrateurs

[universelles À

{sont - à titre universel, | (à titre particulier.

| favec réserve d’usufruit ou de possession précaire : en cédant lusufruit à l’un et la nue propriété à l’autre ; Et peuvent |avec clause de retour au profit du donateur seul ou d’un tiers, en

w Les dona-| êtrefaites] vue du prédécès du donataire ou de ses descendants ; . 8 tions (°) stipulées, suspendues, irrévocables, ou rédüuctibles sous des con- \ ditions qui ne dépendent pas du donateur seul | | | s'étendre aux biens à venir. Don avec la réserve de disposer ou ressai- Si Une peuvent sir quelques choses, sauf par con- Laet révocables, par la volonté du seul: trat de ma- H

être faites donateur, mariage. avec clause de payer des dettes à venir ou non limitativement énu- ; mérées, RE # ne 4 SECTION TI ET IV.—Æffets et enregistrement des donations. (ART. 795 à 810). | m'est censé donner la chose qu'autant qu’elle est à lui ; en | . , . . . Ah a] Le donateur: doit garantir le donataire de l’éviction provenant de sa dette pe ou de son fait ;

il n'y était pas tenu :

peut stipuler la garantie partielle ou complète.

FE rembourser le donataire qui a payé pour se libérer quand

1) Voir, au tableau des legs, la théorie de l'accroissement.

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