‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 28 sur 56 · SES · texte numérisé non relu

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universel est tenu de la totalité des dettes [l'exception de choses par- SE à titre universel est tenu des dettes pro-… ticulières ne les en disportionnellement à sa part ; | pense pas.

Le donataire :

à titre particulier n’est pas astreint aux dettes ; généralement peut se libérer en rendant compte et abandonnant ce qu’il a reçu.

du donateur ont droit à la séparation des patrimoines ; antérieurs peuvent faire révoquer la donation pour cause d’insolvabi- Les créanciers! lité ; peuvent faire annuler la donation faite dans les 3 mois précédant In cession ou liquidation forcée de leur débiteur.

Les remplece l’insinuation aux gretfes des tribunaux ; fai est reavis pour les donations immobilières, mobilières et rémunérua- conti

toir = 1° exception ; 1 L' . des isnine 2 fait au bureau de leur location : enregistrement: : Docs à Dé des choses à les au bureau domiciliaire du donateur à l'époque

de la donation , n'est pas requis pour les donations d'effets mobiliers lorsqu'il y a traditi,1 r'elle et possession publique par le donataire.

par le donateur persortaler ent :

{ ne peut par le donataire ou ses héritiers :

être invoqué Le le mari ;

a par les tuteurs ou administrateurs.

= À ; LS ® par tous ceux qui y ont droit ou intérêt ; n par l'héritier, \ Se (peut être in-| pour les légataires universels ou particu- = voqué liers, -du donateur.

EAN par les créanciers même non hypothéenires | 2 \ ou postérieurs, ) & k At R :

# [donne un droit de recours [à la femme mariée : se contre ceux qui étaient: aux mineurs ; | obligés d'enrégistrer (aux interdits.

n’affecte pas les donations en ligne directe, par contrat de mariage, quant à ce qui excède les effets des lois générales relatives. SECTION V.—De lu révocation des donations. (ART. 811 à 816). | attentat par le donataire à la vie du donateur: : . sévices, délits ou injures graves envers lui ; ) La c: 1° pour ingra-| ge d'ali 0] 8 re fade refus d'aliments ; de t Li [l'action doit être intentée dans l’année du délit ; Les elle ne réagit pas contre les tiers ni contre les héritiers : donations

sont ré- | 2° par l'effet de la condition résolutoire dans les cas où elle peut être valivocables : dement stipulée ; 3 par les autres causes de droit qui peuvent faire annuler les contrats : (1) 4° par la survenance d'enfants moyennant stipulation. (2)

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SECTION VI. Des donations par contrat de mariage, tant de biens présents qu'à ecuse de mort, (ART. S17 à 830.)

sont assujetties aux règles générales des donations entre vifs ; sont permises à toute personne et présumées faites au profit subsidiaire des enfants à naître du mariage :

peuvent s'appliquer aux biens présents et à venir (1) ; dans lesquelles les futurs époux ou enfants sont avantagés, peuvent contenir une donation de biens présents en faveur des tiers parents ou étrangers ; dans lesquelles un futur époux est avantagé, peuvent contenir une donation à cause de mort en faveur des frères et sœurs du futur Les donations | époux, si les donateurs sont ses ascendants : faites par /sont révocables pour cause de droit ou par suite de conditions résolucontrat de ma-\ toires :

riage permettent d’abdiquer la faculté de tester, de disposer et révoquer (art. S98) :

fsi le mariage ne s'ensuit pas :

sont caduques: si le donateur survit au donataire et à sa posté- L rite; ‘être stipulées, suspendues, révocables et réductives : latre sujettes à des reprises ou des réserves non fixes et non déterminées :

comporter la elouse de payer les dettes à venir.

peuvent par la volonté du - \ donateur |

Le donataire peut se libérer des dettes après inventaire en faisant rapport.

Les donations à cause de mort peuvent être énoncées en termes de donations, d’institution d’héritier, de constitution de dot ou de douaire, de leys, ete.

L'acccptation peut se présumer.

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