CHAPITRE III. Des testaments. (ART. S31 à
toute personne majeure, saine d'esprit, pouvant aliéner et disposer de ses biens :
- sont capables - la femme mariée :
l’interdit pour prodigalité, sujet à contirmation : celui qui a un conseil judiciaire.
La capacité ‘les mineurs : | de les tuteurs et curateurs pour ceux qui sont sous leur sont incapables: puissance ou conjointement avec eux ; l'interdit pour imbécillité, démence ou fureur ; (le mort civilement (?) :
se considère à l’époque où le testament est fuit.
(2) Un testament antérieur à la condamnation est sans effet,
[tout individu né, conçu et suffisamment désigné : sont capables - les corporations et mainmortes, dans la limite fixée : Lies mineurs, interdits, insensés ;
les notaires, La capacité les témoins, M teur oultle out La \ de recevoir : la femme de chaque notaire, 5 1 des , <sont incapables: ", PER assistés ; par la femme de chaque témoin, testament : les parents d’iceux au 1‘ degre, le mort civilement ; se considère au temps du décès du testateur ou au temps où le droit est ouvert, [reçu pur deux notaires ; E :
| par un notaire, | reçu ’ RD PNURE | en présence de deux témoins :
| | f du testateur, | signé des témoins, | du ou des notaires ; 1° par acte }lu au testateur en présence du notaire ou des témoins ; authentique | | [sont mâles, majeurs, jouissant des droits civils ; Îles témoins: ne peuvent être clercs ou serviteurs des notaires instru- | | mentant ; 4 les notaires ne peuvent être parents ou alliés du testateur ou entre - eux en ligne directe et au 3ème degré inclus en ligne collatérale ; Du ä 10n dicté par signes : en g E fait d’après des instructions écrites, si le testateur ne peut s’expria mer de vive voix ; + a à \9o écrit en entier et signé de la main du testateur ; TS |2 olographe!
4 assujetti à aucune forme particulière.
d = sie rédigé par écrit ; £ [3° d’après le mode dérivé), , par le testateur de son nom ou marque ; de la loi 2 {par une autre personne en sa présence. d'Angleterre IUEE CA k \certifié devant deux témoins de l’un ou l’autre sexe ;: les testaments des militaires et marins qui seraient valides en Angleterre, le sont en Canada.
4 * le
» ". * iXee ,;
qu'ils ont
droit est
+s instruou entre latérale :
| S'expri-
Je sont
les testanients par acte authentique et ses copies certifiées font preuve:
olographes, RAR Fee DOS TER dans le district domiciliaire du défunt, d'après le model ,. 1 rare ; nr * pa: (se fait {après déclaration écrite et assermentée des dérive de ia loi 7 témoins,
d'Angleterre, | :
par Jugement.
| au tribunal de première instance,
La vérification | des testaments
n'empêche pas la contestation ;
dont la minute ou l'original est perdu ou détruit se fait comme pour les écrits et actes au titre des obligations (!) ;
n’exige qu'un seul témoin.
Ta lat [universels ;
| 8 "88 JA titre universel à sont RE A
à titre particulier.
Cu (formelle, - (présumée ;
présumée, l’accep- |d’un legs non répudié, tation | ÿ À les tuteurs, suit les règles données au faite | les curateurs, titre des successions ;
par pe mineurs, l'interdit pour prodigalité,
le legs peut être répudié tant qu'il n’est pas accepté ; le legs imposé comme charge ne devient pas caduc si le legs chargé le
devient par la faute du premier légataire ;
Du legs a LP ] 4 ‘ .
en généra [des exécuteurs testamentaires :
le testateur \des légataires fiduciaires pour des fins permises :
| nommer peut -
déroger aux règles générales en ce qui n’est pas contraire à l’ordre public et lu loi ;
le paiement fait bonu fide à l'héritier apparent ou au légataire en possession de la succession est valide, sauf recours ;
les fruits et intérêts ne corent que de la mise en demeure ou demande Judiciaire ;
la rente viagère ou pension alimentaire court du jour du décès ;
le légataire a la saisine des biens, (art. 891);
fà plusieurs conjointement par une seule et même dis-
: DT position ;
il y a lieu à l’ac-| ,, NTeT ul ira . .| d’une chose indivisible à plusieurs personnes séparé-
croissement si1- Maud:
| le leus est fait |. x 4 ones a) (2) à plusieurs conjointement, avec indication de quote-part
égale, mais par une seule et même disposition.
) Sauf le cas où le testateur a eu connaissance de la perte ou destruction.
arr
ss) GE us
universel, comprenant toute la succession ; à titre universel comprenant une quote-part ou une universalité de biens du testateur ; Legs universel et à titre universel :
au bénéfice d'inventaire :
donne droitoulau paiment des frais en cas de
oblige le lé-] Poursuite ; M | gataireoule| au Paiement des dettes etltel que réglé au titre créancier charges ; des successions.
à des recours :
à la séparation des patrimoines:
comprenant un ou plusieurs biens déterminés ;
acquittés par les héritiers ou légataires universels ou à titre universel suivant leurs rangs et privilèges :
inapplicables à la chose d'autrui, à moins que l'intention du testateur soit évidente ;
réductibles en faveur du créancier, sauf recours contre ceux tenues per-
Legs à titre sonnellement :
ar i U i , »1 \ particulier { la chose léguée dans l’état où elle se trouve ;
les accessoires nécessaires qu'elle comporte : ne comprend pas les acquisitions contigües à un immeuble légué :
comprend
[ au créancier, | fait'au domesti- | que,
-n'est pas sensé fait en compensation.
‘définitivement par un testament postérieur exprès ;
en tout ce qui n'est pas conciliable, si le testament postérieur ne contient pas révocation expresse ;
par acte authentique ou sous seing privé ;
par la destruction, la lacération, rature des testaments olographe ou dérivé de ia loi d'Angleterre ;
pour attentat à la vie du testateur, sévices, délits ou injures graves;
pour injures graves à la mémoire du testateur :
si le légatuire a empêché illégalement la révocation ou modifi-
Les testa- cation du testament :
ments et par suite d’une condition résolutoire : legs sont par l’aliénation que le testateur fait de la chose léguée.
évoqués:
par le prédécès du légataire :
par la perte totale de la chose léguée,sauf les cas de responsabilité ;
caducs | pal la répudiation ou l'incapacité du légataire :
Les exécuteurs testamentaires
rsalité de
é au titre 28sions,
universel ateur soit
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Ie
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