entrevifs et par
créées
| testament (°)
révocables (?)
ne peut s'étendre à plus de deux degrés outre l'institué ;
Nature et re Fu assujettis aux favant l'ouverture :
ANNSHEUIUNS règles des legs laprès l'ouverture :
Ress aux immeubles ; s'appliquent er meubles ;
le testateur [ie donatuire]| peut charger Jle légataire / de substitution
avantagés ;
l'héritier à cause de ce qu'il lui laisse à ce titre ;
peut substituer postérieurement les biens par lui] , fqu’après acceptation : le donateur! donnés en une nouvelle ; sans préjudice aux , effet HN REX (par acte donation ou un testament droits des t'ers. entrevifs) seulement ;
peut déterminer les proportions entre les appelés ;
(1) Et par donation à cause de mort en un contrat de mariage.
2) Les substitutions faites en un contrat de mariage participent de l’irrévocabilité desdonations ainsi faites (Art. 930). La révocation ne préjudicie ni au grevé ni à ses héritiers en ce qui regarde la caducité.
Ps
L'enregistrement.
La substitution avant l'ouverture
œoreve
Du côté du
lieu Pour toute substitution ; ” \pour les actes et déclarations d'emploi de deniers (6 mois) :
Ke t A {de la date de la donation entrevifs : \ tiers es ’ du décès du testateur : :
ion, Au cas \ défaillir ; au bureau de leur situation seul, si c'est par donatien entrevifs : £1 churgé de poires : Ê : 4 D ele ne 3% fait” immeubles j'au bureau de leur situation, | par donation à cause de mort : pi
£ et au bureau domiciliaire : f à | du substituant, Jpu testament ; & ÿ ntes sont Ë) ja Hit bureau domicilinire {du donateur lors de la donation ; se) G ‘Ex | [Par 78 meuD'es, au bureau domici re qu testateur lors de son décès : 6 a pas eu El | é pe jo | © çopère en faveur des fmineurs, interdits, non nés ; N soil: fatie an tiers au réjudice. femmes mariés ; “is des appelés [sauf recours contre ceux tenus à l'enregistrement : s causes 4 l'ont Intérét f NS PP à ations et peuvent s'en | ous ceux qui ont intérêts, sauf exception ; Ti le prévaloir |ceux qui ont acquis à titre particulier ; fdu substituant : 24 nés OHare défaut les créanciers ; \du grevé ; 4 le substituant : k le grevé ; ii »; l'appelé majeur chargé de rendre ; “4 4 le tuteur ou carateur du grevé :
[ne peuvent s'en prévaloir < ie tuteur ou curateur de l'appelé ; | ; le curateur à lu substitution ; wi le mari ; \ x
leurs héritiers : 10 (leurs légataires universels :
[par le grevé à peine de déchéance :
Li nomination | PFOVOQUE bar toute personne ayant qualité nécessaire : © d'un a ds ; Ca 3 Fit ceptation ; 5 chargé de veiller aux intérêts des appelés ; ; cl dice aux 5 confection {par le grevé dans les 3 mois : s t'ers, 3 |© |d'un inventai- [ ; É. Ÿ Len Es re avec prisée [par les appelés, leurs tuteurs ou dus tits dt MALE } & | 9 / des meubles {à son défaut! curateurs : AA av Hé S | [par le curateur à la suistitution | HAE EE NE 4 Ë s@ ‘s 2 |& /vente publique des meubles corporels : N + ; Nil £ Â ‘des deniers trouvés comptants ; rt) 'hecnene la 2 , des deniers provenant de la vente des meubles à RS “e 5 emploi aux |des deniers provenant des ventes mi: ps fins de lu subs-! forcées d'immeubles, ou autreslavec le consentement des 48 — titution aliénations de biens : intéressés ou suivant l’au- ;
de remboursements de rentes ou| torisation judiciaire. capitaux ;
PE
faire les actes conservatoires ;
faire les paiements ;
recevoir les créances et remboursements ;
faire les avances pour frais de procès et autres dépenses extra-
pouvoirs et D L : ordinaires ; (1) devoirs 77 ; AU PRE 4.41 faire tous les actes d’un propriétaire sans préjudice aux droits de l’appelé ; 0 transiger de manière à obliger l’appelé avec l'autorisation judi- I de ciaire seulement ; ; tut & dégrade, à donner caution ; re 4 il peut êtr > | si le grevé ! dilapide, |! PEUS EU souffrir l’ le l’appelé d S | si le grevé - dilapide, à souffrir l'envoi en possession de l’appele à FR assujetti Ep dissipe, à titre de sequestre ; és réparations, |le grevé ou ses héritiers ont les charges et droits de l’emphy- 2 \améliorations/ téote ; © F A
et charges jusqu'à l'ouverture, si la restitution n’est pas fixée au décès, (art.
963) ; la femme du grevé n’a pas de recours subsidiaire pour la sûreté de son douaire
ou dot :
les héritiers et légataires du grevé doivent continuer l'exercice de ses droits le grevé mineur interdit, non né, femme sous puissance de mari, ne peuvent se
faire restituer contre l’omission des obligations qu’à ceux qui étaient obligés pour eux (art. 967) ;
® $ a > A par actes entrevifs :
+ r peut par testament ; S | en Aus aux effets ultérieurs de In substitution, si elle doit s continuée ; 2 \ S | = # : ermet de eu E droit |, 1 A & = CU PT faire les actes|le grevé : $ S [2 [éventuel RS FAN 12 2 l& conservatoires | les tiers: = 5 |& contre | *S A & FA ie S 2° ne peut être [s'il est devenu cadue : 5 | ve transmis \si l’appelé est décédé avant l'ouverture. 2 1 Len | | & S ÊY © Îles jugements en faveur des tiers ne peuvent être attaqués si les appelés où 2 |: L: ceux qui ont qualité pour eux ont été mis en cause : 4 [É après permission du substituant ; [i pour cause d’expropriation ou d'utilité publique : nano [par vente forcée pour la dette du substituant : ‘ l’aliénation
pour hypothèques antérieures à la substitution, sauf recours contre ; le grevé, s’il en avait la charge :
biens subs- . ro à Les 1j. [du consentement des appelés jouissant de leurs droits : 1 ititués a lieu | . ., À RL. ‘ ; ; side 4 si l’appelé, comme héritier ou légataire du grevé, est tenu de l’évicfi tion envers l'acquéreur : 14 quant aux meubles corporels.
finale des
(1) Il est remboursé lors de la restitution des avances et paiements faits, avec ou sans intérêt, selon qu'il en était chargé ou non.
a lon [à la date fixée ; 14 a lieu - ns ) pu Lau décès du grevé ; à
nses extra- , . : ; ani sauf prohibition ou substitu- À l'ouverture | donne de fla propriété et la | P WSUBAUIOU :
aux droits suite à + liberté d'en dis-} ne ue FR l'appelé | poser, auf le droit de rétention du
ee Ouverture grevé ou ses héritiers ; sation Juc- de i- PAST RME : Ne RU RUE ne peut être faite par anticipation, si le délai n’était pas établi mation pour l'avantage de l'appelé, sans préjudice aux créanciers k de Date du grevé (art 960):
de l’appelé s après la mise en demeure :
la restitution | les biens et leurs accessoires ; le l’emphy- comprend /1es fruits et intérêts échus depuis l’ouverpe | ture, sauf le cas où l'appelé n’a pas pris ; x ualité :
le ses droits L
décès, (art. peut donner lieu à la demande en séparation des patri-
moines par le grévé ou ses héritiers :
son douaire : comprend la prohibition d’hypothéquer :
peuvent se
: ioés se rattacher à RS ient obligés 6 ratta une substitution :
constituer \ être faite pour des motifs autres que ceux de substituer : * être faite en termes exprès ; : elle doit peut résulter des conditions et circonstances de l'acte ; a, si elle doi
être graduelle ;
aux actes entrevifs :
aux actes à cause de mort ; À être limitée! Suivant la volonté du disposant :
te [d’après le but du disposant ; \d'après les circonstances :
qui n'est pas limitée s'étend à toutes sortes d'actes : avoir pour cause
ou considé- ration : lintérét|
s appelés où
| du disposant ;
de celui qui recoit :
des appelés à la substitution :
des tiers :
La prohibition d’aliéner
dont le motif n’est pas défini, est supposée constituer un droit de retour en favenr : 4
1rs contre du disposant ou héritier :
cours €
hors de la famille ; ri : "étend à (AU ceux auxquels elle est adressée : ne: ’évi du disposant, de [ne s'étend, à qu'à celui qui est gratifié le premier : nu de lévic- celui qui reçoit, } moins d’indi- ! {1 ? dat P
de toute. autte| dationantres (n'empêche pas l'aliénation envers ceux de ]n | "(famille qui sont en degré plus éloignés),
famille
s intérêt, selon