‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 38 sur 56 · M LA · texte numérisé non relu

M LA

La remise de la dette

La compensation ie CRE =.

ne

du nou

Remise de la dette, constitue une libéralité Eu:

2 [est expresse ou tacite : 1:

& [n’est pas présumée par suite de la remise du gage ; T {faite à un débiteur solidaire, par la remise du titre original, libère tous les autres j ÿ < |faite expressément à l’un des débiteurs solidaires ne libère pas les autres mai # = J donne lieu à la déduction de la part du codébiteur libéré ; ; 2 |faite au débiteur principal libère les cautions ; a .2 ñ ñ ; ch RSR à pi fa ‘ 4 , Ê général des E faite à la caution ne libère pas le débiteur principal ; ‘3 * à faite à une des cautions ne libère pas les autres, | à — |faite à une caution, moyennant un prix, ne profite {sauf recours. : pas au débiteur principal ni aux autres cautions, | épond pas, la chose en | Fi conque au Compensation. AE er ; Li de plein droit à l'insu des parties : | ; par suite de la seule coexistence de deux dettes également liquides et exigi- ’eptées par bles :

jusqu’à concurrence de leur quotité respective : jé \ alable, à la a lieu. [d'argent ; à!

entre deux dettes! de choses indéterminées de même nature et qua- ke lité ; suivant les règles de l’imputation des paiements ; k ä sans préjudice aux droits acquis à un tiers : “ii © Fi de! GI 1G les vor DIT Q 5 Ê les parties y renoncent : «2 2) 2 Ë Ju'a PAS! si l’une des [la réparation d'une spoliation injuste ; 1 2/ lieu |] Ÿ ! la restitution d’un dépôt : "4 2 ( dettes à pour: la restitution d'un « épôt ; 54 Q , à = , . + . sT% #31) rimee ; S | cause une créance alimentaire ou insaisissable. = /peut être opposée par la caution pour ce qui est dû au débiteur principal. a par le débiteur pour ce qui est dû à la caution s ni: ne peut être | par le codébiteur solidaire pour ce qui est dû à son codébiteur, sauf à opposée pour la part de ce dernier :

par le débiteur au cessionnaire qu'il a reconnu : {al n'a lieu qu’en tenant compte des frais du paiement, s’il doit avoir lieu en des en- ): droits différents, A mn nn 2 D N (1) En cas de changement de débiteur, les privilèges et hypothèques ne peuvent passer sur la tête intéressés. du nouveau débiteur, (A. W.) b senti à dé- n|

re le nou-

Confusion.

résulte de la réunion sur une seule tête des qualités de créancier et de débiteur ;

est empêchée par le bénéfice d'inventaire :

éteint l'obligation et les sûretés accessoires qui y sont attachées ;

en cas de dette solidaire, n'éteint la dette que pour la portion du codébiteur en la personne duquel s’est opérée la confusion ;

est révoquée par suite de l'annulation rétroactive de lacte qui l'a produite (droits des tiers révoqués) :

cesse par suite d’un fait nouveau qui met à néant lu cause de la confusion

(droits des tiers maintenus). (art. 966).

La confusion

L'impossibilité d'exécuter l'obligation.

de la destruction matérielle de la chose due ;

de la mise de la chose hors du commerce (expropriation pour cause d'utilité publique, ete.) :

de ce que la chose est entièrement perdue (vol, disparition, etc.) :

1on

ui

{s'il s'agit d'un corps certain et déterminée ;

si la perte a eu lieu par cas fortuit, sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure ;

si, même en cas de faute du débiteur, la chose fut également périe

U chez le créancier :

libère le | débiteur (1)

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