‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 39 sur 56 · D D ETES · texte numérisé non relu

D D ETES

lorsque le débiteur s’est chargé des cas fortuits :

à rte de la chose due RTE li la R° te de ire la dette a pour cause la restitution d’une n’éteint pas la dette | RUE | chose volée ;

ibilité d'exécuter l’obligat

les droits et actions en indemnité qu’il peut avoir : + les accessoires de la chose périe ; (ce qu'il en reste en cas de perte partielle.

oblige le débiteur qui n’est pas en faute à céder au créancier

L'imposs

(1) Le débiteur doit prouver la cause de libération qu'il allegue.

A D rs D = = ni À

L'écrit authentique

ne les

ki.

F À — O1 — je | ‘4 CHAPITRE IX.— De lu preuve, (ART. 1203 à 1256), ! cier et de :

des obiigations incombe à celui qui en réclame l'exécution : {34 de l'extinction de l'obligation incombe à celui qui l’allègue : sa es ; doit être la meilleure dont le cas soit susceptible ; on du co- secondaire est reçue, si on ne peut produire la meilleure : F1 en matières commerciales, en l'absence de dispositions dans ce code, est réclée par à te qui l’a les lois d'Angleterre. ui confusion écrits authentiques, & {de la preuve | copies des titres, 4

| littérale par | certains écrits faits hors du Bas-Canada, actes sous seing privé.

La preuve

= D | 2 | SE | dans les faits relatifs au commerce, | + 7 [de la preu-|dans toute matière où la valeur de la créance n'excède pas | 4, ei, d SD | . ne e d'utilité € — ) vetestimo-! K50 :

‘ 5 & | niale moyennant Un commencement de preuve par écrit,

85 | dans certains cas de dépôts, de louages, de délits, ete. Hi 50 = | r= 5 | des présomptions :

r etavant © S | de l'aveu de la partie :

nent périe 7 |décisoire,

(du serment PRES RE ee :

|supplétoire ou déféré d'office.

buits ; . , - , 5 ion d'un Preuve littérale,

“ eut AVOIr : est celui qui est reçu par un officier public compétent rutione matericæ et ratione loci; Den lle. fe parties contractantes, fil

PRE de leurs héritiers, à l’'écard ‘ 4 de leurs ayants-cause, 1:

de toutes personnes : PRE 0 A , . . . . . 4 mais ne peut étre opposé aux tiers (individus dont les droits 32

fait foi. sont antérieurs à l'acte authentique) : en ce qui touche sa date qui est dite certaine :

sil est

‘ en termes précis :

; os pour ce qui est | révulier :

Dtoité en termes énonciatifs, mais se ‘apportant | directement à la convention :

L'écrit authentique

, Q . $ pe sert de commencement de preuves par écrit en ce qui touche les énon- fa ciations indirectes : î

ne peut être combattu que par l’action ou l'inscription de faux :

les contre-lettres valables entre les parties, ne sont pas opposables aux tiers :

contenant un acte recognitif où de ratification, fait preuve s'il est fait en la ma- M nière indiquée.

\ ti — 68 — FE l À pe de 1 Le D ldépositires légaux de la minute ; ‘(Ti Les copies de titres | P P n et extraits font le notaire ou l'officier public qui conserve la LES foi s'il sont cer-| (lorsque Yoisai | copie authentique déposée par l'autorité tifiés est illégalement -

judiciaire ; le régistrateur dépositaire des pièces, écrits ou

détenu), par documents enrégistrés au long.

[ k } \ REt A \ il les copies de jugements,

; les copies de procédures judiciaires, les copies de testaments, Hu les copies de vérification de testaments,

Certains écrits valablement fuit à l’é-

mA faits hors du Bas- de mariage, - trangerfontpreuvedans fanad ir: |les certificats ou] de naissance le Bas-Canad La ] ‘anada, savoir: |les certificats ou | de naissance, e Bas-Canada. 6 k extraits des actes| de baptême, test | de sépulture,

les procurations, }

AE doit être reconnu ou désavoué formellement par celui dont on le prétend ki émané ; peut être repoussé par les héritiers où ayants-cause, sans dénégation formelle ; réconnu ou vérifié en justice, a le même effet que l'acte au-thentique à l'égard

L'acte sous

| des parties contractants :

seing privé (1)

de leurs héritiers ; EL leurs ayants-cause :

de toutes personnes, sauf les tiers :

I n'a date cer- [par l'enregistrement ;

fl taine contreles- par la mort d’un des signataires ; Ft tiers que par la relation dans un acte authentique, pus : : ar l'écriture mise par le créancier sur un titre demeuré en sa pos- (ie La libération du [P eu I ARE RE / J 4 débiteur est4 et

établie Fe l'écriture portée sur le double d’un titre ou d’une quittance

placée entre les mains du débiteur, (?)

Preuve testimoniale.

à cause de l’âge :

dans le cas de démence :

pour autre cause :

4 pour défaut | d'intelligence |

Ne peuvent

HE être témoins | eUX qui ignorent ou méconnaissent l'obligation religieuse du serment : n fléc | les personnes mortes civilement ; 5 les personnes réputées infâmes ; #.

le mari et la femme l’un pour ou contre l’autre (sauf en l’art, 252 C. P.C). Z (1) L'écrit qui n’est pas authentique pour défaut de forme ou incompétence de l'officier, vaut comme je écriture privée, s’il est signé par les parties, 3 I «ae

(2) Voir l’art. 1229,

nserve la autorité

écrits ou

t à l’éavedans

e prétend

né

Lie] S Sa ©

1ers :

1 Sa Pos-

quittance

serment :

vaut comme

Les présomptio

en matière commerciale :

si la valeur de la créance n'excède pas &50 ;

quand le total excède K50, s'il est formé de créances moindres ;

d'occupation de biens-fonds sans bail :

[ de dépôts nécessaires :

TE

est permises

dans les cas

ne Li de quasi-contrats ; d'obligations Te AD + de délits ; [de quasi-délits :

où le créancier n’a pu se procurer une preuve écrite :

[de perte de la preuve écrite où de sa déten- La preuve | & tion par la partie adverse ; testimoniale

dès qu'il y a un commencement de preuve par écrit :

contre le contenu d’un acte valable ; | dès que la valeur du litige excède $50, hors le commerce '

fde promesse ou reconnaissance pour sous- | traire une dette à la prescription ; | de promesses ou ratification, par un majeur, | en matière d'obligations contractées pendant sa mi- | commerciale, norité ; \estinterdite. Si la Somme - de représentation, garantie ou assurance | excède $50, en faveur d’une personne pour lui faire dans les cas obtenir du crédit, de l'argent des effets : d’un contrat pour la vente d’etfets, si l’acheteur n'a rien reçu ou n'a pas donné d’arrhes ; quand la somme n’excédant pas 50 est la baïance d'un

\ compte non prouvable par témoin.

Présonptions, fen des actes déclarés nuls par la loi comme présumés faits en

fraude de ses dispositions :

consis- | dans l'autorité attachée [identité d'objet, tent à la chose jugée lors-l identité de cause, qu'il y a lidentité de parties.

n (lécales . dans les conséquences de l'aveu et du serment : g

ns

dispensent ceux qui l’invoquent de toute autre preuve :

sont- absolues, lorsque la loi annule certains actes ou dénie l’action en | justice.

simples, lorsque la preuve contraire est autorisée :

de fait {Sont celles qui ne sont pas prévues par la loi : (sont laissées à l'appréciation des juges.

UT ee

Aveu.

[doit être prouvé par écrit, doit être prouvé par le serment de la partie,

AE PRE A |saut si la preuve testimoniale extra-judiciaire- - Le ù | est admissible,

L'aveu {fait pleine foi contre celui dont il émane :

judiciaire h nu J est révocable pour erreur de fait.

\ne peut être divisé contre celui qui l’a fait.

écisoire €

supplé-

toire ne peut être référé ;

Serment judiciaire.

fpar une des parties en cause :

Lane fé toute contestation susceptible de transaction et est déféré : ; k d'aveu :

sur un fait personnel à la partie :

a pour eftet d'entraîner la perte du procès pour celui qui refuse de le prêter ou de le référer :

constitue une sorte de pollicitation qui ne peut plus être rétractée dès que l’adversaire s’est déclaré disposer à prêter serment ;

n'affecte pas les droits des tiers (!) ;

est déféré d'office par {la demande est pas justifiée, le juge lorsque (la demande n’est pas dénuée de preuves :

Le serment

{de trancher le procès en cours,

a pour but ; : :

É (ou de déterminer le montant de la condamnation.

dune ; get prêté à | audience du tribunal : ; la partie adverse dûment appelée.

(1) Ii peut profiter aux créanciers, cautions codébiteurs, débiteur principal, selon le cas.

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