D D ETES
lorsque le débiteur s’est chargé des cas fortuits :
à rte de la chose due RTE li la R° te de ire la dette a pour cause la restitution d’une n’éteint pas la dette | RUE | chose volée ;
ibilité d'exécuter l’obligat
les droits et actions en indemnité qu’il peut avoir : + les accessoires de la chose périe ; (ce qu'il en reste en cas de perte partielle.
oblige le débiteur qui n’est pas en faute à céder au créancier
L'imposs
(1) Le débiteur doit prouver la cause de libération qu'il allegue.
A D rs D = = ni À
L'écrit authentique
ne les
ki.
F À — O1 — je | ‘4 CHAPITRE IX.— De lu preuve, (ART. 1203 à 1256), ! cier et de :
des obiigations incombe à celui qui en réclame l'exécution : {34 de l'extinction de l'obligation incombe à celui qui l’allègue : sa es ; doit être la meilleure dont le cas soit susceptible ; on du co- secondaire est reçue, si on ne peut produire la meilleure : F1 en matières commerciales, en l'absence de dispositions dans ce code, est réclée par à te qui l’a les lois d'Angleterre. ui confusion écrits authentiques, & {de la preuve | copies des titres, 4
| littérale par | certains écrits faits hors du Bas-Canada, actes sous seing privé.
La preuve
= D | 2 | SE | dans les faits relatifs au commerce, | + 7 [de la preu-|dans toute matière où la valeur de la créance n'excède pas | 4, ei, d SD | . ne e d'utilité € — ) vetestimo-! K50 :
‘ 5 & | niale moyennant Un commencement de preuve par écrit,
85 | dans certains cas de dépôts, de louages, de délits, ete. Hi 50 = | r= 5 | des présomptions :
r etavant © S | de l'aveu de la partie :
nent périe 7 |décisoire,
(du serment PRES RE ee :
|supplétoire ou déféré d'office.
buits ; . , - , 5 ion d'un Preuve littérale,
“ eut AVOIr : est celui qui est reçu par un officier public compétent rutione matericæ et ratione loci; Den lle. fe parties contractantes, fil
PRE de leurs héritiers, à l’'écard ‘ 4 de leurs ayants-cause, 1:
de toutes personnes : PRE 0 A , . . . . . 4 mais ne peut étre opposé aux tiers (individus dont les droits 32
fait foi. sont antérieurs à l'acte authentique) : en ce qui touche sa date qui est dite certaine :
sil est
‘ en termes précis :
; os pour ce qui est | révulier :
Dtoité en termes énonciatifs, mais se ‘apportant | directement à la convention :
L'écrit authentique
, Q . $ pe sert de commencement de preuves par écrit en ce qui touche les énon- fa ciations indirectes : î
ne peut être combattu que par l’action ou l'inscription de faux :
les contre-lettres valables entre les parties, ne sont pas opposables aux tiers :
contenant un acte recognitif où de ratification, fait preuve s'il est fait en la ma- M nière indiquée.
\ ti — 68 — FE l À pe de 1 Le D ldépositires légaux de la minute ; ‘(Ti Les copies de titres | P P n et extraits font le notaire ou l'officier public qui conserve la LES foi s'il sont cer-| (lorsque Yoisai | copie authentique déposée par l'autorité tifiés est illégalement -
judiciaire ; le régistrateur dépositaire des pièces, écrits ou
détenu), par documents enrégistrés au long.
[ k } \ REt A \ il les copies de jugements,
; les copies de procédures judiciaires, les copies de testaments, Hu les copies de vérification de testaments,
Certains écrits valablement fuit à l’é-
mA faits hors du Bas- de mariage, - trangerfontpreuvedans fanad ir: |les certificats ou] de naissance le Bas-Canad La ] ‘anada, savoir: |les certificats ou | de naissance, e Bas-Canada. 6 k extraits des actes| de baptême, test | de sépulture,
les procurations, }
AE doit être reconnu ou désavoué formellement par celui dont on le prétend ki émané ; peut être repoussé par les héritiers où ayants-cause, sans dénégation formelle ; réconnu ou vérifié en justice, a le même effet que l'acte au-thentique à l'égard
L'acte sous
| des parties contractants :
seing privé (1)
de leurs héritiers ; EL leurs ayants-cause :
de toutes personnes, sauf les tiers :
I n'a date cer- [par l'enregistrement ;
fl taine contreles- par la mort d’un des signataires ; Ft tiers que par la relation dans un acte authentique, pus : : ar l'écriture mise par le créancier sur un titre demeuré en sa pos- (ie La libération du [P eu I ARE RE / J 4 débiteur est4 et
établie Fe l'écriture portée sur le double d’un titre ou d’une quittance
placée entre les mains du débiteur, (?)
Preuve testimoniale.
à cause de l’âge :
dans le cas de démence :
pour autre cause :
4 pour défaut | d'intelligence |
Ne peuvent
HE être témoins | eUX qui ignorent ou méconnaissent l'obligation religieuse du serment : n fléc | les personnes mortes civilement ; 5 les personnes réputées infâmes ; #.
le mari et la femme l’un pour ou contre l’autre (sauf en l’art, 252 C. P.C). Z (1) L'écrit qui n’est pas authentique pour défaut de forme ou incompétence de l'officier, vaut comme je écriture privée, s’il est signé par les parties, 3 I «ae
(2) Voir l’art. 1229,
nserve la autorité
écrits ou
t à l’éavedans
e prétend
né
Lie] S Sa ©
1ers :
1 Sa Pos-
quittance
serment :
vaut comme
Les présomptio
en matière commerciale :
si la valeur de la créance n'excède pas &50 ;
quand le total excède K50, s'il est formé de créances moindres ;
d'occupation de biens-fonds sans bail :
[ de dépôts nécessaires :
TE
est permises
dans les cas
ne Li de quasi-contrats ; d'obligations Te AD + de délits ; [de quasi-délits :
où le créancier n’a pu se procurer une preuve écrite :
[de perte de la preuve écrite où de sa déten- La preuve | & tion par la partie adverse ; testimoniale
dès qu'il y a un commencement de preuve par écrit :
contre le contenu d’un acte valable ; | dès que la valeur du litige excède $50, hors le commerce '
fde promesse ou reconnaissance pour sous- | traire une dette à la prescription ; | de promesses ou ratification, par un majeur, | en matière d'obligations contractées pendant sa mi- | commerciale, norité ; \estinterdite. Si la Somme - de représentation, garantie ou assurance | excède $50, en faveur d’une personne pour lui faire dans les cas obtenir du crédit, de l'argent des effets : d’un contrat pour la vente d’etfets, si l’acheteur n'a rien reçu ou n'a pas donné d’arrhes ; quand la somme n’excédant pas 50 est la baïance d'un
\ compte non prouvable par témoin.
Présonptions, fen des actes déclarés nuls par la loi comme présumés faits en
fraude de ses dispositions :
consis- | dans l'autorité attachée [identité d'objet, tent à la chose jugée lors-l identité de cause, qu'il y a lidentité de parties.
n (lécales . dans les conséquences de l'aveu et du serment : g
ns
dispensent ceux qui l’invoquent de toute autre preuve :
sont- absolues, lorsque la loi annule certains actes ou dénie l’action en | justice.
simples, lorsque la preuve contraire est autorisée :
de fait {Sont celles qui ne sont pas prévues par la loi : (sont laissées à l'appréciation des juges.
UT ee
Aveu.
[doit être prouvé par écrit, doit être prouvé par le serment de la partie,
AE PRE A |saut si la preuve testimoniale extra-judiciaire- - Le ù | est admissible,
L'aveu {fait pleine foi contre celui dont il émane :
judiciaire h nu J est révocable pour erreur de fait.
\ne peut être divisé contre celui qui l’a fait.
écisoire €
supplé-
toire ne peut être référé ;
Serment judiciaire.
fpar une des parties en cause :
Lane fé toute contestation susceptible de transaction et est déféré : ; k d'aveu :
sur un fait personnel à la partie :
a pour eftet d'entraîner la perte du procès pour celui qui refuse de le prêter ou de le référer :
constitue une sorte de pollicitation qui ne peut plus être rétractée dès que l’adversaire s’est déclaré disposer à prêter serment ;
n'affecte pas les droits des tiers (!) ;
est déféré d'office par {la demande est pas justifiée, le juge lorsque (la demande n’est pas dénuée de preuves :
Le serment
{de trancher le procès en cours,
a pour but ; : :
É (ou de déterminer le montant de la condamnation.
dune ; get prêté à | audience du tribunal : ; la partie adverse dûment appelée.
(1) Ii peut profiter aux créanciers, cautions codébiteurs, débiteur principal, selon le cas.
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