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CHAPITRE ILIÈRE NECTION—COMMUNAUTÉ LÉGALE

Ze

L—Composition de lu convnunauté. (Arr, 1272 à 1291).

possédé au jour de la célébration du mariage : acquis pendant le marmge :

Léchu pendant le mariage à titre de succession ou autre (!) :

mobilier des époux

Actif de la |fruits, revenus, arrérages, etc, de tous biens meubles ou immeubles communauté | Méme propres aux époux (?) :

immeubles acquis pendant le mariage, sauf le cas d'échange d'un propre ou de remploi :

immeuble acquis après le contrat, mais avant la célébration du mariage, autrement qu'en exécution d'une des clauses du contrat ;

immeubles possédés au jour du contrat où acquis avant la célébration en vertu d’une clause du contrat ; immeubles échus à titre de succession ou de donation (*) :

immeuble reçu de père,fà charge de payer les dettes du donateur ;

de mère ou ascendant ou à titre de datio in solutiuin ; Actif propre

des époux \.: : é À À Ë immeubles acquis durant le mariage en échange où en remploi d’un

propre :

immeuble propre dont une partie imdivise a été achetée par le mari ou la communauté (sauf récompense de lu somme versée) :

rentes viagères incessibles et insaisissables où constituées à titre d’aliment :

‘dettes mobilières des époux antérieures à la célébration du mariage :— celles de la femme doivent résulter d’un acte ayant date certaine :

dettes contractées durant {par le mari :

L la communauté, [par la femme du consentement de son mari : Passif de la

, - arrérages et intérêts personnellement dus par les époux : communauté ;

réparations usufructuaires des immeubles propres :

dde he RE faliment et entretien des époux, ,] "o6S € h Re: , , , D > éducation des enfants, etc. :

dettes provenant de successions mobilières échues durant le mariage :

feu mari se confond avec celui de la communauté tant qu'elle dure : Passif | L : Le propre f‘lette d’une succession purement hnmobiliere (+) ;

portion immobilière des dettes d’une succession mixte (1) :

de la femme.

| dette antérieure au mariage et n'ayant pas date certaine,

(1) Sauf le cas où une donation de meubles aurait été faite avec la clause qu'ils n’entreraient pas en communauté.

(2) Quand il s’agit de revenu de mines, carrières (voir le litre de l'usufruit,

(3) Voir la règle au sujet de l'époux successible.—Sauf le cas où une donation d'immeuble aurait été faite avec la clause qu'il entrerait en communauté.

(4) Cette règle ne fait jamais obstacle à ce que les créanciers poursuivent le paiement de leurs créances sur les biens de la succession.

nl

ji

dll {M de toute dette faisant partie du passif de la communauté : FH sur les biens [des dettes d'une succession immobilière échue au mari :

ph] de la communauté

des dettes d'une succession en partie immobilière acceptée par la femme, du consentement du mari ou non, suivi La d'inventaire :

sur Îles | propres de la:

des dettes d’une succession immobilière échue à la femme et acceptée par elle du consentement du mari :

il de die hors des dettes contractées par la femme du consentement n1! Les créanciers emme du mari (1).

dr peuvent pour- 4 fl suivre le des dettes de la femme antérieures au mariage, mais In ft: paiement (*) | contre ln n'ayant pas date certaine ; dû Ha | femme après : des dettes d’une succession immobilière en tout ou en per He | la dissolution | partie acceptée par la femme avec autorisation de à | justice, pourvu qu'il y ait été fait inventaire : fl | : des dettes d'une succession inmobilière échue au mari : | sur les biens 3 HA | des dettes contractées par ln femme du consentement | personnels du: | Lu : de son mari :

\ mari à i Uni des dettes contractées par le mari, ARE 4H Il es (ra 4 Ur : ) & 4 “ sl S 2— Administration de la comiunauté, (ART. 1292 à 1309). L ne fl ors RE 4 L pi comi put il les administre : té ( NE: il en dispose à titre onéreux ; hi! il les hypothèque :

TE | entrevifs en faveur de personnes capables et sans FAR sur les biens delil peut} fraude :

Î la communauté : Re [sa part dans la communauté : # > [par testament: une chose quelconque de la conmmu- {ut & 4 (3\ :

Pt £ nauté (°) : ; E = FE L= les engager par son crime ou délit (?) : | 8 / les dissiper, sauf le droit de sa femme à demander la séparation La r ‘6 de biens :

| > À È il les administre sous sa responsabilité : ‘ , il exerce les actions mobilières et possessoires : L'ava il passe les baux de 9 an: s: en cas d'excès la durée, lors OS sur les propres ] les baux ans au plus : n excès | P de la dissolution de la communauté, est réduite à la dernière si: de sa femme At période de neuf ans ; D À il ne peut aliéner les propres de la femme (meubles ou immeu- ) {U bles) sans le concours de celle-ci.

ji L] if li (1) Si ce consentement ne résultat que d'une procuration générale, le paiement ne pourrait étre poursuivi ni contre la femme ni sur ses biens personnels. (A. W.) 14P7 (2) Toutes les règles relatives aux successions sont applicables aux donations. (A. W.) pi (3) Ce legs n'est exigible en nature que si l'effet tombe dans le lot des héritiers du mari : autrement Nat le légataire n’en peut réclamer que la part du testateur. (A. W.)

(4) Sauf le cas de mort civile où sa part dans là communauté se trouve engagée. La femme n'engage toujours que ses biens propres et après la dissolution arrivée seulement.

vunuuté :

Lu mari :

acceptée ON, SUIVI

a femme ) QE ntement

re, Inais

ait ou en sation de

au mari :

entement

et sans

conmtnitu-

sé parabti mn

lurée, lors a dernière

u imimeu-

ourrait étre

: autrement

La femme

sans consentement du mari pour ce qui lui profite ; dans le cas de marchande publique, pour le fait de son commerce ;

peut engager la | communaute |

La femme LAURE , \ à obliger où engager les (pour retirer son mari de la prison ; biens sans autorisation, pour établir les enfants communs en

nepeut. môûme cus d'absence du mari :

s'obliger avee où pour son mari qu'en qualité de commune,

pour l'acquittement d'une dette de la femme, antérieure au mariage et Il n'est pas] sans date certaine (art, 1281) ; dû récom-.au mari pour un immeuble vendu, dès qu'il y a eu déclaration de rempense (!) ploi ; à In femme, dans le même cas, lorsqu'elle a accepté le remploi.

ue d'un propre aliéné sans remploi :

a fait objet appartenant à l’un d'eux :

{ lun pan ipree d'un propre dont le remploi n'est pas accepté par ln | femine :

m | fait (Prix d'achat d'une portion d'immeubles dont un des époux Iestdûré-| #%7a était co taire par indivi 1279 proprié aire pu indivis (art, 19); compense [tune avance], ; k il l 0 :

(prix payé pour conservation où amélioration d'un propre : lorsque la communau - charges imposées par un ascendant donateur ; té (1) dettes relatives à un immeuble propre :

| dettes d’une succession immobilière échue au muri et payées Fe payé une! sur les biens de la communauté (art. 1283) ;

dette dettes d'une succession en partie mobilière acceptée par la femme du consentement de son mari ou non suivie d’inventaire :

sommes où charges personnelles à l’un des époux.

due au mari ne s'exerce que sur la communauté :

due à la femme s'exerce sur la communauté et subsidiairement sur les La récompense: biens personnels du mari ;

n’a lieu que sur le pied de la vente, sans avoir égard à la valeur intrinsèque de l'immeuble aliéné.

L'avantage fait à l'enfant commun par les époux conjointement ou par le père est supposé de parts égales à moins de convention contraire,

(1) Cette énumération n’est pas limitative

Fi, ER

$ 3, (no 1).— Dissolution de la communauté—(ART. 1310 à 1322).

au jour de la célébration du mariage (art. 1269) : es prend : - EL vertu du contrat de mariage ; SSt , . ,. . ,

(par le seul fait du mariage sans qu'il soit fait de contrat (art. 1270) ;

jpar la mort naturelle (voir les tableaux ci-après) : à

par la mort civile :

ps la séparation de corps qui emporte toujours séparation de biens (art. 208) :

judiciairement prononcée à la requête de la femme : motivée sur le désordre des affaires du mari ; $

[si elle est volontaire, si judiciairement prononcée, elle n’est point suivie d'une exécution réelle :

nulle

dont le jugement est inscrit au greffe du tribunal : produisant effet à compter de la demande :

be pouvant être provoquée par les créanciers de la femme (1) pouvant être contredite par les créanciers du mari, si linspar ln / tanceest omrsuivie en fraude de ieurs droits : se dissout | sépar ation ‘ de biens \ l'obligation de subvenir aux charges du mariage

| proportionnellement à ses revenus et même | laissant à | intégralement à défaut du mari :

La communauté La continuation de communauté

la feinme

d'administrer ses biens personnels,

le disposer de son mobilier,

MA ses immeubles avec le consentement de son mari ou de justice ;

Je droit:

dans laquelle le mari n’est garant du remploi que s’il a con- d couru au contrat à un titre quelconque (?) ;

par l'absence ;

La mort naturelle seule donne ouverture aux droits de survie de la femme. dt

lorsqu'elle à {de corps, au retour de la femme dans la maison de été dissoute | son mari :

par la |de biens, du consentement des parties constaté par peut séparation | un acte notarié déposé au greffe du tribunal : | recommencer |à compter du jour du mariage comme si la séparation n'avait pas existé :

dans les conditions stipulées par le contrat de mariage des époux et

La c ! non autrement, à

er

(1) Au cas de faillite ou déconfiture du mari, ils peuvent seulement exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence des sommes qui leur sont dues. (A. W.) à

À ; (2) Encore cette garantie ne s'étend-elle pas à l'utilité du remploi. (A.W.)

de biens

mt suivie

femme (!); ri, Si l’ins-

u mariage et même

nels,

le consen- 1stice ;

s'il a con-

vie de la

maison de

nstaté par unal :

avait pas

s époux et

oits de leur

$ 3 (no 2)—Continuation de lu communauté (ART. 1323 à 1337).

‘est empêchée par un inventaire authentique fait dans les trois mois de la dissolution et clos en justice dans les trois mois de sa confection.

a lieu en faveur des enfants :

à défaut d'in. demandée par les mineurs profite aux majeurs qui s'en prévalent ; ventaire, à permet pas au survivant de succéder à ses enfants qui décèdent pendant icelle ;

(our moitié entre le survivant et les enfants :

se partage | : [Par tiers entre les époux et les enfants : Lau cas de mariage ARE Lou par quart ou huitième ete., selon le cas :

doit être acceptée où répudiée pour le total ;

[les mobiliers, truits, revenus :

comprend tous les biens qui adviennent au survivant et qui seraient tom- Pas | bés dans la communauté :

effets.

rend les immeubles propres au survivant et aux enfants : ne comprend pas les biens dont les enfants deviennent possesseurs,

fles dettes mobilières,

les reprises et les remplois dus aux conjoints, -de la 1ère communauté :

les arrérages et la continuation de rentes dues,

le préciput du survivant :

le: dettes du survivant pour la continuation de la communauté, seules.

La continuation de communauté

a pour charges:

donne au survivant fd'administrer seul :

le pouvoir \Lde disposer de tous biens à titre onéreux et sans fraude :

naturelle, | $ ns du survivant :

civile, j par: la mort:

ss Mésoti] dé tous les enfants décédés sans enfants. | [du survivant, précédée d’un inventaire ;

\ à la demande x , | des enfants, «ui peuvent demander un inventaire.

SK 4et 6.—Acceplation et renonciation. (ART. 1338 à 1353 ET 1379 à 1383).

peut être acceptée] peut être répudiée/]

Bd na par la femme ou par ses héritiers :

st 1 t à |

dissoute | . | 7 | ne peut être répudiée par le mari.

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