LE TO
f: ! [d'actes d'immixtion, mais non d'actes d’administra- } : tion :
peut résulter
de la prise de la qualité de commune dans un acte, à
tacitement : . moins que la femme ne soit mineure où qu'il n'y ait L'acceptation
. dol de la part des héritiers du mari.
fi par la femme mineure à lieu avec l'assistance de son curateur autorisé
ti par le tribunal.
fa fait inventaire dans les #3 mois :
ne peut être faite que si la veuve Re Ine s'est pas 1mimiscée,
; si la dissolution a lieu du vivant du mari : IN HE si les héritiers du mari sont en possession de tous Îles 14 # a effets :
peut être faite par la À femme sans inven- (6 taire
Sil a été fait inventsire par les heritiers du mari :
si un inventaire a eu livu peu de temps avant le décès du mari :
S1l y à eu saisie et vente des biens communs ;
Sil y a procès-verbal de carence.
| dans les 3 mois et 40 jours du déces du mari : doit être £ dans les 40 jours de la clôture de l'inventaire si elle a eu lieu avant | 4 l'expiration des 3 mois :
lans un délai supplémentaire obtenu du tribunal.
Jpeut être faite après ces délais s'il v a eu inventaire, et non imimixtion, mais laisse = la femme responsable des frais faits jusqu'à la renonciation. kst refusée où annulée si la veuve a diverti ou recélé des effets de la communauté,
La renonciation
trois mois et 40 jours à dater du décès de la femme si elle était morte dans les “ ‘dans le délai de délais de l'inventaire et sans l'avoir fait. quarante jours, si elle avait terminé l’inven- : ls, | peut être faite par EE hi les héritiers de: ans les formes prescrites pour la femme : la femme FE l'inventaire, diverti ou recélé des effets de In communauté, fait acte d'immixtion.
w. à moins qu'ils n'aient
peut être annulée à la requête des créanciers de la femme si elle a agi en fraude Qi: de leurs droits.
fà sa nourriture et à celle de ses domestiques au compte de la communauté pendant 3 mois et 40 jours, même si elle a pris parti avant la fin de ce double délai :
à son logement aux frais de la communauté, pendant le même
délai.
La veuve acceptante ou renonçante a droit
[TE (1) Cette restriction suppose que les héritiers acceptent ‘de plano ” la succession personnelle de ai à la femme : autrement, ils auraient 3 mois et 40 jours pour délibérer, (A.W.)
Le]
(=) Partage de l'actif :
administras un acte, à
qu'il n'y ait
ur autorisé
le tous Îles
e décès du
lieu avant
mais laisse la commudu décès e dans les voir fait, né l’inven-
e la com-
en fraude
npte de la elle a pris
; le mûme
rsonnelle de
perd son droit sur la communauté :
retire les linges et hardes à son usage et à droit aux frais de son deuil :
peut réclamer ses gages et dons nuptiaux :
ses immeubles propres existant en nature, les innneubles acquis en remploi de ses a le droit de reprendre! propres, le prix non employé de ses propres, a SUV rendant] toutes récompenses et indemnités dues AE de par la communauté :
est déchargée de toute contribution aux dettes de In commu [ nauté :
reste responsable de toute dette provenant de son chef, même tombée dans la communauté (1) :
exerce ses reprises sur les biens de la communauté et sur ceux du mari :
peut être suppléée par ses héritiers, sauf pour le prélèvement des linges et hardes et le remboursement du loyer, de la nourriture et du deuil.
1— Partage de le communauté «près ceceplation.= (ART, 1354 à 1378).
des récompenses où indemnités dues par chaque époux : rapport ; ad À préalable | den sommes prises dans f pour doter l'enfant d'un autre lit : li communanté [pour doter personnellement un enfant commun,
. ; {existant en nature.
des biens propres k :
lacquis en remploi :
du prix des immeubles dont il n'a pas été fait remploi : des indemnités dues par la communauté :
() Partage de l'actif :
prélévément : avant ceux du mari ; par la [sur l'argent comptant, , } ir le Lilian femme (9) sur le mobilier, sur les inmeubles,
de Ja communauté :
(ERP en cas d'insuffisance, sur les propres du mari : ps [apres ceux de Ja femme :
ar le ë ; nr eur les biens de la communauté seulement : ; [dans le méme ordre que la femme.
(1) Dans ce dernier cas, elle a un recours contre le mari ou ses héritiers, (A, W.)
(2) Les droits du mari et de l4 femme sont exercés à leur défauts par leurs héritiers, (A. W.,)
(5) Ces indemnités portent intérèt de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.
Le
Î ‘11 ‘6 { Lo £ k
par moitié entre les époux ou leurs représentants (1): dans la forme et d’après les règles des partages successoraux ; l'époux qui a diverti ou recélé un effet est privé de sa part dans cet eftet.
partage du | surplus |
sur la part de l’autre époux dans la communauté ou sur les propres : recouvrement |sommes employées à payer les dettes de l'autre époux, etc. ; des créances + donations faites par l'autre époux ; personnelles |deuil de la femme même renonçante \ du mari.
Ce
il est réglé selon la fortune
Partace de l’actit:
des dettes de la communauté :
Fée dettes hypothécaires portant sur un
| immeuble à lui échu en partage, sauf recours pour Ja moitié :
en totalité -
le mari | est tenu en , | pour moitié des dettes personnelles à la femme et tombées
en la communauté :
des dettes qui procèdent de son chef entrées dans la communauté, sauf recours pour la moitié ou la totalité, selon le cas :
des dettes hypothécaires portant sur un inmeuble compris dans son lot, sauf recours
la femme pour la moitié ;
est tenue
à l'gard des créanciers
en totalité :
des dettes de la communauté, contractées solidairement si elle accepte :
pour moitié! sans que sa responsabilité puisse excéder son émolument pourvu qu'elle ait fait inventaire dans les délais légaux.
“en totalité de ses dettes personnelles non tombées dans la le mari | communauté :
est tenu | pour moitié des dettes de la communauté qu'elles soient | venues de sun chef ou de celui de sa femme :
D su D acer Partage du passif :
en totalité de ses dettes personnelles non entrées dans la entre époux , | communauté :
n - la femme sus (*) : pour moitié seulement de toutes dettes de la communauté, est tenue : . . FRS , À À sans ‘amais contribuer au-delà de son émolument à moîns qu'elle ait omis de faire inventaire :
les paiements peuvent être faient au-delà de ces quotités en vertu d’une clause du partage.
(1) Si les héritiers de la femme n'ont pas pris le même parti, ceux qui ont accepté la communauté n'ont droit qu'à leur porvion héréditaire ; ceux qui renoncent peuvent, dans la même proportion. exercer les droits de la fenime renonçante. (A.W.)
(2) Les héritiers suivent les mêmes regles,
UX ; ns cet effet.
les propres : etc. :
la fortune
it sur un auf recours
et tombées hef entrées rs pour Ja nt sur un sauf recours ractees soli- :xcéder son fait invenses dans la
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conmunaute e proportion,
ot
SECTION IL— Communauté conventionnelle où modifications que Les parties peuvent \ ’ , 6 q TA l apporter à la communauté légule—(ART. 1384 à 1425).
La communauté légale peut être modifiée au gré des parties ; le code énonce les clauses les plus usuelles en en indiquant les effets.
‘clause de réalisation :
clause d’ameublissement :
clause de séparation de dettes :
Principales | clause de franc et quitte ; modalités préciput conventionnel ;
clause de partage inégal ;
communauté à titre universel :
exclusion de communauté.
À défaut de stipulations spéciales, ces clauses diverses ont les effets suivants :
totale tdi jose u mopiner;
‘exclusion: | expresse ; résultant « contrario de la mise en commun du mobilier jusqu'à concurrence d’une somme ;
quant au mari,par la déclaration portée au contrat de mariage:
l'apport est \ ‘ |
justifié quant à la} par la quittance du mari :
Clause de / femme }jsil n'a pas été exigé dans les dix ans. réalisation \
donnant au
mari la reprise
apportée, de tout mobilier ‘chu à titre de succession ou donation. pourvu qu'il y mt eu inventaire :
les mêmes droits qu'au mari ; donnant }le droit de faire preuve par tous moyens, à défaut d'invenà la femme | taire, de la valeur du mobilier qui lui est échu durant le mariage,
(#s toute portion du mobilier non commune et effectivement