‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 44 sur 56 · AI TE · texte numérisé non relu

AI TE

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mise en communauté d’un ou plusieurs immeubles ; assimilation des immeubles ameublis à des conquêts de communauté ;

{générale si les époux veulent être communs en tous biens ;

est TS . À ? ET ( (particulière s'ils apportent quelques biens déterminés ; à Là L LA LA Al La . ( ab abne çdéterminé—spécial à un immeuble en tout ou en partie, à etre]. , . , . Su: \ P Lindéterminé—apport limité seulement quant à la valeur : = ,. 1 5 de les vendre seul, s'ils le sont entièrement, e . Q .

£ sur les immeubles |de les vendre avec le consentement de sa femme, s'ils ne 2 = | déterminément | sont ameublis que partiellement, p De Le) . . , . n Al 5 & ameublis, le droit [de les hypothéquer seul jusqu'à concurrence de l’ameublis- : = ; : con k 2/5 sement ; ii = 1! ee ; “4 ; 4 À à 44 res 2 | sur les immeubles Fe les aliéner avec le consentement de sa femme et jamais AE > |& | dont l'ameublisse- | sans ce concours, 3 [= | mentest indéter- in les hypothéquer seul, jusqu’à concurrence de la somme à miné, le droit fixée.

‘ D È he en cas de détermination, propriétaire totale ou partielle de l'im- FAURE a meuble ameubli :

1e ÿ ( b , . . CR , . .

EYE “,, den cas de non-détermination, créancière de l'époux qui doit les C ; communaute RE 4 : :

comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la commu- de nauté. 1 laisse à l'époux qui à ameubli un héritage la faculté de le retenir en déduction de sa part.

limite les droits de créanciers de chaque époux aux propres de leur débiteur en ce qui touche les immeubles ; 4 produit le même résultat quant au mobilier apporté ou échu, pourvu , qu'il ait été constaté par inventaire : Com oblige l'époux dont la dette a été acquittée par la communauté à en tenir ve APE Séparation } compte, lors de la dissolution : L F des dettes |laisse à la charge de la communauté ïes intérêts ou arrérages échus depuis le mariage ; de l'apport franc d’une somme ou d’un corps cer- Les tains (1) comi é. : de la déclaration, au contrat de mariage, qu’un Ÿ résulte partiellement > à à Ë EE Ke époux n'a point de dettes antérieures (?), —— ce résultat n'a lieu qu'entre les époux et n’est pas (1) acquis contre les créanciers. mort 4 ; . y ; . l’acti (1) La séparation de dettes n’a lieu dans ce cas que par ripport à la somme où au corps certains.(A. W.) \ ; à 7 ÿ ; pa 3 3) (2) Dans ce cas, la séparation de dettes ne s'étend qu'à celles qui sont antérieures au mariage ; les (

écart.

père, mère, ascendants ou tuteur qui ont concouru au contrat sont garants du remboursement, vis-àvis du mari pendant le mariage, et vis-à-vis de la femme lors de la dissolution, (A. W.)

, S'ils ne

meublis-

et jamais

4 somIne

de l’imdoit les commu-

iction de

ur débi- , pourvu en tenir

chus de-

Tps cer-

, re, qu'un ,

n'est pas

ins.(A. W.)

riage : les ent, vis-à-

PT: |: ee

stipulation de droit étroit, applicable seulement à la femme renonçante ou à des personnes désignées ; donne à la femme le droit de reprendre net, malgré sa renonciation, tout

Clause lou partie de ce qui est entré de son chef dans la communauté : de franc et |laisse la femme dispensée de contribuer pour ces biens aux dettes de la quitte communauté :

ne peut être exercée que déduction faite des dettes personnelles de ln femine acquittées par la communauté.

droit pour le survivant de prélever, avant partage, une somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers :

n'est ouvert à la femme renonçante qu’en cas de clause expresse :

Préciput ne s'exerce que sur l'actif net de la communauté : convention: 56 s'ouvre que par la mort naturelle de l’un des époux (1) : nel n'est jamais opposable aux créanciers de la communauté : peut, en vertu d’une stipulation spéciale, être ouvert dès qu'il y à dissolution de la communauté.

fdans l'attribution de parts inégales (?) :

dans le droit à une somme fixe payable à titre de forpeut consister) fait : [uns l'attribution de la totalité de ia communauté à l’un Clause des époux (°).

de partage - NIV | | , inégal au mari l'obligation d’acquitter toutes les dettes sil retient la

| totalité de la communauté :

donne |

[si elle accepte, la même obligation qu'au mari :

La la femme si elle renonce, le droit de n'être tenu d'aucune (charge, mais la prive de toute part,

absorption de tous les biens meubles où immeubles dans la com- Communauté ssl munauté :

! a] j . Là verselle fsoit aux biens présents,

soit aux biens à venir, [soit aux biens présents et à venir

tt Les clauses de la (peuvent varier au gré des parties ;

communauté con-) sont complétées au besoin par les règles de la communauté lé ventionnelle | gale,

(1) En cas de séparation de corps ou de mort civile, le droit au

préciput reste suspendu jusqu'à la mort naturelle d’un des époux.

(2) Dans ce cas, la part de passif doit être, à peine de nullité

l'actif. (A. W.)

(3) Sauf aux héritiers de reprendre tout ce qui est entré dans la communauté du chef écarté du partage.

, broportionnelle à la part prise dans

de l'époux

MAUR à IR

l'administration des biens :

laisse au mari: des revenus, [apporté par lu fem-

| la perception -

ne ; pe L'du mobilier, <échu à la femme st

au cours du mari 7 ssl

h e ; ag € Clause sans com-/°blige le mari, à rendre en nature les effets mobiliers : r

munauté lors de la dis- à rendre la valeur des choses fongibles d’après op

solution, | l'état ou l'inventaire qui doit être effectué ; astreint le mari à toutes les charges de l’usufruitier ;

he y à convention spéciale en ce sens, le droit de percevoir certaines portions de ses revenus, lég le droit de vendre ses immeubles avec le consentement de son mari ou de justice.

donne à la femme:

[l'administration de ses biens meubles et im- {donne à lu femme! meubles, (la jouissance libre de ses revenus ;

l'obligation de contribuer aux charges du mariage (1),

Nas à là fertne] l'obligation d'obtenir le consentement de son E P" | mari ou de justice pouraliéner ses immeubles ; % Clause de sépara- | : ; J . a lon de biens + donne au mari le droit de ne point rendre compte des revenus © | laissés à sa disposition par la femme et comsommés par tout À moyen ; ä fe dégage le mari de l'obligation de payer les dettes valablement 8 AR | contractées par sa femme, à moins qu’en fait le fournisseur n'ait 2 \ 1 | compté sur la garantie du mari : y dE [laisse aux créanciers du mari le droit de prouver que les acquisiti | tions faites sous le nom de la femme ont eu pour but de frauder | leurs droits.

{i EE HE Fo FRET lég Are (1) Selon la convention et à défaut d'après ce qu’ordonne le tribunal. O ; pré FE est 5 et F EE 1740 (1) Sau (2) Sau JE

Ja fem-

femme du ma-

d'après é ;

le droit revenus, + le con-

s et im-

du ma-

de son aeubles :

revenus Jar tout

blement ur n'ait

acquisifrauder

ER Li Ver CHAPITRE IL. — Des douaires—(AnT, 1426 à 1471).

eut être empêché par une stipulation expresse. St considéré comme une simple convention de mariage.

est de deux } douaire de la femme, ( chacun d'iceux | légal ou coutumier ; espèces { douaire des enfants, | se divise en ÿ prétix où conventionnel,

est permise par la stipulation ; option < est faite par la femme et lie les enfants ; est faite par les enfants, si la femme est prédécée.

résulte de la loi ; court de la date du contrat ou de la célébration du mariage :

légal de la moitié des biens apportés par le mari ; (!)

{de la moitié des biens qui lui adviennent par ses ascendants durant le mariage ;

com- {lusufruit pour la femme, prend (la propriété pour les enfants,

résulte de la convention ; exclut le coutumier ; court de la date du contrat ; r'éfix «< in 4 : F à F PES com- {lusufruit pour la femme, ) de la portion des biens du mari prend {| la propriété pour les enfants, Ÿ indiquée dans le contrat :

peut être modifié au gré des parties ; doit être enregistré ; | {par la mort naturelle ;

par la mort civile, est |par la séparation de Ho est ainsi stipulé ;

Le douaire en général

ouvert | par la séparation de biens,

au cas d'absence, après la dissolution provisoire ;

légal : à nets ; + : Et des jure à la femme la jouissance immédiate de l’usufruit ; es après ou-} donne aux enfants la possession des biens ; préfixe

verture | nécessite une demande en justice pour faire courir les fruits et intérêts contre les tiers :

s'il n’y à pas d’héritier direct :

par larenoncia- ( de la femme ; j tion expresse fe enfants majeurs si la femme est prédécée ; es éteint | par le décret, persan du}avant l'ouverture du douaire lépar le jugement| fait des sen légal :

en ol anciers anté- is tout temps pour le douaire prépar la licitation,] rieurs ; (2) fix, sauf recours ;

est sujet, après l'ouverture seulement, à la prescription, et elle court contre les enfants majeurs même du vivant de leur mère :

(1) Sauf le cas d'ameublissement ou d'immeubles fictifs. (2) Sauf le cautionnement pour les créanciers postérieurs.

EURE: ao

n'est pas incompatible avec la donation d’usufruit ;

; û n ê à Er [

. (en deniers ou rentes d’en faire la demande en justice ;

donne droit C

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