‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 46 sur 56 · CHA · texte numérisé non relu

CHA

(DE droit de

auf réconlu commu-

lation (*):

ET ee

[légitimes ou légitimés,

aux enfants ren [conçus lors du décès,

lest dû l

habiles à succéder :

aux petits enfants dont le père est prédécédé.)

n'est pas dû à l'enfant qui se porte héritier même bénéficiaire de son père ; prétix de deniers est mobilier :

: les avantages reçus en nature : ou oblige de rapporter | . © 4 Len moins prenant ;

n'oblige pas de payer les favant le mariage, non garanties par hypothèque ; | dettes contractées \depuis le maringe ;

fpar le décès du mari au cas du prédécès de ln femme ; est ouvert après l'extinction du douaire de la femme ;

après la renonciation de la femme :

est soumis aux mêmes obligations que le dounire de la femme en cns d'améliorations ;

Le douaire des enfants

pri n'y à pas d'héritiers directs :

est éteint ARE :

par la renonciation fde la femme :

en certains cas |des enfants :

ne permet pas l'accroissement des parts de ceux qui renoncent en faveur de ceux qui acceptent,

TITRE V.—De la vente.

CHAPITRES I, IL, IL. — Dispositions générales, capacité, choses duns le commerce, (ART, 1472 à 1490.)

est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l'autre : la payer ;

peut être faite par acte authentique, sous seing privé, verbalement :

est parfaite entre les parties et vis-h-vis des tiers en général, dès qu'il y à accord sur la chose et le prix ;

n'est opposable aux tiers qui ont des droits réels (1) que moyennant l’enregistrement (art. 1027) :

est soumise aux règles générales concernant les contrats e

de choses au compte, au poids ou à ln mesure n'est parfaite qu'après le mesurage, mais peut avant donner lieu à des dommages-intérêts :

| de choses en bloc est parfaite par le consentement :

à l'essai n’est parfaite que lorsque l'acheteur a agréé ;

de liqueurs enivrantes, à d’autres que des voyageurs, ne donne aucun droit d'action.

La vente

(1) En cas de vente de meubles, {a règle : ‘* En fait de meubles, possession vaut titre ” donne un droit de préférence s’il y a plusieurs acheteurs, à celui qui est mis en possession le premier. (A. W.)

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n’équivaut pas à v te, mais oblige le débiteur à passer titre suivant les conditions posées, et donne lieu à des dommages - inté-

+ rêts ; La promesse de] vaut vente avec tradition et possession actuelle ; vente (ou pollicitation) par celui qui les a données, en les perfaites avec arrhes, peut] dant, être résolue par celui qui les a reçues, en restituant le

double. .

Les frais de la vente sont à la charge de l'acheteur, sauf la clause contraire,

ceux auxquels la loi l’interdit (mineurs, interdits, femmes

acheter ou vendre mariées, etc.) ; | les époux entre eux.

les tuteurs des biens de leurs pupilles (hors la vente judiciaire) ;

Æ être adjudica- les curateurs, Lu biens confiés S 2! taires même/lesadministrateurs,| à leurs soins ; [L'incapacité ne peut être ë © ( 4 , 4 : * . - ) ; invoquée par l’acheteur. = 5 | Parinterpo-|,, mandataires, des biens qu’ils doi- sn s @ | sition. 1. 8 B. vent vendre (!) ; > z les officiers publics, des biens qu'ils 4 ont à vendre.

les juges ; être acquéreurs de droits litigieux de [les avocats et procureurs ; | la compétence du tribunal dons le} les greffers ; | ressort duouel ils exercent leurs|les shérifs et huissiers ; fonctions : tous les autres officiers attachés aux tribul naux.

|les choses placées hors du commerce par nature, destination Ne peuvent être vendues} ou la loi ; Jia chose d'autrui (°).

(1) Mais non de ceux qu’ils gèrent ou administrent. (A. W.) (2) Ordinairement telle vente est nulle et se résout en dommages-intérêts, Elle est cependant va- , lide : 1o si c’est une affaire commerciale ; 20 si le vendeur acquiert ensuite la propriété ; 40 si elle est achetée dans un marché, etc. ; 40 si elle à été vendue par autorité judiciaire. 2)

re suivant res - inté-

, les per-

tituant le

ss, femmes

peut être acheteur.

aux tribu-

destination

cependant vaté ; 3o si elle

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