‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 47 sur 56 · CHAPITRE IV.— Obligations du vendeur. (ART. 1491 à · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV.— Obligations du vendeur. (ART. 1491 à

expliquer clairement dans le contrat ce à quoi il s'oblige ; toute clause douteuse s’interprète contre lui (art. 1019).

{ x en écartant tous les obstacles pour la prise de possession des # we dla meubles ou des immeubles ;,

:; ; pour les droits incorporels, par la remise des titres ou par F'aobtaut l'usage de fait ;

aux frais du vendeur, sauf clause contraire (!);

| | | L . ne manque à payer le prix (?); je af soit tombé, depuis la vente, en faillite ou en déconfiture et ne ï puisse donner caution ;

en l’état où elle se trouve lors de la vente, les risques postérieurs étant pour l'acheteur (art. 1025 et 1087);

délivrer la chose

au temps fixé sous peine de dommages-intérêts et de résolution de la vente, si l'acheteur l'exige ;

avec les accessoires et les fruits à compter de la vente ;

avec la contenance exacte ou une diminution du prix, ou un supplément de prix, si la vente a lieu à tant la mesure (°) ;

sans égard à la contenance dans le cas d’héritage déterminé.

Le vendeur doit

totale ou partielle due à une cause inconnue de l'acheteur ;

sauf clause contraire, qui ne peut cependant s'appliquer au fait personnel du vendeur ;

diminué de valeur par le fait de dé dé l'acheteur, sans qu’il en ait profité ; he vus l prix des fruits que l'acheteur est

| | le prix intégral, même si la chose a | { obligé de rendre, sauf s’il connaissait la cause d’éviction ;

ce qui oblige/à rembourser les frais du procès ; | dise | le vendeur |à indemniser des frais du contrat et du préjudice éviction (*) | | A ] à payer la plus value ; à payer les dépenses utiles et, s’il était de mauvaise foi, toutes les dépenses.

garantir

| qui, si elle est partielle, mais importante, peut entraîner la résiliation ; qui, partielle, mais non suivie de résiliation, donne lieu au rem-

boursement de la valeur partielle calculée au moment de l'éviction ;

sauf si l'acheteur cr pas le vendeur en garantie dans les | délais prescrits ;: (hors le cas où le délaïissement est fait à raison d’un droit qui existait au temps de la vente).

1 Lenlèvement a lieu aux frais de l’acheteur,

2) Sujet au droit de rétention, au privilège du vendeur non payé, et à la stipulation de terme.

3) Si l’excédant ou la diminution est considérable, l'acheteur peut se désister et recouvrer le prix ou des dommages.

Et de la servitude non apparente, non déclarée, résultant du fait de l’homme et importante. (]

1} it

qui annihilent ou amoindrissent l'usage de la chose ;

méme inconnus du vendeur, à moins qu’il n'ait stipulé la nongarantie ;

avec dommages-intérêts s'ils étaient connus du vendeur;

des vices avec faculté pour l'acheteur de résilier ou garder la chose avec cachés diminution du prix ;

ayant entraîné la perte de la chose ;

pourvu que l’action soit intentée dans un délai raisonnable suivant la nature du vice et l'usage du lieu ;

\sauf le cas de vente par autorité de justice.

Le vendeur doit garantir

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