CHAPITRE VIIL—Licitation. (ART. 1562 à
Le: Hidéaitin rt la vente judiciaire d’un bien indivis et non partageable ; * est faite dans les formes indiquées au code de procédure civile
Les étrangers sont admis à telle vente (°).
(1) Cependant l'acheteur peut exiger que l’un d’eux reprenne la totalité de l'héritage, Sauf si la vente a été faite séparément,
(2) Au cas de partage entre cohéritiers on peut exiger le réméré de celui qui a reçu l'héritage. (3) Cette règle n’est pas absolue.
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CHariTRE VITL — De lu vente aux enchères (AnrT 1564 à 1568). st forcée ou volontaire ;
appartenant à la couronne ; vendus en justice ; vendus après confiscation ; appartenant à une peisonne décédée ; | peut être faite par appartenant à une communauté dissoute ou à une église ; autre qu'un en-]vendus à un bazar tenu pour des fins religieuses ; canteur dans le|vendus pour le paiement des redevances municipales ; cas de biens vendus pour des fins non commerciales dans les districts ruraux par des personne: changeant de localité ; de mineurs el us par licitation volontaire ou fureée ; consistant en animaux de ferme appartenant à des sociétés d'agriculture eb vendus durant une exposition ;
s'il s’agit de biens mobiliers, immobiliers, effets, marchandises, fonds de commerce et dettes actives d’un cessionnaire (!) ;
La vente aux enchères
doit être Se par {des biens immobiliers, eftets de méun encanteur pa- ; nage en usage et tableaux, peintutenté P qui remet au percepteur LP Mic d Vans; pe B* du réreut ML-du pris res et livres du cessionnaire : de vente () PK aux dépens du vendeur ; payé par l'acheteur s’il y a stipulation.
propriétaire de la chose dès que son nom est inscrit au livre de l’encanteur ; rend adjudicataire/ responsable des frais de revente et de la diminution du prix au cas de non paiement ; (incapable d'enchérir au cas de revente.