‹ Le droit civil canadien [microforme]Chapitre 50 sur 56 · AGE · texte numérisé non relu

AGE

ise ;

ricts ru-

; sociétés handises, ire (1) ;

; de méx, peintu-

re :

, stipula-

; au livre

ution du

CHAPITRE X.— De la vente des créunces et autres choses incorporelles (ART, 1570 à 1584).

t par l'exécution du titre s’il est authentique ; est parfaite! par la délivrance du titre s'il est sous seing privé ;

{lorsque l'acte a été signifié au débiteur (!) ; lorsque le débiteur a accepté le transport (?) ;

lettres de changes, billets, chèques ou mandats sur banquiers, payables à ordre ou au porteur ;

débentures pour le paiement de sommes d'argent; actions dans les compagnies incorporées ;

sans significa-

| est opposable! tion dans le.

ou transport | aux tiers | cas de

de créances et

droits d’ac- «

tions généralement

billets pour deniers ou pour la

es livraison de grain: - | oudélivrance dans NU OR MERE EU pe tres choses payables à ordre U ou au porteur.

l'après endossement

entraine transport des surrtés accessoires (cautionnement, privilèges, hypothèques) ; ne comprend pas les arrérages d'intérêts accrus avant lu vente ;

de l'existence du droit cédé lors de la vente, (sauf art, 1510) ;

la solvabilité du débiteur, s'il y a clause spéciale.

entraîne garantie | j,

de garantir sa qualité ; oblige l'héritier! de remettre les fruits, revenus ou autres sommes perçues, s’il ne les a pas expressément réservés ;

La vente

de droits suc- à rembourser les dettes et frais payés par l'héricessifs tier ; à payer au vendeur ce que la succession lui oblige l'acheteur{ doit ; à acquitter les dettes et obligations auxquelles étaient tenues l’héritiers s’il n’y a stipulation contraire ;

est celle d’un droit incertain, disputé ou disputable par le débiteur ;

là un cohéritier ou co-

d’un droit liti-| Permet au débiteur PR ae sui Leu de mettre hors ee 8 de cause l’ache-|sauf lorsqu'elle est |, P'Y® :

3 au possesseur de l’héritage litigieux ;

4° après que le litige est jugé ou est en état de l'être.

teur en lui rem-{[ faite boursant le prix et les frais,

(1) Si le débiteur est absent ou s’il s’agit d’une universalité de rentes ou de dettes la signification se fait par les journaux et la copie de l'acte est délivrée au protonotaire compétent. (2) Sujet aux règles données en l’article 2127 de ce code.

CHavirRe XI.— Des ventes forcées et des cessions ressemblant à la vente. (ART. 1585 à 1595 et 389 à 394).

‘peut comprendre tous les biens du débiteur non exemptés par la loi,

du débiteur, au cas d’éviction, les

de toccvnnt. Pr intérêts et frais ;

. La vente des créanciers, les prix et intérêts, judiciaire sur< donne à l'acheteur sauf leur droit de discussion ; exécution le droit

de recours contre le créancier poursuivant, pour informalités etc. ;

est sujette aux règles relatives aux hypothèques et privilèges. rend l'acquéreur propriétaire définitif ;

éteint les charges et hypothèques, sauf le recours des créanciers sur le prix.

Lu vente judiciaire [ sur expropriation (

de d édure ; Les règles générales concernant us PONT

ces ventes sont énoncées aux + faux municipalités ; actes relatifs Le L aux compagnies incorporées,

Dation en paiement.

équivaut à vente ;

rend sujet à la garantie ;

est parfaite par la délivrance ;

peut être annulée pour les causes ordinaires.

La dation d’une chose en paiement

Bail à rente et constitution de rente.

à perpétuité équivaut à vente ; Le bail à} est soumis aux mêmes règles générales que la vente et aux règles de la rente ; rente produit une obligation personnelle { par le déguerpissement ; dont le débiteur n'est pas libéré | par la destruction par cas fortuit.

après lequel le créancier peut demander le capital ; pas 99 ans; et est rachetable en tout temps par pasladuréedela vie‘ le débiteur, s’il n’y a pas convende trois personnes] tion contraire ; et peutêtsefaitencu rachetable pour un terme n'excédant pas 80 ans:

est créée pour un terme n’excédant |

La rente par lu remise du capital originaire ;

par la remise de la valeur pécuniaire des choses;

par la remise d’une somme pouvant produire la même rente au taux de l'intérêt légal ;

est rachetée

en remplacement des droits scigneuriaux est sujette, quunt au rachat, à des lois particulières.

L'éc

Le louage

nte.

ir la loi,

niction, les t intérêts, 1SSiOn ;

vant, pour

Se

créanciers

aires,

e la rente ;

tuit, * peut de-

temps par as conven-

table pour as 30 ans:

ême rente

chat, à des

TITRE VI.—De l'échange. (ART. 1596 À 1599).

est la donation réciproque d’une chose pour une autre ;

est parfait par le seul consentement ;

donne à lu pertie recevante un droit de rétention de sa chose si le con. tractant n'est point propriétaire de celle donnée ;

donne lieu à des dommages-intérêts ou à la répétition de la chose en cns d’éviction ;

est soumis en général aux autres règles du contrat de vente.

’échange

D RE rm Tr

vs

TITRE VII. —-Du louage. (Ar. 1600 à 1700).

Louage des choses— Règles générales.

(peut se faire verbalement ou par écrit ;

par le tuteur et le mari, (art. 1299 et 1300) : par le mineur émancipé ;

par la femme en certains cas ;

par toutes les personnes capables ;

peut être consenti

peut renaitre par la tacite reconduction si le locataire reste en possession plus de huit jours après l'expiration du premier bail ;

se prouve d’après les règles établies au titre de la preuve ;

ne prend pas fin à la mort des contractants ;

de la manière commune aux obligations ; par la résiliation (art. 1624 et 1641) ;

Le louage

[ incertain, | lorsque le bail est: verbal, après un délai { | présumé, ]

de trois mois ; Léon | 1,.

fixé par l'usage (1) ;

de plein droit au terme fixé s’il est fait par écrit : par la perte de la chose ;

se termine x ar force jeure ; par la destruction de la chose! P fore AAA 2 {pour cause d’expropriation (?);

| lorsque le locataire veut occuper lui-

même ;

lorsqu'il y a vente de la chose et enrégistrement ;

au cas de stipulation ue À

| lorsque le vendeur exerce sa faculté de réméré, sauf le recours du | locataire contre l'acheteur ; PER re AE CRE (1) Si le loyer est payable à des termes plus rapprochés que 3 mois le délai du congé est réglé suivant l’article 1642. | (2) Ou le locataire peut demander aussi une diminution de loyer.

de délivrer la chose louée en bon état de toutes réparations : d'entretenir la chose en bon état ; est tenu: de garantir le locataire des vices de ln chose et de tout trouble ou évic- | tion (!) ; de ne pas changer la forme de la chose ;

4 tuili du sous-locatuire ; de privilèges sur les D DS end me.

effets mobiliers | | , yer ;

È du locataire ; É | s.

Le locateur

des tiers en certains cas ; même huit jours après leur enlèvement :

a droit - fpourrésilier le bail si le:

locataire |

| ne garnit pas les lieux loués ;

détériore les lieux loués ;

emploie les lieux pour des fins illégales ou contraires à leur destination ;

le locataire occupe contre le gré du locateur ; si le locataire ne paie pas son loyer ;

‘action: si d'action! pour rentrer en posses- | sion des lieux |

pour le recouvrement de dommages-intérêts ainsi qu'une de

mande du loyer (saisie-gagerie, droit de suite). B au

Louage des choses.

d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination ; de payer le prix du loyer aux termes convenus ; de rendre la chose telle qu'elle est décrite dans l'état des lieux, sauf les cas fortuits ; aux âtres, contre-cœurs,chambranles, tablettes et grilles de cheminées ; des réparations locatives |aux enduits intérieurs et plafonds ; (non exigibles pour cau-}aux planchers ; se de vétusté ou force |aux vitres ; majeure) aux portes, croisées, volets, persiennes, cloisons, gonds, serrures, targettes et autres fermetures ;

fest tenu

des dégradations ou pertes, sauf preuve de force majeure ;

[ qne l'incendie a commencée des dommages causés proportionnellement| chez un autre locataire ;

à son loyer, à moins de prouver que l'incendie n’a pu commencer chez lui.

Bau

Le locataire

[a la jouissance paisible de la chose ;

à sous-louer, à céder son bail,

| | a droit ja moins de clause contraire ;

(à n'être expulsé, en cas de vente, que s’il y a clause spéciale en ce sens ; HR RACE LS RE Fe ENT men (1)

(1) Si le trouble provient des tiers par simple voie de fait le locataire n’a qu'un recours en dom- (2) mage contre ces tiers. Si ces tiers sont insolvables ou inconnus son recours est déterminé par l’article

ou évic-

ontraires

le gré du loyer ;

u'une de

ion ; eux, sauf

, tablettes

nes, cloiet autres

bmmencée ataire ; pu com-

ce sens ;

rs en dompar l’article

jen, cas de réparation durant plus de 40 à une diminution du prix: jours:

|en cas de trouble (art. 1618) ;

\ d'enlever les améliorations et additions faites par lui, mais le locateur peut les retenir en en payant lu valeur :

| à ln résiliation :

$ 8 “dore: jen cas de destruction partielle de la chose (') : 4 \en cas de réparation rendant l'immeuble inhahitable :

pour contraindre le locateur à | pour obtenir la résiliation à dé: faire les améliorations : d'action: faut par le locateur de |

pour des dommages-intéréts aux cas cités,

Règles particulières,

de maison est

our n + À amas soi \suivant le mode de paiement où ln censé fait |

ois, + À POUF UN TU: | convention :

pour un jour, Baux de maisons: les meubles inc ublants { °8 présumé fait pou la durée des baux de (] S à 11e | S: . n un maisons, suivant l'usage :

le locateur doit faire curer les puits et fosses d'aisance.

de ne pas sous-louer ni céder, s'il y a partage de fruits, sous peine d'expulsion et de dommagesintérôts s'il n'est expressément autorisé :

de garnir l'héritage rural d’ustensiles et de bes-

Cest tenu { tiaux;

de cultiver avec soin et habileté :

d'avertir le propriétaire des usurpations :

de laisser les pailles et les engrais, s’il les a reçus,

ou de les rendre au propriétaire, s’il le désire, le loca-. ue FNEURS à

taire 1% droit à une diminution de prix en cas de perte totale ou partielle de la récolte (?) :

‘n'a droit à aucune réduction du

loyer paya rent ; Baux à ferme : ni. 08e. da parts loraque les a atbit lire A ro récoltes sont coupées ; PPOpOr"

tionnelle du loyer payable en

récolte :

“en cas d'erreur de contenance est régi par les règles de ln vente :

à défaut de terme prétix est présumé annuel finissant le ler octobre.

(le |

(1) Le locataire peut, dans ce cas, se borner à une demande de diminution du prix. (A. W.) (2) Si le bail est de deux années ou plus la diminution n'a pas lieu.

Louage d'ouvrage et cheptel. Pa, a

‘les ‘domestiques et ouvriers ne peuvent engager leurs services qu'à temps ;

la tacite reconduction est permise :

j ar le décès | |

Louage des 1h services se termine

professionnels par le décès du locataire, suivant les circonstances : che

l A par l'incapacité j de la partie engagée :

Rh les era he La as sont assujettis aux règles communes aux contrats 114 ou à des lois spéciales ;

Nas, (Des nés provinciales ou fédérales règlent l'engagement des bateliers et * matelots).

sont assujettis, comme dépositaires, aux mêmes règles que les aubergistes ;

sont tenus de transporter aux temps marqués les personnes ou les etfets à moins qu'il n'y ait cause suffisante de refus ;

recues en entrepôts ou ailleurs ; inême considérables si déclarées ;

1} H 1 « Les voituriers sont responsables des valeurs |

sont présumés en faute, en cas de perte ; ont un droit de rétention jusqu’au paiement ; N sont assujettis à des règlements particuliers. sut

engagement de faire un ouvrage en fournissant son travail et son industrie et parfois la matière :

les risques, tant que l'ouvrage n'est pas achevé, sont pour le propriétaire de la matière ; l'ouvrier qui ne fournit pas la matière ne perd pas son salaire, même avant la délivrance, si la chose a péri sans sa faute : l'ouvrier perd son salaire, quand l'ouvrage doit être fuit en entier et rendu parfait, si l'ouvrage a péri sans sa faute et sans vice de la matière ; l'ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure peut être reçue par parties : l'architecte et l'entrepreneur sont responsables pendant 10 ans des vices du Devis et | sol ou de construction (!); marché < ; empêche l'architecte ou l'entrepreneur de réclamer aucun supplé- | ment de prix, à moins de convention écrite en ce sens ou du le forfait{ serment décisoire ; permet au maître de résilier à volonté le marché en dédommageant l'entrepreneur et lui payant des dommages intérêts :

Obligations du

WE: ce contrat ne s'éteint ({ de l’exécutant (?): AN ÉG pas par la mort du locataire :

les privilèges des architectes, constructeurs, ouvriers, sont définis dans un tableau infra.

1 12 + (1) Néanmoins, si l'architecte n’a pas surveillé les travaux il n’est responsable que du défaut ou af des erreurs de son plan. (

(2) Si l’habilité de l’ouvrier était un motif de l’engagemeut il peut y avoir résolution. (3

ices qu'à

contrats

teliers et

s auber-

les ettets

industrie étaire de 1e avant et rendu re ;

ties :

vices du

n supplés ou du

édommar'êts ;

dans un

défaut ou

l'entrepreneur doit avoir une liste de : Paiement des [ P s de paye

ouvriers do t attester sous sa ls. sai ou par sa marque devant

| l'ouvrier + témoin qu'il a été ÿ | peut indirectement réclamer son salaire du propriétaire ;

contrat de louage mêlé à un contrat de société (art. 1603) ; remise de bestiaux à soigner et nourrir avec partage conventionnel de la perte Bail à | et du guin; chepte! | peut comprendre toute espèce d'animaux susceptibles de croit ou de profit ur l'agriculture et le commerce ; À défaut de convention se règle par l'usage.

TITRE VIII--Mandat. (ART. 1701 à 1761).

pouvoir de faire quelque chose au non du mandant,

[subordonné à l'acceptation expresse ou tacite du mandataire : Paper spécial ou général ;

n'impliquant,sauf clause expresse, que des pouvoirsd'administration ;

le mandataire ne peut excéder son mandat ; les incapables, choisis pour mandataire, n’ont qu'une responsabilité appropriée à leur situation.

‘accomplir le mandat tant qu'il en est chargé ;

lachever lu chose commencée, s’il y a urgence, même après ln mort du [| mandant :

répondre de l’inexécution, et de ses fautes en tous cas (!) :

répondre en outre de ses fautes légères s’il est salarié :

[sil n'avait pas pouvoir de se substituer quelqu'un; s'il avait le choix de la personne et si son choix a porté sur un incapable ;

répondre de celui qu'il s'est substitué(?) | manda- | k taire ‘solidarité avec les co-mandatuires, s’il n'y a clause spéciale au contraire : | rendre compte de sa gestion, et faire raison de ce qu'il a reçu ; payer l'intérêt femployées à son usage, à dater de l'emploi ; des sommes |dont il est reliquataire, à dater de la mise en demeure :

Obligations du

agissant au nom du mandant—n'est pas responsable envers les tiers avec qui il contracte (*);

agissant en son nom—est responsable envers les tiers ;

qui a fait connaître ses pouvoirs—n'est pas responsable envers le tiers

! vis-à-vis duquel il les a excédés (*):

(1) Si le mandat est gratuit le tribunal peut mitiger la rigueur de la responsabilité du mandataire (1710).

(2) Le mandant a, dans tous les cas, action contre le sous-mandataire. (A. W.)

(3) Sauf au cas de l'art. 1738 et les contrats faits par le maître pour l’usage de son bâtiment.

(4) T1 est censé excéder ses pouvoirs lorsqu'il fait seul quelque chose qu'il devait faireconjointement.

‘exécuter les engagements souscrits par le mandataire dans les limites de | son mandei:

\retabourser su mandataire les dépenses qu'il a faites, quelle que soit l'issue de ‘affaire, hors le cas de faute :

| payer au mandataire le salaire convenu : p |payer au mandataire l'intérêt de ses avances : mandant :indemniser le mandataire des pertes subies sans imprudence ;

il est solidairement tenu avec les co-mandants, vis-à-vis du mandataire ;

RS enevtivenpiel

Le mandat

des actes de son mandataire, dans l'exécution et les limites du mandat, même après qu'il a cessé, sauf exception :

s’il a ratifié expressément ou tacitement tous les actes du À mandataire ;

des actes d’une personne quelconque s’il a donné lieu de croire qu'elle était son mandataire ;

des dommages causés par son mandataire (art. 1054).

( )bligati ms du

responsubilité l'envers lestiers

faux règles ordinaires contenues en ce titre, s'il y a lieu : Fi des lois spéciales :

aux règles particulières contenues au code de procédure : bis règles de pratiques des divers tribunaux ;

“vodsts ‘ sont sujets -

procureurs, | notaires,

les règles de la prescription qui les concernent sont exposées à l'art. 2260.

{celui qui a sou principal dans un autre pays est responsable personnellement envers les tiers :

le contrat et le paiement, entre l'acheteur et le facteur, lient le proprié- | taire ; pour en consentir la vente :

le facteur en posses- [pour en conférer au consignataire un privilège sion des marchan-| pour ses avances ; dises ou documents: pour rendre valable tout contrat de nantissement, Courtiers, (titre), est réputé! privilège, ou sûreté pour prêts et avances ; facteurs, propriétaire pour rendre tels contrats obligatoires à l'égard du HAS agents de propriétaire :

commerce,

Prêt

les prêts et avances doivent être faits de bonne foi : les règles contenues en ce titre ne diminue ni n'affecte la responsabilité civile du facteur ;

| | les racheter s'ils ont été mis en gage ; le propriétaire peut, | retirer le reliquat : avant que les effets< en cas de faillite, faire valoir ou opposer en com- | soient vendus, | pensation la somme payée ou la valeur des marchandises.

| toujours possible :

‘par la ré-lrésultant de Ja constitution d’un nouveau mandataire, à

ri vonion compter du jour de la notification ; E non opposable aux tiers qui l'ignorent ; = Lprend fin.

fl x hante possible, moyennant notification au manë be: dant :

donnant lieu à indemnité en cas de préjudice et en l'absence de force majeure. QE

par la ren: du

mites de

que soit

dataire ;

s limites ception :

actes du é lieu de 054).

leu :

lure :

rt. 2260.

onnellepropriérivilège sement,

ard du

isabilité

en coleur des

taire, À

LU Nian-

ce et en

par la mort naturelle ou civile, par l'interdiction, par la faillite, par le changement d'état, ; prend fin- : ; £ .

par l'extinction du pouvoir dans le mandant :

[" l'une ou l’autre des parties :

x. par l'accomplissement de l'affaire :

Z ar l'expiration du temps:

£ par d’autres causes d'extinction communes aux obligations ; — |reste valable, tant que le mandataire ignore la inort du mandant, ou la cuuse qui met fin au mandat.

TITRE IX.—Prêt. (ART. 1762 à 1793).

remise d'une chose pour s’en servir, à charge de la rendre : nature - contrat essentiellement gratuit ; (le prêteur demeure propriétaire.

conserver la chose et s'en servir suivant l'usage ou la convention :

(s'il y a abus de jouissanc | la perte est pour l’em-] 582c, 4

& ): / | e «s’il à exposé la chose £ A UuSages | prunteur A 74 .

a! : prêtée à périr,au lieu

; de la sienne.

‘de l'emprunteur Ÿ

les dépenses faites pour user de la chose ne sont pas répétées :

les coemprunteurs sont solidairement respon-

sables :

enga- ne pas retenir la chose prêtée par compensagements sation (le ce que lui doit ie prêteur.

laisser la chose à l’emprunteur jusqu'au terme tixé (!) où jusqu'à ce qu'il en ait fait l'usage convenu ; du préteur : rembourser les dépenses urgentes et que l'emprunteur a avancées :

garantir ies défauts qu'il connaissait à sa chose, ‘et dont il n’a pas averti l'emprunteur.

(1) En cas de besoin urgent, le juge peut obliger l'emprunteur à rendre la chose prématurément,

LU

emprunteur devient propriétaire des choses prêtées ; sauf pour les lingots, le prêt d'argent doit être rendu numériquement, suivant le cours des monnaies lors du paiement.

| livraison de choses fongibles, à charge d'en rendre de pareilles ;

nature |

Ï garantie des défauts comme dans le prêt à usage :

ne pas réclamer les choses à l’'emprunteur avant le terme :

Le juge fixe le terme à défaut de convention.

(de con- s som- : du prêteur -

mation

au terme convenu, CHAN à ‘rendre les choses prêtées{ en même quantité et gemer's qualité (? :

paiement de la valeur, lors du terme fixé,

défaut de terme, paiement de la valeur, lors du prêt ;

faute de paiement),

de l’emprunteur emprunte en nature

ê4 payer les intérêts à compter de la mise en demeure.

uk fixé par la loi à 6 °/.

l'intérêt est. pour certaines corporations ; quant aux banques qui ne peuvent recouvrer plus de 7 °/,.

conventionnel, fixé f par les parties, sauf]

la quittance du capital fait présumer celle des intérêts ; | s'appelle rente constituée, si le prêteur s'est interdit d'exiger le capital (°) :

ne peut être interdit absolument :

d-tuté [peut être interdit pendant 30 ans au plus ; rêt { le rachat !

de la rente peut être exigé de | l'emprunteur

{ s'il ne fournit pas les suretés convenues :

s’il devient insolvable ou en faillite.

| Les règles concernant la prescription des arrérages de rente sont au titre des prescriptions.

Un créancier d’une rente assurée par privilège et hypothèque peut de-

| mander que la vente par décret soit faite à la charge de la rente.

\Pour les rentes viagères voir le tableau de la page 109.

(1) Quelque soit leur valeur lors du remboursement.

(2) La constitution de rente peut se faire par donations ou testaments. Comparez avec le tableau de la constitution de rente, page 94. Û

reilles ;

umériquet à usage :

eur avant

tion.

| convenu, quantité et +):

valeur, lors

rme, paiealeur, lors

nise en de-

Jeuvent re-

capital (?) :

tés conveaillite.

nt au titre

e peut deente.

rec le tableau

ôt

ep

TITRE X.—Du dépôt. (ART. 1794 à 1829).

remise d’une chose à charge de la garder et de la restituer : spécial aux choses mobilières :

contrat essentiellement gratuit ;

contrat parfait seulement par la tradition.

essence

formé par le consentement du déposant et du dépositaire ; présupposant chez le déposant le droit de propriété : exigeant la capacité de contracter ; volontaire < fait par un incapable à un capable, oblige ce dernier : fait par un capable à un incapable donne au premier le droit de revendiquer ou de réclamer la valeur jusqu’à concurrence du profit.

fait en cas d'accident, d'incendie, naufrage, etc. ; peut être prouvé par témoins pour toute somme ;

nécessaire sont considérés comme dépositaires nécessaires ;

latte [sont responsables des effets des voyageurs qu'ils : ‘1 logent (!); gites (re sont pas responsables des vols à main armée, du

cas de force majeure, de la négligence du déposant.

| Ten ‘prendre soin de la chose déposée comme de la sienne ;

ne pas se servir sans permission de la chose ;

rendre identiquement ce qu'il a reçu (?) sans répondre des détériorations survenues sans sa faute, ni des cas fortuits ;

en cas de force majeure, restituer ce qui a été donné à la

CT place (indemnité, etc.) ;

oo | l'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose eo déposée, ne doit compte que du prix ;

| restituer les fruits s’il y en a de produits :

restituer la chose au lieu convenu ou au lieu où elle se trouve ;

restituer la chose dès qu’elle est réclamée, à moins d’empêchements ou de rétention ;

telles cessent, s’il prouve qu'il est propriétaire de la chose.

rembourser les dépenses faites par le dépositaire pour la conservation de la chose :

obligations |l’indemniser des pertes qu’il a subies : du déposant | subir jusqu'à paiement de ces sommes le droit de rétention du dépositaire, qui peut au besoin faire vendre l’objet avec | privilège (art. 1812 et 1816a).

(1) Jusqu'à la valeur de 8200 sauf en certains cas,

(2) Sauf le cas de dépôt irrégulier.

mn 108 —

dépôt d’une chose contentieuse entre les mains d'un tiers ;

entraînant remise à celui qui a gain de cause :

pouvant entraîner saluire ;

‘conventionnel «soumis aux règles du dépôt simple ;

applicable aux meubles comme aux immeubles ;

ne prenant fin, avant la contestation, que du consentement de toutes les parties :

assimilé, lorsqu'il n’est pas gratuit, au louage.

| ‘pour des meubles saisis sur un débiteur, du pour des choses offertes par un débiteur pendant < ,. L à |sequestre l'instance, HE + ordonné par | pour des meubles ou des immeubles litigieux, & |

le juge | lorsque l’usufruitier ne peut donner caution (art. 465), lorsque le substitué est mis en possession (art. 955).

| famille,

iudiciairel °blige le :, , EEE .

judiciaire 8° € à les représenter à qui de droit,

| | | ‘à donner à la chose les soins d’un bon père de | gardien

| à rendre compte de sa gestion après jugement ou ordre :

oblige le saisissant à payer au gardien le salaire fixé ;

permet au gardien dedemandersa décharge! après 3 ans; Le (avant, pour cause.

TITRE XI.—De la société. (ART. 1830 à 1900).

consiste dans la mise d’une chose en commun en vue d'un bénéfice à partager ;

suppose un apport en nature ou en industrie pour chaque associé ;

doit avoir un objet licite :

commence au jour du contrat, si une autre époque n’y est pas indiquée :

dure jusqu’au terme fixé :

s'il n’y a pas de terme fixé pour su durée, est censée contractée pour la vie des associés :

en général, doit être constaté par une déclaration déposée au bureau du protonotaire (!).

La société

(1) Une personne faisant affaire seule sous une raison sociale doit aussi faire semblable déclaration.

fn sd =

Les ass CAN

ains d'un

; consente-

ar, r pendant

tigieux, ution (art.

possession n père de

rement ou

Xé ;

> ans:

Jour cause.

bénéfice à ié ; ndiquée :

ie pour la

bureau du

déclaration.

s'ils participent dans les profits doivent partager dans les pertes :

ne peuvent fque l’un d'eux aura tous les bénéfices ; convenir \|que l’un deux sera dispensé de toute perte (!);

sont débiteurs de leur apport et garants si cet apport est un corps certain:

* , | Te sur la somme qu’ils doivent apporter ; sont débiteurs 4 : :

sas sur les sommes prises dans la caisse pour leur protit des intérêts He particulier (?) ;

sont débiteurs des gains fuits dans un négoce qui prive la société de leur habileté, etc :

créanciers d’une personne aussi débitrice de la societé, doivent imputer roportionnellement (5) :

doivent rapporter leur part reçue d’un débiteur devenu insolvable ; sont tenus des dommages causés par leur faute : ]mettent à leur risque. dans la société, les corps certains et déterminés entre enX* qui ne se consominent pas.—Au cas contraire, c'est au risque de la société ; ont droit au remboursement de leurs avances et des obligations qu'ils cnt contractées de bonne foi pour la société ; ont droit à une part égale au cas de non-stipulation de parts ;

peuvent remettre leurs pouvoirs (*) à un ou plusieurs administrateurs qui seuls peuvent obliger la société ;

1és

EE

sont censés mandataires les uns envers les autres ; peuvent se servir des choses sociales :

à défaut de] peuvent s'obliger réciproquement pour la conservation des stipulation | choses sociales ; ne peuvent modifier les immeubles que du consentement de tous ;

Les ass

peuvent, sans le consentement de leurs coassociés, s'associer une tierce personne (croupier) pour leur part seulement ;

(ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales (5) ; sont tenus pour une part égale envers les créanciers : envers les: ne peuvent être obligés par un associé sans pouvoir : tiers es obligés par le fait de tout associé dont l'acte a profité à lu société : sont assujettis aux règles du mandat pour ce qui n’est pas ici défini.

(1) Cette convention est nulle quant aux tiers seulement. (2) Les art, 1839-40 sont sans préjudice au recours des associés soit en dommage, soit en dissolution. (3) Néanmoins s'il a été entièrement imputé sur la créance de la société, l’imputation vaut.

(4) Ce pouvoir, lorsqu'il émane de l’acte de société, ne peut être révoqué sans cause légitime, autrement c’est un simple mandat.

(5) Ceci ne s'applique pas aux sociétés commerciales.

{présumée faite pour les gains quand le contraire n'est pas stipulé ;

les meubles et les immeude tous les biens présents] bles ;

universelle comprenant tous les gains présents et futurs ;

(le produit de l’industrie des asso-

clés ;

de gains comprenant:les meubles et la jouissance des | immeubles de chaque associé au | moment du contrat ;

si elle s'applique à certaine chose déterminée ; , articulière’) Si elle s'applique à une entreprise particulière ; La société este P F elle est faite pour l'exercice d’un métier ou d’une profession ;

lei elle est contructée pour le trafic, fabrication, affaires

ï | commerciales ; commerciale,

société en nom collectif ; société anonyme ;

société en commandite ; société par actions ;

to

civile—quand elle ne rentre pas dans la catégorie précédente. ‘est formée sous un nom collectif ou raison sociale ;

Rev fs’obligent conjointement et solidairement ; Société en: peuvent stipuler ce qu'ils veulent entre eux ; nom collectif ., [peuvent individuellement lier la société dans les associés. Je cours ordinaire des affaires, envers les en participation, ou inconnus, sont sujets aux| tiers. mêmes obligations que les autres, nominaux, ou les personnes qui agissent comme associés, sont aussi responsables,

Société [est celle qui n’a pas de nom ou raison sociale ; anonvme 125 associés sont sujets, envers les tiers, aux mêmes obligations que les 3 | associés en nom collectif.

Société en commandite

Soci

re n'est | SEA FA peut se former sous l'autorité d’un statut spécial : responsables conjointement et solidairement : immeu- administrant et obligeant la société ; dont les noms seuls apparaissent dans la raison sociale ; s et fu- de gérants | qui poursuivent et sont poursuivis sous leurs noms ; tenus de rendre compte fentre eux ; es ASsO- | de leur administration |aux commanditaires ; Hide: des se com- nes faux dettes jusqu'à concurrence de leur mise ; obligés de lai 1 ni à la dissolution :

socié au ‘| pose [de laisser leur mise jusqu à la dissolution ; { l'intérêt légitime annuel de leur pouvant recevoir ®% capital : su leur part de profits ; de commanditaires: P P ; ARE n ayant droit d'examiner les affaires de la société : …— faires T {négocier les affaires sociales :

°'ORRrR = | être employés par la société (?) ; £ ne pouvant À être payés de leur créance, au cas d’in- CP | solvabilité, qu'après que les autres e L créanciers ont été satisfaits.

À 5 £ l la rai iale ; £ e nom ou la raison sociale ; . la nature générale des affaires ; A au début la confec-|les noms et résidences des gérants et des commandition d’un certifi-{ (aires ; no cat contenant [le montant apporté par chaque commanditaire ; IE l’époque à laquelle commence ; la société \se termine ; un nouveau certificat à chaque renouvellement ou continuation. rers les tra f dans les noms des gérants :

par un changement dans la nature des affaires ; |dène le capital ou les actions :

est dis-| é k é soute | Pour autres causes mentionnées au tableau suivant : par le fait des parties, après avis déposé et publié e1 la manière prescrite ; s que les

pour le commerce de banque est réglée par des statuts spéciaux.

sous l’autorité d’une charte | royale, Jrégie par des statuts spé- . , Jen vertu d’un acte de la lé-| ciaux; est formée gislature, |

sans autorisation — alors assujettie aux règles de la ° Là Ly0 Vo ù société en nom collectif ; Société par actions: à

les noms des associés ne paraissent pas ;

les affaires sont administrées par des directeurs ou autres mandataires.

(1) Sans entamer le capital primitif, autrement il y a rapport. (2) Alors, ils seraient réputés gérants.

T2 rte em dre ©

Dissolution.

par l'expiration du temps fixé ; par la perte de la chose ; par la fin de l’entreprise :

par la faillite ; par la mort naturelle d’un associé, \ par la mort civile, l'interdiction ou, la faillite d'un associé, à RSR RES UN , :sauf pour les sociétés par la volonté { pour les sociétés illimitées, à In seule condi-! bar action : d’un ou des + tion qu'il n’y ait ni fraude,ni contre-temps, | asssociés [pour les sociétés à terme,avec de justes motifs, :

La société finit

lorsque l’objet de la société devient impossible ou illégal.

Se Cd : RUE & par le tribunal ou le juge ; g ’ à sur demande de l’un des associés : % peut donner lieu à après avis donné à tous ies associés : la nomination de liquidateurs (prêtent serment ; joe avis de leur nomination ; qui sont saisis de plein droit de tout l'actif ; ef | donnent ie cautionnement requis :

teffectuent le partage des biens,

fait cesser les pouvoirs des associés et mandataires, sauf en ce qui concerne les

actes non terminés ; n'empêche pas un associé ignorant et de bonne foi de lier les autres associés :

nr bre CRIS

donne droit aux fun compte de ses conssociés : associés d'exiger \le partage de biens comme entre cohéritiers ;

PORN

La dissolution

donne aux créanciers de la société un privilège sur les créanciers parliculiers (?) ;

lorsqu’avis suffisant en a été donné ; lorsque la société était limitée à une entreprise (L) aux termesdu contrat, terminée avant que l'opération ait eu lieu : par la volonté des as- lorsque l'opération n’est pas dans le cours orsociés, dinaire des affaires ; par le laps de temps, | lorsque l’opération est entachée de nullité ; (par le décès ou re- lorsque celui qu'on veut tenir responsuble est traite d’un associé, un associé en participation ou inconnu, à qui on n'a pas entendu faire crédit et qui s’est retiré avant l'opération.

affecte les . droit des tiers :

(1) Si les biens de la société sont insuffisants ils prennent rang après les créanciers particuliers pour le paiement de la balance sur les biens de chaque coassocié.

cerne Îles

és :

ers (1) ;

ntreprise u lieu :

cours or-

lité ; sable est

au, à qui qui s'est

uliers pour

TITRE XII. —Des rentes viagères. (ART. 1901 à 1917).

à titre onéreux ; à titre gratuit par donation ou testament ; sur la tête de celui qui en fournit le prix ;

constituée À :

Le a) sur la tête d’un tiers ; sur une ou plusieurs têtes:

au taux que fixent les contractants.

tulle [était mort lors du contrat ; © |. hotte à l'était atteint de maladie, et en est mort dans les vingt £ |si le titulaire de la rente] ours d L Ÿ dans les ving Fi Jours du contrat.

‘ee U . LA . LA 1. .

> le défaut de paiement des arrérages ne donne pas droit de résiliation ; $ en cas de saisie-exécution de l'immeuble, il peut y avoir vente à la charge & de la rente ; obligation de servir les arrérages, sans rachat possible, tant que dure lu vie du titulaire ; acquise jour par jour, sauf le cas où elle est payable d'avance : possibilité de la rendre insaisissable, seulement si elle est constituée à titre : gratuit ; eftets 8° 3

non suspendus par la mort civile ; nécessité de prouver, à chaque paiement d’arrérages, l'existence du titulaire ;

les créanciers peuvent retirer l'argent en fournissant caution ; au cas de vente |à défaut de caution, le crédit-rentier peut retirer la valeur à la charge de: de la rente ; la rente au cas d'insuffisance de la somme le crédit-rentier peut retirer le prix, ou le laisser au créancier, à charge de donner caution qu’il paiera la rente jusqu’à concurrence.

(1) Voir le tableau de la constitution de rente, page 94.

TITRE XIII- Transactions. (Arr. 1918 à 1926).

est un contrat qui met fin à une contestation née, ou prévient une contestation à naître.

doit être consentie par des parties capables de transiger ;

a, entre les contractants, l'autorité de la chose jugée :

n’est pas rescisoire pour erreur de droit ;

pour les mêmes causes que le contrat ;

lorsqu'elle a été faite en exécution d’un titre nul : (à moins que les parties n'aient traité sur la nul- La transactions | lité) ;

peut être rescindée:

si elle a été faite sur pièces depuis reconnues fausses :

s'il ya jugement définitif inconnu des parties ou de l'une d'elle (1) ;

si une partie a retenu des titres :

si elle n'avait qu’un objet et si un titre découvert demontre qu une des parties n'y avait aucun droit,

est nulle

contenant une erreur de calcul peut être régularisée.

TITRE XIV.-—Jeu et pari. (ART. 1927 à 1928).

{dépourvus de toute action :

ne pouvant servir de cause à un billet à ordre (*) ou à une novation quelconque ;

(exceptés de cette prohibition, s'ils ont trait aux courses et exercices d'adresse) ;

peuvent, même dans ce cas, donner lieu à réduction des sommes excessives ;

(rendent définitif le paiement volontaire, sauf le cas de dol ou escroquerie,

Jeu et pari:

(1) Sauf s’il peut y avoir appel.

(2) On considère cependant les droits des tiers porteurs de bonne foi.

Le ca

Natu

ct

doit êt

suites.

, une con-

itre nul :

ar la nul-

es :

\ de l’une

demontre

8 novation exercices es exCes-

scroquerie,

TITRE XV.—OCautionnement.—(Anr. 1929 à 1965),

[eoventionnel, : légal,

Le cationnement est | judiciaire,

contrat accessoire constituant une garantie pue le créancier ; ne pouvant s'adjoindre qu'à une action valable (1) ; ne pouvant excéder l'obligation principale et ses accessoires (?) sous peine de réduction ; pouvant être contracté à l'insu du débiteur principal : doit être exprès et ne peut être étendu d’une classe déterminée à une classe indéterminée ; transinissible aux héritiers :

consistant dans la présentation d’une personne solvable, capable et domiciliée | dans les limites du Canada (°) ;

Nature

obligation de payer la dette subsidiairement au débiteur principal, sauf le cas d'engagement solidaire :

‘à requérir sur les premières poursuites,

dont les frais doivent être avancés par la caution.

qui exige l'indication de biens suffisants du débiteur,

déchargeant la caution en cas d’insolvabilité

entre le résultant du défaut ou du retard de ln

créancier et{ droit à deux . poursuite ;

la caution \ bénéfices |

| ! discussion :

opposable par les cautions non solidaires d’un même débiteur,

déchargeant la caution de l’insolvabilité d'un cofidéjusseur survenue après la division ;

acquise à la caution si le créancier l’a accordée de lui-même.

division <

tfets

droit d'opposer les exceptions inhérentes à la dette, mais ‘non à la | personne du débiteur,

[contre le débiteur principal pour la dette et ses accessoires (°) ;

avec subrogation aux droits du créancier ;

avec action solidaire contre les débiteurs solidaires que cautionnait la caution.

[ recours après paiement (‘)

entre le \

débiteur et si le débiteur a payé après la caution faute d’être la caution | absence de recours, | averti par elle :

mais répétition -

contre le créancier

(2) Art. 1956.

(3) La solvabilité de la caution ne s’estime qu'eu égard à ses propriétés : devenue insolvable, elle doit être remplacée, sauf le cas ou le créancier avait désigné personnellement la caution.

(4) Au cas où la caution s’est obligée sans le consentement du débiteur elle ne peut recouvrer que ce qu'il aurait dû payer, ainsi que les frais subséquents à la dénonciation.

(5) Les frais ne sont à la charge du débiteur principal qu'a partir de l'avis qu'il a reçu des pour: suites.—(A. W.)

dès que la caution est poursuivie en justice ;

dès que le débiteur est en faillite ou déconfiture :

au terme où la caution devait être déchargée ; recours AVANCE) que la dette est devenue exigible :

&( entre le paiement |} défaut de terme fixé, après dix ans, sauf le ens où & À débiteur et l'obligation principale a un terme fixe quoique in- ES À Ja cnution | déterminé (tutelle, ete.) (!) ;

entre les cofidéjusseurs : recours partiel contre chacune des cautions si elle a payé dans les cas énoncés dans le recours avant paiement.

pes toutes les causes qui éteignent les autres obligations : orsque la subrogation n’est plus possible par le fait du créancier ; Extinction : [°'sque le créancier accepte en paiement un meuble ou un immeuble, du cautionne-/ Même s’il en est postérieurement évincé : ; nant non par la prorogation du terme, sauf le droit qu'a In caution de contraindre le débiteur au paiement :

non par la confusion faite dans la personne du débiteur principal et de la première caution, en ce qui touche la sous caution.

| offertes dans les formes des cautions ordinaires : Cautions légale et | pouvant être remplacées par un nantissement suffisant ; judiciaire (?) | privées du bénéfice de discussion ; mêmes règles pour la caution de la caution. ‘

TITRE XVI.—Contrat de nantissement. (ART. 1966 À 1979).

[consiste dans la remise par le débiteur ou un tiers, d’une chose au

créancier pour sûreté de la dette :

Le nantissement antichrèse, applicable aux immeubles :

est de-deux sortes [e applicable aux choses mobilières ;

en général, sujette aux règles du gage si elles sont applicables : | subordonnée oux termes et conditions convenus :

L'antichrèse droit de percevoir les fruits de l'immeuble,

| avec imputation sur les intérêts d’abord en l'absence de convention{ et subsidiairement sur le capital à

s’il n’y a pas intérêt, imputation en entier

| sur le capital.

émises tree meporenttariétnrporieishasstenéenisetintneinteeriéisesninsstiose ——

(1) Les cautions des officiers publics peuvent se libérer en tout temps après avis. (2) La caution doit être susceptible de contrainte par corps.

Les

Le p

sionn

ture , € :

le ens où uoique in-

»# cautions | paiement.

ncier ; immeuble,

ion de con-

ncipal et de

ine chose au

e8 ; es :

8 l'immeuble,

érêts d'abord

on en entier

droit de privilège sur lu chose q.1 en est l'objet ; nécessite la possession de For par le :réancier ou un tiers convenu : ne donne jamais au créancier le droit de disposer de l’objet (!) : donne au créancier le droit d'en requérir la vente aux enchères ; roduit des responsat:lités réciproques pour dépenses ou détériorations : es créances mobilières peuvent en être Fobjet À Jies intérêts sont applicables aux intérêts de la dette s'ils sont dus ; s'il n’y a pas lieu à l'intérêt, imputation sur le capital ; peut prendre fin par abus de jouissance :

est indivisible entre les cohéritiers :

Le guge

fen matière commerciale :

est régi par des règles pour les maisons de prêt sur gage : spéciales pour les banques ;

pour les valeurs négociables par veie d'endossement,

TITRE XVII-Privilèges et hypothèques.

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