CHAPITRE IL—De lu privation des droits civils. (ART. 30 à
‘des cas prévus par les lois de l'empire ;
{ de condamnation à mort ;
L "Av 10 . ‘ n . . , La PEARL 4 dans tele condamnation à des peines afllictives perpétuelles : ñ «qe: < , ‘ . .
k RE rte cas |d’émission de vœux solennels dans certaines commu- 7 (droits civils
} nautés.
à résultent :
À NU: [de la
Re mort: . la confiscation des biens par le souverain ;
4 FER qui a . EN , CL [civile cite de rendre incapable de tout acte civil, sauf l'acquisition \'s des aliments ; quand au gain de survie, à effets : \ : : PAIE à ceux de la mort naturelle, sauf{ à moins de stipulation ;
quand au lien du mariage.
cette incapacité date de la condamnation.
Le pardon n’a pas d'effet rétroactif, à moins d’un acte du parlement,
(1) Cependant le cautionnement ‘‘ judicatum solvi ” est exigé des non-résidents.
TITRE II.—Des actes de l'état civil (Ar. 39 à 78.)
l° DISPOSITIONS GÉNÉRALES,
ne contiennent que ce qui doit être déclaré, exigent ls concours des parties ou de leurs fondés de procuration et de M
témoins,
sont lus aux comparants, sont écrits au long sans abréviation ni chiffres.
Les actes de | l'état civil sont inscrits {tenus en doubles et publics,
sans blancs }cotés et paraphés par l'autorité judiciaire, sur des ré-|dont un des doubles est déposé au greffe de la Cour
gistres Supérieure du district, dans le délai fixé.
Les régistres inexistants ou {par preuve écrite, détruits sont suppléés | par preuve testimoniale sont civilement responsables, ainsi que tous dépositaires, des altérations
survenus aux régistres, sauf recours.
sont passibles en cas de contravention d’une amende n’excédant pas YA
Les officiers |
de l’état civil &S0, ni moins de $8.
Les actes sont { par jugement sur demande de toute partie intéressée, % rectifiés (à l'égard des seules parties intéressées, ; (L'omission se répare aussi par jugement). 4 2° DISPOSITIONS SPÉCIALES. Fa le jour de naissance et du baptême de l'enfant, À le sexe et les noms donnés, énoncent pe : \ \ : Â la désignation des père et mère, et des parrain et mar-M raine, s'il y en a. 4 Les nctes de naissance ‘mentionnent le fait, si l'enfant est né de père ct mère inconnus, sont signés par les parties présentes et le fonctionnaire, nu doivent être dressés dans les 4 mois de l'accouchement, si l'enfant n'a ! pas été baptisé, sur déclaration à un greffier ou juge de paix. 0 (2)