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le jour de la célébration du mariage ; les noms, profession et domicile des époux, les noms des
ère et mère ou de l'époux précédent ;
si M parties sont majeures ou mineures ; si elles sont mariées après publication de bans, ou avec
78.) 4 ‘énoncent |. dispense ou licence ; | si c'est avec le consentement de leur père et mère, tuteur, ; curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans les cas es actes de requis ; mariages les noms des témoins,et s'ils sont parents ou ulliés des parties ; qu'il n'y a pas eu d'opposition ou que main levée en a été
| | accordée ; sont signés par le célébrant et au moins deux témoins.
rocuration et de" [le jour où elle a lieu ;
j énoncent { celui du décès, s'il est connu ; s actes de | (in désignation de la personne décédée,
sépulture |sont signés par celui qui fait la sépulture et deux parents ou amis qui | y ont assisté,
LA {la désignation de la personne qui fait profession ;
À fl \ { énoncent À |à filiation et le lieu de naissance ; effe de la Cour M Les actes \la filiation et le lieu de ce ; fixé, @æ professions! : A par la partie elle-même ; par la supérieure de la communauté ;
g re religieuses À 8 sont [ | signés (per l'évêque ou le célébrant ; par deux parents ou amis.
, des altérations M
n'excédant pas M
# 1 TITRE III. —Du domicile (Arr. 79à85.) à est au lieu du principal établisse- {déclaration formelle ; E. “doi fai ment établi par \les circonstances. # : our le titulaire de fonctions { « \ e l'ouverture I bi DÉC Lt lau lieu où elles : le] publiques conférées à vie- CRT # de la Peas sont exercées ; ne. 4 et irrévocables, Re. succession, ; , ‘ er , ® est établi} pour la femme mariée, — au domicile du mari ; 4 . ar la loi|pour le mine ' ‘ipé,—chez ses pè DL: domicile p loi|] ir le mineur non émancipé,—chez ses père À mère ou tuteur ; À pour le majeur interdit—chez son curateur ; E [pour les domestiques (})}—-chez leur maitre. à lu / résulte de déclaration expresse (?) :
Lest spécial à un acte ou à une série d'actes.
rrain et mar- (1) En cas de concours entre plusieurs domiciles légaux, la préférence appartient à celui où les
onnus, iens sont administrés. (A. W )
i l'enfant n'a :
(2) L’indication d'un lieu de paiement dans un écrit équivaut à l'élection de domicile.
e paix.
TITRE IV.—Des absents (ART. 86 à 114.)
sur la demande des intéressés ; en suivant les formalités pour la nomination d'un présomption | tuteur ; d'absence : ‘prête serment :
nomination - qui : fait inventaire et administre les biens ;
d'un cura- doit rendre compte.
teur, dont les [par le retour de l’absent ; fonctions. par l'envoi d’une procuration :
cessent [par l'envoi en possession provisoire.
après cinq ans, ou avant ce délai si les présomptions sont suffisantes :
sur la demande des héritiers présomptifs au jour du départ ; déclaration \|n’est accordé que moyennant caution ; d'absence: constitue un dépôt à charge Ge rendre compte ; phases \envoi en pos-|{ donne droit d'administrer les biens de l’absent : session pro- [à faire inventaire,
visoire, oblige les bénéticiaires- à vendre le mobilier, ; Là faire emploi du prix ; rend les bénéficiaires sujets aux poursuites des tiers qui ont action contre l’absent :
dure 30 ans ou jusqu’à la 100e année de l’absent.
(procure la décharge des cautions ;
peut entrainer le partage des biens de l’absent ; À
n'empêche pas la restitution si l’absent reparaît, mais M
| envoi en elle à lieu dans l’état où sont les biens : ï
L'absence, possession |cesse si le décès de l’absent est prouvé et est rem- M | définitif, placé par l'ouverture de la succession :
cesse au protit des descendants, pourvu qu'ils aient agi dan: les 30 ans de l'envoi définitif.